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Comment choisir son avocat fiscaliste?

Comment choisir son avocat fiscaliste?

Un contrôle fiscal qui s’annonce, une cession d’entreprise à structurer, un contentieux en matière d’impôt sur le revenu ou d’IFI, une question de résidence fiscale qui engage votre patrimoine et parfois votre réputation – c’est souvent dans ces moments précis que la recherche d’un avocat fiscaliste Paris devient décisive. Le bon conseil ne se mesure pas seulement à la technicité. Il se juge aussi à la capacité d’anticiper, de hiérarchiser les risques et de défendre une position soutenable face à l’administration.

À Paris, l’offre est dense. Elle réunit de grands cabinets d’affaires, des structures spécialisées en contentieux, des praticiens très orientés vers la fiscalité patrimoniale et des boutiques fondées sur une relation plus directe avec l’avocat en charge du dossier. Pour un client particulier, un dirigeant ou une organisation, la difficulté n’est donc pas de trouver un avocat. Elle est de choisir celui dont correspondant à ses attentes, son budget, et dans une perspective de long terme.

Pourquoi faire appel à un avocat fiscaliste à Paris?

La fiscalité n’est pas une matière accessoire. Elle traverse les décisions patrimoniales, les opérations de société, les flux internationaux, les transmissions, les contrôles et les litiges. À Paris plus qu’ailleurs, nombre de dossiers présentent une dimension croisée entre le droit, la stratégie et l’image.

Un avocat fiscaliste intervient d’abord pour sécuriser. Cela peut concerner une déclaration complexe, une régularisation, la revue d’un montage envisagé, l’analyse d’un risque d’abus de droit ou la préparation d’un échange avec l’administration. Son rôle ne consiste pas à produire une réponse standard, mais à apprécier au cas par cas.

Il intervient aussi lorsque le litige est déjà là. Proposition de rectification, demande d’éclaircissements, examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP), contentieux sur la TVA, débat sur le lieu d’imposition ou sur la valeur retenue pour un actif; chaque étape suppose une lecture à la fois technique et tactique. Répondre trop vite peut fragiliser le dossier. Répondre trop tard l’exposer davantage.

Ce qu’un avocat fiscaliste Paris doit réellement apporter

Le premier critère est la précision. En fiscalité, une nuance de fait peut modifier l’analyse entière. La qualité d’un conseil se voit dans les questions posées en amont, dans la capacité à distinguer l’essentiel du secondaire et dans la prudence des formulations.

Le second critère est la clarté stratégique. Un bon conseil ne se limite pas à exposer la règle. Il indique ce qui est défendable, ce qui l’est moins, ce qui peut être documenté, et à quel coût procédural ou réputationnel. Cette clarté est particulièrement importante pour les entrepreneurs et dirigeants, qui doivent arbitrer entre sécurité, rapidité d’exécution et impact économique.

Le troisième critère est la continuité de l’accompagnement. Certains dossiers fiscaux se règlent en quelques consultations. D’autres s’inscrivent dans le temps, avec des échanges successifs, des pièces à réunir, des prises de position à formaliser et parfois une phase contentieuse où la confiance est déterminante.

Avocat fiscaliste Paris : conseil, contrôle ou contentieux

Toutes les pratiques fiscales ne se ressemblent pas. Il est utile de distinguer trois registres.

Le conseil intervient en amont. Il concerne par exemple la structuration d’une opération, la fiscalité d’un investissement, la préparation d’une expatriation ou d’un retour en France, l’organisation d’une transmission ou la situation d’un dirigeant au regard de sa rémunération et de son patrimoine. Ici, l’objectif est d’éviter le litige et de documenter une position cohérente.

Le contrôle fiscal appelle une autre posture. Il faut répondre avec rigueur, sans sur-argumenter, tout en gardant une vision de l’étape suivante. Une réponse qui paraît satisfaisante à court terme peut créer une difficulté plus sérieuse si le débat se prolonge. L’expérience du contrôle compte donc autant que la maîtrise des textes.

Le contentieux fiscal exige enfin une expérience propre. Il ne suffit plus d’avoir raison en droit. Il faut ordonner les faits, qualifier les moyens, choisir le bon terrain juridique et défendre une ligne stable devant l’administration puis, si nécessaire, devant le juge. Certains avocats excellent en conseil mais plaident peu. D’autres sont particulièrement solides lorsque le dossier devient conflictuel. Le choix dépend du moment où vous les consultez.

Comment évaluer un cabinet fiscal à Paris

Le prestige perçu n’est pas toujours le bon indicateur. Pour un dossier complexe ou sensible, mieux vaut examiner la pertinence de l’intervention que la seule taille de la structure.

La première question est simple : qui traite le dossier au quotidien ? Dans certains cabinets, l’associé intervient au démarrage puis la matière est largement déléguée. Ce modèle peut convenir à des opérations volumineuses. Il est moins adapté si vous attendez une relation suivie, une analyse très fine des faits avec des forts enjeux.

La deuxième question porte sur le degré de spécialisation. Un praticien généraliste compétent peut résoudre des problématiques courantes. Mais lorsqu’il existe un enjeu transfrontalier, un risque pénal fiscal, une question patrimoniale sensible ou un débat technique avec l’administration, la spécialisation devient déterminante.

La troisième question concerne la méthode de travail. Un bon cabinet fiscal sait exposer son cadre d’intervention, ses honoraires, les hypothèses retenues et les limites d’une analyse. La transparence n’est pas un détail administratif. C’est un signe de maîtrise.

Enfin, il faut apprécier la qualité d’écoute. En fiscalité, les clients arrivent souvent avec un mélange d’urgence, de confusion documentaire et d’inquiétude.

Les situations où le sur-mesure est indispensable

Certaines affaires ne supportent pas une approche standardisée. C’est le cas des dossiers où les dimensions fiscales, juridiques et réputationnelles se croisent.

Un dirigeant qui cède sa société n’a pas seulement besoin d’une simulation d’imposition. Il doit arbitrer entre calendrier, structuration, garanties, remploi éventuel, situation personnelle et lisibilité globale de l’opération. Une organisation confrontée à un signalement interne ou à des faits susceptibles d’entraîner des conséquences fiscales ne peut pas traiter la question comme un simple audit technique. Un particulier mobile à l’international doit, lui, sécuriser non seulement sa résidence fiscale, mais aussi la cohérence de ses intérêts économiques et familiaux.

Dans ces hypothèses, l’approche sur mesure est la seule sérieuse. Elle suppose une analyse du dossier dans sa totalité, pas une réponse fragmentée. C’est précisément ce qui distingue souvent une pratique de niche, fondée sur l’expertise et la discrétion.

Ce que coûte un avocat fiscaliste à Paris

La question des honoraires mérite d’être posée tôt. En fiscalité, le coût dépend du temps, de la technicité, de l’urgence, du volume documentaire et du niveau de risque. Une consultation ponctuelle n’a évidemment pas le même périmètre qu’une assistance en contrôle ou qu’un contentieux prolongé.

Il faut se méfier des comparaisons trop rapides. Un honoraire plus faible peut traduire un périmètre plus étroit, un moindre accès à l’avocat responsable ou une analyse moins approfondie. À l’inverse, un coût plus élevé n’est justifié que s’il correspond à une valeur réelle : une stratégie mieux calibrée, une exposition réduite ou une défense plus solide.

Le bon réflexe consiste à demander ce qui est inclus, comment les échanges seront organisés et à quel moment un ajustement d’honoraires peut intervenir. Dans une matière où l’incertitude existe, cette lisibilité est essentielle.

Les erreurs fréquentes au moment du choix

La première erreur est d’attendre. Beaucoup de clients consultent quand le délai de réponse est déjà court ou lorsque la documentation n’a pas été conservée correctement. Plus l’avocat intervient tôt, plus il peut structurer le dossier utilement.

Le deuxième écueil est de chercher une confirmation plutôt qu’un conseil. En fiscalité, un bon conseil n’est pas celui qui valide le schéma préféré du client. Il identifie les angles morts, les points d’attaque possibles et les solutions réellement tenables.

La troisième erreur est de sous-estimer la dimension humaine du dossier. Une matière technique n’exclut pas la nécessité d’une relation de confiance. Lorsque les enjeux sont élevés, vous devez pouvoir exposer les faits complètement, y compris ceux qui semblent défavorables. Sans cette franchise, la stratégie est fragilisée.

Choisir un avocat fiscaliste selon votre profil

Un particulier cherchera souvent une compétence forte en fiscalité personnelle, transmission et mobilité internationale. Un entrepreneur attendra davantage une lecture combinée entre fiscalité, droit des sociétés et opérations. Un cadre dirigeant exposé à des questions de rémunération, de management package ou de résidence fiscale aura besoin d’un conseil très précis, à la fois technique et défendable en cas de contrôle.

Pour une organisation, la question est encore plus large. Il faut parfois articuler fiscalité, gouvernance, enquête interne, confidentialité et gestion du risque réputationnel. Dans ces contextes, le savoir-faire juridique compte autant que la qualité du jugement.

Le bon avocat fiscaliste à Paris n’est donc pas seulement un technicien du Code général des impôts. C’est un conseil capable de lire une situation dans toute sa complexité, de protéger les intérêts du client sans effets d’annonce, et de tenir une ligne claire lorsque le dossier devient sensible.

Droits du lanceur d’alerte en France

Droits du lanceur d’alerte en France

Signaler un fait grave au sein de son entreprise, de son administration ou de son environnement professionnel n’est jamais un geste abstrait. C’est souvent une décision prise sous tension, avec une crainte immédiate : perdre son poste, être isolé, voir sa parole retournée contre soi. Les droits du lanceur d’alerte existent précisément pour répondre à ce risque. Encore faut-il savoir ce qu’ils couvrent, ce qu’ils ne couvrent pas, et à quelles conditions ils s’appliquent.

En droit français, la protection du lanceur d’alerte a été renforcée, notamment pour tenir compte des exigences européennes et des réalités concrètes de l’alerte. Le cadre n’est toutefois ni automatique ni uniforme. Il suppose une qualification juridique précise, une méthode rigoureuse et une attention particulière à la preuve, à la confidentialité et au calendrier des démarches.

Que recouvrent les droits du lanceur d’alerte ?

Le point de départ est la définition même du lanceur d’alerte. Il s’agit, en substance, d’une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou encore une violation d’une règle de droit. Cette définition paraît simple. En pratique, elle soulève plusieurs questions décisives.

Le premier enjeu est la nature des faits signalés. Une alerte n’est pas un désaccord de management, ni une difficulté relationnelle ordinaire. Elle porte sur des faits objectivement sérieux. Le second enjeu est la qualité de l’auteur du signalement. Salarié, ancien salarié, candidat à un recrutement, actionnaire, dirigeant, cocontractant ou collaborateur extérieur peuvent, selon les cas, entrer dans le champ de la protection. Le troisième enjeu est l’absence de mauvaise foi. Le droit ne demande pas d’avoir raison sur tout. Il exige de ne pas inventer, manipuler ou dénoncer sciemment des faits faux.

Lorsque ces conditions sont réunies, le lanceur d’alerte bénéficie d’un ensemble de garanties. Elles concernent d’abord la protection contre les représailles. Licenciement, rétrogradation, intimidation, refus de promotion, atteinte à la réputation, modification abusive des conditions de travail ou rupture d’une relation contractuelle peuvent être juridiquement contestés s’ils sont liés à l’alerte. La loi vise large, car les mesures de rétorsion ne prennent pas toujours une forme frontale.

Une protection réelle, mais encadrée

Dire qu’un lanceur d’alerte est protégé ne signifie pas qu’il est placé hors de tout risque. La protection existe, mais elle fonctionne dans un cadre précis. C’est là que beaucoup de situations sensibles se jouent.

D’abord, la confidentialité est un droit central. L’identité du lanceur d’alerte, celle des personnes visées et les éléments recueillis dans le cadre du traitement de l’alerte ne peuvent pas être divulgués librement. Cette exigence est essentielle, car une alerte mal gérée peut produire un dommage immédiat, parfois irréversible, pour toutes les parties concernées.

Ensuite, le lanceur d’alerte peut bénéficier d’une irresponsabilité civile ou pénale dans certains cas limités, notamment lorsqu’il a eu accès à des informations dans le cadre de ses fonctions et qu’il les transmet selon les voies prévues par la loi. Ce point doit être manié avec prudence. Il ne donne jamais un droit général à s’emparer de n’importe quel document, à violer n’importe quel secret ou à diffuser publiquement des éléments sans discernement. Entre protection légale et exposition fautive, la frontière peut être étroite.

Il faut aussi rappeler que le dispositif protège également les facilitateurs, certaines personnes physiques ou morales à but non lucratif qui aident le lanceur d’alerte, ainsi que des proches ou entités en lien avec lui susceptibles de subir des représailles. Cette extension du périmètre de protection est capitale. Dans les dossiers les plus sensibles, la pression ne s’exerce pas uniquement sur l’auteur du signalement.

Le rôle de la bonne foi et du caractère désintéressé

La bonne foi ne suppose pas une certitude absolue. Elle suppose une conviction raisonnable que les faits signalés sont exacts au moment du signalement. Cela protège celui qui alerte sérieusement, même si une enquête ultérieure nuance ou rectifie certains éléments.

En revanche, l’alerte instrumentalisée expose. Un signalement utilisé pour régler un conflit personnel, affaiblir un concurrent interne ou se prémunir artificiellement contre une mesure disciplinaire ne bénéficie pas du même traitement. Dans ce domaine, les juridictions regardent les faits de près. Le contexte, les échanges antérieurs, la chronologie et les pièces disponibles comptent autant que les déclarations de principe.

Comment exercer les droits du lanceur d’alerte

Le droit de lancer une alerte ne se résume pas à parler. Il implique de choisir la bonne voie, au bon moment, avec le bon niveau de formalisation.

Le dispositif français permet en principe plusieurs canaux. L’alerte peut être adressée en interne, à travers le dispositif mis en place par l’organisation concernée, ou en externe, auprès d’une autorité compétente, du Défenseur des droits, de l’autorité judiciaire ou de certaines institutions désignées selon la matière. Dans certains cas, la divulgation publique peut être admise, mais elle obéit à des conditions plus strictes.

Le choix du canal dépend de la situation. Une alerte interne peut être appropriée lorsque l’organisation offre un dispositif crédible, indépendant et sécurisé. À l’inverse, si un conflit d’intérêts est manifeste, si la hiérarchie est impliquée, si le risque de destruction de preuves est sérieux ou si la sécurité de l’auteur est en cause, un canal externe peut s’imposer d’emblée.

Il ne s’agit donc pas seulement de connaître la loi. Il faut apprécier les risques juridiques, professionnels et humains. Dans les dossiers à forte sensibilité, la stratégie de signalement compte presque autant que le signalement lui-même.

La preuve, point souvent sous-estimé

Beaucoup de personnes pensent qu’il suffit de raconter des faits graves pour être protégées. Ce n’est pas si simple. Le droit n’exige pas une démonstration complète au stade initial, mais il faut être en mesure d’étayer l’alerte de manière sérieuse.

Conserver des éléments datés, documenter les échanges, distinguer ce que l’on a personnellement constaté de ce qui relève d’un récit indirect, éviter toute altération de documents : ces réflexes font souvent la différence. À l’inverse, une accumulation désordonnée de pièces, obtenues sans précaution ou sorties de leur contexte, peut fragiliser la crédibilité de l’alerte et créer un contentieux secondaire.

Les représailles : comment elles apparaissent vraiment

Dans la pratique, les représailles prennent rarement la forme d’un aveu explicite. Elles se traduisent plutôt par une marginalisation progressive, une éviction de dossiers, une évaluation dégradée, une pression managériale inhabituelle, voire une rupture négociée présentée comme inévitable. Pour un dirigeant ou un cadre, elles peuvent aussi prendre la forme d’une mise à l’écart dans la gouvernance ou d’une atteinte organisée à la réputation professionnelle.

Le droit français interdit ces mesures lorsqu’elles sont liées à l’alerte. Encore faut-il établir ce lien. Là encore, la chronologie est déterminante. Une sanction qui suit de très près un signalement, sans justification solide et objectivable, soulève naturellement une difficulté juridique. Une organisation peut bien sûr contester l’analyse et invoquer d’autres motifs. Le contentieux se joue alors sur la cohérence du dossier, la traçabilité des décisions et la qualité des preuves.

Les obligations des organisations

Les entreprises et certaines entités publiques ou privées ne peuvent pas traiter l’alerte comme un incident de communication. Elles doivent prévoir un dispositif adapté, garantir la confidentialité, accuser réception, instruire dans un délai raisonnable et informer l’auteur du signalement des suites données.

Un dispositif purement formel est insuffisant. Si les personnes chargées de recevoir les alertes ne sont ni indépendantes, ni formées, ni en capacité d’agir avec discernement, le risque contentieux augmente fortement. Il en va de même lorsque l’organisation confond traitement de l’alerte et défense réflexe de ses intérêts immédiats. Une alerte sérieuse exige une enquête sérieuse.

Pour les dirigeants, l’enjeu dépasse la conformité. Une mauvaise gestion de l’alerte peut produire un contentieux social, pénal, réglementaire et réputationnel à la fois. Le droit du lanceur d’alerte n’est donc pas un sujet périphérique. C’est un sujet de gouvernance.

Ce que le lanceur d’alerte doit éviter

Certaines erreurs reviennent souvent. La première consiste à agir dans la précipitation, sous l’effet d’un choc moral ou d’une crise interne. La seconde est de confondre alerte et publicité. Rendre une affaire immédiatement publique peut paraître protecteur, mais cela expose aussi à des risques si les conditions légales de divulgation ne sont pas réunies.

Une autre erreur consiste à emporter massivement des documents sans tri ni justification. Enfin, beaucoup sous-estiment l’impact personnel du processus. Une alerte peut durer, déplacer les rapports de force et affecter durablement une carrière. Elle doit être préparée comme un acte juridique à part entière.

Dans les situations les plus complexes, un accompagnement sur mesure permet d’évaluer le statut de lanceur d’alerte, de sécuriser le canal de signalement, d’anticiper les représailles et d’organiser la conservation des preuves. C’est particulièrement vrai lorsque les enjeux de droit du travail, de droit pénal, de conformité et de réputation se croisent, comme c’est souvent le cas dans une pratique dédiée telle que celle de Farge Associés.

Le droit protège mieux qu’hier, mais il ne remplace ni la prudence ni la méthode. Lorsqu’une personne envisage de signaler des faits graves, la vraie question n’est pas seulement de savoir si elle peut parler. C’est de savoir comment parler utilement, sans se mettre elle-même en défaut.

Pierre Bergé & Associés, entre poursuites judiciaires et plus-value à tout prix

Pierre Bergé & Associés, entre poursuites judiciaires et plus-value à tout prix

Acquise en 2020 à la barre du tribunal de commerce, la maison de ventes aux enchères Pierre Bergé & Associés (PBA) vient d’être cédée à Alexandre Millon en avril 2026, générant une plus-value substantielle. Un redressement qui, à y regarder de plus près, soulève de graves questions sur les méthodes employées.

En effet, tous les moyens ont été bons pour redresser l’activité de la maison de ventes, parfois au mépris des obligations légales et prudentielles.

Plusieurs victimes dénoncent les pratiques des frères Landre, l’un commissaire-priseur et l’autre, associé de la SAS Nouvelle Société PBA, à l’origine d’une structuration visant à diluer leur responsabilité à travers une multitude de sociétés (SAS PBA Beaune, notamment).

Les faits reprochés sont graves : la vente aux enchères de mobilier sans vérification préalable de son origine, conduisant de véritables propriétaires à découvrir fortuitement leurs biens dans des catalogues de vente publique, alors qu’ils les avaient confiés en dépôt pour leur revente à un antiquaire beaunois, la Galerie Berger… dont le nom est un troublant homonyme de Pierre Bergé.

L’affaire ne se limite pas au seul terrain civil. Suite à l’enquête publiée par le Journal des Arts, nous confirmons qu’une enquête préliminaire a été ouverte au parquet de Paris et que le Commissaire au gouvernement a été saisi.

Une vacation de Pierre Bergé & Associés contestée devant la justice

Journal des Arts, 16 avril 2026.

Il est édifiant d’apprendre que des condamnations antérieures existent déjà, dont celle prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon (n°22/00226).

Toutes les victimes sont invitées à se manifester pour se constituer parties civiles et obtenir réparation de leur préjudice.

Le marché de l’art repose sur la confiance. Cette affaire rappelle, douloureusement, à quel point elle peut être trahie.

Crédit Image à la Une : Couverture du catalogue de la vente « La Collection Berger, une dynastie de collectionneurs » en 2024. © Pierre Berger et Associés

 

Défense des lanceurs d’alerte dans l’affaire Doucet

Défense des lanceurs d’alerte dans l’affaire Doucet

Le 17 avril 2026 s’est tenu le procès du scandale des vols de livres rares à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Derrière cette audience tardive, une affaire hors norme : des disparitions d’ouvrages depuis 2020, un suicide en 2022, la fermeture de l’établissement pendant près de deux ans, le licenciement de l’ensemble des équipes, et une succession de défaillances administratives et judiciaires.

Surtout, une constante : l’absence persistante de garanties pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

Des vols depuis 2020 au tribunal correctionnel en 2026

La Bibliothèque Jacques-Doucet conserve près de 170 000 manuscrits majeurs du patrimoine littéraire français – de Baudelaire à Aragon, en passant par Breton, Gide ou Malraux.

Dès 2020, plusieurs agents, pour certains en poste depuis plus de vingt ans, constatent des mouvements anormaux de cartons contenant des ouvrages. Ils alertent leur hiérarchie à plusieurs reprises. En vain.

Il faudra l’intervention du journaliste d’investigation Victor Castanet pour que l’affaire émerge publiquement. Le 17 octobre 2022, une enquête du journal Le Monde révèle des soupçons de vols et de recel d’œuvres. Quelques jours plus tard, la directrice adjointe met fin à ses jours. L’établissement ferme aussitôt.

En février 2023, un administrateur provisoire est nommé. Sa première décision : licencier les lanceurs d’alerte. Puis, progressivement, l’ensemble des équipes.

Bibliothèque Jacques Doucet 8-place-du-Panthéon

Bibliothèque Jacques Doucet 8-place-du-Panthéon

Une chaîne de dysfonctionnements

Une enquête administrative est conduite et consignée dans un rapport d’une quarantaine de pages. Malgré l’ampleur de l’affaire, ce document restera confidentiel, y compris pour ceux qui en sont à l’origine. Première anomalie majeure.

La procédure judiciaire, engagée dans la foulée, durera plus de trois ans. Elle mettra au jour une gestion profondément défaillante du patrimoine, notamment depuis le legs Bélias en 2010 : absence d’inventaire rigoureux, traçabilité lacunaire, sorties d’ouvrages facilitées. Certains livres, parfois très rares, seront ainsi revendus via des maisons de vente, dont Millon, pour des montants dépassant 100 000 euros au profit d’une seule personne, sans vérification sérieuse de leur provenance.

Malgré les obligations légales pesant sur les opérateurs de ventes volontaires, notamment en matière de lutte contre le trafic de biens culturels, aucune poursuite significative ne sera engagée à leur encontre. Deuxième anomalie.

À cela s’ajoute un délai de trois ans entre le renvoi devant le tribunal correctionnel et l’audience (contre environ un an habituellement). Troisième anomalie.

Enfin, le parquet s’opposera à la constitution de partie civile des lanceurs d’alerte ainsi que de plusieurs ayants droit d’artistes, pourtant directement concernés car inquiets du devenir des biens légués considérant ces disparitions en masse. Quatrième anomalie, et sans doute la plus révélatrice.

Des lanceurs d’alerte écartés de l’intérêt général

Alors que les lanceurs d’alerte ont dénoncé ces disparitions de livres dans l’intérêt général, qu’ils ont été placardisés puis licenciés, subissant donc des représailles directes et un préjudice à long terme, le parquet – censé représenter l’intérêt général – leur refusait cette qualité.

Dans une appréhension unique du contradictoire et d’une bonne administration de la justice, le ministère public contestait ainsi la qualité de partie civile en ces termes :

« Si Me FARGE prétend que ses clients ont intérêt à agir, il n’en est rien, s’agissant d’employés présentés comme « lanceurs d’alerte » »

Il était encore argué ainsi que :

« En outre, le contexte social particulièrement délétère dans lequel ces faits ont été révélés et les dysfonctionnements importants dans l’administration de la bibliothèque […] doivent conduire à la plus grande prudence, notamment s’agissant de l’accès à des pièces de la procédure […] ».

Aussi, le Ministère Public affirme que :

« Dans ses mails adressés au parquet, la signature de Me FARGE comporte l’insertion infra » faisant ainsi état de la couverture de son livre Le lanceur d’alerte n’est pas un délateur » (un succès de librairie paru aux Éditions JC. LATTES en 2021).

Autrement dit, ceux qui ont agi dans l’intérêt général se voient exclus du processus judiciaire censé précisément les défendre.

Cette position interroge d’autant plus que la Bibliothèque relève de la Chancellerie des universités de Paris, sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur. Dans ce contexte, la question de l’indépendance du parquet, placé sous l’autorité du ministère de la Justice, ne peut être éludée.

Institutionnellement, l’indépendance du parquet est donc mise en cause dans cette affaire impliquant directement deux ministères, dont celui de la Justice.

Plutôt que d’encourager une initiative citoyenne – soutenue par l’opinion, récompensée par Anticor, ONG spécialisée dans la lutte anticorruption par le premier prix éthique le 27 janvier 2024 – le parquet aurait préféré un huis-clos, pour surtout ne pas informer davantage l’opinion à des audiences par définition publiques, car rendues Au nom du peuple français.

Une affaire symptomatique de l’absence de protection des lanceurs d’alerte

L’affaire Doucet n’est pas seulement un scandale patrimonial. Elle révèle un malaise plus profond dans la protection des lanceurs d’alerte en France.

Elle est symptomatique du peu de cas fait encore aux lanceurs d’alerte en France ; contrevenant à la volonté du législateur lui-même, à la loi Sapin II votée en 2018, renforcée par la loi Waserman du 21 mars 2022; toutes deux destinées à mieux protéger ceux qui signalent des atteintes à l’intérêt général.

Une audience sans portée le 17 avril 2026

Sans surprise, l’audience correctionnelle du 17 avril 2026 n’était qu’une parodie justice, timidement relayé par la presse, à l’exception peut-être du Point.

Alors que la prévenue plaidait la relaxe par l’intermédiaire de son avocat (elle ne se présentait pas à l’audience), elle était finalement condamnée à une peine symbolique.

Confirmant la singularité de la procédure, l’affaire était ainsi expédiée en une matinée.
Aucune réponse structurelle n’est apportée.
Aucun engagement public n’est pris quant à la sécurisation des collections ou à l’avancement des inventaires.

L’avenir de la Bibliothèque

Aujourd’hui, rien ne garantit que les faits ne puissent se reproduire.

Rien ne garantit que les milliers d’ouvrages issus de legs, protégés en théorie par leur inaliénabilités, soient effectivement recensés et sécurisés.

Rien ne garantit que les erreurs du passé aient été comprises, ni qu’elles serviront l’avenir.

 

En savoir plus

Palmarès des avocats 2026 Le Point : l’indépendance n’a pas de prix

Palmarès des avocats 2026 Le Point : l’indépendance n’a pas de prix

Présenté comme « le rendez-vous devenu incontournable pour la profession », le Palmarès du Point des meilleurs cabinets d’avocats, paru cette semaine, oblige à rappeler la réalité de ces classements.

Déjà en 2023, nous avions été les premiers à dénoncer la supercherie des classements de cabinets d’avocats par Décideurs – Leaders League trompant le public et les justiciables à la recherche d’un avocat, sur l’indépendance de ces classements.

Depuis, Leaders League a changé d’actionnariat et fait l’objet de 49 contentieux. L’un d’entre eux est particulièrement éloquent, comme en témoigne l’arrêt d’appel du 19 février 2026 condamnant Leaders League au remboursement de 45.760 € à un cabinet d’avocats.

Cette actualité judiciaire donne donc un écho particulier au classement du magazine Le Point annonçant son Palmarès 2026 des cabinets d’avocats.

En l’occurrence, ce classement est avant tout onéreux. Comptez 13.500 € HT pour un simple article de promotion, jusqu’à 50.000 € HT pour un « Sponsoring exclusif du Palmarès des avocats ».

Plutôt que de payer comme le font d’excellents cabinets, le nôtre assume de ne pas y figurer et privilégier des causes bénévoles, notamment pour la défense des libertés publiques et des lanceurs d’alerte.

Si nous partageons les dessous de cette auto-promotion élogieuse, c’est que notre indépendance prend encore le dessus dans l’intérêt de la profession.

Ce sont nos clients qui font la fierté de notre réputation, et parfois les médias qui s’intéressent à nos causes.

 

Illustration : Palmarès 2026 du Point

Lanceurs d’alerte : quand la vérité expose à tout perdre

Lanceurs d’alerte : quand la vérité expose à tout perdre

Un salarié d’un grand groupe d’assurance alerte sur un sous-provisionnement des sinistres, autrement dit, sur une sous-évaluation des risques. Plutôt que de traiter le signalement, l’employeur décide de l’ignorer et d’engager des représailles contre son salarié.

 Dans un État de droit, signaler un risque systémique devrait être un acte protégé, encouragé, reconnu. Dans la réalité, c’est encore trop souvent une condamnation : isolement, marginalisation, puis éviction. L’histoire de ce lanceur d’alerte en est l’illustration la plus récente, et inquiétante.

L’alerte

Cadre dirigeant en CDI, responsable des sinistres en responsabilité civile au sein d’un assureur systémique – couvrant notamment de nombreuses collectivités territoriales – il identifie un risque de sous-provisionnement des sinistres.

Concrètement, il constate une présentation biaisée des comptes, donnant une image artificiellement conforme aux exigences prudentielles de Solvabilité II, sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

L’enjeu dépasse de loin un simple désaccord technique. Il touche à la solidité financière d’un acteur clé de l’assurance publique locale, et donc, in fine, à la sécurité des administrés. Car une sous-évaluation des risques n’est jamais neutre : en cas de sinistre majeur, l’insuffisance de provisions peut produire des effets en chaîne.

Ce signalement intervient dans un contexte où des pratiques similaires avaient déjà été relevées, sans jamais être réellement remises en cause.

Les faits, depuis, interrogent : le groupe a procédé à deux recapitalisations de sa filiale. En 2024, l’ACPR a ouvert un contrôle et reconnu la qualité de lanceur d’alerte.

À ce stade, on pourrait croire que le système fonctionne. Qu’un signalement utile est entendu. Qu’un professionnel agit dans le respect des règles … et bénéficie, à ce titre, d’une protection effective.

C’est l’inverse qui se produit.

Les représailles

Dans les mois qui suivent, les conditions de travail se dégradent. Les moyens de son équipe sont réduits. Ses missions sont progressivement vidées de leur substance. Les évaluations tardent, puis se retournent contre lui. La mise à l’écart devient manifeste.

Puis survient l’épreuve personnelle. En août 2024, dans ce contexte de tension extrême, un cancer est diagnostiqué. Après des traitements lourds et une intervention chirurgicale, il reprend son poste en juin 2025. La médecine du travail valide sa capacité à travailler à temps plein.

Mais, au lieu d’un retour normal, il est incité à accepter un mi-temps thérapeutique et se voit privé de fonctions correspondant à son niveau de responsabilité.

Dans le même temps, aucune reconnaissance – y compris financière – ne lui est accordée, malgré un signalement ayant permis de prévenir un risque majeur pour l’employeur.

Début 2026, la situation bascule. Dispense d’activité imposée, proposition de départ avec une indemnité très supérieure aux plafonds habituels. Puis une offre de reclassement qui s’apparente à une rétrogradation : deux niveaux hiérarchiques en dessous, sans encadrement, dans un domaine qu’il n’exerce plus depuis des années.

Le lanceur d’alerte refuse. Il demande simplement à rester à son poste.

Les mesures s’intensifient : retrait de toute responsabilité, enquête interne contestable fondée sur des témoignages de subordonnés évoquant un prétendu management toxique, suspension des accès informatiques, puis convocation à un entretien préalable à licenciement.

Un choix encore possible

Jusqu’au 17 avril 2026, l’employeur avait encore le choix de la partition qu’il pouvait jouer.

Celui de ne pas envoyer le courrier de licenciement.
Celui de rétablir les moyens de travail – humains et techniques – nécessaires à l’exercice des fonctions.
Celui, surtout, de tirer les conséquences de l’alerte, de revoir ses pratiques, sa chaine de valeur et reconnaître l’utilité de la démarche.

Il pouvait même choisir d’en faire un signal fort, positif, constructif, saluant l’initiative du lanceur d’alerte, notamment en le promouvant à un poste de responsabilité encore supérieure.

A l’inverse, en décidant d’envoyer son courrier de licenciement, il a choisi l’affrontement judiciaire et public, des frais, des délais, une exposition de pratiques internes, de choix de gouvernance, de méthodes d’un acteur systémique de l’assurance.

Dix ans après la création de la loi Sapin II, une évidence demeure : la protection des lanceurs d’alerte en France reste inefficace.

Crise de gouvernance à la Maison des Lanceurs d’Alerte

Crise de gouvernance à la Maison des Lanceurs d’Alerte

La Maison des Lanceurs d’Alerte, censée protéger ceux qui révèlent des scandales d’intérêt général, se retrouve elle-même au cœur d’une bataille juridique. Une grave crise de gouvernance interne a conduit son propre président, défendu par Maître Pierre Farge, à comparaître en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2026.

Quand la protection de l’intérêt général vacille

La scène est révélatrice. Le 15 avril 2026, devant le tribunal judiciaire de Paris, Denis Breteau – premier lanceur d’alerte reconnu en France, lauréat du prix éthique Anticor, et président de la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) – doit se défendre au cœur même de l’institution censée protéger les lanceurs d’alerte.

Logo de la Maison des Lanceurs d'Alerte

Créée en 2018, la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) s’était donnée une mission essentielle : accompagner celles et ceux qui, au prix de risques personnels et professionnels considérables, révèlent des atteintes à l’intérêt général.

Soutien juridique, psychologique, médiatique, financier et social : l’ambition affichée était à la hauteur des enjeux que portent les lanceurs d’alerte. Que reste-t-il de cette promesse lorsque l’institution elle-même vacille ?

Une profonde crise interne

L’année 2023 marque un tournant. La Maison des Lanceurs d’Alerte reconnaît avoir traversé une « crise interne » ayant conduit au licenciement pour faute grave de son délégué général.

Derrière cette formule, les faits sont autrement plus préoccupants : soupçons de malversations, captation de clientèle par des juristes ou avocats se présentant comme bénévoles, situations de harcèlement moral ayant entraîné la démission de six coprésidents en une seule année, ainsi que des accusations de harcèlement sexuel à l’origine de nombreux départs.

Autant de dérives qui interrogent la capacité d’une telle structure à incarner durablement la protection de l’intérêt général.

Une gouvernance contestée

Dans ce contexte, Denis Breteau, lui-même lanceur d’alerte et lauréat du prix éthique Anticor, porte une réforme simple : rééquilibrer la gouvernance dans l’intérêt des lanceurs d’alerte.

Il constate en effet que ceux que l’association est censée défendre sont, en pratique, marginalisés. Les personnes morales, largement majoritaires au sein du Conseil d’administration, concentrent le pouvoir, au détriment des personnes physiques.

Refus d’inscrire certaines demandes à l’ordre du jour, absence de prise en compte des avis, dénigrements : les signaux d’une gouvernance déséquilibrée se multiplient.

De ce fait, les lanceurs d’alerte membres ne veulent plus servir de caution morale à toutes ces dérives.

La rupture de février 2026

À l’approche d’une assemblée générale exceptionnelle destinée à modifier les statuts pour rétablir une gouvernance plus démocratique et plus conforme à l’objet même de l’association. un conseil d’administration est convoqué dans des conditions contestées.

En effet certaines personnes morales participantes ne sont pas à jour de leurs cotisations, condition pourtant indispensable à l’exercice du droit de vote. Plus grave encore, leurs représentants refusent de décliner leur identité à un huissier mandaté pour constater ces irrégularités.

C’est dans ce contexte que les membres de l’association à jour de leurs cotisations ont adopté de nouveaux statuts, déposés en préfecture le 11 mars 2026. Leur principe est simple : instaurer un équilibre des voix à 50/50 entre personnes physiques et morales.

Le Canard Enchaîné relate l’affaire dans son édition du 15 avril 2026 dans lequel le manque de soutien aux lanceurs d’alerte est dénoncé en dépit de la loi Waserman. 

« Cette loi, c’est de l’affichage » peste Pierre Farge, avocat spécialiste des lanceurs d’alerte. « Du jour au lendemain, [ces derniers] sont victimes de mises à pied conservatoires, de licenciements pour faute grave, et se retrouvent sans rien le temps que les prud’hommes rendent un avis. Il n’y a aucune protection effective… »

Le choix du conflit

Plutôt que d’engager une médiation pour préserver l’image et le fonctionnement de la Maison des Lanceurs d’Alerte, une minorité de personnes morales choisit la contestation par la voie judiciaire, théâtre donc de ce conflit de gouvernance et des tensions internes, mettant à mal la crédibilité de l’association.

Début avril 2026, sans le soutien d’aucun lanceur d’alerte, des administrateurs pourtant minoritaires, mobilisent 10.000 euros d’honoraires d’avocat pris sur des fonds associatifs pour contester en référé les décisions adoptées par l’assemblée.

Maître Pierre Farge assurait à cette audience la défense du président de la Maison des Lanceurs d’Alerte, Denis Breteau.

Le 16 avril, le juge des référés rend sa décision : les parties sont renvoyées dos à dos.

Une nouvelle assemblée générale devra être convoquée dans un délai de trois mois. Dans l’intervalle, un mandataire ad hoc est désigné pour assurer la gestion courante de l’association.

Paris Habitat condamné : le licenciement du lanceur d’alerte annulé

Paris Habitat condamné : le licenciement du lanceur d’alerte annulé

Un jugement du 8 avril 2026 rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris vient de condamner Paris Habitat, premier bailleur social de la capitale, pour avoir licencié un salarié avec plus de 30 ans d’ancienneté qui avait alerté de conditions de vie insalubres.

Les lanceurs d’alerte sont un pilier de l’état de droit. Pourtant, en pratique, ils s’exposent trop souvent à des représailles.

Gardien d’immeuble pendant près de 30 ans, le salarié de Paris Habitat n’avait jamais été objet l’objet du moindre reproche. Son exemplarité lui avait même valu la remise, par la même direction de Paris Habitat, de quatre médailles d’honneur du travail.

En février 2024, il intervient dans l’émission « Ça peut vous arriver » de Julien Courbet, témoignant des conditions de vie insalubres de certains occupants de son immeuble : humidité persistante, infiltrations, absence de relogement malgré la situation critique d’un couple en situation de handicap avec trois enfants dans 50 m2.

Son témoignage, salué en direct pour son courage et son utilité, s’inscrivait dans le cadre de ses fonctions de gardien et reposait sur des éléments objectivés par un constat d’huissier.

Son intervention à l’antenne lui valait aussi le soutien d’une soixantaine d’habitants du quartier qui signaient une pétition.

L’affaire avait notamment été relayée dans la presse par :

Lanceur d’alerte, le gardien licencié sans préavis

Licenciement du jour au lendemain

Malgré cela, le gardien d’immeuble est licencié pour faute grave, donc sans préavis ni indemnité malgré ses 30 ans d’ancienneté. Littéralement mis à la rue, il perd aussi son logement de fonction.

Deux ans de procédure judiciaire

Entre le licenciement intervenu en mai 2024 et la décision de justice, près de deux ans se sont écoulés.

A raison de deux reports de délibéré, et un renvoi en audience de départage particulièrement long, cette affaire interroge aussi sur l’effectivité de la réponse judiciaire, légitimement attendue d’un justiciable, en particulier lorsqu’est en cause l’intérêt général.

Par jugement du 8 avril 2026, le Conseil de Prud’hommes de Paris a donc enfin reconnu que le licenciement était abusif, l’a déclaré nul et condamné l’employeur au paiement rétroactif des salaires, assorti de l’exécution provisoire (Conseil de Prud’hommes de Paris, 8 avril 2026, n°25/04172).

Des condamnations récurrentes de Paris Habitat

Cette condamnation s’inscrit dans les nombreuses autres de Paris Habitat, soulignant donc une gestion inconséquente de fonds publics.
A savoir, entre autres :

  • Des refoulements d’eaux usées, des dysfonctionnements de la ventilation et la présence de cafards, conduisant à l’injonction, sous astreinte, de réaliser des travaux (Cour d’appel de Paris, 3 février 2021, n°20/08620) ;
  • Des situations d’humidité persistante et d’infiltrations d’eau, entrainant l’allocation d’importants dommages-intérêts (Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2025, n°23/07994) ;
  • Des défauts structurels d’aération imposant la réalisation de travaux, et le relogement temporaire du locataire (Tribunal judiciaire de Paris, 30 mai 2024, n°24/01174).

Chacun appréciera le contraste avec la communication institutionnelle prétendant œuvrer dans l’intérêt général et se présentant sur son site internet comme un « bailleur social engagé au service des habitants et des territoires », proposant « des logements sociaux […] à destination de tous les publics, qu’il s’agisse des plus fragiles, de familles aux revenus moyens, ou de travailleurs essentiels ».

Ce n’est sans doute pas un hasard si le cabinet d’avocats a également obtenu, le même jour, la condamnation de Paris Habitat dans une autre affaire, cette fois devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Toujours de façon aussi décomplexée, le bailleur social avait cru possible de procéder à des saisies bancaires sur le compte d’un ancien locataire, plus de 4 ans après la libération des locaux. Comptant sans doute sur son épuisement procédural, il avait ainsi agit sans aucune base légale.

C’est dans ce cadre que le juge de l’exécution a donc annulé la saisie et condamné Paris Habitat à des dommages intérêts et au remboursement des frais d’avocats (Tribunal judiciaire de Créteil, 7 avril 2026, n°26/00364).

Le Parisien : Licencié pour avoir témoigné à la radio, un ancien gardien de HLM fait condamner Paris Habitat

Le quotidien Le Parisien y consacre un article dans son édition du 22 avril 2026 dont nous citons quelques extraits mentionnant le cabinet Farge & Associés :

José Gutierrez, gardien de Paris Habitat licencié en mai 2024 après son intervention dans l’émission de Julien Courbet sur RTL, a obtenu gain de cause aux prud’hommes de Paris.
(…)
Au licenciement s’ajoute une autre menace. Titulaire d’un logement de fonction, José Gutierrez se retrouve dans une situation inextricable : sans revenus ni garanties suite à son licenciement, son dossier de relogement est, selon son avocat Maître Pierre Farge, « inacceptable pour n’importe quel bailleur ». Dans l’impossibilité de quitter les lieux, il y reste.

Paris Habitat n’attend pas l’issue du procès aux prud’hommes pour agir et engage une procédure d’expulsion devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour Me Farge, ces procédures simultanées ne relèvent pas du hasard. « Paris Habitat compte sur l’épuisement procédural et sur des délais judiciaires très importants. On est vraiment dans le pot de fer contre le pot de terre pour bâillonner ceux qui osent parler », dénonce-t-il.

Pendant de longs mois, c’est uniquement grâce aux renvois obtenus par son conseil que le gardien parvient à se maintenir dans son logement, le bailleur s’opposant systématiquement à chaque report. Un juge avait finalement préféré attendre l’issue du procès aux prud’hommes avant de statuer sur l’expulsion.

La décision des prud’hommes ne met pas pour autant un terme à l’incertitude sur son logement. Une nouvelle audience concernant la procédure d’expulsion est prévue à la mi-juin devant le tribunal judiciaire de Paris. « Ils ont essayé de se faire justice eux-mêmes », résume Me Farge.

Son avocat, qui a défendu le dossier bénévolement, se félicite d’une décision qu’il juge significative. « Il y a désormais une décision judiciaire publique qui condamne Paris Habitat pour ses pratiques. Elle prouve à tous les autres gardiens qu’ils peuvent dénoncer l’insalubrité résultant de la gestion de ce bailleur social sans que cela reste impuni », déclare-t-il.

À deux mois de la retraite, un gardien de HLM licencié pour avoir témoigné à la radio : il fait condamner le bailleur social

L’affaire est également relayée par La Dépêche dans un article faisant référence au reportage du Parisien. 

Disparition de Loana et protection animale

Disparition de Loana et protection animale

La disparition de Loana suscite une émotion collective en France. Son petit chien Titi a également perdu la vie à ses côtés mais ne pourra hélas pas l’accompagner dans sa tombe… 

En effet, la loi française interdit encore l’inhumation avec un animal de compagnie. Contrairement à l’Allemagne ou le Grande-Bretagne, même les cendres des animaux sont proscrites.

À la lumière de l’évolution continue du droit des animaux, cette législation mérite d’être révisée.

Depuis 2015, le droit reconnaît l’animal comme « un être doué de sensibilité ». Il n’est donc plus considéré comme un objet.

Toutefois, d’un point de vue juridique, le mélange des dépouilles est toujours considéré comme une atteinte à la dignité humaine.

Ces considérations sanitaires et d’ordre public doivent être réformées.

C’est un choix de société, peut-être moins anthropocentré sur notre propre finitude.

Il honorerait la mémoire de ces deux êtres.

Un tel engagement aurait été cher à la première star de la télé-réalité française, par ailleurs si bien mise en valeur par Louis Farge et Marie Colomb dans la série « Culte » diffusée sur Amazon Prime Vidéo.

Maître Pierre Farge

Crédit image à la Une : Instagram @loana_karesdanje

culte loft story

Culte, la série dévoilant les coulisses de Loft Story, l’émission de télé-réalité qui a fait connaître Loana.

Scandale des OCABSA : petits porteurs, enquêtes en cours

Scandale des OCABSA : petits porteurs, enquêtes en cours

Le cabinet Farge Associés assure la défense de nombreux petits porteurs victimes de financements par OCABSA. Alors que les procédures s’intensifient devant l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le Parquet National Financier (PNF) et plusieurs juridictions dans toute la France, l’année 2026 marque un tournant décisif dans la lutte contre ces mécanismes.

Le financement par OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription de Bons d’Actions), est devenu un piège fatal pour des dizaines de PME (petites et moyennes entreprises) et de particuliers y ayant investi leurs économies.

Une étude de l’AMF révèle que sur 69 sociétés ayant eu recours aux OCABSA, 83% ont vu leur cours s’effondrer, avec une chute moyenne de 72% (AMF, Étude sur les financements dilutifs de type OCABSA ou equity lines, 2022).

Ce mécanisme, sous couvert d’apporter des liquidités, organise en réalité une dilution massive et continue.

Un mécanisme légal à l’impact destructeur

Depuis 2023, le cabinet représente plusieurs petits porteurs victimes d’opérations fondées sur le mécanisme des OCABSA.

Derrière ce montage, dont la légalité apparente masque une complexité technique, se déploie un système hautement dilutif, qui conduit souvent à la ruine des petits actionnaires.

Une dilution massive, au profit des fonds

Ces financements sont majoritairement portés par des fonds d’investissement domiciliés dans des juridictions peu coopératives, telles que les Bahamas, État retiré de la liste française des paradis fiscaux seulement en 2025.

Des acteurs tels qu’Alpha Blue Ocean (ABO) ou Negma injectent des liquidités dans des sociétés cotées en difficulté, puis convertissent progressivement cette dette en actions ; le tout à des conditions systématiquement avantageuses, provoquant un effondrement continu du cours.

Ce processus engendre une pression continue sur le cours de bourse, dont les investisseurs particuliers supportent l’intégralité du risque, et en l’occurrence des pertes.

Des sociétés sous surveillance

Des sociétés françaises comme Cybergun, Pharnext ou Verney-Carron ont eu massivement recours à ces financements.
Leur dirigeant, Hugo Brugière, est aujourd’hui au cœur de plusieurs enquêtes.

De même, Pierre Vannineuse, fondateur du fonds ABO, déjà sanctionné, fait l’objet d’une attention particulière des autorités françaises.

Les sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Le 11 décembre 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a rendu une décision attendue concernant les sociétés Auplata Mining Group et Alpha Blue Ocean (ABO), ainsi que leurs dirigeants respectifs. Le régulateur a lourdement sanctionné leurs pratiques frauduleuses :

  • La société Auplata et son ancien dirigeant ont été condamnés à des amendes respectives de 50 000 et 300 000 euros pour manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
  • Les sociétés Alpha Blue Ocean (ABO) et European High Growth Opportunities Manco SA ont été sanctionnés à hauteur d’1 million d’euros. Leur dirigeant, Pierre Vannineuse, a écopé d’une amende d’1,5 million d’euros.

L’AMF a retenu que ces derniers se sont livrés à des comportements caractérisant une manipulation du cours du titre Auplata. Un recours contre cette décision a été formé devant la cour d’appel de Paris.

Le Parquet national financier saisi

Un signalement a également été transmis au Parquet national financier conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, pour des soupçons de corruption et d’abus de biens sociaux.

Parallèlement, le parquet de Lyon a également ouvert une enquête préliminaire, notamment des chefs de délit d’initié, escroquerie, manipulation de cours, diffusion d’informations trompeuses, ou encore présentation de comptes infidèles.

Une première décision judiciaire

Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur dans le cadre du litige opposant Biophytis au fonds Negma. Cette décision pourrait bouleverser l’impunité des fonds d’investissement dans leur utilisation des OCABSA.

La Haute juridiction impose désormais d’apprécier l’exécution réelle d’un contrat passé entre ces fonds et les sociétés en recherche de financement, sans se limiter à la seule lettre des stipulations contractuelles.

Cette analyse vise à déterminer si l’opération peut être qualifiée de prise ferme, c’est-à-dire d’un engagement de souscription ou d’acquisition de titres assorti d’une prise de risque quant à leur placement, ne se bornant donc plus à organiser une revente quasi-immédiate des titres souscrits.

Le renvoi de la Cour de cassation à la Cour d’appel de Paris est susceptible d’avoir des conséquences significatives pour le secteur, bien au-delà du seul encadrement des OCABSA.

Si la qualification de prise ferme est retenue en l’espèce, les fonds d’investissement se verront imposer d’obtenir un agrément.

A défaut, les acteurs n’auraient d’autre choix que de se retirer du marché français, protégeant ainsi les investisseurs français potentiels.

La Commission d’enquête parlementaire

Dans le prolongement de ces avancées judiciaires, la représentation nationale s’est également saisie du sujet.

Créée en décembre 2025, la commission d’enquête parlementaire sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs, composée de manière transpartisane, a récemment entamé ses travaux.

Les auditions d’experts, tenues en janvier et février 2026, dressent un constat alarmant, voir notamment :

Malgré la gravité des faits dénoncés, les principaux fonds mis en cause par les parlementaires, tels qu’Alpha Blue Ocean (ABO), et leurs dirigeants n’ont pas été entendus par la Commission parlementaire.

Cette absence de confrontation interroge sur la portée réelle des investigations menées si les « prédateurs » eux-mêmes échappent aux questionnements de la représentation nationale.

Il est toutefois espéré que ces sociétés et leurs dirigeants soient rapidement cités à comparaître devant la Commission parlementaire. Leur absence, le cas échéant, ne ferait que corroborer le caractère frauduleux de leur système et leur volonté d’échapper à leur responsabilité.

Cela confirmerait l’urgence de procédure judiciaire et d’entraide internationale pour parvenir à leur interpellation et au gel des actifs, notamment avec le concours d’Interpol et l’émission de notices rouges utiles aux mandats d’arrêt internationaux.

Une nécessaire réforme du droit financier

Ces affaires posent plus largement la question du cadre juridique encadrant les OCABSA.

Si ces instruments ont pu servir à financer certaines entreprises en mal de soutien bancaire, leur dévoiement à des fins spéculatives exige aujourd’hui une réponse législative.

Les travaux parlementaires ont déjà mis en exergue les limites actuelles de l’AMF. Aujourd’hui, l’autorité régule uniquement la relation entre le fonds et l’investisseur, mais n’a pas compétence concernant la stratégie d’investissement d’un fonds étranger vis-à-vis d’une entreprise française.

La commission d’enquête parlementaire a ainsi abordé la question de l’élargissement des prérogatives de l’AMF, afin que le régulateur soit doté de moyens plus efficaces dans l’appréhension de ces enjeux majeurs.

Lire l’article d’Aline Robert pour L’INFORMÉ : « Hugo Brugière (Cybergun, Verney-Carron, Pharnext…) préoccupe l’AMF, le PNF saisi :  Les 4 sociétés cotées sur Euronext qu’il gère ont été financées par le même fonds Alpha Blue Ocean, avant de voir leur valeur fondre de 99 %. »

Le cabinet Farge Associés demeure donc mobilisé pour accompagner les victimes souhaitant faire valoir leurs droits, obtenir la condamnation de ces pratiques et solliciter l’indemnisation intégrale de leur préjudice.

Maître Pierre Farge, avocat au barreau de Paris

Lanceurs d’alerte : l’opacité persistante des enquêtes internes

Lanceurs d’alerte : l’opacité persistante des enquêtes internes

Dix ans après l’adoption de la loi Sapin II, la France continue d’afficher l’ambition de protéger les lanceurs d’alerte. Pourtant, un sérieux angle mort subsiste : l’opacité qui entoure les enquêtes internes déclenchées à la suite d’un signalement.

Adoptée le 9 décembre 2016, la loi Sapin II a introduit pour la première fois une définition du lanceur d’alerte et posé les bases d’un dispositif destiné à protéger celles et ceux qui signalent des atteintes graves à l’intérêt général.

Le mécanisme reposait alors sur une architecture en 3 temps :

  1. un signalement interne,
  2. en l’absence de réponse satisfaisante, un signalement auprès des autorités compétentes,
  3. en dernier recours, une divulgation publique.

La loi du 21 mars 2022, dite loi Waserman, est venue assouplir ce dispositif, en supprimant l’obligation de recourir d’abord au signalement interne : le lanceur d’alerte peut désormais saisir directement une autorité externe.

Cette évolution constitue un progrès. Mais elle ne règle pas un problème essentiel : lorsque le salarié choisit malgré tout d’alerter en interne, il reste largement exclu du traitement de sa propre alerte.

Le lanceur d’alerte tenu à l’écart des suites de l’enquête interne

Dans la grande majorité des cas, l’enquête interne déclenchée à la suite d’un signalement demeure entièrement contrôlée par l’employeur.

Celui-ci peut décider de confier l’investigation à son service conformité ou à un cabinet extérieur mandaté – et rémunéré – pour l’occasion.

À l’issue de ce processus, le lanceur d’alerte n’est généralement informé que d’une chose : la clôture de l’enquête.

Le contenu du rapport, les investigations menées, les conclusions tirées, tout lui reste inaccessible.

Une opacité issue du décret

Cette opacité n’est pas accidentelle. Elle résulte directement de la rédaction des textes.

Le décret du 3 octobre 2022 prévoit simplement que l’auteur du signalement doit être informé de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, puis, dans un délai de 3 mois, des mesures envisagées pour évaluer l’exactitude des faits signalés.

Enfin, il peut être informé de la clôture du dossier.

À aucun moment le texte n’impose la communication du rapport d’enquête.

Dans ces conditions, l’enquête interne risque de se transformer en une procédure de pure forme, totalement maîtrisée par l’entreprise elle-même.

Le lanceur d’alerte, pourtant à l’origine de la démarche, en devient un simple spectateur.

Cette situation est d’autant plus problématique que l’alerte repose rarement sur de simples soupçons.

Dans la pratique, elle s’appuie souvent sur des documents, des témoignages ou des observations recueillis dans l’exercice des fonctions professionnelles.

Refuser au lanceur d’alerte toute visibilité sur les suites données à ces éléments revient à instaurer un déséquilibre profond dans la procédure.

Le risque de représailles

Plus grave encore, cette opacité laisse le lanceur d’alerte sans protection réelle face aux représailles.

Licenciements, mises à l’écart professionnelles ou procédures judiciaires dites « bâillons » peuvent intervenir, alors même que l’auteur du signalement ignore si les faits qu’il a révélés ont été sérieusement examinés.

Derrière ce mécanisme se profile un risque plus large : celui de voir l’enquête interne devenir un outil de gestion du risque juridique pour l’entreprise, plutôt qu’un véritable instrument de transparence.

Le lanceur d’alerte a-t-il intérêt à faire un signalement interne ?

La question se pose donc de savoir si ce premier niveau de signalement conserve encore une réelle utilité.

Dans bien des cas, il peut au contraire se révéler contre-productif.

Nombre de salariés, peu familiers des subtilités juridiques, pensent encore devoir alerter leur employeur avant toute autre démarche.

Ils révèlent ainsi leur initiative et s’exposent immédiatement à des représailles, sans garantie quant au traitement effectif de leur alerte.

Pour une réforme de l’enquête interne

Si le législateur souhaite maintenir ce premier palier, une réforme apparaît donc indispensable.

Elle devrait au minimum prévoir la communication du rapport d’enquête au lanceur d’alerte, ou à tout le moins un accès aux conclusions motivées de celle-ci.

Près de dix ans après la loi Sapin II, la protection effective des lanceurs d’alerte reste donc largement inachevée.

Sans transparence sur les enquêtes internes, l’architecture du dispositif demeure fragile et la promesse faite aux lanceurs d’alerte incomplète.

Maître Pierre Farge

Défense des dépanneurs professionnels contre la Préfecture du Val d’Oise

Défense des dépanneurs professionnels contre la Préfecture du Val d’Oise

Le cabinet Farge Associés assure la défense des dépanneurs professionnels contre la Préfecture du Val d’Oise qui a pris un arrêté pour interdire l’intervention de dépanneurs non agréés sur ses voies rapides et procédé à des confiscations de véhicules. Le 10 septembre, il adresse une lettre ouverte au Ministre chargé des Transports Dépanneurs pirates et crime de faux en écriture publique

Lettre ouverte au Ministre chargé des Transports Dépanneurs pirates et crime de faux en écriture publique

Ministère des Transports

Dépanneurs « pirates » et faux en écriture publique : lettre ouverte de Me Pierre Farge au ministre des Transports

Le 10 septembre 2025, Me Pierre Farge, avocat à la Cour, a adressé une lettre ouverte au ministre des Transports,afin d’alerter sur une situation préoccupante dans le Val-d’Oise.

En mars dernier, un arrêté préfectoral a interdit aux dépanneurs non agréés d’intervenir sur les réseaux routiers et autoroutiers non concédés du département. Selon l’avocat, cette décision contrevient au droit commun et entraîne une série de contentieux : recours administratifs, plaintes pénales, et plus récemment une plainte pour faux en écriture publique visant un officier de police.

Me Farge dénonce :

  • des sanctions disproportionnées et abusives contre ses clients dépanneurs,

  • des enquêtes conduites à charge, occultant des preuves essentielles,

  • et plus largement, un climat d’anarchie entretenu par les autorités locales au mépris de l’État de droit.

S’il reconnaît la nécessité de lutter contre certains abus de dépanneurs non homologués, il estime inadmissible de détourner l’appareil d’État pour servir des intérêts particuliers.

Par cette lettre ouverte, l’avocat appelle le ministre à garantir une politique nationale cohérente, respectueuse des principes républicains et de la séparation des pouvoirs.

Retrouvez ci-dessous le texte intégral de la lettre adressée au ministre.

lettre ouverte Farge au minsitre des transports 10 sept 2025

Chronologie de l’affaire au travers des articles parus dans Le Parisien.

Le Parisien du 29 avril 2025 se fait l’écho de cette affaire où deux points de vue s’affrontent :

  • La Préfecture du Val d’Oise a adopté un arrêté le 23 mars pour réserver aux dépanneurs agréés les interventions sur les autoroutes et voies rapides du département 95 et communique sur les réseaux sociaux sur l’interpellation « en flagrant délit » de « 2 dépanneurs pirates » sur l’autoroute A115.
  • Les dépanneurs mis en cause contestent la légalité de l’arrêté en question et contre-attaquent, notamment, avec une plainte pénale pour abus d’autorité, vol et association de malfaiteurs, leurs véhicules de dépannage ayant été confisqués.

Val-d’Oise : les « dépanneurs pirates » contre-attaquent après l’interdiction d’intervenir sur les voies rapides

Après la communication offensive de la préfecture qui a pris un arrêté pour interdire l’intervention de dépanneurs non agréés sur les autoroutes et voies rapides, ces derniers organisent la riposte. Ils rappellent que leur activité est dûment déclarée et déposent plainte contre le préfet pour abus d’autorité, vol et association de malfaiteurs.

Défense des Dépanneurs professionnels vs Préfecture du Val d'Oise

Les « dépanneurs pirates » ripostent, article d’Aurélie Foulon dans Le Parisien du 29 avril 2025

Val-d’Oise : les « dépanneurs pirates » demandent la restitution de leurs véhicules

Alors qu’ils contestent la légalité de l’arrêté préfectoral imposant aux dépanneurs d’être agréés pour intervenir sur les voies rapides du département, deux d’entre eux se sont vu confisquer leur outil de travail. Ils ont saisi le tribunal pour obtenir leur restitution.

Maître Pierre Farge réagit dans les colonnes du Parisien du 29 juillet :

« En tout premier lieu, je souligne que mes clients ne sont pas des pirates : ils appliquent les tarifs réglementés et disposent de véhicules de dépannage pour véhicules légers et poids lourds parfaitement en règle pour évacuer des engins en panne ou accidentés »,

Pour l’avocat, qui demande le retrait des publications sur les réseaux sociaux, les qualifier de « pirates » est infamant.

Au-delà de la forme, l’avocat conteste la légalité de cet arrêté. “La loi prévoit un agrément pour les dépanneurs intervenant sur les autoroutes concédées par l’État, c’est-à-dire lorsqu’elles sont exploitées par des gestionnaires privés. Or, les voies rapides du Val-d’Oise ne sont pas des autoroutes concédées. L’arrêté ne repose donc sur aucune base légale, il est abusif.” »

« Selon lui, tous les dépanneurs devraient pouvoir travailler sur les axes visés par l’arrêté – les autoroutes A1, A15 et A115, les nationales 14, 104 et 184 et les départementales 915, 14, 170, 301 et 317 – comme sur n’importe quelle autre route du Val-d’Oise. »

Me Pierre Farge prévoit donc de déposer un recours pour “excès de pouvoir”.

« Quand bien même mes clients auraient exercé leur activité de dépanneurs sur une voie d’autoroute concédée sans disposer d’agrément, ces agissements sont passibles d’une amende de 4e classe, soit 135 €. Rien ne justifiait qu’ils soient encerclés par deux dépanneuses de la fourrière puis interpellés de façon aussi musclée », martèle-t-il.

Concernant la confiscation : « La manœuvre est si grossière que mes clients n’ont jamais été notifiés du placement en fourrière de leur véhicule par lettre recommandée avec avis de réception dans les cinq jours, comme l’impose le droit en vigueur », poursuit l’avocat.

Il affirme qu’aucun élément ne permet aux dépanneurs de savoir où sont leurs véhicules, ni d’engager des recours. Il annonce également une plainte pour vol et évoque une « association de malfaiteurs » entre dépanneurs concurrents, qui auraient bloqué l’accès à une station-service, parlant même de « guet-apens » et accusant la police de complicité.

Le courrier adressé par Maître Pierre Farge début avril pour demander la suppression des publications sur les réseaux sociaux et la restitution des véhicules reste à ce jour sans réponse.

e 29 juillet 2025

Val-d’Oise les « dépanneurs pirates » demandent la restitution de leurs véhicules

EHPAD : la maltraitance continue

EHPAD : la maltraitance continue

Une nouvelle procédure pénale contre un EHPAD public relance le débat sur la maltraitance de nos aînés. Alors que l’établissement est visé par un procès pour homicide involontaire, la communication rassurante du secteur masque toujours un système fondé moins sur la dignité que le profit. Et d’un législateur qui, depuis 2022, ne légifère pas.

Dans cette note d’actualité du 15 juillet 2025, Pierre Farge, avocat engagé dans la défense des victimes de maltraitance, fait le point.

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Pétition
« Stop à la maltraitance aux négligences en EHPAD« 

Le cabinet Farge Associés, qui défend plusieurs victimes de maltraitance en EHPAD, soutient la pétition de Thierry Remoissenet reprenant une grande partie des arguments de notre article. Cette pétition lancée le 12 août 2025 a déjà rassemblé 26.819 signatures : https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-a-maltraitance-aux-negligences-ehpad/238013/actualite/86566
Plus qu’un sujet de société, la protection de nos ainés est un enjeu qui nous concerne tous, et impose donc de se fédérer d’autant.

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La plainte pénale visant l’EHPAD public Favier de Bry-sur-Marne

L’instruction ouverte en mars 2018 suite au décès de Françoise Bachelet, une résidente de 85 ans, arrive enfin à son terme.

La procédure pénale pour homicide involontaire par négligence visant l’EHPAD public Favier de Bry-sur-Marne a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la famille de la victime.

Après une instruction et un premier procès durant sept ans, le dossier a finalement été examiné par la cour d’appel de Paris le 3 juin 2025.

La victime, atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé avait fugué à quatre reprises.

Malgré ces antécédents documentés et une alerte répétée des soignants, aucune mesure spécifique de surveillance n’avait été mise en œuvre par la direction.

Dans la nuit du 14 janvier 2018, la victime est sortie une cinquième fois, et n’est plus jamais rentrée, son corps ayant été retrouvé dans un parc voisin, le matin d’après, en hypothermie sévère, dont elle décèdera.

Trois manquements graves poursuivis

Trois manquements graves sont notamment poursuivis :

  • l’absence d’alarmes sur les issues de secours,
  • un effectif de nuit dramatiquement réduit (1 agent pour 35 résidents),
  • et la non-application du protocole de surveillance prévu pour les patients à risque de fugue.

Des négligences documentées et répétées, qui ont donc conduit à la mort de cette femme.

Dans ses réquisitions, le parquet a demandé 60.000 euros d’amende et la fermeture définitive de l’établissement.

Or, cette peine, si elle est prononcée, ne sera pas assumée par les dirigeants fautifs.

En effet, en droit pénal français, la responsabilité est personnelle (article 121-1 du Code pénal) : c’est donc en principe la personne morale – ici l’établissement – et les personnes physiques – les dirigeants – qui peuvent être poursuivies.

Transfert de la responsabilité pénale à l’établissement public et à la collectivité

Mais en l’espèce, l’EHPAD est un établissement public départemental autonome, géré par la Fondation Favier et financé par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Autrement dit, si l’amende est ordonnée, elle sera réglée par des fonds publics, c’est-à-dire par le contribuable !

Le site de Bry-sur-Marne relève également de la compétence municipale : la ville compte environ 17.000 habitants, et son maire Charles Aslangul (Les Républicains) est en fonction depuis 2020.

Les faits datant de 2018, soit sous une précédente mandature, cela fera peser sur son mandat la charge financière d’une gestion antérieure.

Ce décalage est symptomatique de la totale inefficience du système : lorsqu’un établissement public est condamné, la sanction financière ne touche pas les responsables opérationnels, mais la collectivité.

Ce transfert de responsabilité, très fréquent dans les contentieux de la fonction publique hospitalière, entretient un sentiment d’impunité, et donc en l’occurrence la maltraitance.

Dans l’attente de ce jugement, qui mettra donc près de six mois – la justice aussi avance à pas de résidents – un état des lieux des récentes condamnations permet d’apprécier si le jugement attendu s’inscrira dans une continuité judiciaire permissive, ou deviendra enfin dissuasive, dans l’intérêt du grand-âge.

La maltraitance du grand-âge devant les tribunaux

Licenciement confirmé d’un aide-soignant à Montpellier

En février 2023, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le licenciement pour faute grave d’un aide-soignant qui avait modifié des prescriptions médicales sans autorisation, pris des photos de résidentes sans leur consentement, et diffusé publiquement des critiques contre ses collègues et sa hiérarchie.

Il n’a perçu aucune indemnité de licenciement ni aucun dommage-intérêt, la Cour estimant que ses agissements portaient atteinte au bon fonctionnement de l’établissement.

Dans son arrêt, la Cour précise que « les comportements dégradants répétés, même sans violence physique, créent un climat de souffrance psychologique constitutive de maltraitance ». Il y a donc reconnaissance claire de la maltraitance indirecte (1re ch. soc., 1er février 2023, n° 19/05001)

Relaxe d’une aide-soignante à Bordeaux

À l’inverse d’affaires plus sévèrement sanctionnées, un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux a conduit à la relaxe d’une aide-soignante poursuivie pour des propos humiliants envers plusieurs résidents.

Il ressort de la procédure que quatre témoignages internes de collègues avaient été versés au dossier. Toutefois, la Cour a estimé que ces propos n’étaient ni datés, ni corroborés par des preuves matérielles, et qu’aucun résident n’avait été entendu.

Selon les certificats médicaux produits, plus de 80 % des résidents concernés souffraient de troubles cognitifs sévères.

Ce constat, loin d’alerter, a pesé contre l’accusation : les juges ont considéré qu’en l’absence d’éléments matériels ou de témoignages directs, la présomption d’innocence devait prévaloir.

La Cour d’appel a donc confirmé la relaxe (Cour d’appel de Bordeaux, 10 juillet 2024, chambre sociale, n° 21/05800).

La difficile preuve de la maltraitance institutionnelle

Ce cas met en lumière une impasse probatoire fréquente que la jurisprudence devrait plutôt faire évoluer : dans les EHPAD, les victimes sont souvent incapables de témoigner, et les collègues de travail hésitent à dénoncer la maltraitance de leurs pairs.

Si la procédure pénale doit continuer de protéger la personne poursuivie – c’est la présomption d’innocence – un aménagement de la preuve doit pouvoir exister en matière de maltraitance institutionnelle.

Si la justice continue de rendre des jugements au cas par cas, souvent contradictoires à l’intérêt du grand âge, c’est aussi parce que le législateur n’est toujours pas venu encadrer d’une base légale nationale.

Contrôle des EPHAD : 55 fermetures et 230 sanctions administratives

Le 27 mars 2025, le ministère des Solidarités a bien publié un bilan flatteur : 96 % des EHPAD français auraient été contrôlés depuis 2022, dans le sillage du scandale Orpea.

Ce chiffre, censé rassurer, masque néanmoins une réalité plus contrastée.

Le rapport évoque 55 fermetures et 230 sanctions administratives, sans précision sur leur gravité ni leur efficacité.

Et surtout : la majorité des sanctions vise des établissements publics, tandis que les grands groupes privés, pourtant au cœur du scandale, sont rarement inquiétés.

Des acteurs comme Emeis (ex-Orpea), Clariane (ex-Korian) ou DomusVi (toujours sous son nom d’origine) continuent d’enregistrer d’importants chiffres d’affaires : respectivement 5,6 milliards, 5,3 milliards et 2,2 milliards d’euros en 2024.

Dans un secteur touchant au soin, à la vulnérabilité et à la dignité humaine, sur fond de scandale, cette prospérité silencieuse interroge.

Une réponse législative encore attendue

Déposée en décembre 2024, la proposition de loi vise à rompre avec l’impunité systémique du secteur.

Le contenu de la proposition de loi sur les EHPAD

Elle prévoit notamment la création d’une autorité de contrôle indépendante sur le modèle danois – dotée du pouvoir de fermer un EHPAD sous 24 heures, d’une obligation de publication intégrale des rapports, et de la saisine automatique du parquet en cas de manquements graves.

Le texte propose également un gel des transferts d’autorisation entre établissements du même groupe en cas de sanction, pour éviter les effets de contournement juridique.

Enfin, il affiche l’objectif d’un « renforcement des prérogatives des ARS », sans en définir pour autant précisément le contenu.

Or, ce sont précisément ces Agences Régionales de Santé qui ont laissé prospérer les dérives.

Dotées d’un pouvoir de contrôle depuis 2010, elles n’ont ni les moyens humains, ni l’indépendance suffisante pour exercer une véritable autorité de régulation.

Selon le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de mars 2023, seules 3 % des inspections réalisées par les ARS donnent lieu à des sanctions lourdes, et les fermetures d’établissements restent exceptionnelles.

Leur mission actuelle se limite trop souvent à un rôle déclaratif, administratif, complètement passif.

Dans ces conditions, le simple renforcement de leurs « prérogatives », sans remise en cause structurelle, laisse craindre une réforme d’affichage plus qu’un changement de paradigme.

La proposition de loi toujours bloquée à l’Assemblée

Plus de six mois après son dépôt, la proposition de loi reste donc toujours bloquée en Commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale.

Aucune date n’a encore été fixée pour une lecture en séance publique.

Cet enlisement législatif interroge d’autant plus que les auditions des fédérations d’EHPAD ont révélé de puissants lobbies : certains représentants invoquent un « risque de stigmatisation » des acteurs qui s’auto considèrent vertueux pour justifier leur opposition à la réforme.

Pour la transparence des indicateurs qualité

D’autres propositions permettraient également d’agir dans l’intérêt général, comme par exemple rendre publics les indicateurs qualité des établissements.

Cette mesure ne coûte rien, et pourrait très facilement être mise en place.

Elle permettrait aux familles de faire un choix éclairé de qualité dans l’intérêt de leur proche, autant que nuire à l’image, et donc au chiffre d’affaires, de ceux qui sont mal notés.

Qu’attend-on ?

Maître Pierre Farge

TéléDroit : le scandale des eaux minérales du groupe Nestlé révélé grâce à un lanceur d’alerte

TéléDroit : le scandale des eaux minérales du groupe Nestlé révélé grâce à un lanceur d’alerte

Répondant à Télé Droit, Pierre Farge s’exprime sur le scandale des eaux minérales du groupe Nestlé révélé grâce à un lanceur d’alerte.

Souvent perçues comme naturelles, les eaux étaient en réalité filtrées et contaminées, constituant une tromperie des autorités de contrôle et du consommateur.
Des milliers de bouteilles ont ainsi été retirées du marché, sans pour autant qu’il soit à ce jour tiré toutes les conséquences de ce scandale.

Un rapport parlementaire a révélé que l’Élysée savait, et a donc minimisé pour protéger le groupe Nestlé et les 10.000 emplois qu’il pourvoit en France.

L’enquête judiciaire en cours vise, quant à elle, notamment à déterminer la période de production des bouteilles contaminées et les raisons pour lesquelles elles ont néanmoins été commercialisées.

Responsabilité de l’État

Ce scandale interroge aussi la responsabilité de l’État pour son inertie, et la défaillance, une nouvelle fois, des agences régionales de santé (ARS). Faute de contrôle plus régulier et surtout aléatoire – sans que l’entreprise en soit informée par des voies officieuses – le scandale n’aurait pas été révélé sans l’initiative du lanceur d’alerte.

Cette affaire doit donc permettre d’améliorer le fonctionnement des contrôles pour qu’ils soient réels et efficaces.

Elle permet aussi de rappeler le rôle essentiel des lanceurs d’alerte, et donc l’importance de les protéger en conséquence.

Maître Pierre Farge, avocat au Barreau de Paris

 

La vidéo parue sur la chaîne YouTube de Télé Droit

Vidéo diffusée le 26 juin 2025 sur la chaîne de Télé Droit. 

L’Institut Gustave-Roussy condamné pour licenciement abusif suite à l’alerte d’une salariée

L’Institut Gustave-Roussy condamné pour licenciement abusif suite à l’alerte d’une salariée

Article mis à jour au 3 juillet 2025.

Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, l’Institut Gustave-Roussy a fait l’objet d’une alerte interne d’un cadre.

Témoignant dans l’exercice de ses fonctions d’une gestion financière inquiétante pour l’intérêt général, ce lanceur d’alerte a été licencié du jour au lendemain, sans préavis ni indemnité.

Sur fond de prestataire extérieur rémunéré à la commission, de frais de déplacements somptuaires, et de lignes de crédit de plusieurs dizaines de millions d’euros, l’association reconnue d’utilité publique a ainsi fait le choix des représailles contre le lanceur d’alerte.

Le cabinet Farge Associés assure la défense de ce lanceur d’alerte devant le Conseil de prud’hommes de Créteil : l’audience de jugement devant se prononcer sur la nullité du licenciement se tiendra le 13 février 2025 à 13h30.

L’affaire est relayée par Le Canard Enchainé dans son édition du 31 décembre 2024 :

Canard Enchainé 31.12.2024

LA LETTRE du 6 février 2025 (édition abonnés) se fait également écho de l’audience du Conseil des Prudhommes de Créteil qui se tiendra le 13 février 2025 : La Lettre : affaire Gustave Roussy

Extraits

Une lanceuse d’alerte accuse l’Institut Gustave-Roussy de procrastiner face aux États mauvais payeurs

Le centre de cancérologie a licencié en 2024 une cadre qui a dénoncé une politique dépensière du département international. Ce choix met, selon elle, en péril les finances de l’établissement de santé. Les prud’hommes de Créteil examineront le dossier le 13 février.

(..)

« Embauchée en juillet 2023, cette cadre a été mise à pied et licenciée en mars 2024 pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir dénigré l’entreprise et de compromettre certains de ses projets. Défendue par l’avocat Pierre Farge, spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte, elle compte faire entendre une version différente. Elle lie son éviction à la mise en garde effectuée auprès de différentes directions (RH, finances et direction générale) au sujet d’un dérapage des comptes du département international, mettant en risque l’équilibre des finances de l’Institut. »

(…)

La lanceuse d’alerte s’estime enfin d’autant plus légitime à attaquer son ex-employeur qu’elle n’a pu prendre connaissance de sa fiche de poste que peu de temps avant d’être licenciée. Elle avait pour mission d’assurer « une veille constante et exhaustive des finances » et estime en avoir été empêchée.

LA LETTRE (édition abonnés) 

la justice condamne l'Institut Gustave Roussy pour licenciement absuif

La justice condamne l’Institut Gustave-Roussy pour licenciement abusif

Le conseil des prud’hommes de Créteil a jugé en avril sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une ancienne chargée de mission. Cette salariée avait alerté la direction sur des dérapages financiers au sein du département international du centre de cancérologie.

LA LETTRE 03/07/2025, par Marc Fressoz

Extraits choisis :

(…) le centre de recherche, (…), a été condamné à verser au total 21 486 € de dommages et intérêts à l’ancienne salariée, conseillée par l’avocat Pierre Farge, spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte.

(…)  En CDI depuis moins d’un an, la chargée de mission avait tiré la sonnette d’alarme auprès, notamment, de la direction générale et de la direction financière de l’institut, à propos de dérapages financiers au sein du département international (…) Autre point sensible soulevé à l’audience, les frais de mission considérés comme élevés et dont ont pu bénéficier le responsable hiérarchique de la salariée, Rémi Thiolet, et son équipe (…)

L’avocat Pierre Farge avait également soulevé le risque de conflit d’intérêts pouvant découler de l’activité privée à l’international que le conseiller spécial continuait d’exercer avec sa société ComSecProd, spécialisée dans le conseil en stratégie de management de la sécurité. (…)

L’institut de cancérologie n’a fait pas appel de la décision.

LA LETTRE (édition abonnés) 

Pierre Farge interviewé par Who’s Who : Défendre, conseiller, anticiper

Pierre Farge interviewé par Who’s Who : Défendre, conseiller, anticiper

Who’s Who Rencontre : Interview vidéo de Maître Pierre Farge par Who’s Who in France.

Pierre Farge, vous êtes avocat, vous avez eu une activité de mannequin étant plus jeune. Comment avez-vous bifurqué vers l’avocature ?

Je n’ai pas vraiment bifurqué. Mon métier d’avocat, c’est une vocation et une profession. Le métier de mannequin, ça n’a jamais vraiment été un métier pour moi. C’était plutôt une histoire de rencontre, d’amitié qui me permettait de gagner de l’argent. C’était une facilité.

En revanche, le métier d’avocat, c’est à l’issue d’études de droit assez classiques, un programme bilingue, puis après une école de commerce et là encore des rencontres, des stages, des rencontres déterminants avec certains grands professeurs à l’université et des stages qui ont confirmé cette vocation et mon intérêt pour le droit pénal des affaires.

Quel professeur à l’université vous a marqué particulièrement ?

Ah ben j’ai le souvenir par exemple de Guy Carcassonne, qui était un professeur de droit constitutionnel. Une matière qui peut paraître abrupte, assez dure et difficilement lisible mais qui savait la rendre tellement accessible par son humanité et son intelligence. J’ai eu la chance de le connaître plus personnellement tout au long de mes études et après, quand j’exerçais comme avocat.

Il y a 10 ans, vous fondez votre propre cabinet. Quelle était votre stratégie de développement ? Est-ce que vous aviez une vision de long terme ?

Aucune stratégie de développement. J’ai écouté mon intuition et surtout un besoin très profond de liberté. J’avais travaillé pour des grands cabinets et j’en avais assez de recevoir des ordres et d’être un petit soldat. J’avais besoin d’exister par moi-même.

C’était un saut dans le vide. je n’avais aucune stratégie. Je vivais au jour le jour, en fonction des clients qui voulaient bien me faire confiance. Cela fait aujourd’hui une dizaine d’années et le bouche à oreilles a fonctionné. Les clients nous font confiance et nous renouvellent leur confiance d’année en année.

Et pourquoi la matière pénale finalement, qui a quand même une certaine spécificité ?

Au départ c’est la seule expertise que j’avais, donc avec le bouche à oreilles, j’ai réussi à me faire connaître comme cela.

Vous avez fait paraître un ouvrage très marquant, intitulé « Le lanceur d’alerte n’est pas un délateur ». Pouvez-vous nous rappeler ce que c’est justement un lanceur d’alerte ?

Oui, absolument. Ce livre, que j’ai écrit pendant le confinement et qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès, est un succès de librairie.

Le lanceur d’alerte n’est pas un délateur – paru aux éditions J.C.Lattès

J’ai essayé de rendre accessible au plus grand nombre cette question des lanceurs d’alerte qu’on voyait émerger dans l’opinion, d’abord aux États-Unis, plus timidement en France, avec Edward Snowen, Julien Assange…
La législation en France est beaucoup plus récente puisque la première loi qui les définit et les défend d’une certaine façon date de 2018, c’est la loi Sapin 2.

Pourquoi cet engagement ?

Et bien simplement, c’est encore une fois le hasard des rencontres et des dossiers. Un client est venu me demander conseil et j’ai réalisé qu’il disposait d’informations de premier ordre concernant l’intérêt général et qu’il était de son intérêt et de l’intérêt général de les révéler dans le cadre d’une plainte.

La définition du lanceur d’alerte depuis 2018 est très claire, elle tient en trois points : c’est agir dans l’intérêt général. de bonne foi et de façon désintéressée.

Vous êtes un avocat engagé, on pourrait dire. Vous défendez des causes qui vous sont chères comme par exemple celle des réfugiés. Pensez-vous que leur sort n’est pas suffisamment pris en compte dans un pays comme la France ?

Alors, je pense que avocat et engagé, c’est un pléonasme et c’est aussi pour cela que j’ai prêté serment et au fil de mes années d’exercice, il m’arrive de prendre part pour des causes assez diverses.

Vous avez parlé des lanceurs d’alerte. Il y a aussi eu les femmes victimes de violences conjugales, les réfugiés en 2015-16…

C’est vraiment au gré des rencontres et des sujets dans l’opinion qui me touchent et où je décide de prendre part de façon plus ou moins importante, avec le temps que me permettent mes autres dossiers.

Le drame migratoire effectivement m’a beaucoup affecté en 2015. C’est pour cela que je suis allé dans la jungle de Calais. J’avais publié quelques articles, dénoncé la zone de non droit en plein cœur de la France et j’avais essayé à mon niveau de faire bouger les choses au niveau de l’opinion, mais aussi judiciairement en accompagnant un certain nombre de familles, de mineurs en danger, en regroupant des familles isolées.

Pierre Farge, vous êtes aussi engagé dans la défense des victimes de féminicides. Quelle est l’ampleur de ce phénomène terrible dont on parle de plus en plus ?

Depuis le Grenelle des violences conjugales Les pouvoirs publics ont pris connaissance et l’opinion prend connaissance du fléau que cela représente. Donc des mesures sont prises, des réformes judiciaires sont intervenues, des délais d’audiencement ont raccourci devant les juges aux affaires familiales, mais cela reste très long et il reste encore beaucoup à faire puisque les féminicides – maintenant on les dénombre – demeurent toujours trop nombreux.

Vous traitez également des dossiers liés aux problématiques de corruption, dans un contexte où la France a récemment dégringolé à la 25e place du classement de transparence internationale : quel est votre sentiment sur le sujet ?

Mon sentiment, c’est que ces classements sont assez subjectifs et que la France ait dégringolée ou pas, la corruption est un combat de tous les instants, contre laquelle il faut lutter tous individuellement. On a notre rôle à jouer individuellement. J’essaie de le jouer comme je peux en ma qualité d’avocat, mais aussi de citoyen.

Le métier d’avocat n’est pas facile. Beaucoup de jeunes avocats et notamment de jeunes avocates abandonnent la robe après quelques années. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre cas ?

D’abord, j’ai beaucoup de chance. Mon métier me plaît. Mon cabinet fonctionne depuis une dizaine d’années. Je pense que c’est beaucoup une question de personnalité, ce métier, donc d’indépendance, de liberté.

Après, il est vrai que le nombre d’avocats a doublé en 20 ans. Il y a une paupérisation très importante de la profession. Je pense que, pour éviter les défections de ceux qui « raccrochent la robe », la sélection pourrait se faire plutôt à l’université ou avant l’entrée à l’école des avocats au concours, pour éviter de perdre autant d’années. Ils pourraient peut-être faire plus d’expériences – je reçois tous les ans de nombreux stagiaires à mon cabinet – afin d’apprécier dans le cadre d’expériences professionnelles si c’est ou non une vocation.

Je pense que c’est un métier passion, un métier de vocation où l’on peut trouver sa place, se réaliser, s’épanouir, mais c’est aussi très difficile et si on ne l’exerce pas pleinement, cela peut aussi être compliqué de s’épanouir dedans.

Vous êtes attaché à votre indépendance et vous préférez avoir donc votre propre structure que de dépendre d’un gros cabinet. Est-ce que cela vous donne plus de liberté dans le choix des dossiers au quotidien ?

Évidemment, c’est ce qui fait notre force, notre indépendance, notre liberté.

C’est vrai que dans les gros cabinets, il y a des conflits d’intérêt notamment en matière de lanceurs d’alerte, avec des pouvoirs politiques, des pouvoirs médiatiques, des pouvoirs économiques qui sont impliqués.

Le fait de nous saisir en général rassure les lanceurs d’alerte.

Notre monde connaît des bouleversements importants au niveau international mais également sur le plan intérieur. Pensez-vous que l’état de droit pourrait être menacé dans un pays comme la France ?

L’état de droit, c’est une notion qui est très vague. C’est une idée comme la justice et je reviendrai volontiers en débattre, mais c’est un sujet à part entière.

L’état de droit, cela me fait penser à ce mot, de ne je sais plus qui, un auteur ou un philosophe, qui avait dit « la France des droits de l’homme » et qui avait été corrigé par quelqu’un dans la salle qui avait dit : « La France, l’auteur de la déclaration des droits de l’homme. »

Donc je pense qu’il faut bien distinguer ces notions et ces mots. Pour moi, l’état de droit, cela veut tout et rien dire. C’est ce qu’on en fait individuellement. C’est ce que les pouvoirs publics en font et c’est comment les pouvoirs publics respectent l’état de droit et le citoyen respecte l’état de droit.

Je pensais par exemple récemment à tout ce qui concerne les questions autour de l’indépendance de la justice, du fait que cette indépendance pouvait être critiquée, voire mise à mal par certains – « le gouvernement judiciaire » – Certains partis politiques ont considéré que finalement les juges n’auraient pas forcément leur mot à dire…

C’est clair, mais dans un état de droit, justement, c’est plutôt heureux que les juges aient leurs mots à dire, que la justice soit indépendante. Mais qu’on le veuille ou non, on assiste clairement à un pouvoir de plus en plus important de l’autorité judiciaire.

On le voit dans l’affaire libyenne de monsieur Sarkozy, on le voit dans l’affaire du financement du parti politique de Madame Le Pen. Je suis assez scandalisé qu’une autorité judiciaire puisse interdire à une personnalité politique de se représenter. Je crois très fermement en la présomption d’innocence et je pense que ce pouvoir de se représenter ou de ne pas se représenter doit appartenir au peuple, au suffrage universel.

Mais vous ne pensez pas que c’est l’application de la loi ?

Pour l’application de la loi, il est vrai que les parlementaires ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, en permettant cette inéligibilité voilà quelques années et l’exécution provisoire d’une décision de justice. On peut tordre le droit.

Maintenant, que ce soit dans ces deux dossiers que je vous ai cité, le procureur – puisqu’on en est qu’à ce stade, on n’a pas de délibéré dans l’affaire de monsieur Sarkozy – n’était absolument pas obligé de requérir si fermement. Quant au jugement de première instance qui a été prononcé contre Madame Le Pen, il n’était absolument pas obligé d’ordonner cette exécution provisoire de l’inéligibilité.

Pierre Farge, vous défendez des causes fortes. Êtes-vous un homme politique qui s’ignore ?

Je ne fais pas de politique. J’essaie de ne pas en faire. Je pense qu’un avocat – et ceux qui m’ont inspiré ce métier ont toujours défendu cette ligne – doit pouvoir défendre des causes de toutes les colorations politiques imaginables, de gauche comme de droite. J’essaie de ne pas politiser les causes que je défends.

Justement, c’est cela qui est intéressant finalement votre vision du métier d’avocat, c’est quelqu’un qui est engagé mais qui ne défend pas une idée, mais des clients…

Ce sont des causes plus que des clients. Les clients vivent leur drame, on les défend. C’est une idée de la justice que je défends.

Est-ce que vous pourriez défendre une personne qui a des convictions diamétralement opposées aux vôtres ?

C’est un exercice intellectuel. En général, il y a beaucoup de clients dont je découvre les idées, à postériori, ils me saisissent pour un problème de droit parce qu’ils sont poursuivis ou parce qu’ils souhaitent poursuivre. Et c’est après, en faisant connaissance, que je découvre leurs idées et cela ne change absolument pas le traitement de leur dossier. et c’est sans importance pour le débat judiciaire et juridique.

Défense d’une lanceuse d’alerte dans l’affaire CDC Habitat

Défense d’une lanceuse d’alerte dans l’affaire CDC Habitat

Ancienne cadre de CDC Habitat, Mathilde a alerté sa direction sur des faits de harcèlement moral et de conflits d’intérêts impliquant Vincent Mahé, alors directeur général. 3 ans après sa démission, l’affaire continue de soulever des interrogations sur les pratiques internes du premier bailleur social de France et sur la protection des lanceurs d’alerte dans la haute fonction publique.

Une alerte sur fond de harcèlement et de conflits d’intérêts

En 2021, Mathilde, cadre supérieure chez CDC Habitat, adresse un signalement à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dénonçant des faits de harcèlement moral et de conflits d’intérêts impliquant Vincent Mahé, alors directeur général du premier bailleur social de France.

Défendue aujourd’hui par le cabinet Farge Associés, elle attend l’examen de son dossier en appel, après avoir été déboutée en première instance devant les prud’hommes.

L’enquête interne diligentée par la Caisse des dépôts et consignations à la suite du signalement s’est limitée aux accusations de harcèlement moral, écartant la dimension potentiellement pénale des conflits d’intérêts.
Des éléments révélés par Mediapart montrent pourtant que certaines opérations immobilières, comme celle portant sur l’acquisition d’un immeuble à Nanterre, présentaient des risques juridiques significatifs, notamment en lien avec une société dirigée par l’ancienne compagne de M. Mahé.

Plusieurs cadres de l’organisme évoquent un climat professionnel dégradé, une gestion directe de certains projets en contournant les circuits habituels, et des comportements sexistes persistants.
Les témoignages concordent autour d’un management qualifié de « toxique », particulièrement à l’égard de collaboratrices.

En 2022, Vincent Mahé quitte ses fonctions, obtient une transaction financière significative, puis réintègre le Conseil d’État.

De son côté, Mathilde, contrainte à la démission, reste sans indemnité dans l’attente du procès en appel.

Le Défenseur des droits a reconnu son statut de lanceuse d’alerte, tout en soulignant la réaction tardive de CDC Habitat et l’absence de traitement des conflits d’intérêts signalés.par Mathilde qui « pourraient correspondre au délit de prise illégale d’intérêts, prévu par les articles 432-12 et 432-13 du Code pénal  », avant de s’étonner que « CDC Habitat ne semble avoir entrepris aucune démarche concernant les conflits d’intérêts signalés en 2021 ».

Une affaire symptomatique des fragilités du droit d’alerte

Ce dossier illustre les limites actuelles de la protection des lanceurs d’alerte au sein même des institutions publiques. Il interroge également la capacité des grandes entités à instruire de manière rigoureuse les alertes internes lorsqu’elles concernent des hauts responsables, et met en lumière les enjeux de gouvernance, de transparence et de responsabilité dans le secteur parapublic.

Lire l’article de Martine Orange pour Mediapart : « Le plus grand bailleur social de France ne se remet pas des pratiques de son ancien directeur »
Accusé de harcèlement moral, de misogynie et de conflits d’intérêts, Vincent Mahé, le tout-puissant directeur de CDC Habitat, a fini par être poussé vers la sortie il y a trois ans. Mais l’affaire a laissé des traces profondes tandis que lui est redevenu conseiller d’État.

texte intégral en pdf 

Maître Pierre Farge, avocat au barreau de Paris

 

Who’s Who in France : Pierre Farge, le flegme du barreau

Who’s Who in France : Pierre Farge, le flegme du barreau

Portrait de Maître Pierre Farge par Tom Connan pour Who’s Who en France. 

Le jeune avocat s’est fait connaître en mettant sur la table le sujet de la protection des lanceurs d’alerte. Spécialisé en droit pénal des affaires, il milite également pour une meilleure prise en charge des féminicides.

Son style élégant mais décontracté ne laisserait pas immédiatement supposer qu’il pratique le droit au plus haut niveau. Mais l’habit ne fait pas le moine – ni l’avocat –, et Pierre Farge passe aujourd’hui davantage de temps dans les prétoires que devant les objectifs des photographes, même s’il nous confie avoir été mannequin, lorsqu’il était plus jeune. Qu’importe : ce qui anime le pénaliste relève désormais du combat juridique dans ce qu’il a de plus exigeant.

Car après avoir fondé son cabinet en 2014, Farge a voulu défendre des causes qui lui sont chères, que l’on range parfois dans la catégorie de la délinquance en col blanc. La vie des affaires, l’avocat parisien la connaît, et la pratique au quotidien. Mais c’est quelques années plus tard, en 2021, qu’un sujet plus singulier encore va attirer l’attention du grand public.

Défenseur des lanceurs d’alerte

Avec son livre Le lanceur d’alerte n’est pas un délateur publié chez Lattès, Farge se positionne à l’avant-garde d’un combat contemporain : celui de la protection des lanceurs d’alerte. Il déplore alors un vide juridique, en droit français, et depuis, il milite constamment pour renforcer les droits de ces justiciers de l’ombre qui, le plus souvent, œuvrent dans l’intérêt général, en risquant parfois gros, sur le plan personnel ou professionnel.

Farge a ainsi créé en 2019 Amala, l’Association mondiale des avocats de lanceurs d’alerte, pour accompagner ceux qui, comme Erin Brockovich dans les années 1990, décident d’adresser un signal d’alarme sur un sujet dont ils ont connaissance et qui présente un risque ou un danger particulier. Et comme le précise l’avocat, dans son livre, la spécificité du lanceur d’alerte, par rapport au délateur, c’est qu’il agit dans l’intérêt général et de manière désintéressée.

Le fléau des féminicides

Mais le spectre du droit pénal est large et Farge met son expertise, et son talent, au service d’autres combats tout aussi fondamentaux, comme la défense des victimes de féminicides. Il est à l’origine d’Avocat stop féminicide, un collectif d’avocats qui conseillent et accompagnent les victimes de violences, dans un contexte où environ 50 000 femmes dans le monde ont été tuées par un proche (partenaire ou membre de leur famille), en 2023 – soit une personne toutes les dix minutes.

Expert en contentieux complexes, celui qui a commencé sa carrière auprès du pénaliste Olivier Metzner puis à la direction fiscale de l’OCDE est également attaché aux libertés publiques, en assurant notamment la défense des étrangers et des réfugiés. Car entre l’avocature et l’engagement personnel, il n’y a souvent qu’un pas.

Publié sur le site de  Who’s Who en France. le 14 janvier 2025.

L’APLA pour sortir de la crise budgétaire

L’APLA pour sortir de la crise budgétaire

Plaidoyer pour la création de l’Autorité de Protection des Lanceurs d’Alerte (APLA) dont la mise en place permettrait de recouvrer 20 à 30 milliards d’euros par an, tout en préservant la croissance. 

Alors que le vote du budget 2025 s’accompagne d’une recherche de 60 milliards d’euros, la création d’une autorité indépendante chargée de protéger les lanceurs d’alerte et récupérer les fonds issus de leurs révélations permettrait de recouvrer entre 20 et 30 milliards de recettes en une année.

Aux antipodes d’un comité Théodule, cette nouvelle autorité forcerait aussi à réduire la multitude d’agences publiques pesant inutilement sur le budget de l’Etat.

Avec un déficit public de 5,5% du PIB en 2023 (au lieu de 3%), qui sera peut-être contenu à 5,2% en 2024, la France a été placée par la Commission européenne en « procédure de déficit excessif ». Elle est à ce jour la pire élève de la zone euro. Cela l’oblige à réduire son déficit hors charges d’intérêts à 10 milliards d’euros par an.

Pour répondre à cette urgence budgétaire, la création d’une autorité indépendante chargée de protéger et recouvrer les fonds issus des alertes permettrait plusieurs dizaines de milliards d’euros de recouvrement chaque année.

Elle se distinguerait par son indépendance financière, une expertise spécifique en matière d’alerte et des délais de traitement restreints (de quelques jours à quelques semaines maximums).

Elle pourrait s’appeler l’Autorité de protection des lanceurs d’alerte, ou APLA.

La création de l’APLA

L’APLA apporterait trois grands jalons.

Simplification

D’abord une simplification : du fait de la multiplication des textes législatifs, décrets, circulaires, rapports, notes, et initiatives privées comme les associations et autres fondations portant leur aide à la protection des lanceurs d’alerte depuis une décennie – souvent de bonne volonté, mais trop peu utile – la lisibilité est de plus en plus complexe.

Centraliser cette gestion, éliminerait les chevauchements bureaucratiques, simplifiant d’autant les démarches des lanceurs d’alerte, et donc encouragerait l’alerte.

Harmonisation

Cette autorité unique aurait aussi l’avantage d’harmoniser les dispositifs existants.

Elle protégerait le lanceur d’alerte, l’aviseur fiscal (qui n’est autre qu’un lanceur d’alerte du fisc) et l’informateur des douanes (qui n’est autre qu’un lanceur d’alerte des douanes).

Et notamment en matière de prise en charge financière, contingence essentielle pour encourager les alertes, afin de pallier au licenciement abusif par exemple et aux frais liés aux procédures judiciaires.

Désengorgement

L’APLA apporterait encore un désengorgement de l’unique autorité aujourd’hui compétente : le Défenseur des droits.

Alors que cette institution était déjà débordée par quatre missions[1], dont la première, sans cesse croissante, est l’atteinte aux droits des étrangers, il lui a été rajouté en 2016 la compétence d’orienter les lanceurs d’alertes. Autrement dit, d’attribuer après vérification des conditions légales le statut du lanceur d’alerte à toute personne qui en formule la demande, dans un délai maximal de six mois.

Cette nouvelle compétence augmente la charge de travail d’une institution déjà sous-dotée. En 2023, elle a reçu 257.000 sollicitations pour seulement 590 délégués territoriaux, soit environ 450 réclamations à traiter par personne par an, soit, grossièrement, plus d’une réclamation par jour ouvré.

L’année 2023 ayant marqué une hausse de 128% des saisines, cette nouvelle compétence en matière d’alerte ne permet donc ni de tenir le délai ni d’apporter une réponse utile. D’autant que, dans les faits, l’institution peut souvent mettre bien plus que six mois à répondre, quand elle répond, car aucune sanction n’est prévue à ce non-respect du délai.

L’APLA permettrait encore de soulager le Défenseur des droits disposant d’un budget annuel 2023 insuffisant de 27 millions d’euros[2]. Voire dérisoire comparé au potentiel de recouvrement des lanceurs d’alerte.

  • Aux Etats-Unis, depuis 2013, les services spécialisés des lanceurs d’alerte (DoJ et SEC) recouvrent des sommes avoisinant annuellement 6 milliards de dollars ;
  • En France, les lanceurs d’alerte prévus à la loi Sapin II ont permis des recouvrements comme l’amende versée par Airbus en 2020 de 2,1 milliards ;
  • Selon les informations publiques disponibles, les alertes fiscales (DNEF) ont permis de recouvrer sur la décennie plus de 15 milliards d’euros ;
  • sans compter les recouvrements grâce aux informateurs des douanes dont les chiffres sont encore plus confidentiels.

Dans l’urgence budgétaire, autant que d’un long terme productif, pas besoin d’un avis du Conseil national de productivité pour conclure que le montant de recouvrement minimum s’élèverait entre 20 et 30 milliards d’euros par an, soit à peu près celui de la charge de la dette, tout en préservant la croissance.

Cette création permettrait aussi de rationnaliser les comités Théodule, ces centaines d’agences publiques qui pèsent sur le budget de l’Etat sans qu’il ne soit prouvé leur réelle utilité (quatre agences publiques pour s’occuper de l’alimentation et de la consommation par exemple; ou sept agences pour les questions environnementales qui se réunissent pour certaines moins d’une fois par an).

En les fermant, ce serait autant d’économies et de simplification des institutions.

Le financement de l’APLA

Le financement de l’APLA pourrait être généré de manière autonome et sans conséquence sur le budget de l’Etat.

  • Quoi qu’un financement public n’enlèverait rien au symbole d’assurer que la France défend bien comme elle l’assure le lanceur d’alerte, l’APLA pourrait fonctionner en circuit fermé, financée par les sommes recouvrées grâce aux alertes.

En s’autofinançant, cette autorité préserverait le socle de sa crédibilité : son indépendance. C’est donc le moyen de financement à privilégier avant tous les autres.

  • Cette autonomie budgétaire pourrait aussi être garantie par des taxes spécifiques sur certains secteurs ou industries à risque. Quoi que sûrement impopulaires, ces taxes pourraient être justifiées par le fait que ces secteurs bénéficieraient indirectement de la régulation et de la transparence que l’autorité contribuerait à instaurer.
  • A l’image encore d’une cotisation annuelle obligatoire des grandes entreprises tenues au financement de l’APLA. En soutenant, réellement, un dispositif de protection des lanceurs d’alerte, cela renforcerait leur publicité et engagement pour l’éthique et la transparence auquel elles sont si chères.

La création de l’APLA nécessiterait l’adoption d’une loi. D’intérêt général et transpartisane – à l’image de grandes lois comme celles de l’Assurance Maladie Universelle en 1999 ou de Programmation Militaire adoptée en 2018 – elle garantira, sans coût, une marge de manœuvre budgétaire sous un an. Elle pourra déjà s’insérer dans le plan budgétaire de l’année suivante, faisant des lanceurs d’alerte un pilier central de politique publique.

Maître Pierre Farge

 

[1] Le droit des usagers du service public, le droit des enfants, la lutte contre les discriminations et la surveillance du respect des règles de déontologie par les professionnels de sécurité.

[2] A titre de comparaison, d’autres agences de régulation comme l’AMF (avec un budget de 130 millions et 114,5 millions de recouvrements), ou la CNIL (avec un budget de 26 millions et 89 millions de recouvrements)

Attendre et Espérer, toujours 

Attendre et Espérer, toujours 

Le succès du film Le Comte de Monte-Cristo incarné en 2024 par Pierre Niney, me rappelle l’accroche « Attendre et Espérer » en tête de l’article publié en 2016 sur la réforme de la prescription pénale.Toujours en vigueur, et sans cesse précisée par la jurisprudence, nous rappelons ces principaux changements par cette nouvelle publication.

Nous connaissons tous l’histoire d’Edmond Dantès sous la plume d’Alexandre Dumas, ce marin de dix-neuf ans sur le point de se fiancer lorsqu’il est accusé à tort de bonapartisme. Après quatorze ans  d’emprisonnement injuste, nous découvrons l’étonnement de ceux qui l’y ont envoyé lorsqu’ils le voient revenir, lui et sa vengeance, sous les traits du Comte de Monte-Cristo.

Pour ses ennemis, c’est une histoire ancienne, c’est du passé. C’est la question même de la prescription. Et lorsqu’à la fin du roman, le comte offre une île à un jeune couple, il accompagne son cadeau d’un bref message qui tient en deux verbes : « attendre et espérer ». Attendre et espérer que justice se fasse en dépit du temps écoulé.

Voilà ce que consacre la proposition de loi (1) portant doublement de la prescription pénale, ouvrant la voie à une certaine forme d’imprescriptibilité en droit français. Un jalon qui n’en est pas moins critiquable au regard des risques qu’elle fait courir aux institutions judiciaires et à la procédure pénale françaises.

Doublement des délais de prescription pénale

Après deux mille ans d’histoire de la prescription, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale porte doublement du délai de prescription de l’action publique et légère augmentation du délai de prescription de la peine délictuelle.

■ Deux mille ans d’existence de la prescription

La longue histoire de la notion de prescription serait héritée du droit romain et apparue pour la première fois sous le règne d’Auguste avec la loi qui instaura en 18 ou 17 avant Jésus-Christ une prescription de cinq ans pour les « délits de la chair ».
Au Moyen Âge, c’est Saint Louis qui installa la prescription dans notre droit par l’octroi de la Charte d’Aigues-Mortes de 1246 posant déjà le principe d’une classification tripartite.
La période révolutionnaire vit ensuite l’apparition de règles nouvelles édictées par le code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, qui introduisit la notion de prescription des peines.

Le code d’instruction criminelle de 1808 fixe alors les délais de prescription de l’action publique que l’on connaît jusqu’à aujourd’hui, sous réserve du délai de prescription des peines applicables aux contraventions désormais fixé à trois ans (2) .

Jamais révisée dans son intégralité depuis le Consulat, cette réforme de la prescription portée par Alain Tourret (Radical de Gauche) et Georges Fenech (Les Républicains), débutée en janvier 2015, retardée
en raison des attentats de Paris, pourrait entrer en vigueur à l’été 2016.

■ Action publique et peine

L’action de la justice en droit pénal est grevée par deux formes de prescription : la prescription de l’action publique, antérieure à la condamnation définitive, et la prescription de la peine, postérieure au prononcé de la sanction.

L’action publique se trouve éteinte par l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de l des poursuites ; son délai court en général à compter de la commission de l’infraction. Le délai est maintenu à un an pour les contraventions, mais doublé de trois à six ans pour les délits et de dix à vingt ans pour les crimes (3).

Prescription de l’action publique :
■ régime actuel : 1-3-10 ans
■ proposition de loi : 1-6-20 ans

La peine se trouve éteinte dès lors que la puissance publique se voit empêchée, après l’expiration d’un certain délai, d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. C’est le délai pendant lequel par exemple un condamné en fuite réussit à se soustraire à l’application de l’exécution de sa peine ; son délai court à compter de la date de la décision de condamnation définitive.

Les délais ne sont pas doublés comme en matière d’action publique puisque le texte conserve trois ans de délai de prescription des peines contraventionnelles, porte seulement de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles et maintient à vingt ans le délai de prescription des peines criminelles (4)

De même que restent inchangés les délais de prescription dérogatoires de droit commun, allongés – comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants – ou abrégés – comme en matière de presse ou de droit électoral.

Prescription de la peine :
■ régime actuel : 3-5-20 ans
■ proposition de loi : 3-6-20 ans

En gardant la différenciation tripartite qui a toujours fait la spécificité française, l’évolution du texte tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie – elle-même quasiment doublée depuis Napoléon –, du régime en vigueur peu lisible et des avancées en matière de conservation des preuves.

L’ADN permet en effet, par exemple, de confondre l’auteur d’un crime bien plus de dix ans après les faits sans qu’il ne soit plus possible d’invoquer le dépérissement des preuves à ce sujet. a commission de l’infraction, c’est le temps.

L’imprescriptibilité en droit français

En avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé et en maintenant certains délais dérogatoires, cette réforme témoigne d’une volonté du droit français de calquer le modèle anglo-saxon d’imprescriptibilité.

■ Imprescriptibilité en droit français

Imprescriptibilité des délits « astucieux ». La deuxième grande proposition du texte consacre dans le code de procédure pénale la jurisprudence, inaugurée dans les années 1930 et consacrée par la Chambre criminelle en 1981 (5), relative à l’exercice des poursuites pour les infractions occultes ou dissimulées du jour où elles sont découvertes, et non plus du jour de leur commission. Dès lors que la prescription court à compter de la révélation des faits, ce texte donne la possibilité au ministère public de poursuivre en théorie indéfiniment, contre le principe même de prescription, et témoigne d’un premier pas vers l’imprescriptibilité (6) .

Imprescriptibilité des crimes de guerre. Dans le sens de cette imprescriptibilité, la proposition de loi met le système juridique français en conformité avec la Convention de Rome 7 en rendant le crime de guerre imprescriptible, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité.

Imprescriptibilité des crimes sexuels. Qui plus est, en maintenant le commencement du délai de prescription des crimes sexuels à la majorité de la victime pour les infractions commises sur les mineurs, les faits peuvent être poursuivis jusqu’à vingt ans après leur commission. Témoignage supplémentaire de l’entérinement progressif de l’imprescriptibilité en droit français, une victime abusée à l’âge de cinq ans peut ainsi dans les faits se porter partie civile jusqu’à près de 40 ans dans un procès qui peut durer vingt ans (8) .

■ Une imprescriptibilité calquée sur le modèle anglo-saxon

Notre système juridique de Civil law s’inspire du modèle de Common law, qui consacre le principe selon lequel l’imprescriptibilité est la règle, le juge disposant du pouvoir d’abandonner les poursuites selon l’ancienneté de l’infraction.

Cette pratique est pourtant dangereuse, comme en a témoigné l’affaire Roman Polanski, assurant à la prescription son utilité dans la régulation d’un système judiciaire politisé. Fondé sur l’opportunité des poursuites, et non la légalité, il confère en effet au parquet l’énorme
responsabilité politique de poursuivre ou de classer.

Par ailleurs, de nombreux pays dits de Civil law ont rendu imprescriptibles certaines infractions et certaines peines, en dehors des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité : par exemple en Allemagne, les meurtres commis avec circonstances aggravantes, en Autriche et en Italie les infractions punies d’un emprisonnement à vie, ou encore en Espagne les délits de terrorisme ayant entraîné la mort.

L’imprescriptibilité en droit français semble donc satisfaire à l’exigence de répression des infractions mais pas à l’impératif de sécurité juridique.

Des risques inconsidérés pour la procédure pénale française

Votée à l’unanimité des députés, saluée par le gouvernement, avec le soutien de certains magistrats, des associations de victimes et la bénédiction du Conseil d’État, cette proposition de loi n’en est pas moins discutable, tant du point de vue institutionnel qu’au regard de la proportionnalité et de la surpopulation carcérale.

■ Engorgement des tribunaux et indépendance du parquet

Ce doublement du délai de prescription apparaît comme un nouvel acquis aux victimes pour qui une prescription trop courte valait, selon certaines associations, une forme d’échec de la justice et d’impunité.

Ce sont donc ces dernières qui ont pesé sur les débats parlementaires plutôt que les professionnels du droit, Syndicat de la magistrature et Ordre des avocats, largement opposés à la proposition dès lors que nos moyens techniques permettent aujourd’hui d’élucider plus vite les affaires, et donc de juger au plus près de l’infraction.

Il est donc indispensable de conjuguer cette réforme avec la déjudiciarisation d’un grand nombre de contentieux et un changement vers un système de légalité des poursuites.

À défaut du premier, nous risquons de voir exploser la charge de travail des services d’enquête de police judiciaire ainsi que des tribunaux, que les législatures successives essaient pourtant de désengorger.

À défaut du second, le parquet en conserve l’opportunité et dispose ainsi d’une responsabilité politique énorme en l’état de sa dépendance au pouvoir.

■ Disproportionnalité de la loi

En outre, la consécration de la jurisprudence conduit à s’interroger sur les principes de légalité et de proportionnalité, sources de sécurité juridique et de confiance dans la loi. La proposition de loi
remet ainsi en cause le principe même de légalité de la prescription qui n’est autre que la sanction de la négligence des autorités judiciaires n’ayant pas été capables d’agir à temps.

En s’arrogant ainsi le droit de poursuivre indéfiniment, le ministère public ne permet plus au justiciable de se protéger du rempart que lui offrait l’écoulement du temps. En rendant imprescriptibles les poursuites des infractions économiques et fi nancières, la loi porte également atteinte au principe de proportionnalité.

Comment en effet considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle place sous le même régime de prescription le dirigeant ayant falsifié les comptes de sa société et le criminel contre l’humanité ayant torturé son peuple ?

Comment considérer une loi comme proportionnelle dès lors qu’elle est en contradiction avec nos engagements conventionnels, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme disposant du droit à être jugé dans un « délai raisonnable », notion par définition contraire
aux actes interruptifs qui s’appliquent au procès, depuis l’enquête jusqu’au renvoi, et rendent ainsi quasiment imprescriptible l’engagement de l’action ?

Comment considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle encourage l’écoulement de plusieurs années sans qu’aucun acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ne soit réalisé, c’est-à-dire l’inverse du principe d’une justice rapide ?

Comment considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle s’applique immédiatement au mépris de la non-rétroactivité de la loi pénale, aggravant ainsi, malgré l’exception prévue pour les lois de forme, la répression pour des faits déjà commis mais non échus ?

■ Augmentation de la surpopulation carcérale

Rappelons enfin que la prescription n’est pas le seul élément à caractériser la gravité d’une infraction. Ce qui caractérise cette gravité, c’est la sanction. Et cette sanction aujourd’hui n’est pas appliquée comme elle le devrait puisque le bout de la chaîne pénale reste la prison et qu’elle est pleine. Avec une densité carcérale moyenne en maison d’arrêt de 136 %, la loi sur l’encellulement individuel n’est pas respectée. En croyant réduire l’intensité du dommage causé à l’ordre social par le coupable, le doublement de la prescription n’est donc clairement pas au service de l’effectivité de la réponse pénale.

Sachant que la France se distingue par son taux de personnes condamnées pour une peine jusqu’à un an de près de 40 %, il convient d’adapter le parc immobilier à cette réalité. C’est ainsi que l’effort immobilier pénitentiaire doit prioritairement porter sur des structures plus légères sur le modèle scandinave (Une dizaine de détenus soumis à des peines comparables vivent ensemble dans de petites unités composées d’un séjour, d’une cuisine et d’autant de cellules individuelles de 7 m². Le matin est consacré aux études,
l’après-midi aux travaux d’intérêts généraux).

À cela s’ajoute un travail majeur sur la politique d’aménagement des peines, notamment pour que son prononcé intègre les conditions de son application et que les réductions automatiques des remises de peine ne soient pas supprimées tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été accomplis. La tendance n’est donc plus à la surenchère sécuritaire sous la pression des associations de victimes mais au développement de structures plus légères en milieu carcéral adaptées à la sécurité de la petite délinquance ou hors milieu carcéral.

***
Ce texte sur la voie de l’imprescriptibilité peut donc servir l’intrigue d’un des plus grands romans du XIXe siècle mais certainement pas la réalité judiciaire française. En consacrant le doublement de la prescription et en avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé, il est finalement davantage politique que juridique puisqu’il conduira, s’il n’est pas  encadré, à un engorgement des tribunaux, une nouvelle remise en cause de l’indépendance du parquet et une aggravation de la surpopulation carcérale.

Cette réforme témoigne donc d’une procédure pénale à bout de souffle et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction, à la faute, qui est pourtant le propre de l’homme. Un texte dans l’air du temps, qui n’est pas au pardon mais à la colère.

Pierre Farge, Avocat à la Cour
Parution AJ Pénal – Juin 2016 (pdf)

Références citées

( 1 ) A. Tourret et G. Fenech, Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, n o 2931, Assemblée nationale, 1 er juill. 2015.
( 2 ) Sur l’histoire de la prescription, v. B. Bouloc, Regard sur la prescription pénale, infra, p.xxx.
( 3 ) C. pr. pén., art. 7 à 9, art. 9-1 (nouveau), art. 9-2 (nouveau) et art. 9-3 (nouveau).
( 4 ) C. pén., art. 133-2 à 133-4.
( 5 ) Crim. 10 août 1981, n o 80-93.092.
( 6 ) Sur le recul du point de départ de la prescription et sa suspension, v. A. Darsonville, Recul du point de départ de la prescription de l’action publique et suspension du délai : le fl ou actuel et à venir ?, infra, p. xxx.
( 7 ) Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, 17 juill. 1998.
( 8 ) Sur la prescription des infractions contre les mineurs, v. C. Courtin, La prescription des infractions contre les mineurs, infra, p. xxx.