+33 1 45 24 54 73 contact@pierrefarge.com

La législation des lanceurs d’alerte en France

Depuis une vingtaine d’années avec l’apparition de la loi Sarbanes-Oxley de 2002 aux États-Unis, visant à responsabiliser les entreprises, rendre la communication de l’information financière plus fiable et lutter contre les comportements déviants et frauduleux, les dispositifs législatifs protégeant les lanceurs d’alerte se sont peu à peu imposés en France.

1. Loi Sapin II : la création du statut de lanceur d’alerte
2. Loi du 23 octobre 2018 : la création du statut d’aviseur fiscal
3. Lois françaises restant en vigueur : « le millefeuille »
4. La directive européenne 2019

1. La loi Sapin II : la création du statut de lanceur d’alerte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a créé un statut pour les lanceurs d’alerte en leur donnant pour la première fois une définition.

L’article 6 alinéa 1 dispose ainsi :

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Cette loi instaure en outre deux cas spéciaux d’alertes avec un régime particulier :
– en matière bancaire et assurantielle, à l’article 7;
– en matière de lutte contre la corruption, à l’article 17;
– de même qu’une protection propre aux militaires, à l’article L. 4122-4 du Code de la défense.

A noter également que ne sont considérés selon la loi comme lanceurs d’alerte, seulement ceux dénonçant une procédure découverte au sein de l’organisme qui les emploie. Il ne peut ainsi pas y avoir de lanceurs d’alerte externes.

Par exemple, un journaliste n’est pas considéré comme un lanceur d’alerte s’il relaie des informations qu’il aurait reçues d’un salarié d’une entreprise par exemple.

***

L’application de cette loi étant encore très parcellaire, et peu claire, le cabinet Farge Associés vous propose un accompagnement adapté au cas par cas. Et ce d’autant que d’autres lois plus anciennes peuvent encore s’articuler avec la loi Sapin II.

2. La loi du 23 octobre 2018 : la création du statut d’aviseur fiscal

Ce dispositif, créé pour lutter contre la grande fraude fiscale internationale, donne la possibilité à l’administration fiscale d’indemniser les informateurs ou « aviseurs fiscaux ». Cette possibilité a été inscrite à l’article 109 de la loi de finances pour 2017.

Le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 a pour objet de « permettre à l’administration fiscale à titre expérimental d’indemniser les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales ».
Ce décret précise également : « Des personnes adressent de façon spontanée et non anonyme à l’administration fiscale des informations qui ne retiennent son attention que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Ces informations sont susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. »

L’arrêté du 21 avril 2017, pris pour l’application de l’article 109 de la loi de finances pour 2017, précise les conditions et les modalités de la rémunération :
« La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés« .
« La direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité« .

Premier bilan du dispositif

Initialement prévu à titre expérimental pour une durée de deux ans, ce dispositif a été pérennisé en 2018 à l’occasion de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude (art. 21 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018).

Un premier rapport d’information à l’Assemblée Nationale rédigé par Christine Pires Beaune, publié le 5 juin 2019, prévoyait six propositions pour améliorer les règles en vigueur du statut d’aviseur fiscal. Parmi les plus importantes :

  1. Étendre le champ des manquements aux opérations portant sur la TVA, dont la fraude est estimée entre 10,7 et 16,6 milliards d’euros;
  2. Supprimer le plafond d’un million d’euros applicable à l’indemnité, ce dernier limitant l’attractivité du dispositif.
  3. Codifier le dispositif dans le livre des procédures fiscales afin d’apporter davantage de sécurité juridique.

En dépit d’un accueil favorable du gouvernement et d’un soutien unanime des parlementaires en raison des premiers résultats encourageants du dispositif (100 millions d’euros dans les caisses de l’État en deux ans), aucune de ces propositions n’a pour autant été mise en œuvre à ce jour (février 2021).

***

Le cabinet Farge Associés suit activement ces évolutions législatives auprès des pouvoirs publics, propose aux lanceurs d’alerte une analyse au cas par cas, et aide à la constitution de dossiers crédibles auprès des autorités, pour assurer la réception de l’alerte par les services concernés de l’administration fiscale.

 

3. Les principales lois françaises restant en vigueur : « le millefeuille »

Avant l’introduction du statut du lanceur d’alerte en tant que tel prévu par la loi Sapin II, ou par la loi du 23 octobre 2018, plusieurs dispositifs participaient à cette protection, et sont toujours en vigueur aujourd’hui, à savoir :

• La loi n°85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal a introduit l’article 40 du Code de procédure pénale prévoit l’obligation suivante : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

La loi du 13 novembre 2007 n°2007-1598 relative à la lutte contre la corruption. Introduisant l’article L. 1161-1 du Code du travail, cette loi protège seulement les salariés du secteur privé des signalements de faits de corruption ;

La loi du 29 décembre 2011 n°2011-2012 relative au renforcement de la sécurité du médicament et des produits de santé. Introduisant l’article L.5312-4-2 du Code de la santé publique, cette loi protège le salarié de toute mesure discriminatoire au recrutement ou dans l’exercice de sa fonction.

La loi du 16 avril 2013 n°2013-316 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte. Introduisant l’article L. 1351-1 du Code de la santé publique, cette loi protège tous ceux qui préviennent un « risque grave pour la santé publique ou l’environnement ».

La loi du 11 octobre 2013 n°2013-907 relative à la transparence de la vie publique protège les membres du gouvernement, personnes chargées d’une mission de service public et les principaux élus locaux qui dénoncent un conflit d’intérêt ;

La loi du 6 décembre 2013 n°2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Introduisant l’article L.1132-3-3 du Code
du travail et l’article 6 ter A du Code de la fonction publique, cette loi vise « tout salarié de bonne foi, témoin de crimes et délits dans l’exercice de son travail ».

• La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ;

• La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, disposant en son article 47:
« (…) Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.
« L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information ».

• L’article 5 de la Directive « secrets d’affaires » du 8 juin 2016 intègre deux exceptions d’importance à la protection du secret des affaires couvrant la liberté d’expression et d’information et le rôle des lanceurs d’alerte.
Le considérant 20 précise également « les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive ne devraient pas entraver les activités des lanceurs d’alerte. La protection des secrets d’affaires ne devrait dès lors pas s’étendre aux cas où la divulgation d’un secret d’affaires sert l’intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale directement pertinents ».

• La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre imposant aux sociétés d’au moins 5.000 salariés en France ou 10.000 dans le monde d’établir un plan de vigilance intégrant un mécanisme d’alerte ; dispositif d’alerte adopté à la suite de l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh,

***

L’articulation de ces différents dispositifs entre eux, et avec la loi Sapin II, et la loi introduisant créant le statut d’aviseur fiscal étant complexe, le cabinet Farge Associés propose un accompagnement adapté au cas par cas.

4. La Directive européenne à transposer avant décembre 2021

Le 16 avril 2019, le Parlement européen a adopté le projet de directive sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

Texte de l’accord européen

La directive proposée prévoit d’accorder une protection aux lanceurs d’alerte qui signalent des infractions aux règles de l’Union dans les domaines suivants :

  • les marchés publics,
  • les services financiers, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
  • la sécurité des produits,
  • la sécurité des transports,
  • la protection de l’environnement,
  • la sûreté nucléaire,
  • la santé publique,
  • la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé et le bienêtre des animaux,
  • la protection des consommateurs,
  • la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et la sécurité des
    réseaux et des systèmes d’information.

Elle vise également les infractions liées aux règles de l’Union en matière de concurrence, les infractions portant préjudice aux intérêts financiers de l’UE et, compte tenu de leur effet négatif sur le bon fonctionnement du marché intérieur, les infractions aux règles en matière d’impôt des sociétés ou aux arrangements dont l’objectif est l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal des entreprises applicable.
Ce texte interdit toute forme de représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte et des personnes les ayant aidés.

La directive doit maintenant faire l’objet d’une transposition en droit français avant le 17 décembre 2021.

Sur ce sujet, retrouvez l’article de Pierre Farge :

Lanceurs d’alerte : qui n’avance pas recule

Source des textes : Legifrance

Dernière mise à jour : 28 février 2021