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Violences conjugales : « Lever le secret médical permettra de sauver des vies » – BFM TV

Violences conjugales : « Lever le secret médical permettra de sauver des vies » – BFM TV

Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, la levée du secret médical en cas de violences conjugales continue d’animer de vifs débats. Ses défenseurs mettent en avant la relation de confiance entre le médecin et son patient: « Il faut s’en servir et permettre aux professionnels de signaler les sévices. »

Intervention de Maître Pierre Farge pour la Chaine BFM TV.

La levée partielle du secret médical en cas de violences conjugales | Pierre Farge à CNEWS

La levée partielle du secret médical en cas de violences conjugales | Pierre Farge à CNEWS

Maître Pierre Farge, président du collectif Avocat Stop Féminicide était le 28 janvier 2020 sur la chaîne CNEWS l’invité de Thomas Hugues à l’émission Soir Info pour commenter le projet de loi actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale pour lutter contre les violences conjugales.

La mesure la plus commentée de ce projet de loi, porté par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les hommes, concerne la levée partielle du secret professionnel médical.

Selon le texte en débat, un médecin pourrait désormais, constatant des violences conjugales, et en cas de danger immédiat pour sa patiente, signaler les faits délictueux à la justice (procureur de la république), comme cela existe déjà pour la justice des mineurs, et ce y compris contre l’avis de la femme concernée.

Maître Pierre Farge rappelle comment le collectif Avocat Stop Féminicide vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, avant d’expliquer pourquoi il n’y a pas lieu, selon lui, de s’inquiéter de cette levée, partielle, du secret médical, demeurant à la libre appréciation de chaque médecin, en son âme et conscience.

S’ils font le choix d’intervenir légalement pour sauver leur patiente, Ils ne risqueront plus d’être radiés pour manquement à leur secret professionnel.

Il fait le parallèle avec le signalement de violences constatées envers les mineurs, qu’ils ont le devoir de dénoncer au procureur de la République ou la justice des mineurs.

Après 149 féminicides en 2019, et déjà 8 féminicides recensés depuis le début de l’année 2020, il s’agit, rappelons-le de sauver des vies.

Voir la rediffusion de l’émission (Pierre Farge intervient de 1h03’07 à 1h07’36) :

Le collectif Avocat Stop Féminicide

Ce collectif national d’avocats intervient sur trois plans :

  • en conseil auprès des femmes concernées
  • en accompagnement des victimes pour une défense au civil et au pénal.
  • en support auprès de pouvoirs pouvoirs publics pour adapter le droit, notamment dans le cadre du Grenelle des Violences conjugales.

Même si beaucoup d’associations existent, les victimes restent le plus souvent démunies quand elles sont victimes de ces violences, et le collectif s’est créé pour les conseiller sur la marche à suivre pour faire valoir leurs droits et sortir du cycle des violences.

Victime de violences conjugales, que faire ?

La question de la preuve des faits de violence est ainsi cruciale, pour sortir du piège du « parole contre parole » lors de l’enquête préliminaire. sans preuve, on ne pourra pas obtenir une condamnation en justice d’un homme si violent soit-il. Elle peut être rapportée par tous moyens : SMS, courriel, photo, vidéo, ou, plus discret, enregistrement vocal…sont des preuves admissibles.

L’objectif est en effet de pouvoir obtenir du Juge aux Affaires familiales la délivrance en urgence d’une ordonnance de protection (*), visant notamment une mesure d’éloignement du conjoint violent, et l’ouverture d’une instruction sur la base des preuves déposées.

Ce qui doit changer

Les commissariats et gendarmeries, peut-être faute de moyens et de formation, n’offrent toujours pas une réponse adaptées aux cas qui leur sont signalés, ainsi que le rappelle le tragique fait divers d’aujourd’hui. Pourtant, pour prévenir ces drames, il est déterminant d’intervenir le plus en amont possible, dès le premier signalement aux autorités.

Les procédures judiciaires auprès du juge aux Affaires Familiales devraient également être accélérées, Les délais actuels (plusieurs semaines) sont actuellement beaucoup trop longs et mettent en danger les femmes qui demandent en urgence une ordonnance de protection. C’est une question de vie ou de mort !

Enfin, la société civile peut aussi se mobiliser pour les aider :

  • Les banques doivent se montrer solidaires et accorder des facilités de paiement à ces femmes qui se voient couper les vivres par leur ex-conjoint dès qu’elles quittent le domicile pour fuir les violences.
  • Les employeurs doivent soutenir leurs salariées et accorder à ces femmes les congés nécessaires pour leur permettre de s’organiser quand elles sont dans cette situation dramatique.
  • les voisins peuvent témoigner et signaler les violences dont ils sont témoins.

Vous avez besoin d’aide ?

Contactez le collectif Avocat Stop Féminicide par téléphone  : +33 1 45 24 54 73
Par email : contact@avocat-stop-feminicide.org

#Violencesconjugales  | #ViolencesFaitesAuxFemmes | #féminicides | #PasUneDePlus | #ViolencesDomestiques | #FemmesBattues

http://avocat-stop-feminicide.org

 

(*) Requête au juge aux affaires familiales en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection (Article 515-9 et suivants du code civil, articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile)

Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Adoptée mercredi dernier, la proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet, dite « loi Avia », impose aux plateformes en ligne de supprimer dans l’heure tout contenu terroriste ou pédopornographique sur simple injonction de la police. Si l’initiative peut sembler louable et rassurante des effets pervers sont à craindre, et non des moindres, voici pourquoi. 

Tribune de Maître Pierre Farge publiée sur Contrepoints

Les mots ont toujours tué. Soit par le mal que l’insulte et la diffamation peuvent faire. Soit par l’incitation à la violence physique qu’ils peuvent entraîner.

Les contrôler, et les sanctionner au besoin, est donc normal. À l’heure d’internet, où la violence des mots atteint des proportions folles et illimitées, c’est même un impératif.

Cela doit néanmoins pouvoir se faire dans le respect des principes de la République, ce que remet en cause la nouvelle loi réprimant les contenus haineux sur Internet autorisant les services de police, et non plus la justice, à faire retirer tout contenu terroriste ou pédopornographique.

Plusieurs inquiétudes sont à exprimer :

  1. Sans juge, ce texte représente une menace pour la liberté d’expression,
  2. Le développement de l’arbitraire de l’État,
  3. Un engorgement judiciaire,
  4. Sans préjudice d’une mise en application quasiment impossible.

Une menace pour la liberté d’expression

Par définition, contourner le pouvoir judiciaire dont la mission fondamentale est précisément de contrôler l’application des lois, pour confier ce rôle à un tiers, présente un danger.

En l’occurrence, confier ce rôle à un service de police l’est d’autant plus car cela n’entre pas dans ses trois missions prioritaires de protection des personnes et des biens ; de police judiciaire ; ou de renseignement et d’information.

Hors de sa compétence, et donc de son expertise, la police n’est donc pas là pour suppléer au pouvoir d’un juge, qui, après examen minutieux de la loi, de la jurisprudence, et d’un faisceau d’éléments, au cas par cas, ordonne ou non le retrait d’un contenu sur internet.

Le développement de l’arbitraire de l’État

C’est pourtant ce que cette loi autorise en dehors de tout tribunal : la censure par la police de tout contenu, sans que l’on ne puisse vérifier si une telle décision est juridiquement justifiée.

En pratique, au prétexte d’avoir fait l’objet d’un signalement policier, n’importe quel article de presse publié en ligne peut ainsi être supprimé en 60 minutes.

Un risque d’engorgement judiciaire

Cet état de fait est d’autant plus inquiétant que l’on sait les services de police, et notamment d’enquêtes, complètement débordés, car en sous-effectif et en manque de moyens.

Leur ajouter ainsi cette nouvelle tâche que d’apprécier le caractère, ou non, terroriste ou pédopornographique d’un contenu ne fait donc qu’augmenter leur charge de travail.

Il est donc à craindre des erreurs, ou des dérives imposant, à la va-vite, de retirer, dans un temps record, des contenus en ligne, sous peine de sanction ; sans préjudice de leur laisser encore moins de temps pour gérer les missions relevant de leur compétence.

Dès lors, le risque de recours potentiels devant les tribunaux est donc double, à savoir :

  • pour la mesure d’interdiction de publication en tant que telle
  • de même que pour la sanction considérée comme abusive par les intéressés

augmentant du même coup l’encombrement judiciaire et les délais d’audiencement dont les justiciables se plaignent déjà largement.

Un état de fait d’autant plus malheureux qu’il existe déjà une loi de la presse dite de 1881, sanctionnant ce genre de comportements dans la rigueur des principes de la République, et notamment l’expertise des professionnels du droit que sont les magistrats.

Une application quasiment impossible

Rappelons enfin que le retrait dans l’heure exigé par la loi Avia est quasiment impossible à mettre en œuvre pour de nombreux sites internet, notamment en cas de signalement effectué tard le soir, à l’heure par exemple où plus aucun webmaster ne travaille pour obéir aux injonctions d’un service de police.

Les amendes pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros, pour éviter des recours judiciaires en contestation des amendes, les plateformes auront donc certainement tendance à se tourner vers l’utilisation d’algorithmes filtrant les publications.

En l’occurrence, les failles des algorithmes étant bien connues, à commencer par leur incapacité à distinguer les commentaires haineux des propos contre la haine à proprement parler, les publications des internautes ont de fortes chances d’être censurées à titre conservatoire.

Cet état de fait permettra par exemple à la concurrence, ou tout autre individu malintentionné, de recourir à un pseudonyme pour publier des propos incitant au terrorisme afin que le contenu de fond en question, sans doute tout à fait légitime, soit effacé.

En résumé, nous donnons une fois de plus le pouvoir aux algorithmes de s’ériger en juges de la liberté d’expression pour limiter et contrôler nos vies.

Cette nouvelle loi remet donc directement en question le droit à l’information, rappelant encore une fois ce mot de Benjamin Franklin :

Un peuple prêt à sacrifier sa liberté au prix de sa sécurité, n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux.

Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, expert en droit de la presse

 

Crédit photo : Vidéo Commission des Lois de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi.

Interdire les photos de policiers : libertés publiques en danger !

Interdire les photos de policiers : libertés publiques en danger !

Un sénateur souhaite sanctionner d’une amende de 15 000 euros toute personne qui diffuserait des photos ou vidéos de policiers ou gendarmes. Une idée liberticide. Voici pourquoi.

Article de Maître Pierre Farge publié initialement sur Contrepoints

À l’occasion des mouvements sociaux actuels et de l’engagement des forces de l’ordre pour tenter de préserver l’ordre public, certaines d’entre elles ont été filmées durant leur mission avant d’être menacées jusqu’à leur domicile.

Un sénateur souhaite sanctionner d’une amende de 15 000 euros ceux qui diffuseront des photos ou vidéos de policiers ou de gendarmes.

Une loi ne doit jamais être votée pour obéir à l’urgence de l’actualité. Encore moins suivre une tendance, comme en témoigne ces jours-ci l’intitulé lui-même de cette proposition de loi de « lutte contre la haine

Ces mots à la mode placés en titre d’un texte de loi sont en effet à l’image de l’amendement prévoyant rien de moins que la modification d’une loi existant depuis près d’un siècle et demi, à savoir la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Et pour cause. Les menaces envers les forces de l’ordre suite à la diffusion d’images sur les réseaux sociaux les rendent facilement identifiables, les transforment, elles et leur famille, en cibles potentielles et génèrent une inquiétude légitime ; en revanche, et pour répondre à cet état de fait, l’interdiction de prendre toute photo ou vidéo n’est pas la solution.

Risques et dérives multiples

1) Tout d’abord, rappelons que rejoindre les forces de l’ordre requiert un engagement hors du commun, un serment, et un goût du risque obligeant d’accepter une certaine menace, qu’on le veuille ou non, autorisant à ce titre le port d’une arme pour se défendre. Il y a donc dès le départ un risque assumé, et un pouvoir exceptionnel pour y faire éventuellement face.

2) L’amendement est ensuite critiquable en tant qu’entrave à la liberté d’informer, qui n’est pas le privilège des journalistes, mais de chacun ; ainsi un moyen d’empêcher la captation d’images de violences policières revient à limiter ce droit à l’information, voire les sources des journalistes qui utilisent parfois des images des citoyens.

3) Cette pénalisation souhaitée provoquerait des inégalités entre les forces de l’ordre et le commun, interdisant par exemple à un justiciable de faire valoir sa bonne foi devant un tribunal grâce à une vidéo face à un débordement policier ; combien de bavures ont pu être révélées grâce à un enregistrement vidéo ou quelques photos de violences ? Combien de prévenus ont pu être relaxés grâce à des images faisant bénéficier du doute ?

4) Inversement, combien de policiers ont pu être mis hors de cause grâce aux vidéos de témoins filmant sur le vif car ils n’avaient pas à craindre de poursuites pénales pour des images qu’ils prenaient dans l’urgence d’une situation de crise, et de légitime défense ?

5) Si l’on suit le raisonnement du sénateur, cet amendement remettrait aussi en cause le principe selon lequel la preuve au pénal est libre, autorisant tout moyen quel qu’il soit ; il interdirait donc par exemple l’exploitation d’une vidéo déterminante dans l’issue d’un procès au prétexte qu’un policier y figurerait à un moment ou un autre.

6) Il est complètement paradoxal d’équiper nos villes de millions de caméras, « pour notre sécurité », et de refuser l’utilisation de celles de nos téléphones, encore plus proches des faits.

7) Il est encore plus paradoxal de généraliser l’usage de la dashcam : cette caméra embarquée dans les voitures se généralise de plus en plus en France, et est devenue la norme dans certains pays asiatiques. Elle peut réduire le montant de votre assurance dès lors qu’elle permet de trancher la responsabilité dans le cadre d’un accident de la route. Peut-on imaginer que cette vidéo soit inexploitable en justice au prétexte que les services de police sur les lieux de l’accident seraient identifiables ?

8) Quel contre-pouvoir reste-t-il face au monopole de la violence légitime théorisé par Max Weber : les policiers étant assermentés, leur verbalisation fait foi, notamment face au Code de la route prévoyant qu’un agent verbalisateur puisse relever le numéro d’immatriculation d’un véhicule dont le conducteur a commis une infraction et dresser un procès-verbal, sans procéder à une interpellation ?

Face aux prérogatives dont disposent les forces de l’ordre et qui constituent donc un risque d’arbitraire, il semble légitime qu’elles ne puissent pas s’opposer à l’enregistrement de leur image permettant au citoyen de prouver sa bonne foi.

9) Si les services de police ne souhaitent pas être reconnus, rien n’interdit qu’ils utilisent une cagoule anti-feu. Depuis 2016, à la suite de jets de cocktail molotov à Viry-Châtillon, les forces de l’ordre disposent en effet de cagoules utilisées en général contre les gaz lacrymogènes lors des manifestations. Pour d’autres raisons, tenant notamment à la sensibilité de sa mission antiterroriste ou de contre-espionnage, le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), pourtant objet de la protection des forces spéciales en matière de diffusion d’image conformément à l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat, procède déjà à l’usage de la cagoule.

Un amendement sans aucun sens

Cet amendement va donc aux antipodes de l’engagement même des forces de l’ordre.

Il s’inscrit exactement à l’inverse du sens de l’Histoire, et notamment de la digitalisation inéluctable de nos vies.

Il se révèle même dangereux pour les libertés publiques et il est liberticide comparé au monopole de violence légitime dont dispose déjà l’État, que ce soit face aux risques d’abus policiers lors de manifestations, ou d’arbitraire pour faire appliquer le Code de la route.

Il est donc tout simplement absurde.

Dans ces conditions, le parlementaire à l’origine de cette fantaisie ferait mieux de veiller à ce que la justice applique la circonstance aggravante déjà prévue pour les violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique, mais aussi raccourcisse les délais d’audiencement des forces de l’ordre victimes, de même que revoit leur barème d’indemnisation, à ce jour complètement décorrélé de la réalité du préjudice.

En tout état de cause, prétexter ainsi la sécurité illusoire des forces de l’ordre pour éloigner les preneurs d’images et sacrifier la liberté d’information au prétexte de la sécurité des forces de l’ordre, rappelle ce mot de Benjamin Franklin :

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux. »

Pierre Farge, Avocat en droit pénal et protection des lanceurs d’alerte

La folie en prison : la détention plutôt que les soins pour une question de coût ?

La folie en prison : la détention plutôt que les soins pour une question de coût ?

Témoignant du délabrement de la justice de notre pays, Pierre Farge, avocat en droit pénal, confirme l’aggravation de l’état de santé des détenus en prison, et partage son inquiétude sur les conséquences à long terme sur la société.

Tribune de Maître Pierre Farge et Francisca Russo publiée dans Contrepoints.

« Accablant », voilà l’avis publié sur les prisons françaises la semaine dernière par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Selon la dernière étude sur la santé mentale dans les prisons françaises, huit détenus sur dix souffrent d’au moins un trouble psychiatrique. Autrement dit, les personnes atteintes de troubles mentaux sont surreprésentées dans la population carcérale. Un état de fait laissant donc espérer que la prison soit d’abord un lieu de soins.

La réalité est pourtant tout autre puisque l’accompagnement psychothérapeutique individuel reste l’exception pour les cas seulement les plus graves. De telle sorte que les détenus ne sont pris en charge que dans le cadre d’urgences ambulatoires, et par l’administration de médicaments seulement, en général les assommants, sans jamais tenter de résoudre la cause du mal.

Des pathologies aggravées

En conséquence, il n’est pas surprenant que l’incarcération conduise à une détérioration de la santé mentale des détenus, allant même souvent jusqu’à développer de nouveaux troubles psychiatriques.

En conséquence encore, il n’est pas surprenant que le taux de suicide soit six fois plus élevé dans les prisons (un suicide tous les trois jours en moyenne). Tant et si bien que la Cour européenne des droits de l’Homme a même déjà condamné la France à plusieurs reprises.

Les alternatives à la prison

Dès lors que l’expérience témoigne que l’incarcération se révèle inadaptée aux personnes atteintes de troubles psychiques, dont l’état ne fait que s’aggraver, au point de compromettre sérieusement toute chance de réinsertion à leur sortie, si elles ne se sont pas suicidées avant, il n’est pas insolent de penser que la peine privative de liberté devrait avoir lieu au sein d’établissements adaptés.

À défaut de donner les moyens suffisants aux prisons, et afin de redonner à la sanction pénale tout son sens, il faudrait par exemple disposer de parties d’hôpitaux sécurisés, ou de centre de détention dits « légers » permettant un suivi psychiatrique en extérieur la journée.

Le développement de mesures alternatives à l’incarcération est donc indispensable. À commencer par la création de places spéciales dans les hôpitaux, vouées à accueillir les condamnés souffrant de pathologies psychiatriques pendant la durée de leur peine. Un dispositif qui pourrait être ensuite complété par leur transfert dans des centres de semi-liberté, avec injonction thérapeutique, vers la fin de la peine et en fonction des améliorations constatées.

Juger autrement

Enfin, encore revient-il de changer les mentalités des magistrats pour orienter autrement qu’en prison ceux dont on constate, dès le procès, dans le cadre des expertises psychiatriques par exemple, qu’ils souffrent de pathologies particulières, et qu’ils ont à ce titre besoin de soins.

La prison ne doit plus être la facilité des magistrats, qui en général par impératifs politiques, remplissent les prisons au prétexte qu’une place coûte une centaine d’euros, et une chambre d’hôpital cinq fois plus.

Maître Pierre Farge et Francisca Russo (avocate stagiaire chez Farge Associés).

 

4 mesures à appliquer d’urgence après le Grenelle des violences conjugales

4 mesures à appliquer d’urgence après le Grenelle des violences conjugales

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans le Huffington Post

Enfin les conclusions du Grenelle sur les violences conjugales sont arrivées.
Enfin les pouvoirs publics ont pris conscience de ce que dénoncent toutes les associations de victimes et les avocats sur le terrain depuis plus de dix ans.
Enfin la justice fait son mea culpa et tire les conséquences des graves dysfonctionnements judiciaires face aux femmes mortes sous les coups de leur conjoint.
Enfin le chiffre de 138 féminicides depuis le début de l’année, soit 18 de plus qu’en 2018 sur une année encore non écoulée, va ralentir, et nous l’espérons un jour s’arrêter. Enfin une femme ne sera plus tuée en France tous les deux jours sous les coups de son conjoint.

C’est en tout cas dans cet esprit que 150.000 personnes participaient samedi à la Marche contre les violences faites aux femmes, organisée à Paris par le collectif #NousToutes.

En France, une femme est tuée tous les deux jours par son conjoint

Un état des lieux alarmant, confirmé par le rapport accablant du 17 novembre 2019 révélé par la Ministre de la Justice mettant très clairement en évidence les profondes défaillances du système judiciaire en matière de lutte contre les violences conjugales.

En effet, aujourd’hui, seulement 18% des mains courantes donnent lieu à investigation, et 80% des plaintes sont classées sans suite. Autant dire, un taux extrêmement faible de poursuites effectives après des faits de violences conjugales, qu’elles aient ou non entraîné la mort.

Des paroles, mais surtout des actes! 

Maintenant que ces conclusions sont intervenues, il est indispensable que les paroles laissent place à quatre actions de l’après Grenelle.

1) À commencer par l’inscription du féminicide dans le Code pénal, une mesure demandée par l’ONU des Femmes à la France, et plaidée par notre Collectif depuis le premier jour, notamment dans Le Monde.

2) Sur cette nouvelle base, il est indispensable de garantir une meilleure prévention par la formation des policiers et gendarmes aux violences conjugales,  la mise en place de protocoles de prise en charge des victimes, ainsi que la transmission systématique des plaintes et mains courantes à un juge.

3) Dans ce sens, sur le modèle des mineurs victimes de violences, systématiser la levée du secret médical, permettant à tout professionnel de santé, même en cas de refus de la victime, de signaler des faits de violence conjugale, facilitant ainsi la détection de femmes en danger vital.

4) D’un point de vue strictement judiciaire, se battre pour raccourcir les délais d’audiencement.

Il n’est en effet pas raisonnablement possible de donner une date d’audience à six mois, ou plus, à une femme ayant quitté, avec ses enfants, en urgence, et en général sans ressources, le domicile conjugal aux fins d’obtenir une mesure d’éloignement du conjoint violent.

Comme en ont témoigné les instructions du gouvernement de raccourcir drastiquement les délais dans le cadre du Grenelle, cette ambition relève de la volonté politique d’imposer des délais restreints aux présidents de juridictions sur tout le territoire français.

En témoigne par exemple l’instruction donnée à la juridiction-pilote de cette réforme, à savoir le Tribunal de grande instance de Créteil, connaissant initialement devant le JAF des délais d’audiencement de plusieurs mois, tout d’un coup ramenés à 10 jours pour obtenir une date d’audience, et 8 jours supplémentaires pour mettre à disposition son jugement. Preuve que cette réduction des délais est donc possible.

Enfin, rendre cet éloignement effectif en garantissant le relogement de l’agresseur par le biais de programmes publics et associatifs, au risque sinon de voir ce dernier revenir chez sa victime, qui en général fragilisée ne voit d’autre possibilité que de rouvrir sa porte.

Ce plan d’action progressif est clair, parfaitement réalisable, et donc applicable dès demain.

Pierre Farge Avocat,
Président du 1er collectif d’avocats en France aidant les femmes victimes de violences conjugales : avocat-stop-féminicide.org

Pierre Farge à CNews : Féminicides, comment améliorer la réponse judiciaire

Pierre Farge à CNews : Féminicides, comment améliorer la réponse judiciaire

Pierre Farge au Carrefour de l’info – CNEWS 17 novembre 2019

(pas de Replay disponible)

Après son intervention du 12 novembre, Pierre Farge était à nouveau sur le plateau de CNEWS le 17 novembre, pour réagir à la publication du rapport de l’Inspection Générale de la Justice révélant les failles du suivi judiciaire des femmes victimes de violences conjugales.

Inspection générale de la justice : Mission sur les homicides conjugaux (pdf)

Il s’exprime sur les 24 recommandations adressées à la ministre de la justice Nicole Belloubet, qui a promis de les mettre en œuvre.

 


Liste des 24 recommandations de la Mission sur les homicides conjugaux – Octobre 2019

  1. Organiser une campagne nationale annuelle de sensibilisation et assurer une meilleure diffusion auprès du public et des professionnels des dispositifs de protection.
  2. Systématiser l’information de la victime à tous les stades de la procédure pénale dès lors qu’une interdiction la concernant est imposée à l’auteur. Lui communiquer les coordonnées de l’autorité à contacter en cas de nécessité.
  3. Systématiser l’information de la victime de violences conjugales et de son conseil de la date de sortie de détention de l’auteur même en cours de détention provisoire ou à l’occasion de permission de sortie.
  4. Recenser les dispositifs d’accompagnement des victimes en vue de leur évaluation et de leur développement.
  5. Modifier l’article 226-14 du code pénal pour permettre à tout professionnel de santé de signaler les faits même en cas de refus de la victime
  6. Élaborer une grille d’évaluation des facteurs de risques à destination des parquets
  7. Permettre l’attribution des téléphones grave danger sans les réserver aux seules situations d’extrême danger et réduire à 24/48heures le processus d’évaluation sur l’opportunité d’attribution d’un tel dispositif sans attendre le prononcé d’une interdiction judiciaire de contact.
  8. Demander aux procureurs de la République de s’assurer de l’efficacité des dispositifs locaux de remontée des faits de violences conjugales.
  9. Organiser par ressort de cour d’appel une réunion de retour d’expérience pour chaque dossier d’homicide conjugal.
  10. Systématiser la recherche par la permanence pénale de procédures en cours auprès des services des JAF, JE et JAP.
  11. Mettre en place un dispositif statistique de recensement des homicides conjugaux.
  12. Actualiser le guide de l’action publique en matière de traitement des violences conjugales.
  13. Créer au sein du ministère de la justice une instance coordinatrice chargée d’évaluer l’efficacité de la politique publique en matière de lutte contre les violences conjugales.
  14. Créer dans les juridictions une cellule de veille consacrée aux violences conjugales à laquelle seront associés les magistrats en charge des situations conjugales ou familiales dégradées.
  15. Accompagner le développement de l’ordonnance de protection en confiant éventuellement ce contentieux à la juridiction de proximité et en sensibilisant les barreaux et les écoles de formation des avocats au recours plus systématique à cette procédure.
  16. Conduire une réflexion organisationnelle du traitement des violences conjugales dans le cadre d’un projet de juridiction.
  17. Favoriser, au titre des obligations de soins du contrôle judiciaire, d’une composition pénale ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le suivi de l’auteur par des médecins addictologues, des psychiatres ou psychologues et des professionnels spécialisés en matière d’addiction et de violence.
  18. Élaborer dans chaque ressort de tribunal de grande instance des protocoles de prise en charge des auteurs par le secteur associatif afin de permettre leur mise à l’écart temporaire y compris en hébergement autonome, leur prise en charge psychologique et leur participation à un groupe de paroles.
  19. Inviter les parquets à donner une réponse pénale dès le premier fait, à systématiser les stages de sensibilisation aux violences conjugales, ou à recourir à une mesure d’éviction de courte durée de l’auteur assortie d’une prise en charge psychologique dans le cadre d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale.
  20. Faire entendre systématiquement les mis en cause par les services d’enquête;
  21. Développer systématiquement dans le cadre du parcours de détention des auteurs des prises en charge collectives sur les violences conjugales (programmes de prévention de la récidive). Dès lors, conditionner l’octroi de réduction de peine supplémentaire pour les auteurs de violences conjugales à leur participation à ce type de module ou à un suivi psychologique régulier pendant la détention.
  22. Étendre l’entrée en application des interdictions prononcées dans le cadre d’une peine mixte dès la période de détention ou, à défaut, inviter les chefs d’établissement pénitentiaire à ne pas accorder de parloirs et a fortiori d’unité de vie familiale aux auteurs pour rencontrer leur conjoint ou ex-conjoint victime.
  23. Systématiser, en cas de violation des interdictions de contact avec la victime, le recours au placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de peine.
  24. Introduire dans le référentiel des pratiques opérationnelles 1 un item spécifique sur les auteurs de violences conjugales afin de ne pas éluder la nature de l’infraction du champ de l’évaluation des auteurs et réfléchir au développement sur tout le territoire national de programmes de prévention de la récidive centrés sur les violences conjugales en détention et en milieu ouvert.
Violences conjugales : Pierre Farge sur CNEWS pour le collectif Avocat Stop féminicide

Violences conjugales : Pierre Farge sur CNEWS pour le collectif Avocat Stop féminicide

Alors qu’un nouveau féminicide tragique s’est produit en Alsace, le 131ème depuis janvier 2019, Maître Pierre Farge est intervenu ce 12 novembre au Carrefour de l’Info sur la chaîne CNEWS pour expliquer comment le collectif Avocat Stop Féminicide vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales.

Voir la rediffusion de l’émission (Pierre Farge intervient de 23’16 à 28’25) :

Le collectif Avocat Stop Féminicide

Ce collectif national d’avocats intervient sur trois plans :

  • en conseil auprès des femmes concernées
  • en accompagnement des victimes pour une défense au civil et au pénal.
  • en support auprès de pouvoirs pouvoirs publics pour adapter le droit, notamment dans le cadre du Grenelle des Violences conjugales.

Même si beaucoup d’associations existent, les victimes restent le plus souvent démunies quand elles sont victimes de ces violences, et le collectif s’est créé pour les conseiller sur la marche à suivre pour faire valoir leurs droits et sortir du cycle des violences.

Victime de violences conjugales, que faire ?

La question de la preuve des faits de violence est ainsi cruciale, pour sortir du piège du « parole contre parole » lors de l’enquête préliminaire. sans preuve, on ne pourra pas obtenir une condamnation en justice d’un homme si violent soit-il. Elle peut être rapportée par tous moyens : SMS, courriel, photo, vidéo, ou, plus discret, enregistrement vocal…sont des preuves admissibles.

L’objectif est en effet de pouvoir obtenir du Juge aux Affaires familiales la délivrance en urgence d’une ordonnance de protection (*), visant notamment une mesure d’éloignement du conjoint violent, et l’ouverture d’une instruction sur la base des preuves déposées.

Ce qui doit changer

Les commissariats et gendarmeries, peut-être faute de moyens et de formation, n’offrent toujours pas une réponse adaptées aux cas qui leur sont signalés, ainsi que le rappelle le tragique fait divers d’aujourd’hui. Pourtant, pour prévenir ces drames, il est déterminant d’intervenir le plus en amont possible, dès le premier signalement aux autorités.

Les procédures judiciaires auprès du juge aux Affaires Familiales devraient également être accélérées, Les délais actuels (plusieurs semaines) sont actuellement beaucoup trop longs et mettent en danger les femmes qui demandent en urgence une ordonnance de protection. C’est une question de vie ou de mort !

Enfin, la société civile peut aussi se mobiliser pour les aider :

  • Les banques doivent se montrer solidaires et accorder des facilités de paiement à ces femmes qui se voient couper les vivres par leur ex-conjoint dès qu’elles quittent le domicile pour fuir les violences.
  • Les employeurs doivent soutenir leurs salariées et accorder à ces femmes les congés nécessaires pour leur permettre de s’organiser quand elles sont dans cette situation dramatique.
  • les voisins peuvent témoigner et signaler les violences dont ils sont témoins.

Vous avez besoin d’aide ?

Contactez le collectif Avocat Stop Féminicide par téléphone  : +33 1 45 24 54 73
Par email : contact@avocat-stop-feminicide.org

#Violencesconjugales  | #ViolencesFaitesAuxFemmes | #féminicides | #PasUneDePlus | #ViolencesDomestiques | #FemmesBattues

http://avocat-stop-feminicide.org

 

(*) Requête au juge aux affaires familiales en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection (Article 515-9 et suivants du code civil, articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile)

Violences conjugales : « Nous accompagnons gratuitement les femmes victimes » (Ouest France, oct 2019)

Violences conjugales : « Nous accompagnons gratuitement les femmes victimes » (Ouest France, oct 2019)

Entretien avec Maître Pierre Farge. Propos recueillis par Charlotte Hervot pour Ouest france.

Pourquoi avoir créé le collectif Avocat stop féminicide ?

L’idée germait, et tout s’est accéléré lorsque l’une de mes clientes, que j’accompagnais depuis deux ans, s’est suicidée la veille de l’ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, à la suite de la pression qu’exerçait son conjoint. Et il se trouve que les femmes suicidées ne sont pas comptabilisées dans les chiffres du féminicide.

Vous plaidez pour l’introduction du féminicide dans notre Code pénal. Pourquoi vouloir en faire un « crime autonome » ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… 115 femmes mortes, victimes de féminicides en 2019. Comment ne pas en tenir compte dans ce code, censé représenter les intérêts de son temps ?
Plutôt que d’essayer de conjuguer le crime d’homicide avec certaines circonstances aggravantes comme cela se fait aujourd’hui, je pense qu’on gagnerait en clarté, sans obéir à aucun effet de mode, en introduisant ce terme. Encore faut-il le définir…

Que propose votre collectif ?

Nos 30 à 50 avocates et avocats accompagnent bénévolement les femmes victimes de violences à qui nous délivrons des conseils juridiques.

Une des premières choses qu’on leur demande, c’est l’existence d’une plainte, d’une procédure judiciaire en cours et à défaut, si elles ont des preuves (textos, e-mails, enregistrements…) de ce qu’elles avancent. Sans cela, la procédure peut difficilement déboucher sur une mesure utile, dans leur intérêt de la part d’un juge.
Ensuite, on les réoriente vers des avocats du collectif au plus proche de chez elles.
On fait aussi du lobbying auprès des pouvoirs publics.

Que demandez-vous aux pouvoirs publics?

Ce qu’on veut en priorité, c’est raccourcir les délais procéduraux concernant par exemple les ordonnances d’éloignement.
Une femme en détresse ne peut pas attendre trois à six mois qu’un magistrat statue, surtout lorsqu’elle n’a d’autre choix que de rester au domicile conjugal.
Il faut donc réduire ces délais à quelques jours, maximum quinze. Sinon, cela rend les dispositifs de protection inefficaces.
Si cela est possible en Espagne, je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à compresser ces délais ici. C’est vraiment une question de volonté politique.

Pierre Farge pour le collectif Avocat Stop Féminicide
www.avocat-stop-feminicide.org
Tél. 01 45 24 54 73

Nouvelle réforme inutile : la justice pénale des mineurs

Nouvelle réforme inutile : la justice pénale des mineurs

La réforme n’entraîne aucune amélioration dans le traitement de la justice pénale des mineurs : l’éducatif est de moins en moins pris en compte, et le répressif prime.

Cette tribune a été publiée initialement sur Contrepoints. Elle a également été citée par Les Actualités du Droit Wolters Klutwers

Le gouvernement a entamé sa plus importante réforme de la justice pénale des mineurs depuis 1945.

Devant entrer en application par voie d’ordonnance le 1er octobre 2020, à l’issue d’un débat de pure forme devant le Parlement, les professionnels de l’enfance, tout comme les avocats, dénoncent, en l’état du texte, un projet où le répressif prime et où l’éducatif est de moins en moins pris en compte.

La base d’une société stable passe par la prévention de la commission de nouvelles infractions, et notamment au plus tôt par un relèvement éducatif et moral des enfants en conflit avec la société.

Dans cette perspective, avant toute procédure pénale, la loi doit en priorité s’emparer du relèvement éducatif des enfants en se focalisant sur des mesures de protection judiciaire.

C’est pourtant exactement le contraire qui ressort de cette loi, promettant ainsi d’alimenter le « millefeuilles législatif », et ne jamais endiguer le chiffre alarmant de 845 enfants incarcérés, et un peu plus de 700 en détention provisoire.

Trois mesures visant à accélérer la réponse pénale

— Le texte prévoit notamment qu’un jugement sur la culpabilité soit rendu dans un délai de trois mois maximum, ou encore qu’une mise à l’épreuve éducative soit ouverte pour une période de six à neuf mois, et la sanction intervenue dans le délai maximal de 12 mois. Si cette volonté de réactivité théorique doit être salué, l’on se demande néanmoins comment ces délais seront tenus en l’état de la surcharge de travail des magistrats, de l’engorgement des tribunaux et des moyens alloués à la protection judiciaire de la jeunesse. Un effet d’annonce donc absolument inapplicable en pratique.

— Pire, la justice des majeurs est calquée sur celle des mineurs comme en témoignent

  • la création d’une audience dite « unique », autrement dit une comparution possible immédiate du mineur dès l’âge de 13 ans, un état de fait d’autant plus inquiétant que
  • la détention provisoire sera toujours possible et le traitement des 16-18 ans n’est pas amélioré. L’enfant pourra ainsi ne pas exécuter tout ou partie de sa peine à la condition de respecter strictement les obligations qui lui auront été imposées. En d’autres termes, cette mesure est l’équivalent d’un « sursis avec mise à l’épreuve » puisqu’on oblige l’enfant à adopter un comportement exemplaire avant le jugement sur la sanction pénale. Un calque donc de la justice des majeurs sur les mineurs.

— Le texte dispose aussi d’une présomption d’irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de moins de 13 ans, permettant au magistrat de ne pas poursuivre pénalement un enfant en dessous de cet âge, au motif qu’à 11 ou 12 ans, on ne dispose pas du discernement suffisant pour être responsable pénalement de ses actes.

Si cette proposition semblait audacieuse, c’est sans compter la création à titre dérogatoire de la possibilité offerte au juge d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’un enfant âgé de moins de 13 ans s’il motive sa décision. En créant une exception au principe, la présomption d’irresponsabilité pénale perd sa substance et donc son sens.

Dès lors, pourquoi ne pas avoir fixé l’âge de 13 ans comme un seuil ferme ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation, et assumer politiquement l’idée selon laquelle un enfant âgé de moins de 13 ans est une personne vulnérable en incapacité de comprendre le sens d’un procès pénal ?

Une approche éducative négligée

En résumé, en l’état, cette réforme n’entraîne aucune amélioration dans le traitement de la justice pénale des mineurs : l’éducatif est de moins en moins pris en compte, et le répressif prime.

Qui plus est, elle n’est pas davantage lisible que l’ordonnance du 2 février 1945 qui sera bientôt abrogée, puisqu’elle fait en permanence référence au Code pénal et au Code de procédure pénale alors qu’il nous était annoncé un code autonome.

Un état de fait d’autant plus critiquable qu’aucune des propositions des avocats du barreau de Paris, pour partie les mêmes que celles des magistrats, n’a été reprise dans l’ordonnance du 11 septembre 2019.

C’est si vrai que pour éviter tout risque de rejet du parlement, le gouvernement a en effet choisi de procéder par voie d’ordonnance, tout en promettant pour la forme que le texte soit examiné à l’Assemblée nationale, semblerait-il avant l’été 2020, pour entrer en application le 1er octobre 2020.

En attendant, il revient donc aux acteurs de la société civile, et notamment aux professionnels de l’enfance, de se mobiliser plus que jamais auprès des parlementaires, qui se sont jusqu’à présent peu intéressés à cette réforme, les enfants ne votant pas et la politique étant à l’heure actuelle beaucoup plus politicienne qu’autre chose.

Pour ce faire, il reste donc une étape décisive pour convaincre : la grande journée du 21 novembre prochain à l’Assemblée nationale dont le titre sera a priori : « Justice des enfants : le point de l’éducation », permettant notamment de faire valoir l’expertise :

  • du Défenseur des droits, son collège et ses équipes chargés de la protection des droits de l’enfant, qui pourra par exemple analyser la portée du texte par rapport à l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice réellement adaptée aux enfants.
  • des avocats pouvant également s’interroger sur la conformité de ce texte à la directive relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants suspects ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales devant la CJUE.

Autant d’espoirs pour que cette réforme ne soit pas complètement vaine.

Pierre Farge, avocat en droit pénal

 

Un collectif d’avocats aide gratuitement les victimes de violences conjugales

Un collectif d’avocats aide gratuitement les victimes de violences conjugales

Depuis le début de l’année, plus de 100 femmes ont perdu la vie en France, soit pratiquement une tous les trois jours.

Face au nombre grandissant de féminicides, un collectif d’avocats s’est créé afin d‘aider les femmes victimes de violences conjugales. Inscrire le mot féminicide dans le Code pénal, orienter et accompagner gratuitement les femmes victimes de violences conjugales, sont les missions de ce collectif.

Interview de Maître Pierre Farge par Léa Collet dans Psychologies pour le Collectif Avocat Stop Féminicide.

Vous avez besoin d’aide ?

Le site web du Collectif Avocat Stop féminicide : http://avocat-stop-feminicide.org/

 

Balkany : Une sévérité exceptionnelle digne d’un régime… populiste

Balkany : Une sévérité exceptionnelle digne d’un régime… populiste

Condamné pour fraude fiscale, le maire de Levallois a dormi à la prison de la Santé…

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans Causeur

Condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d’inéligibilité pour fraude fiscale, l’opinion reconnait le jugement de Patrick Balkany légitime. Mais elle s’interroge sur la légitimité de son mandat de dépôt. Pierre Farge, avocat pénaliste, regrette un jugement pour l’exemple, qui relève davantage d’une influence d’alors et d’une amitié payée chère avec un ancien Président de la République, lui aussi toujours objet de poursuites judiciaires… Un tribunal correctionnel rend toujours un jugement, pas nécessairement la justice.

L’opinion publique compare à l’envi depuis hier la condamnation en première instance de Patrick Balkany à celle rendue alors pour Jérome Cahuzac, à l’époque condamné sévèrement, mais jamais incarcéré.

À la lecture in extenso du jugement correctionnel de 67 pages, l’on comprend que la justice n’a pas été aussi clémente dans l’affaire Balkany, en raison notamment du comportement du prévenu à son procès. Ce dernier a gardé la tête haute face à ses juges, préférant relativiser les faits de fraude à hauteur de quelques millions d’euros, plutôt que de prendre toute la mesure de la lutte souhaitée contre la fraude fiscale au lendemain du Grand Débat National. Balkany a préféré présenter toute l’assurance d’un maire soutenu par ses administrés depuis 20 ans plutôt qu’un mea culpa national.

La dichotomie de jugements entre Balkany et Cahuzac est d’autant plus regrettable au regard des sommes fraudées toutes relatives. Soyons un peu cyniques : comment ne pas considérer ce sévère jugement comme politique, pour les quelques millions d’euros détournés ?

Le même jour, Google entérine discrètement un accord avec l’administration fiscale française de près d’un milliard d’euros (!) en échange de renoncer à toute poursuite pénale pour fraude fiscale, permettant ainsi à l’entreprise de négocier une amende sans aller en procès, ni passer par une procédure de « plaider coupable » : à savoir 500 millions d’euros d’amende en vertu d’une accord soldant de poursuites pour fraude fiscale depuis quatre ans par le Parquet national financier, et 465 millions d’euros de taxes additionnelles pour mettre un terme aux procédures de redressement fiscal engagées par Bercy.

Prison ferme

On le voit, cette condamnation en première instance à quatre ans fermes est lourde, très lourde, qui plus est assortie d’un mandat de dépôt à l’audience. Elle est la preuve que le maire ami de Sarkozy n’a pas été traité comme il aurait dû l’être, c’est-à-dire comme un primo-délinquant (en tout cas pas en état de récidive légale). Elle est la preuve que la mauvaise publicité faite à la classe politique se paye d’un traitement particulier. Elle est la preuve que l’égalité dont nous avons fait notre devise n’est qu’un mot et que la balance, symbole de sa justice, n’a pas le même poids qu’il s’agisse d’un élu ou d’un citoyen lambda.

À vouloir être exemplaire, cette justice en devient injuste.

Pour défendre depuis quelques années maintenant une misère humaine multirécidiviste, allant du chauffard imbibé d’alcool et de stupéfiants, au père de famille non moins sobre qui perd patience sur femme et enfants, en passant par les petits trafiquants de drogue empoisonnant quelques dizaines d’âmes, la pratique veut que la prison ferme ne soit prononcée qu’après un sursis simple, puis au moins un ou deux sursis avec mise à l’épreuve, accompagnés le cas échéant de travaux d’intérêt général.

Combien de vies Balkany a-t-il brisées ?

Cette pratique veut en effet — sauf infractions d’une particulière gravité comme les crimes, les agressions sexuelles, les violences ayant entraîné une incapacité de travail considérable, apanage des assises — que les juges évitent de prononcer une peine ferme à la première condamnation.

Et, au plus sévère, dans le cas où le juge condamne à de la prison ferme, la pratique veut toujours qu’il soit inférieur ou égal à deux ans afin d’envisager un aménagement ab initio, c’est-à-dire à tout prix éviter, dès le début, l’incarcération pour l’effectuer en semi-liberté ou sous bracelet électronique.

Cette pratique est tellement bien ancrée, qu’en droit, c’est ce que l’on appelle la subsidiarité de la peine d’emprisonnement, disposée au Code pénal, et d’ailleurs renforcée par la loi Taubira du 15 août 2014.

Cette pratique codifiée, que l’on appelle la loi, signifie donc que la peine de prison ne doit être prononcée qu’en dernier recours, s’il n’existe aucun autre moyen de protéger la société et d’éviter la récidive.

Quand on y pense, qu’a vraiment fait Patrick Balkany, combien de vies a-t-il brisées, combien de destins a-t-il bouleversés ? L’ancien maire a virtuellement placé sur une ligne de compte (suisse) des fonds qui auraient dû l’être sur une autre (française). Personne n’est mort, personne n’a souffert. Il s’est simplement soustrait au contrat social, incontestablement.

Sans rien souhaiter minimiser, Patrick Balkany ne représente donc aucun danger et sa potentialité de récidive est nulle. Comme tel, il ne devrait pas aller en prison. Que gagne donc la société à son enfermement ? Rien, sinon l’esprit de vengeance — symptomatique d’une société morose — sur un homme de 71 ans !

Pierre Farge, Avocat pénaliste au Barreau de Paris

 

Crédit photo : Patrick Balkany en juin dernier © SOLAL/SIPA Numéro de reportage: 00912683_000015

Le droit pénal doit définir clairement le féminicide

Le droit pénal doit définir clairement le féminicide

L’avocat Pierre Farge défend, dans une tribune au « Monde », l’inscription de cette infraction dans la loi afin de permettre une meilleure prise en compte de la spécificité des crimes visant les femmes.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée initialement dans Le Monde

Macabre décompte : pour les neuf premiers mois de l’année 2019, les associations ont déjà enregistré plus de 100 homicides conjugaux, contre 83 à la même période en 2018. Une femme meurt donc tous les trois jours en France sous les coups d’un homme. Le terme « féminicide » est un mot nouveau qui n’existe pas dans notre droit pénal, admettant seulement l’« homicide ».

Pourtant, le terme est connu de la langue française, à savoir, selon Le Petit Robert, « l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe ». Le féminicide est donc un meurtre « genré » impliquant un mobile misogyne. Il s’agit du « meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme ». Il n’épargne aucune génération, aucune nationalité, aucune classe sociale. Aujourd’hui, il n’est pas encore un crime autonome, mais il doit le devenir.

Le féminicide est une violence spécifique, son incrimination ne peut résulter d’une qualification globale et indifférenciée. Le droit pénal doit définir clairement l’infraction, tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

L’Organisation mondiale de la santé, dans une acception très large, répertorie quatre catégories de féminicide : le féminicide individuel, commis par un compagnon intime, le « féminicide d’honneur », « le féminicide de dot », le féminicide non intime, commis par une personne étrangère à la victime. Le féminicide ne se limite donc pas au meurtre conjugal, et tout meurtre de femme n’est pas un féminicide. Les définitions peuvent se compléter, se recouper, s’étoffer, mais toutes témoignent de ce même rapport de domination masculine.

A noter encore que la notion de féminicide existe déjà dans d’autres pays, et notamment en Amérique du Sud. Le Mexique a déjà adopté une législation spécifique depuis de nombreuses années. L’Europe commence timidement à se pencher sur la reconnaissance de ce crime. Et la France a notamment introduit la circonstance aggravante de sexisme dans le code pénal. Mais il faut aller plus loin. Persister à ne pas nommer et refuser de qualifier le féminicide revient à masquer une violence spécifique. Le terme féminicide donne en effet une visibilité à ces mortes, même si l’arsenal judiciaire permet déjà d’en condamner les auteurs.

Adaptation à la réalité

Le féminicide n’implique pas de reconnaître que le meurtre d’une femme soit plus grave que celui d’un homme. Le féminicide ne fait pas non plus des femmes une catégorie de victimes plus vulnérables. Il ne porte donc pas atteinte à l’universalité du droit, mais permet plutôt que le droit s’adapte à une réalité. L’entrée du féminicide dans le code pénal contribuera à une meilleure prise en compte de la spécificité des meurtres dont sont victimes les femmes et à une prise de conscience collective. Car, oui, le féminicide doit être une infraction pénale.

Cette reconnaissance légale doit aussi s’accompagner dans les faits par un accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Un travail d’information et de conseils juridiques gratuits sur les mesures déjà existantes est lancé par la création d’un site Internet, avocat-stop-feminicide.org. Parallèlement, et pour combattre ce fléau, un collectif d’avocats, fort d’une expérience de terrain, propose des recommandations légales aux pouvoirs publics. Tout d’abord, il est urgent qu’une formation d’unités spéciales au sein de la police et de la gendarmerie, et auprès des magistrats, soit mise en place afin de recueillir la parole des femmes victimes de violences et d’identifier et caractériser le crime de féminicide ; la systématisation du bracelet anti-rapprochement sur tout le territoire français doit se généraliser, sans attendre le dépôt d’une plainte pénale ; les ordonnances de protection doivent être élargies et plus fréquentes ; enfin, les mesures d’éloignement doivent s’appliquer à l’auteur de violences, car c’est à l’homme de quitter le domicile conjugal, et non à sa victime.

Ces propositions ne sont pas nouvelles, mais elles doivent être le marqueur d’une volonté politique accrue dans le cadre des débats à venir. C’est le rôle de l’avocat de servir d’intermédiaire entre les victimes et les institutions judiciaires, et de faire ainsi avancer le droit. Il en relève de la dignité de la démocratie et de l’objectif de ce collectif d’avocats.

Pierre Farge est avocat au barreau de Paris. Il a d’abord travaillé chez Metzner Associés puis à la cellule anti-blanchiment de l’OCDE avant de fonder le Cabinet Farge Associés consacré au droit pénal et à la défense des libertés publiques.

Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

A la suite du rapport sur la lutte contre la délinquance financière (*), Ugo Bernalicis, député de La France Insoumise, a organisé une table ronde à l’Assemblée nationale le 26 juin 2019 sur la question des Lanceurs d’alerte.

Cette table ronde réunit :

– Céline Boussié, Lanceuse d’alerte du médico-social, poursuivie en diffamation (puis relaxée) par l’IME de Moussaron pour avoir dénoncé les faits de maltraitance qui y ont été pratiquées impunément pendant plus de 20 ans sur des enfants poly-handicapés. Elle est secrétaire générale adjointe de la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) et auteure de « Les enfants du silence » (Harper Collins).

– Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT santé.

– Maxime Renahy, ancien administrateur de fonds à Jersey et au Luxembourg, devenu espion à la DGSE. Il est désormais ce qu’on appelle un lanceur d’alerte dans le domaines de la délinquance financière. Son livre « Là où est l’argent » dénonce les pratiques offshore des multinationales et l’inaction de Bercy.

– Pierre Farge, Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte.

Table ronde filmée et retransmise sur YouTube :

(*) Rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques et présenté par MM. Ugo BERNALICIS et Jacques MAIRE, députés.

Stupéfiants : comment des justiciables contournent les tests d’urine

Stupéfiants : comment des justiciables contournent les tests d’urine

Certains déjouent et se jouent des contrôles, révèle l’avocat Pierre Farge

Avec le retour, maintenant récurrent, du débat relatif à la légalisation du cannabis, l’avocat Pierre Farge témoigne d’une faille trouvée dans le système judiciaire par un de ses clients (une célébrité) pour duper le dépistage de stupéfiants… Du plus léger pétard aux drogues les plus dures : la loi laisserait faire. Stupéfiant!

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans CAUSEUR

L’histoire est assez simple et commence à l’audience, ou plus précisément à l’issue de son délibéré, lorsque mon client est condamné au sursis, assorti d’une obligation de soins…

Autrement dit : mon client échappe à de la prison ferme, mais doit témoigner d’un suivi auprès d’un spécialiste pour mettre un terme à son addiction. Passé le premier soulagement de pouvoir dormir chez lui, l’inquiétude refait surface quelques heures plus tard quant à savoir comment il va faire pour arrêter de se droguer, au risque sinon de vraiment terminer au trou.

Un test d’urine tous les 5 jours…

Dans l’obligation d’assurer au Juge de l’application des peines (c’est comme cela qu’on l’appelle) tous les mois d’un suivi psychiatrique, et tous les quinze jours d’une analyse urinaire négative aux stupéfiants, mon client déchante donc aussi sec. Anticipant le pire, mon conseil est formel : se plier strictement à cette mise à l’épreuve, au risque sinon de voir révoquer le sursis et de devoir passer par la case prison.

L’imagination des clients est parfois sans borne. De bonne volonté, mais dans l’incapacité absolument totale d’arrêter du jour au lendemain une consommation stable d’opiacés depuis quinze ans, mon client a trouvé une parade. La question à se poser était la suivante : si les Unités médico-judiciaires (aussi appelées UMJ dans notre petit milieu) vérifient la présence de stupéfiants dans l’urine, vérifient-elles au préalable que ce liquide est bien de l’urine ?

Oasis ou stupéfiant?

Le pari valait la peine d’être tenté, puisque tel n’est pas le cas. Autrement dit, il suffit de traîtreusement verser dans le flacon à urine un peu d’Oasis ou d’Ice Tea, selon les goûts, bien à l’abri des regards dans des toilettes. Les sportifs, eux, dans le cadre de contrôles du dopage beaucoup plus stricts, n’ont pas ce privilège !

Cela parait aberrant. Le système judiciaire réunit un Tribunal correctionnel de minimum trois magistrats, mobilise un Juge d’application des peines, un psychiatre, un laboratoire et des médecins légistes spécialisés… mais il suffit de verser dans le flacon à urine n’importe quel liquide à la couleur approchante pour passer entre les mailles du filet !

Ne le répétez pas, je ne vous ai rien dit

J’entends déjà ceux regrettant que l’avocat ait trop parlé, que la mèche soit maintenant vendue, et qu’il ne soit maintenant plus envisageable de recourir à ce subterfuge si cet article est lu…

Ce témoignage n’est évidemment par là pour ça, mais plutôt pour s’interroger, en souriant, sur l’efficacité d’un système judiciaire qui se veut répressif, et demeure en réalité inopérant face à ceux qui ont de la suite dans les idées… A prendre aussi en considération, quand il s’agira de nouveau d’évoquer d’éventuelles dépénalisations de stupéfiants.

Par Maître Pierre Farge, avocat en droit pénal.

Nouveau privilège pour les parlementaires : le casier judiciaire

Nouveau privilège pour les parlementaires : le casier judiciaire

Quand les députés enterrent eux-mêmes la condition d’un casier judiciaire vierge pour être éligibles.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Tandis que la France connait sa quatrième semaine de manifestations sans précédent depuis cinquante ans, les députés enterrent eux-mêmes la condition d’un casier judiciaire vierge pour être éligibles. Soulignant un peu plus les problèmes de légitimité et de représentativité du pouvoir, le Parlement secoue une fois encore la démocratie de ses contradictions.

Après l’allocution du président de la République en réponse au mouvement des Gilets jaunes, exactement au moment où le Sénat votait l’allègement des taxes contre les exilés, une nouvelle contradiction accablait le pouvoir en place.

Se présenter aux élections avec un casier

Alors que la récente loi de moralisation de la vie publique disposait de « l’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à une élection », le Parlement a en effet trouvé la parade juridique selon laquelle l’interdiction de se présenter à une élection si le casier n’est plus vierge peut être interprétée comme « une peine automatique », contrevenant au « principe d’individualisation des peines garanti par la Constitution ».

Quoi que cet argument n’ait gêné personne des décennies durant, voilà que nos députés y font droit.

Ainsi, sans polémiquer sur les membres du Parlement, objets de procédure judiciaire en cours, et donc passibles de peines qui les empêcheraient de renouveler leur mandat, la question de fond qui se pose est de savoir pourquoi les parlementaires votent eux-mêmes leur immunité par une loi les exemptant de casier judiciaire vierge pour se présenter, plutôt que de laisser, comme tout le monde, en vertu de l’article 755-1 du Code de procédure pénale, le soin de formuler une demande d’effacement de la condamnation mentionnée au casier judiciaire, à l’appréciation d’un magistrat le soin de juger, ou non, de cette désinscription ?

  • En effet, tous les citoyens condamnés à une peine — ferme ou avec sursis — peuvent
    formuler ab initio, à l’audience, en vue de la condamnation encore probable, une demande de non inscription au casier judiciaire de la peine éventuellement à venir ;
  • à défaut, dans les cas en général les plus graves, formuler a posteriori à la condamnation une requête aux fins de désinscription au B2 devant la Chambre correctionnelle ayant prononcé leur jugement (c’est ce qui est dans la pratique privilégié afin de donner au condamné la mesure de sa peine, et l’obligation de son amendement pour obtenir le retrait de sa mention).

Dans ces deux cas, il convient de justifier :

  • de raisons légitimes en apportant la garantie, ou la preuve, de l’amendement de l’intéressé depuis les faits, d’une distance avec l’infraction, voire d’une guérison dans le cas par exemple d’une pathologie de kleptomanie ou autre problème psychiatrique ;
  • et surtout de témoigner que la mention d’une telle condamnation au B2 constitue un véritable obstacle à la réussite d’un objectif (comme rejoindre un emploi dans la fonction publique, une charge assermentée, ou une élection au Parlement).

Laisser à l’appréciation de la justice indépendante

Par conséquent, si les parlementaires tiennent absolument à être éligibles malgré un casier judiciaire, il revient non pas de décider, entre eux, et de façon générale, leur immunité par une loi les exemptant, mais plutôt de laisser à l’appréciation d’une justice indépendante, le soin de juger s’ils justifient, au cas par cas, de la désinscription de toute mention, et in fine d’être en capacité d’être éligible.

Cette seconde solution placerait les représentants du peuple sur un pied d’égalité avec ceux qui sont censés les représenter, comme autant de témoignages d’un pays respectueux de l’équilibre des pouvoirs, sans parler de donner une image exemplaire de l’État, sinon plus vivifiante de la démocratie en pareille contestation populaire placardant par milliers de manifestants des demandes de Référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Ce qui fait finalement penser au bon mot d’Alain Juppé, certes dans d’autres circonstances, mais toujours philosophe : « En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu’un avenir ».

Par Maître Pierre Farge.

Minority report, ou la justice prédictive du parquet de Paris

Minority report, ou la justice prédictive du parquet de Paris

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans Mediapart

Avocat d’un homme en détention provisoire pour des faits présumés terroristes, Pierre Farge revient sur les dérives de la politique sécuritaire, construite selon lui sous la pression de l’opinion. Faisant régulièrement polémique, il rappelle aujourd’hui que la réalité de notre système judiciaire dépasse la fiction.

LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION

Année 2054 – Dans l’État de Columbia, les Pré-cogs, prédisent les crimes ; autrement dit, des êtres doués de voyance permettent d’interpeller de présumés auteurs avant de passer à l’acte. Ce système baptisé « Pré-crime » fait diminuer spectaculairement la criminalité avant que l’arrivée d’une erreur judiciaire ne le remette en cause. Vous l’avez reconnu, c’est un film de Steven Spielberg. Et c’est du cinéma.

Année 2018 – Dans l’État français, les magistrats présument des intentions criminelles ; autrement dit, enferment sur la seule base d’un faisceau d’indice, qui comme son nom l’indique, peut se limiter à un simple doute. Ce système baptisé « Détention provisoire » repose sur la loi des grands nombres pour les cas similaires, et n’a donc jamais, dans l’espèce terroriste, démontré une diminution du danger. Vous l’avez reconnu, c’est la politique de l’État français. Et c’est la réalité.

Dans ces deux états, la question posée demeure la même : comment empêcher les potentiels criminels à commettre l’irréparable ?

Dans ces deux états, la détention repose sur une probabilité manipulée par des impératifs de politique sécuritaire.

Dans ces deux états, l’on enferme de pauvres âmes à des fins de catharsis judiciaire, pour montrer aux citoyens que l’autorité agit, que l’État protège, et à défaut rassure.

Dans ces deux états, l’on a créé un Guantánamo de gens enfermés sans procès.

LA FRANCE EST UN GUANTÁNAMO DE GENS ENFERMÉS SANS PROCÈS

Banalisation de l’État d’urgence, État d’exception, dérive du droit, c’est bien ce que vit depuis près d’un an un de mes clients en détention provisoire pour une présumée Association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes (c’est la qualification pénale).

Que lui reproche-t-on plus précisément ?

D’avoir eu des conversations un peu trop orthodoxes sur internet avec ses amis sur la pratique de sa foi (dans un pays qui se dit laïc), d’avoir entrepris un voyage en Turquie (qu’il n’a jamais fait), et d’avoir consulté des sites internet faisant allégeance à Daesh (comme j’en consulte moi-même, tant par curiosité que pour mieux apprivoiser les dossiers qui m’occupent).

Sur ce dernier point, notez la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 censurant le délit de consultation habituelle de sites terroristes dans la mesure où il n’était pas prouvé « que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ».

Notez également dans mon espèce un casier judiciaire vide, un métier stable, une femme, deux filles, dont une qu’il n’a toujours pas vu. Malgré ce profil de bon père de famille, comme on dit, l’instruction, qui patine, refuse toute alternative à l’enfermement ; à savoir, ordonner par exemple un placement sous bracelet électronique qui permettrait de garantir aussi bien les besoins de l’enquête, que le respect des libertés fondamentales.

Alors, comment se termine une telle voie de fait ?

Mal, en tout cas c’est la réponse apportée dans l’État ultra-sécurisé dépeint par Spielberg, c’est même la morale du film : la justice prédictive admet finalement l’erreur et sème un doute encore plus grand qui remet en cause toutes les incarcérations sous ce régime judiciaire.

Alors, me direz-vous, aujourd’hui en France, une personne suspectée de terrorisme n’est pas cryogénisée, mais simplement incarcérée jusqu’à son procès, soit quatre ans au maximum. Mais quatre ans quand même ! Les chiffres vous sont relatifs vous qui me lisez ? Rappelez-vous donc ce que vous avez fait ces quatre dernières années, ce que vous avez appris, tous les déplacements que vous avez réalisés, ou à quel point vos enfants ont grandi, pour imaginer, l’espace d’un instant, l’éternité d’une telle mesure, et ses conséquences sur une existence.

Je me demande donc aujourd’hui si le cas de mon client ne serait pas symptomatique d’un système judiciaire prédictif dans un décor orwellien, prêt à sacrifier la liberté personnelle pour une sécurité illusoire. Ce qui me rappelle ce mot de Roosevelt : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux ».

Pierre Farge, Avocat à la Cour

Cour de cassation : Un pas en avant pour les migrants

Cour de cassation : Un pas en avant pour les migrants

La Cour de cassation considère récemment illégale la rétention de migrants en attente de renvoi dans l’État membre par lequel ils sont entrés sur le territoire européen (règlement de Dublin, voir encadré).

Analyse de Pierre Farge dans le M@G DES AVOCATS N°35  et Le BARREAU de FRANCE n°368 – Octobre – Novembre – Décembre 2017

Le règlement de Dublin est au cœur de la crise migratoire. Établissant une base de données européenne des empreintes digitales recueillies dans tous les pays d’entrée des migrants, son objectif théorique est de déterminer rapidement l’État membre responsable de la demande d’asile – le premier où le pied est posé -, et ainsi éviter de saturer les services administratifs par des demandes dans tous les pays traversés.

Pire que sa non application, le règlement de Dublin paralyse les migrants sur un territoire non souhaité.

Dès lors que l’enregistrement des empreintes aux points d’entrée est opéré, il les oblige un an sur ce territoire et sanctionne les contrevenants d’un renvoi vers l’Etat responsable les paralysant jusqu’à six mois supplémentaires dont une partie en rétention. 

C’est cette rétention qui est remise en cause par cet arrêt.

Tout en souhaitant épargner le commentaire d’arrêt qui saoule gentiment, je lis et relis cette décision de neuf pages passée inaperçue. Et je m’aperçois qu’elle est édifiante.

Elle révèle d’abord le prétexte utilisé jusqu’à ce jour par l’Etat français pour placer arbitrairement derrière les barreaux des migrants, au mépris total des dispositions européennes, à savoir au prétexte d’une notion de « risque non négligeable de fuite » jamais définie par le législateur.

Elle laisse par conséquent enfin présager la libération d’une partie des retenus actuels dans une promesse de liberté et d’allègement des centres de rétentions bondés.

Elle montre aussi que l’Etat français dans cet arbitraire reste soumis à la loi et une certaine exigence de justice, que l’état d’urgence et la profonde inquiétude traversant les opinions publiques ne sauraient justifier un pouvoir illimité.

Elle témoigne enfin que la justice française peut envoyer un message fort à l’Union européenne dans un rappel d’indépendance et de respect des valeurs qui l’ont construite.

Il est rare que des textes juridiques soient aussi empreints de l’esprit du temps.

En lisant et relisant ces « attendus », comme on dit, je vois un automne de plus balayé par la crise migratoire. Et je revois ses audiences iniques du tribunal kafkaïen en bout

de piste de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ; je revois aussi ces jours qui précèdent dans la poussière et les flammes, les cris de la nuit, puis le silence de la mer ; je revois la quiétude et les mains qui agrippent, dépeuplées, puis déployées dans l’obscurité. Je revois le drame du Sud, des Sud. Lampedusa, Ischia, Catania. Le sang coule dans ces syllabes. Et cette décision est de la même eau.

Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

 

Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 1ère  Chambre civile, 27 septembre 2017, n°17-15160

Lire l’arrêt de la Cour de casstaion dans le M@G35