+33 1 45 24 54 73 contact@pierrefarge.com

La Cour de cassation considère récemment illégale la rétention de migrants en attente de renvoi dans l’État membre par lequel ils sont entrés sur le territoire européen (règlement de Dublin, voir encadré).

Analyse de Pierre Farge dans le M@G DES AVOCATS N°35  et Le BARREAU de FRANCE n°368 – Octobre – Novembre – Décembre 2017

Le règlement de Dublin est au cœur de la crise migratoire. Établissant une base de données européenne des empreintes digitales recueillies dans tous les pays d’entrée des migrants, son objectif théorique est de déterminer rapidement l’État membre responsable de la demande d’asile – le premier où le pied est posé -, et ainsi éviter de saturer les services administratifs par des demandes dans tous les pays traversés.

Pire que sa non application, le règlement de Dublin paralyse les migrants sur un territoire non souhaité.

Dès lors que l’enregistrement des empreintes aux points d’entrée est opéré, il les oblige un an sur ce territoire et sanctionne les contrevenants d’un renvoi vers l’Etat responsable les paralysant jusqu’à six mois supplémentaires dont une partie en rétention. 

C’est cette rétention qui est remise en cause par cet arrêt.

Tout en souhaitant épargner le commentaire d’arrêt qui saoule gentiment, je lis et relis cette décision de neuf pages passée inaperçue. Et je m’aperçois qu’elle est édifiante.

Elle révèle d’abord le prétexte utilisé jusqu’à ce jour par l’Etat français pour placer arbitrairement derrière les barreaux des migrants, au mépris total des dispositions européennes, à savoir au prétexte d’une notion de « risque non négligeable de fuite » jamais définie par le législateur.

Elle laisse par conséquent enfin présager la libération d’une partie des retenus actuels dans une promesse de liberté et d’allègement des centres de rétentions bondés.

Elle montre aussi que l’Etat français dans cet arbitraire reste soumis à la loi et une certaine exigence de justice, que l’état d’urgence et la profonde inquiétude traversant les opinions publiques ne sauraient justifier un pouvoir illimité.

Elle témoigne enfin que la justice française peut envoyer un message fort à l’Union européenne dans un rappel d’indépendance et de respect des valeurs qui l’ont construite.

Il est rare que des textes juridiques soient aussi empreints de l’esprit du temps.

En lisant et relisant ces « attendus », comme on dit, je vois un automne de plus balayé par la crise migratoire. Et je revois ses audiences iniques du tribunal kafkaïen en bout

de piste de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ; je revois aussi ces jours qui précèdent dans la poussière et les flammes, les cris de la nuit, puis le silence de la mer ; je revois la quiétude et les mains qui agrippent, dépeuplées, puis déployées dans l’obscurité. Je revois le drame du Sud, des Sud. Lampedusa, Ischia, Catania. Le sang coule dans ces syllabes. Et cette décision est de la même eau.

Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

 

Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 1ère  Chambre civile, 27 septembre 2017, n°17-15160

Lire l’arrêt de la Cour de casstaion dans le M@G35

Suivre
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram