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Darmanin contre Pulvar : halte à l’instrumentalisation de la justice !

Darmanin contre Pulvar : halte à l’instrumentalisation de la justice !

La justice s’invite dans le débat politique sous son jour le moins glorieux : deux personnalités politiques menacent de la saisir pour se condamner l’une l’autre. À la plainte de Gérald Darmanin pour « diffamation » et « appel à la haine de la police » », Audrey Pulvar répondrait pour « dénonciation calomnieuse ». Difficile de ne pas relever une instrumentalisation politique de la justice, ici pour limiter la liberté d’expression, là pour se défendre.

Témoignage de Pierre Farge, avocat, déplorant l’engorgement de la justice par ce genre de pratiques inconsidérées. 

Si nos dirigeants politiques réduisent la justice à un instrument de communication, ou à un moyen pratique de décrédibiliser son opposant, quelle confiance en l’institution reste-t-il aux justiciables ?

Pour répondre, et donc tenter de comprendre, rappelons d’abord ce que constituent les délits de diffamation et de calomnie.

Diffamation vs calomnie

Qu’est-ce que la diffamation ?

La diffamation est constituée par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes d’un discours, d’une menace, d’un écrit ou d’un imprimés quelconque ;

Sauf à apporter la preuve de la véracité du propos. C’est ce que l’on appelle l’exception de vérité (article 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Qu’est-ce que la calomnie ?

La calomnie, quant à elle, consiste à dénoncer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires en sachant les allégations inexactes.

C’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. C’est encore une atteinte à l’honneur qui prend la forme particulière d’une dénonciation et d’un mensonge (article 226-10 du Code pénal).

Stratégies judiciaires

Classique donc de la stratégie judiciaire de poursuivre en dénonciation calomnieuse lorsqu’on est soi-même poursuivi en diffamation. Tellement classique que cette stratégie explique en partie l’engorgement judiciaire de la 17ème chambre du tribunal correctionnel, spécialisée dans ce type de contentieux à Paris.

Comptez en effet au moins 18 mois entre la délivrance de la citation directe et l’audience de plaidoirie, sans préjudice du jugement qui peut mettre encore quelques mois avant d’intervenir. Jugement qui peut tout à fait donner lieu à une relaxe, voire, entretemps, à une transaction entre les parties se traduisant automatiquement par un désistement d’instance.

C’est-à-dire que les parties, considérant qu’elles n’ont plus ni l’une ni l’autre intérêt à demander à un juge de trancher leur litige, ou à prendre le risque d’un aléa judiciaire, se mettent d’accord pour renoncer à l’action en cours. Autrement dit, après avoir mobilisé un tribunal, qui a nécessairement dû se saisir, et avant que n’intervienne l’audience de jugement, les parties renoncent à leur action.

Dans l’exemple qui nous concerne, ce seraient donc deux tribunaux saisis inutilement de chaque action ; sachant que le second fera obligatoirement l’objet d’un sursis à statuer tant que le premier n’a pas jugé, repoussant donc d’autant le délibéré à intervenir, et donc des années avant que ne soient tranchées les allégations respectives.

Des actions d’autant plus vaines qu’il semblerait en l’occurrence que les propos reprochés à Audrey Pulvar soient prescrits : ils dateraient d’il y a un an, alors que la diffamation se prescrit par 3 mois.

Usages médiatiques de la justice

Que cherchent donc Gérald Darmanin et Audrey Pulvar dans ces menaces stériles  d’actions judiciaires ?

Que justice soit vraiment rendue à la police, et à l’image de la journaliste récemment lancée en politique ; ou établir un rapport de force médiatique en vue des échéances électorales qui s’annoncent, avec l’argument rituel de la sécurité ?

Certains verrons une regrettable instrumentalisation de la justice à des fins de politique politicienne alors que la gravité des problèmes que nous traversons sont autres ; d’autres l’indécence de responsables politiques usant des voies légales pour faire passer un message de campagne.

Un état de fait symptomatique de l’engorgement des tribunaux que ces mêmes politiques devraient plutôt s’attacher à réduire, dans le respect de l’État de droit, de procès équitable, de délai raisonnable d’accès à la justice et finalement des principes de la République.

Pierre Farge est l’auteur de Le lanceur d’alerte n’est pas un délateurLattès, mars 2021.

Limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre : une idée liberticide

Limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre : une idée liberticide

Le dernier projet de loi de « sécurité globale » en discussion au Parlement prévoit un article 24 interdisant la captation d’images sur le terrain lors des opérations de maintien de l’ordre. Pierre Farge, avocat, nous explique pourquoi cette idée est liberticide.

Si la proposition de loi est adoptée, le fait « de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police » sera puni d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.

Dans le contexte de restrictions des libertés lié à la crise sanitaire, cet amendement n’est-il pas préoccupant ?

Est-il prévu de mettre un couvercle définitif sur les violences policières ?

Nos libertés civiles sont-elles en danger ?

Une loi ne doit jamais être votée pour obéir à l’urgence de l’actualité.

Encore moins suivre une tendance générale comme en témoigne ces jours-ci l’intitulé lui-même de cette proposition de loi de « sécurité globale ».

Ces mots à la mode placés en titre d’un texte de loi sont en effet à l’image de l’amendement l’amendement sénatorial déposé en décembre 2019 qui prévoyant rien de moins que la modification d’une loi existant depuis près d’un siècle et demi, à savoir la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

À l’occasion des mouvements sociaux actuels et de l’engagement des forces de l’ordre pour tenter de préserver l’ordre public, certaines d’entre elles ont été filmées durant leur mission avant d’être menacées jusqu’à leur domicile.

Et pour cause. Les menaces envers les forces de l’ordre suite à la diffusion d’images sur les réseaux sociaux les rendent facilement identifiables, et les transforment, elles et leur famille, en cibles potentielles générant une inquiétude légitime.

Cela dit, pour répondre à cet état de fait, l’interdiction de prendre toute photo ou vidéo n’est pas la solution.

5 Risques et dérives de ce projet de loi

1. Un risque assumé par les forces de l’ordre

Tout d’abord, rappelons que rejoindre les forces de l’ordre requiert un engagement hors du commun, un serment, et un goût du risque obligeant d’accepter une certaine menace, qu’on le veuille ou non, autorisant à ce titre le port d’une arme pour se défendre. Il y a donc dès le départ un risque assumé, et un pouvoir exceptionnel pour y faire éventuellement face.

2. Une entrave à la liberté d’informer

L’amendement est ensuite critiquable en tant qu’entrave à la liberté d’informer, qui n’est pas le privilège des journalistes, mais de chacun ; ainsi un moyen légal d’empêcher la captation d’images de violences policières revient à limiter ce droit à l’information, voire les sources mêmes de nos journalistes.

Dans ce sens, la Défenseure des droits, Claire Hédon, s’est dit « particulièrement préoccupée » par cette disposition qui ne doit pas « entraver ni la liberté de la presse, ni le droit à l’information ». Et de rappeler que « l’information du public et la publication d’images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique » (source : communiqué de presse du 5 nov 2020 « Proposition de loi « Sécurité globale » : l’alerte de la Défenseure des droits« ).

3. Une incohérence avec la généralisation de la vidéosurveillance…

Il est aussi complètement paradoxal d’équiper nos villes de millions de caméras, « pour notre sécurité », et de refuser l’utilisation de celles de nos téléphones, encore plus proches des faits.

 4. … et des caméras embarquées à bord des véhicules

Il est encore plus paradoxal de généraliser l’usage de la dashcam : cette caméra embarquée dans les voitures se généralise de plus en plus en France, et est devenue la norme dans certains pays asiatiques.

Elle peut réduire le montant de votre assurance dès lors qu’elle permet de trancher la responsabilité dans le cadre d’un accident de la route.
Peut-on imaginer que cette vidéo soit inexploitable en justice au prétexte que les services de police sur les lieux de l’accident seraient identifiables ?

5. Un risque accru d’arbitraire

Quel contre-pouvoir reste-t-il face au monopole de la violence légitime théorisé par Max Weber : les policiers étant assermentés, leur verbalisation fait foi, notamment face au Code de la route prévoyant qu’un agent verbalisateur puisse relever le numéro d’immatriculation d’un véhicule dont le conducteur a commis une infraction et dresser un procès-verbal, sans procéder à une interpellation ?

Face aux prérogatives dont disposent les forces de l’ordre et qui constituent donc un risque d’arbitraire, il semble légitime qu’elles ne puissent pas s’opposer à l’enregistrement de leur image permettant au citoyen de prouver sa bonne foi.

Une alternative est possible : la cagoule anti-feu

Si les services de police ne souhaitent pas être reconnus, rien n’interdit qu’ils utilisent une cagoule anti-feu. Depuis 2016, à la suite de jets de cocktail Molotov à Viry-Châtillon, les forces de l’ordre disposent en effet de cagoules utilisées en général contre les gaz lacrymogènes lors des manifestations.

Pour d’autres raisons, tenant notamment à la sensibilité de sa mission antiterroriste ou de contre-espionnage, le GIGN, pourtant objet de la protection des forces spéciales en matière de diffusion d’image conformément à l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat, procède déjà à l’usage de la cagoule.

Un texte à contresens de l’histoire

Ce projet de loi va donc aux antipodes de l’engagement même des forces de l’ordre.

Il s’inscrit exactement à l’inverse du sens de l’Histoire, et notamment de la digitalisation inéluctable de nos vies.

Il se révèle même dangereux pour les libertés publiques et il est liberticide comparé au monopole de violence légitime dont dispose déjà l’État, que ce soit face aux risques d’abus policiers lors de manifestations, ou d’arbitraire pour faire appliquer le Code de la route.

Il est donc tout simplement absurde.

Dans ces conditions, les parlementaires à l’origine de cette initiative dangereuse feraient mieux de veiller à ce que la justice :

  • applique la circonstance aggravante déjà prévue pour les violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique,
  • raccourcisse les délais d’audiencement des forces de l’ordre qui sont victimes,
  • et revoie leur barème d’indemnisation, à ce jour complètement décorrélé de la réalité du préjudice.

En tout état de cause, prétexter ainsi la sécurité illusoire des forces de l’ordre pour éloigner les preneurs d’images et sacrifier la liberté d’information au prétexte de la sécurité des forces de l’ordre, rappelle ce mot de Benjamin Franklin :

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux. »

Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

Dans le cas du coronavirus, une triple censure du gouvernement chinois, conjuguée à la propagande, est à l’origine de la pandémie que l’on connait aujourd’hui.

Tribune de Pierre Farge publiée dans Contrepoints : 

La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

 

Le monde observe depuis le début de l’année une tension générale liée au coronavirus, trouvant son origine à Wuhan, village situé au centre de la Chine.

À l’heure où il provoque l’isolement de centaines de personnes en Europe de l’Ouest, l’on comprend trop tard qu’il aurait pu être mieux appréhendé si les autorités chinoises n’avait pas censuré le phénomène à grand renfort de propagande, ou bâillonné le lanceur d’alerte ayant révélé ses effets juste avant de mourir.

L’accumulation du mensonge permet toujours de parvenir à la vérité.

Dans le cas du coronavirus, une triple censure du gouvernement chinois, conjugué à la propagande, est à l’origine de la pandémie que l’on connait aujourd’hui, développant une psychose générale, paralysant les marchés, annulant les défilés de mode la semaine dernière à Milan, et ralentissant l’ensemble des déplacements en avion.

Triple censure chinoise

1) Les premiers cas recensés concernent des personnes s’étant rendues dans le marché animalier de Wuhan début décembre 2019. Sans doute pour éviter la panique générale, le gouvernement chinois a donc d’abord naïvement affirmé que le virus ne serait transmissible que par voie animale, calmant ainsi tout le monde sur un risque de pandémie humaine. Raisonnement simpliste, mais possible. Dont acte.

2) C’est sans compter que le 30 décembre 2019, un médecin chinois du nom de Li  Wenliang faisait part de ses inquiétudes concernant la propagation d’un virus, et d’une éventuelle épidémie similaire à celle du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) en 2003.

Suite au lancement de cette alerte, ce dernier faisait immédiatement l’objet d’une enquête de police pour diffusion illégale de fausse rumeur. Rien que cela aurait dû suffire à convaincre l’opinion que ses révélations dérangeaient, et donc que le gouvernement chinois savait le danger de ce virus pour l’espèce humaine. Attitude donc inquiétante de la part d’un gouvernement face à un lanceur d’alerte qui décèdera lui-même début février 2020.

3) Plus récemment encore, l’un des plus gros médias chinois a lui tout simplement disparu, suite à un article accusant le gouvernement chinois de censure devant l’état de la situation. Comportement étonnant pour une superpuissance dont l’image de sa liberté de la presse est constamment remise en cause ; preuve encore que la fin en  aurait justifié les moyens, confirmant donc que ces révélations dérangeaient d’autant plus.

Propagande

Alors que les journalistes locaux affirment avoir tout aussi peur du virus que du gouvernement chinois, le 23 janvier 2020, l’OMS déclare enfin la transmission humaine du virus. Autrement dit, avec deux mois de retard.

Deux mois de trop, ayant laissé le temps pour le virus de se propager dans le monde entier.

Deux mois de trop pour laisser à la superpuissance chinoise le soin, certes, de ne pas paralyser sa croissance et son image au prétexte d’un trouble sanitaire sur son territoire.

Deux mois de trop, coûtant finalement au monde entier aujourd’hui l’irresponsabilité totale de ce pays, à l’égard de ses propres concitoyens, et du reste du monde.

Autrement dit encore, en suivant ce raisonnement absurde, il serait préférable d’user et abuser de la censure, de ne rien dévoiler pour ne pas sombrer, quitte à faire couler la planète entière.

Voilà les conséquences de la censure dont nous allons devoir maintenant assumer les responsabilités. Responsabilités aggravées, à grand renfort de propagande, jouant sur les mots, comme par exemple lorsque l’OMS annonce une baisse du nombre de cas en Chine, mais que l’on observe dans le même temps une augmentation du nombre de décès.

Cette propagande n’est pas sans rappeler Tchernobyl en 1986, comme par exemple avec ce nuage qui ne traversait pas les frontières ! Ici, le COVID-19 ferait moins de victimes que la grippe ou la tuberculose, alors même que la Chine fait construire un hôpital de 25 000 m2 en seulement 10 jours.

Comment agir ?

Comme il vaut mieux faire que dire, comment agir dans l’urgence de la situation pour tenter d’appréhender ce virus ?

Le recours à l’Intelligence Artificielle

Tout d’abord, il apparait nécessaire d’intégrer l’intelligence artificielle dans notre gestion sanitaire publique. En effet, plusieurs entreprises mettent en place des algorithmes permettant de prévenir d’une éventuelle épidémie, via les recherches effectuées par les internautes et par la cible de différents mots clés.

Précisons à ce titre que l’entreprise canadienne « Blue Dot » avait, avant le gouvernement chinois, émis l’hypothèse d’une telle épidémie sur ces fondements.

La transparence

Il est aussi important de relayer l’information, de connaître nos risques mais également et surtout de les faire connaitre, pour faire face ensemble. Laisser la presse faire son travail en informant reste donc le meilleur moyen de gérer l’épidémie.

Qui plus est, les conséquences pour l’économie peuvent être désastreuses, empêchant les États de préparer leurs politiques en temps voulu. En France, se pose actuellement la question des droits des salariés en cas de mise en quarantaine.

Le bons sens

À propos de mise en quarantaine, un raisonnement aussi inconséquent du  gouvernement français a consisté à placer, quasiment d’une semaine sur l’autre, en quarantaine les ressortissants français rapatriés à la Pitié-Salpêtrière à Paris par avion affrété pour l’occasion, juste au-dessus du service oncologie, soit juste au dessus des patients les plus fragiles.

Cette aberration, explique notamment l’origine d’un « plan blanc » – et surtout pas rouge, souvenez-vous du comportement chinois qui ne doit surtout pas effrayer – du fait de médecins, ou de patients, présentant ces jours-ci certains symptômes sans que personne ne soit pour autant informé.

Cette pandémie n’étant encore qu’éventuelle, n’ayons donc pas peur du recours à l’intelligence artificielle, à la transparence des moyens d’information, et, espérons-le, au bon sens des politiques publiques. À l’inverse de la Chine, il est encore possible d’appréhender le phénomène.

Par Pierre Farge, avocat défenseur des lanceurs d’alerte.

Crédit illustration en tête : Censorship by marcokalmann (CC BY-NC-ND 2.0) — marcokalmann , CC-BY

Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Adoptée mercredi dernier, la proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet, dite « loi Avia », impose aux plateformes en ligne de supprimer dans l’heure tout contenu terroriste ou pédopornographique sur simple injonction de la police. Si l’initiative peut sembler louable et rassurante des effets pervers sont à craindre, et non des moindres, voici pourquoi. 

Tribune de Maître Pierre Farge publiée sur Contrepoints

Les mots ont toujours tué. Soit par le mal que l’insulte et la diffamation peuvent faire. Soit par l’incitation à la violence physique qu’ils peuvent entraîner.

Les contrôler, et les sanctionner au besoin, est donc normal. À l’heure d’internet, où la violence des mots atteint des proportions folles et illimitées, c’est même un impératif.

Cela doit néanmoins pouvoir se faire dans le respect des principes de la République, ce que remet en cause la nouvelle loi réprimant les contenus haineux sur Internet autorisant les services de police, et non plus la justice, à faire retirer tout contenu terroriste ou pédopornographique.

Plusieurs inquiétudes sont à exprimer :

  1. Sans juge, ce texte représente une menace pour la liberté d’expression,
  2. Le développement de l’arbitraire de l’État,
  3. Un engorgement judiciaire,
  4. Sans préjudice d’une mise en application quasiment impossible.

Une menace pour la liberté d’expression

Par définition, contourner le pouvoir judiciaire dont la mission fondamentale est précisément de contrôler l’application des lois, pour confier ce rôle à un tiers, présente un danger.

En l’occurrence, confier ce rôle à un service de police l’est d’autant plus car cela n’entre pas dans ses trois missions prioritaires de protection des personnes et des biens ; de police judiciaire ; ou de renseignement et d’information.

Hors de sa compétence, et donc de son expertise, la police n’est donc pas là pour suppléer au pouvoir d’un juge, qui, après examen minutieux de la loi, de la jurisprudence, et d’un faisceau d’éléments, au cas par cas, ordonne ou non le retrait d’un contenu sur internet.

Le développement de l’arbitraire de l’État

C’est pourtant ce que cette loi autorise en dehors de tout tribunal : la censure par la police de tout contenu, sans que l’on ne puisse vérifier si une telle décision est juridiquement justifiée.

En pratique, au prétexte d’avoir fait l’objet d’un signalement policier, n’importe quel article de presse publié en ligne peut ainsi être supprimé en 60 minutes.

Un risque d’engorgement judiciaire

Cet état de fait est d’autant plus inquiétant que l’on sait les services de police, et notamment d’enquêtes, complètement débordés, car en sous-effectif et en manque de moyens.

Leur ajouter ainsi cette nouvelle tâche que d’apprécier le caractère, ou non, terroriste ou pédopornographique d’un contenu ne fait donc qu’augmenter leur charge de travail.

Il est donc à craindre des erreurs, ou des dérives imposant, à la va-vite, de retirer, dans un temps record, des contenus en ligne, sous peine de sanction ; sans préjudice de leur laisser encore moins de temps pour gérer les missions relevant de leur compétence.

Dès lors, le risque de recours potentiels devant les tribunaux est donc double, à savoir :

  • pour la mesure d’interdiction de publication en tant que telle
  • de même que pour la sanction considérée comme abusive par les intéressés

augmentant du même coup l’encombrement judiciaire et les délais d’audiencement dont les justiciables se plaignent déjà largement.

Un état de fait d’autant plus malheureux qu’il existe déjà une loi de la presse dite de 1881, sanctionnant ce genre de comportements dans la rigueur des principes de la République, et notamment l’expertise des professionnels du droit que sont les magistrats.

Une application quasiment impossible

Rappelons enfin que le retrait dans l’heure exigé par la loi Avia est quasiment impossible à mettre en œuvre pour de nombreux sites internet, notamment en cas de signalement effectué tard le soir, à l’heure par exemple où plus aucun webmaster ne travaille pour obéir aux injonctions d’un service de police.

Les amendes pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros, pour éviter des recours judiciaires en contestation des amendes, les plateformes auront donc certainement tendance à se tourner vers l’utilisation d’algorithmes filtrant les publications.

En l’occurrence, les failles des algorithmes étant bien connues, à commencer par leur incapacité à distinguer les commentaires haineux des propos contre la haine à proprement parler, les publications des internautes ont de fortes chances d’être censurées à titre conservatoire.

Cet état de fait permettra par exemple à la concurrence, ou tout autre individu malintentionné, de recourir à un pseudonyme pour publier des propos incitant au terrorisme afin que le contenu de fond en question, sans doute tout à fait légitime, soit effacé.

En résumé, nous donnons une fois de plus le pouvoir aux algorithmes de s’ériger en juges de la liberté d’expression pour limiter et contrôler nos vies.

Cette nouvelle loi remet donc directement en question le droit à l’information, rappelant encore une fois ce mot de Benjamin Franklin :

Un peuple prêt à sacrifier sa liberté au prix de sa sécurité, n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux.

Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, expert en droit de la presse

 

Crédit photo : Vidéo Commission des Lois de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi.