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Actualités Farge Associés

Actualités du Cabinet et de Pierre Farge, avocat associé fondateur :
lanceurs d’alerte, droit fiscal, droit pénal, pro-bono, culture…

Darmanin contre Pulvar : halte à l’instrumentalisation de la justice !

Darmanin contre Pulvar : halte à l’instrumentalisation de la justice !

La justice s’invite dans le débat politique sous son jour le moins glorieux : deux personnalités politiques menacent de la saisir pour se condamner l’une l’autre. À la plainte de Gérald Darmanin pour « diffamation » et « appel à la haine de la police » », Audrey Pulvar répondrait pour « dénonciation calomnieuse ». Difficile de ne pas relever une instrumentalisation politique de la justice, ici pour limiter la liberté d’expression, là pour se défendre.

Témoignage de Pierre Farge, avocat, déplorant l’engorgement de la justice par ce genre de pratiques inconsidérées. 

Si nos dirigeants politiques réduisent la justice à un instrument de communication, ou à un moyen pratique de décrédibiliser son opposant, quelle confiance en l’institution reste-t-il aux justiciables ?

Pour répondre, et donc tenter de comprendre, rappelons d’abord ce que constituent les délits de diffamation et de calomnie.

Diffamation vs calomnie

Qu’est-ce que la diffamation ?

La diffamation est constituée par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes d’un discours, d’une menace, d’un écrit ou d’un imprimés quelconque ;

Sauf à apporter la preuve de la véracité du propos. C’est ce que l’on appelle l’exception de vérité (article 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Qu’est-ce que la calomnie ?

La calomnie, quant à elle, consiste à dénoncer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires en sachant les allégations inexactes.

C’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. C’est encore une atteinte à l’honneur qui prend la forme particulière d’une dénonciation et d’un mensonge (article 226-10 du Code pénal).

Stratégies judiciaires

Classique donc de la stratégie judiciaire de poursuivre en dénonciation calomnieuse lorsqu’on est soi-même poursuivi en diffamation. Tellement classique que cette stratégie explique en partie l’engorgement judiciaire de la 17ème chambre du tribunal correctionnel, spécialisée dans ce type de contentieux à Paris.

Comptez en effet au moins 18 mois entre la délivrance de la citation directe et l’audience de plaidoirie, sans préjudice du jugement qui peut mettre encore quelques mois avant d’intervenir. Jugement qui peut tout à fait donner lieu à une relaxe, voire, entretemps, à une transaction entre les parties se traduisant automatiquement par un désistement d’instance.

C’est-à-dire que les parties, considérant qu’elles n’ont plus ni l’une ni l’autre intérêt à demander à un juge de trancher leur litige, ou à prendre le risque d’un aléa judiciaire, se mettent d’accord pour renoncer à l’action en cours. Autrement dit, après avoir mobilisé un tribunal, qui a nécessairement dû se saisir, et avant que n’intervienne l’audience de jugement, les parties renoncent à leur action.

Dans l’exemple qui nous concerne, ce seraient donc deux tribunaux saisis inutilement de chaque action ; sachant que le second fera obligatoirement l’objet d’un sursis à statuer tant que le premier n’a pas jugé, repoussant donc d’autant le délibéré à intervenir, et donc des années avant que ne soient tranchées les allégations respectives.

Des actions d’autant plus vaines qu’il semblerait en l’occurrence que les propos reprochés à Audrey Pulvar soient prescrits : ils dateraient d’il y a un an, alors que la diffamation se prescrit par 3 mois.

Usages médiatiques de la justice

Que cherchent donc Gérald Darmanin et Audrey Pulvar dans ces menaces stériles  d’actions judiciaires ?

Que justice soit vraiment rendue à la police, et à l’image de la journaliste récemment lancée en politique ; ou établir un rapport de force médiatique en vue des échéances électorales qui s’annoncent, avec l’argument rituel de la sécurité ?

Certains verrons une regrettable instrumentalisation de la justice à des fins de politique politicienne alors que la gravité des problèmes que nous traversons sont autres ; d’autres l’indécence de responsables politiques usant des voies légales pour faire passer un message de campagne.

Un état de fait symptomatique de l’engorgement des tribunaux que ces mêmes politiques devraient plutôt s’attacher à réduire, dans le respect de l’État de droit, de procès équitable, de délai raisonnable d’accès à la justice et finalement des principes de la République.

Pierre Farge est l’auteur de Le lanceur d’alerte n’est pas un délateurLattès, mars 2021.

Féminicide à Mérignac – Pierre Farge à BFM TV

Féminicide à Mérignac – Pierre Farge à BFM TV

Pierre Farge était l’invité d’Olivier Truchot dans l’émission BFM Story le 5 mai à 18h40.

Dans cet extrait, Maître Farge s’exprime sur l’affaire du 39e féminicide en 2021 qui s’est déroulé à Mérignac, où Chahinez D., 31 ans et mère de 3 enfants, a été brûlée vive devant chez elle par son ex-mari Mounir B, déjà condamné pour violences conjugales en 2015 et 2020.

Il y présente notamment le collectif Avocat Stop Féminicide, qu’il a lancé en septembre 2019, pour conseiller, orienter et représenter les femmes victimes de violences, devant les juridictions civiles ou pénales.

Les mesures de protection pour femmes victimes de violences :

Contacts utiles

  • Le 3919 « Violences femmes info » est un numéro national gratuit d’écoute anonyme. Il est accessible de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi et le dimanche. Attention le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence.
  • En situation d’urgence, appelez la Police ou la Gendarmerie (au 17 ou au 112). Le 112 est le numéro d’urgence valable dans toute l’Union européenne. Les appels sont gratuits dans les deux cas.
  • SOS Viols : 0 800 05 95 95. Numéro gratuit et anonyme, disponible du lundi au vendredi de 10h à 19h.
  • Le 116 006 : disponible 7j/7 de 9h à 19h, tous les jours de l’année.. Il s’adresse à toutes les victimes, dont les victimes d’agression sexuelle.
  • Signalement possible sur la plateforme gouvernementale arretonslesviolences.gouv.fr

Transcript de la vidéo

[00:00:03.420] – Olivier Truchot

On va revenir sur cette horreur en Gironde. Une femme brûlée vive en pleine rue par son ex compagnon, une mère de famille de trois enfants. Les faits se sont déroulés hier soir à Mérignac. Les chiffres maintenant avec Magali. Est-ce que ces chiffres sont en baisse ?

[00:00:19.080] – Magali (BFM)

Eh bien, vous allez voir en 2019. 146 féminicides ont été officiellement recensés en France. Vous voyez ci contre 90 en 2020 et 39 depuis le début de l’année 2021. Mais attention à ces chiffres parce que, selon toutes les études, c’est lors de la phase de séparation qu’il y a le plus de passages à l’acte. Or, avec la crise sanitaire, les femmes qui ont été victimes de violences ont été contraintes souvent de rester avec leur compagnon et ne sont donc pas encore parties.

[00:00:47.490] – Olivier Truchot

Merci Magali. Nous sommes également avec Maître Pierre Farge, président de Avocat Stop Féminicide. Bonsoir maître. Quelles sont les leçons à tirer, si l’on peut déjà en tirer, de ce drame horrible qui s’est produit en Gironde?

[00:01:01.560] – Pierre Farge

Bonsoir. Merci de l’avoir rappelé, Avocat Stop féminicide, c’est un collectif d’avocats, le premier en France, qui a 3 objectifs. Le premier, c’est de conseiller et d’orienter les femmes victimes de violences conjugales pour constituer leur dossier devant une juridiction civile au pénal, puis ensuite de les accompagner éventuellement devant les juridictions civiles au pénal. Enfin, troisième objectif, accessoirement, c’est de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, forts de notre expérience de terrain, pour témoigner de tout ce qui ne fonctionne pas. Notamment les délais de traitement des affaires, comme le manque de formation du personnel policier, voilà ce que représente Avocat Stop Féminicide, qui a déjà accompagné quelques dizaines de femmes victimes de violences conjugales jusqu’à aujourd’hui, et je veux le croire, sauvé quelques unes d’entre elles.

[00:01:57.150] – Olivier Truchot

Et sur ce qui s’est passé, ce qui frappe, c’est la détermination de cet homme qui poursuit sa femme dans la rue, lui tire dessus. Elle est blessée à la cuisse. Elle tombe et à ce moment là, il va l’asperger de ce liquide inflammable et mettre le feu au corps de sa propre femme, son ex-femme étant en instance de divorce et la mère de 3 de ses enfants. Face à une telle détermination, il s’est d’ailleurs laissé ensuite prendre par les forces de l’ordre, qu’est ce qu’on peut faire de plus ?

[00:02:27.420] – Pierre Farge

Dans la violence des faits, il n’y avait rien à faire. En revanche, ce qu’on aurait pu faire, c’était l’anticiper. Vous avez parlé tout à l’heure des bracelets anti-rapprochement. C’est insensé que, pour des raisons techniques, ce genre d’individu n’en ait pas été doté plus tôt. On voit que le bracelet électronique, de façon générale, fonctionne depuis plus d’une dizaine d’années. Pourquoi le bracelet anti-rapprochement, dans ce cas, n’a pas fonctionné ? Pourquoi le magistrat n’a pas ordonné un bracelet anti-rapprochement ? C’est la question que je me pose.
Donc on a des outils, mais maintenant, il faut les utiliser, il faut les généraliser. Et on peut également aussi informer les juridictions spécialisées, les magistrats, de l’existence de ces bracelets anti- rapprochement.  Peut être que, tout simplement, le magistrat qui a ordonné cette interdiction d’entrer en contact n’avait pas connaissance de ce bracelet anti-rapprochement? Ou alors que ça ne fonctionnait pas. Et dans ce cas là, il faut faire en sorte qu’il fonctionne, qu’il soit utile.

[00:03:27.180] – Olivier Truchot

Bien entendu.  On va retourner à Mérignac, où un hommage est rendu à la victime…

Sur le même thème, voir tous les articles de Maitre Pierre Farge sur le féminicide et les violences conjugales, et notamment :

Le droit pénal doit définir clairement le féminicide

Violences conjugales : « Lever le secret médical permettra de sauver des vies » – BFM TV

La levée partielle du secret médical en cas de violences conjugales | Pierre Farge à CNEWS

Pourquoi on dit Féminicide ? – TV Al Jazeera

 

Affaire Vaquier : Pierre Farge invité par Morandini sur NRJ12

Affaire Vaquier : Pierre Farge invité par Morandini sur NRJ12

Le 8 avril à 12h30, Maître Pierre Farge, président de l’association Avocat Stop Féminicide, était l’invité de Jean-Marc Morandini dans son émission La Quotidienne n°537 de Crimes et Faits Divers sur NRJ 12.

Il intervient sur le plateau concernant l’affaire Aurélie Vaquier, mystérieusement disparue le 28 janvier 2021. Dans ces affaires, il rappelle que le conjoint fait souvent partie des premiers suspects.

La gendarmerie ayant découvert le 7 avril un cadavre (celui d’Aurélie ?) coulé dans une dalle de béton au domicile où vivait le couple, le compagnon d’Aurélie Vaquier, Samire L est en garde à vue et une autopsie est en cours ce jeudi 8 avril. Pierre Farge explique la procédure judiciaire et la garde à vue.

Revoir l’émission sur le site de NRJ12 : https://www.nrj-play.fr/nrj12/crimes-et-faits-divers : 

 

Condamnation Sarkozy : Pierre Farge sur le plateau de TPMP C8

Condamnation Sarkozy : Pierre Farge sur le plateau de TPMP C8

Lundi 1er mars, Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes.

Pierre Farge était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l’émission de Cyril Hanouna sur la chaîne C8, pour donner son avis d’avocat pénaliste sur la question : « La condamnation de Nicolas Sarkozy est-elle trop sévère ? »

 

Voir la rediffusion sur le site de Canal Plus : (démarre à 29’06 et finit à 50’24) : https://www.canalplus.com/divertissement/tpmp-partie-1/h/8946028_50013

 

Motifs impérieux pour voyager : l’exécutif nous noie toujours dans le flou

Motifs impérieux pour voyager : l’exécutif nous noie toujours dans le flou

D’un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n’a fait l’objet d’aucune définition claire. C’est donc à la discrétion du fonctionnaire qu’on juge de nos voyages aujourd’hui.

Tribune de Maître Pierre Farge parue dans Contrepoints.

Pour tenter d’enrayer la progression du covid-19 en France, le 31 janvier 2021 la France a fermé ses frontières avec les pays extérieurs à l’espace européen. Toute entrée ou sortie du territoire national est ainsi désormais interdite sauf « motifs impérieux« . Mais qu’est-ce donc qu’un motif impérieux valable et qui pour en juger ?

Déjà en mai dernier, je déplorais le manque de précision de la notion de « motifs impérieux » pour justifier d’un déplacement dans le cadre du confinement.

Motif impérieux : le nouveau fourre-tout du ministère de l’Intérieur

Sans avoir été précisée, cette notion revient aujourd’hui avec la fermeture de nos frontières. Mais toujours aussi floue et difficile d’interprétation, elle traduit finalement un nouvel impair de l’exécutif.

La définition posée par le Larousse considère impérieux « ce qui s’impose avec le caractère d’une obligation, qu’il faut absolument satisfaire ».  Le motif impérieux renvoie donc à une obligation qui contraint une personne de manière impérative et qui l’amène à contrevenir à un principe applicable.

D’un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n’a fait l’objet d’aucune définition claire. À défaut, cette notion est à la discrétion du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c’est-à-dire avec plus ou moins de discernement, au cas par cas, et donc à la tête du justiciable.

Motifs impérieux : ce qu’en dit le Conseil d’Etat

À la faveur du premier confinement, le Conseil d’État s’est néanmoins prononcé très ponctuellement sur un certain nombre de cas. Citons quelques exemples ainsi « tranchés » par le Conseil d’Etat :

Attentatoire à nos libertés, la notion de motif impérieux autorise ainsi à être verbalisé au prétexte que le motif que l’on considère « impérieux » ne soit pas le même que celui qui nous contrôle.

Reprenons.
Aujourd’hui avec l’interdiction de sortie du territoire, le sujet est un peu différent : l’attestation de déplacement dérogatoire est assortie d’une liste de trois catégories de « motifs impérieux ». Cette liste « indicative » – donc non limitative – se divise en motifs d’ordre personnel ou familial, de santé, et professionnel.

Des exemples sont donnés, comme le décès d’un membre de la famille, une convocation judiciaire, une urgence médicale vitale ou encore des missions indispensables à la poursuite d’une activité économique.

Bien qu’il s’agisse toujours d’une attestation sur l’honneur, des pièces justificatives sont désormais exigibles. Allez comprendre le paradoxe d’attester sur l’honneur, mais en même temps d’avoir à en produire la preuve – la confiance n’exclut jamais le contrôle.

Dans un souci de pédagogie, des exemples sont encore donnés : un acte ou certificat de décès, une convocation par une autorité judiciaire ou administrative, un certificat médical, une attestation de l’employeur ou une carte professionnelle.

Pour celui qui n’entre pas exactement dans cette liste « indicative », se pose donc toujours la question de la personne qui sera amenée à apprécier si son motif est impérieux ou non, c’est-à-dire pour un agent administratif, un officier de police, ou un inspecteur des douanes… apprécier une urgence médicale ou une mission indispensable à la poursuite d’une activité économique, par exemple.

Pierre Farge Avocat au Barreau de Paris

Verdict Daval : Pierre Farge invité par Morandini sur NRJ12

Verdict Daval : Pierre Farge invité par Morandini sur NRJ12

Maître Pierre Farge était invité par Jean-Marc Morandini sur le plateau de NRJ12 dans son émission Crimes et Faits Divers : Le prime du 23 novembre « Spéciale Jonathan Daval : les révélations d’un procès hors norme« , mêlant reportages et débats sur l’affaire Jonathann Daval, condamné à 25 ans de réclusion criminelle le 21 novembre à Vesoul.

Jean-Marc Morandini était entouré pendant 2 heures, d’experts et d’invités pour revenir sur cinq jours hors normes qui ont passionné les Français. La rediffusion de l’émission complète est disponible sur le site de NRJ 12 durant 7 jours.

Extrait vidéo  (du début à 0h43′) du débat sur le plateau, animé par Jean-Marc Morandini avec 4 invités :

  • Jean Doridot, psychologue
  • Aude Bariety, journaliste (Figaro)
  • Maître Florence Raoul, avocate
  • Maître Pierre Farge, avocat pénaliste

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Affaire Daval : Pierre Farge invité à Touche Pas à Mon poste sur C8

Affaire Daval : Pierre Farge invité à Touche Pas à Mon poste sur C8

Maître Pierre Farge était invité par Cyril Hanouna sur le plateau de C8 dans son émission en prime time « Touche Pas à Mon poste » #TPMP du 23 novembre pour s’exprimer sur le thème : « Comprenez-vous que l’on puisse prendre la défense de Jonathann Daval ? », débat faisant suite à la condamnation de Jonathann Daval à 25 ans de réclusion criminelle le 21 novembre à Vesoul.

Voici l’extrait avec son intervention sur le plateau :

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La vidéo intégrale de l’émission TPMP du 23 novembre est disponible en replay sur DailyMotion.

Verdict Daval : Pierre Farge sur le plateau de Soir Infos sur CNEWS

Verdict Daval : Pierre Farge sur le plateau de Soir Infos sur CNEWS

Maître Pierre Farge était invité sur le plateau de CNews dans « l’émission Soir Infos Week-end »  du 21 novembre suite au verdict prononcé dans le Procès Daval à Vesoul, par lequel Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de prison.

La vidéo intégrale des 2h d’émission est disponible en replay sur le site de l’émission.

Extrait (49’55 à 1h10’) – Débat animé par la journaliste Barbara Klein avec les 4 invités sur le plateau :

  • Maitre Basile Adler, ancien vice bâtonnier du Barreau de Paris, spécialiste du droit de la presse
  • Maître Pierre Farge, avocat pénaliste
  • Nicolas Bonnet-Oulaldj président du groupe des élus PCF au Conseil de Paris
  • Philippe Steens, Chef de service de police municipale dans l’Essonne.

 

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Invité à commenter le verdict rendu, Maître Pierre Farge s’est exprimé en tant qu’avocat mais également en tant que simple citoyen dans cette affaire qui a passionné l’opinion publique pendant 3 ans, le meurtre ayant eu lieu le 17 octobre 2017.

S’il a l’habitude de dire à certains clients, déçus ou choqués par certains verdicts, que « la justice rend toujours un jugement et pas forcément la justice« , a contrario, dans le verdict Daval, le jugement semble exemplaire : la défense comme les parties civiles sont d’accord et ont indiqué qu’ils ne feraient pas appel.

Pierre Farge estime heureux que les jurés n’aient ainsi pas suivi les réquisitions de l’avocat général qui réclamait la réclusion criminelle à perpétuité, une peine très rare, jamais attribuée pour un meurtre sur conjoint.

Il relève également que ses 25 ans de réclusion criminelle devrait lui permettre de sortir de prison au bout de 15 ans, après les remises de peine classiques pour bonne conduite prévues par le code pénal. Selon lui, cela ne doit pas inquiéter dans la mesure où Jonathann Daval ne présente pas aucune caractéristique du récidiviste.

Procès Daval : pour Pierre Farge, Jonathann Daval serait un homosexuel refoulé

Procès Daval : pour Pierre Farge, Jonathann Daval serait un homosexuel refoulé

Maître Pierre Farge était invité sur le plateau de CNews dans l’émission « 60 Minutes L’info » de Nelly Daynac du 18 novembre concernant le Procès Daval se tenant à Vesoul.

Interrogé sur la passion du grand public pour cette affaire criminelle, Pierre Farge évoque ce fait divers hors du commun, dans lequel l’opinion cherche en vain le mobile de cet assassinat au sein d’une famille française « bien sous tous rapports ».

Pour expliquer la mésentente conjugale et notamment les difficultés sexuelles du couple, l’hypothèse personnelle de Pierre Farge est qu’en réalité ce couple présenté comme « idéal » reposait sur un mensonge et que Jonathann Daval serait en fait un homosexuel refoulé.

Sur le plateau de CNews, il explique le faisceau d’indices et les raisons qui le portent à croire en ce mobile expliquant la haine au sein de leur couple :

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Noémie Schulz, correspondante justice en dupleix à Vesoul, a semblé sceptique et commenté le fait que rien dans les pièces du dossier ni dans les témoignages ne permettait de valider ou infirmer pareille hypothèse.

Pour Pierre Farge, ce qui est étonnant c’est que, parmi les commentateurs de justice et dans la presse, personne n’en parle. Ce serait pourtant un mobile puissant pour expliquer à la fois le passage à l’acte et les voltes faxe dans les dépositions de l’accusé, l’homosexualité étant sans doute difficile à assumer en province il y a 12 ans.

Cette hypothèse est cohérente également avec la déposition que fera Jonathann Daval à l’audience le 18 novembre à Vesoul, juste avant de faire un malaise :

« Ce soir-là, on est rentré à la maison. Je me suis mis dans le canapé, Alexia est partie se changer et mettre un ovule gynécologique. Il y a eu des réflexions de sa part, elle m’a reproché d’être distant et de vouloir fuir. Elle me demande d’avoir un rapport et moi je refuse. (…) Elle me faisait souvent des reproches, en particulier à propos des rapports sexuels qui n’étaient pas assez fréquents pour elle et avec mes problèmes d’érection. Elle me disait que je n’étais pas un homme. Je m’étais éloigné et je la fuyais » »

L’avocat de Jonathann Daval pourrait adopter cette ligne de défense pour motiver les revirements inexpliqués de son client et clarifier le contexte du drame.

Pierre Farge, avocat en droit pénal au barreau de Paris.

 

Cette émission a été reprise et commentée le 22 novembre par le magazine GALA : VIDÉO – Jonathann Daval : « une homosexualité refoulée », selon l’avocat Pierre Farge 

 

Limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre : une idée liberticide

Limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre : une idée liberticide

Le dernier projet de loi de « sécurité globale » en discussion au Parlement prévoit un article 24 interdisant la captation d’images sur le terrain lors des opérations de maintien de l’ordre. Pierre Farge, avocat, nous explique pourquoi cette idée est liberticide.

Si la proposition de loi est adoptée, le fait « de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police » sera puni d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.

Dans le contexte de restrictions des libertés lié à la crise sanitaire, cet amendement n’est-il pas préoccupant ?

Est-il prévu de mettre un couvercle définitif sur les violences policières ?

Nos libertés civiles sont-elles en danger ?

Une loi ne doit jamais être votée pour obéir à l’urgence de l’actualité.

Encore moins suivre une tendance générale comme en témoigne ces jours-ci l’intitulé lui-même de cette proposition de loi de « sécurité globale ».

Ces mots à la mode placés en titre d’un texte de loi sont en effet à l’image de l’amendement l’amendement sénatorial déposé en décembre 2019 qui prévoyant rien de moins que la modification d’une loi existant depuis près d’un siècle et demi, à savoir la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

À l’occasion des mouvements sociaux actuels et de l’engagement des forces de l’ordre pour tenter de préserver l’ordre public, certaines d’entre elles ont été filmées durant leur mission avant d’être menacées jusqu’à leur domicile.

Et pour cause. Les menaces envers les forces de l’ordre suite à la diffusion d’images sur les réseaux sociaux les rendent facilement identifiables, et les transforment, elles et leur famille, en cibles potentielles générant une inquiétude légitime.

Cela dit, pour répondre à cet état de fait, l’interdiction de prendre toute photo ou vidéo n’est pas la solution.

5 Risques et dérives de ce projet de loi

1. Un risque assumé par les forces de l’ordre

Tout d’abord, rappelons que rejoindre les forces de l’ordre requiert un engagement hors du commun, un serment, et un goût du risque obligeant d’accepter une certaine menace, qu’on le veuille ou non, autorisant à ce titre le port d’une arme pour se défendre. Il y a donc dès le départ un risque assumé, et un pouvoir exceptionnel pour y faire éventuellement face.

2. Une entrave à la liberté d’informer

L’amendement est ensuite critiquable en tant qu’entrave à la liberté d’informer, qui n’est pas le privilège des journalistes, mais de chacun ; ainsi un moyen légal d’empêcher la captation d’images de violences policières revient à limiter ce droit à l’information, voire les sources mêmes de nos journalistes.

Dans ce sens, la Défenseure des droits, Claire Hédon, s’est dit « particulièrement préoccupée » par cette disposition qui ne doit pas « entraver ni la liberté de la presse, ni le droit à l’information ». Et de rappeler que « l’information du public et la publication d’images relatives aux interventions de police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement démocratique » (source : communiqué de presse du 5 nov 2020 « Proposition de loi « Sécurité globale » : l’alerte de la Défenseure des droits« ).

3. Une incohérence avec la généralisation de la vidéosurveillance…

Il est aussi complètement paradoxal d’équiper nos villes de millions de caméras, « pour notre sécurité », et de refuser l’utilisation de celles de nos téléphones, encore plus proches des faits.

 4. … et des caméras embarquées à bord des véhicules

Il est encore plus paradoxal de généraliser l’usage de la dashcam : cette caméra embarquée dans les voitures se généralise de plus en plus en France, et est devenue la norme dans certains pays asiatiques.

Elle peut réduire le montant de votre assurance dès lors qu’elle permet de trancher la responsabilité dans le cadre d’un accident de la route.
Peut-on imaginer que cette vidéo soit inexploitable en justice au prétexte que les services de police sur les lieux de l’accident seraient identifiables ?

5. Un risque accru d’arbitraire

Quel contre-pouvoir reste-t-il face au monopole de la violence légitime théorisé par Max Weber : les policiers étant assermentés, leur verbalisation fait foi, notamment face au Code de la route prévoyant qu’un agent verbalisateur puisse relever le numéro d’immatriculation d’un véhicule dont le conducteur a commis une infraction et dresser un procès-verbal, sans procéder à une interpellation ?

Face aux prérogatives dont disposent les forces de l’ordre et qui constituent donc un risque d’arbitraire, il semble légitime qu’elles ne puissent pas s’opposer à l’enregistrement de leur image permettant au citoyen de prouver sa bonne foi.

Une alternative est possible : la cagoule anti-feu

Si les services de police ne souhaitent pas être reconnus, rien n’interdit qu’ils utilisent une cagoule anti-feu. Depuis 2016, à la suite de jets de cocktail Molotov à Viry-Châtillon, les forces de l’ordre disposent en effet de cagoules utilisées en général contre les gaz lacrymogènes lors des manifestations.

Pour d’autres raisons, tenant notamment à la sensibilité de sa mission antiterroriste ou de contre-espionnage, le GIGN, pourtant objet de la protection des forces spéciales en matière de diffusion d’image conformément à l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat, procède déjà à l’usage de la cagoule.

Un texte à contresens de l’histoire

Ce projet de loi va donc aux antipodes de l’engagement même des forces de l’ordre.

Il s’inscrit exactement à l’inverse du sens de l’Histoire, et notamment de la digitalisation inéluctable de nos vies.

Il se révèle même dangereux pour les libertés publiques et il est liberticide comparé au monopole de violence légitime dont dispose déjà l’État, que ce soit face aux risques d’abus policiers lors de manifestations, ou d’arbitraire pour faire appliquer le Code de la route.

Il est donc tout simplement absurde.

Dans ces conditions, les parlementaires à l’origine de cette initiative dangereuse feraient mieux de veiller à ce que la justice :

  • applique la circonstance aggravante déjà prévue pour les violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique,
  • raccourcisse les délais d’audiencement des forces de l’ordre qui sont victimes,
  • et revoie leur barème d’indemnisation, à ce jour complètement décorrélé de la réalité du préjudice.

En tout état de cause, prétexter ainsi la sécurité illusoire des forces de l’ordre pour éloigner les preneurs d’images et sacrifier la liberté d’information au prétexte de la sécurité des forces de l’ordre, rappelle ce mot de Benjamin Franklin :

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux. »

Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

Peine de mort : les Français voudraient-ils abolir l’abolition ?

Peine de mort : les Français voudraient-ils abolir l’abolition ?

Un récent sondage donne 55 % des Français favorables au retour de la peine capitale. Un taux aussi élevé est une première depuis son abolition en 1981. En voici les raisons.

Article publié par Maître Pierre Farge, dans Contrepoints

La peine de mort a été abolie un 30 septembre. Le 30 septembre 1981. Soit depuis bientôt 40 ans.

Cette avancée mettait à l’époque la France en conformité avec la Convention européenne des droits de l’Homme. Mais à l’époque, ce qui importait plus que la peine de mort jugée impopulaire c’était l’emploi, les hausses de salaires, l’abaissement de l’âge de la retraite et des conditions de vie meilleures dans un pays sous mandat socialiste depuis quelques mois.

Autrement dit, des attentes concrètes au quotidien de l’opinion publique et un contexte social difficile. Autrement dit encore, ce que nous ont rappelé la crise des Gilets jaunes, puis la crise sanitaire, notamment.

Dans ces conditions finalement comparables à celles d’il y a 40 ans, voilà donc qu’un sondage témoigne du renversement des Français qui seraient maintenant favorables au rétablissement de la peine de mort.

Dès lors, trois observations.

  1. Ce sondage posait d’abord de nombreuses autres questions sur le rapport à l’ordre, à la sécurité, et donc était une occasion de manifester son insatisfaction aux politiques qui nous dirigent. Les Français viennent donc de clamer leur mécontentement.
  2. Effectivement, les chances sont minces qu’un tel résultat de l’opinion soit suivi d’effet. La France des droits de l’Homme se bat dans le monde pour faire prévaloir cette image. À ce titre, elle a notamment ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’Organisation des Nations unies, qui s’opposent fermement à la peine de mort. Qui plus est, l’abolition est inscrite depuis 2006 dans la Constitution, et impliquerait donc sa révision.
  3. Si l’on imagine que la peine de mort soit la meilleure solution pour régler le problème de l’inflation carcérale, ou celle des multirécidivistes qui une fois éliminés ne pourraient plus faire de mal à personne, combien de vies gâchées au titre de l’erreur judiciaire ? Voltaire n’assurait-il pas, sur fond de cette peine de mort en vigueur à son époque, qu’il valait mieux acquitter cent coupables que de condamner un innocent ?

La condamnation à mort d’un innocent est l’injustice de la justice, c’est la défaite de l’État de droit. Certains verront dans mon propos d’avocat une analyse biaisée, puisque je suis censé par vocation défendre le criminel plutôt que les honnêtes gens. Mais c’est une réalité, et Voltaire n’était pas avocat !

En résumé, ce sondage doit être interprété plutôt comme un mécontentement à l’ordre établi, une réaction aux institutions en général, imposant une réaction pour la réapparition de la légitimité du maintien de l’ordre républicain.

Et en aucun cas donner lieu à une révision de la Constitution, au bénéfice d’une loi qui obéirait à un effet de mode, aux caprices de l’opinion, ou encore à l’urgence de l’actualité.

Pierre Farge, Avocat en Droit pénal

La multirécidive en droit pénal : Pierre Farge au JT de CNEWS

La multirécidive en droit pénal : Pierre Farge au JT de CNEWS

A Nantes, un multirécidiviste appréhendé a reconnu le viol et le meurtre d’une adolescente.

Pour Pierre Farge, avocat en droit pénal, interrogé au Journal télévisé de CNEWS, le système judiciaire n’est pas en défaut dans cette affaire : condamné à 18 ans de réclusion criminelle, il avait été libéré au bout de 11 ans de prison. Reste la question politique du suivi socio-judiciaire après sa sortie de de prison : une nouvelle loi pourrait prévoir un suivi socio judiciaire plus strict après la prison pour les multirécidivistes.

Intervention de Pierre farge à 41’55 du début du Carrefour de l’Info 15h-18h du dimanche 30 août 2020 :

Coronavirus : faut-il porter plainte contre les élus ?

Coronavirus : faut-il porter plainte contre les élus ?

OPINION : Plus de 80 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République contre des membres du gouvernement, et les actions en justice contre les élus continuent de se multiplier dans le cadre de présumées négligences de l’action publique à gérer la crise du Covid-19.
Pierre Farge, avocat, rappelle les bases légales de la responsabilité de l’État, relativise les risques d’un tel engagement, et invite plutôt à se tourner vers le premier responsable de celle-ci : la Chine.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints

L’Assemblée nationale et le Sénat ont mis en place des commissions d’enquête aux pouvoirs étendus et aux missions spécifiques, notamment aux fins d’évaluer les erreurs que le gouvernement aurait pu éviter dans le cadre de la crise du Covid-19. L’ouverture de ces commissions d’enquête parlementaire marque une pratique tout à fait récente dans l’histoire française. La commission d’enquête sur l’affaire Benalla avait par exemple été la première du genre sous la Cinquième République.

Éviter tout risque de dérive populiste

Obéissant sans doute à un effet de mode, voilà donc l’exécutif qui envisage à nouveau de réaliser son propre audit sur sa gestion de la crise. Le gouvernement souhaite se pencher sur les efforts fournis aux côtés de l’administration dans le cadre d’un « travail indépendant et collégial ». Chacun appréciera le caractère « indépendant et collégial » que peut avoir cette initiative, et la remise en cause de la séparation des pouvoirs.

Sans polémiquer, je pense qu’il revient plutôt d’écarter tout risque de dérive populiste visant à accabler tel ou tel élu, ou tel ou tel ministre, des initiatives qu’il aurait eu, ou n’aurait pas eu dans l’exercice de ses fonctions.

Ce rôle revient en effet à la Cour de justice de la République. Et l’exercice de cette voie de recours assure qu’elle reste très limitée au regard du nombre important de classements sans suite, du délai énorme d’instruction des affaires lorsque les poursuites sont engagées – et traduisent finalement les intéressés lorsqu’ils n’ont souvent plus de mandat -, sans parler des victimes qui ne peuvent se constituer partie civile.

Sans plaider pour une totale irresponsabilité pénale de nos politiques, je pense plutôt à rappeler qu’ils ont fait ce qu’ils pouvaient, avec les informations incomplètes et souvent contradictoires dont ils disposaient. Ils ont pris des décisions à certains moments, avec des arguments fondés, assumant la part de risque, et expliquant l’impératif d’avancer. Le pire dans cette crise aurait été de ne prendre aucune décision.

Le pragmatisme impose plutôt aujourd’hui de se relever économiquement, et ce n’est pas un ministre derrière les barreaux qui le permettra.

L’impunité de la Chine

Dans une tribune parue dans Le Figaro – Un État peut-il déposer plainte contre la Chine ?  – et co-signée avec ma consœur Odile Madar, je déplorais en droit le peu de recours envisageables devant les instances internationales, et appelais à une coalition d’États occidentaux pour imposer une enquête indépendante sur le territoire chinois, sur l’exemple malheureusement resté isolé de l’Australie.

Un État peut-il déposer plainte contre la Chine ? – Le Figaro Magazine

Ce sentiment d’impunité de la Chine devant les instances internationales est sans doute à l’origine de son silence coupable : elle s’est autorisée à manœuvrer, à mentir au monde entier, parce qu’elle savait qu’elle n’aurait pas à répondre devant aucune instance.

L’origine de ce virus est avant tout chinoise, la Chine en a volontairement caché l’origine et la gravité pendant de longues semaines qui auraient pu éviter la propagation que nous connaissons aujourd’hui.

C’est donc vers elle qu’il revient de se tourner en exigeant une enquête indépendante, qu’elle se refuse curieusement à tenir jusqu’à aujourd’hui, promettant plutôt de le faire lorsque l’épidémie sera terminée et les preuves détruites. En exigeant encore l’engagement de leur responsabilité pour le mensonge, en exigeant des comptes pour les milliards de frais auxquels elle nous a contraint, et nous obligera encore longtemps.

Plutôt qu’un tribunal franco-français jugeant nos ministres, c’est cette solidarité de tout le pays parlant d’une seule voix dans le monde qui permettra de se reconstruire.

Covid-19 : Quels recours intenter contre la Chine ? – The Epoch Times

Nous pouvons être le pays qui redonne confiance et courage en exigeant une enquête en Chine pour la contraindre à accepter une enquête indépendante. Nous sommes la France aux yeux du monde et nous avons tout à gagner en exigeant cette enquête avec nos partenaires européens.

La question de représailles commerciales éventuelles de la Chine peut évidemment se poser. Toutefois, les chiffres ne donnent pas raison : la Chine n’est que la septième destination des investissements français à l’étranger, et ne représente que 15 % du volume des échanges avec l’Union européenne. La majorité de notre commerce est intra-européen.

Seul un courage politique et une solidarité mondiale pour imposer une enquête indépendante sur le territoire chinois, pour acter l’origine de cette catastrophe mondiale permettra d’en prévenir une nouvelle.

Pierre Farge

Dérogation pour se déplacer au-delà de 100 km : encore de l’arbitraire

Dérogation pour se déplacer au-delà de 100 km : encore de l’arbitraire

Nouvelle dérogation dans les autorisations de circuler : l’immobilier.

Alors que les Français ont retrouvé leur liberté d’aller et venir dans un rayon de 100 km, le gouvernement vient d’ajouter une nouvelle dérogation pour se déplacer au-delà : celle d’un déménagement, d’un achat ou d’une location d’un bien immobilier. Après la dangerosité du « motif impérieux » de ces attestations, voici pourquoi on peut accorder peu de crédit à cette énième exception.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Un arrêté paru au Journal Officiel autorise désormais les « déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou la location d’un bien immobilier insusceptibles d’être différés ».

Cet article autorise donc l’ajout d’une huitième case sur notre attestation dérogatoire de déplacement au-delà de 100 km. Autrement dit, une normalisation dans le temps de la restriction de nos libertés fondamentales, et notamment d’aller et venir.

Ce postulat pose d’abord la question de savoir pourquoi l’ajout de cette exception plutôt qu’une autre, comme par exemple de permettre aux grands-parents de se déplacer pour une naissance, à un étudiant dans une laverie automatique pour laver ses vêtements, ou tout simplement une femme pour acheter un test de grossesse (tous ayant eu  une contravention).

Ce postulat pose encore la question de l’intérêt même d’une attestation dérogatoire si elle multiplie à l’infini les exceptions.

Pourquoi l’ajout de cette exception ?

À créer autant d’exceptions que de possibilités qu’offre la vie, c’est le principe même du déconfinement qui est remis en question.

Dès lors, soit on admet un déconfinement, tel qu’annoncé, et il est appliqué largement ; soit il est maintenu, auquel cas, personne ne bouge comme cela a été le cas durant huit semaines. À moins que ce ne soit de cette façon que l’État applique ce proverbe si français selon lequel l’exception confirme la règle…

En tout état de cause, cette situation questionne une fois de plus le bien-fondé de cette attestation, et le caractère discrétionnaire du contrôle, laissant ainsi à des officiers de police le soin d’apprécier la bonne foi ou non des justiciables, et donc de sanctionner un déplacement qu’ils ne jugent pas « indispensable« .

En droit, ce pouvoir discrétionnaire laissé aux mains de l’administration questionne le principe de légalité en droit pénal, à savoir l’interdiction de punir un comportement qui n’a pas été établi préalablement par la loi.

Ce qui nous renvoie à l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen qui établit que « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ». Et d’ajouter « ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

En réponse à cet arbitraire, des pétitions d’élus ont vu le jour, et des dizaines de milliers de contraventions sont contestées devant les tribunaux administratifs, engendrant une vague de contentieux qui ne font eux-mêmes qu’aggraver l’engorgement judiciaire.

Malgré cela, il ne faut donc pas renoncer à contester une contravention que l’on considère injustifiée, et ne jamais se résigner à accepter cette normalisation de la privation de liberté.

À contester individuellement et systématiquement le bien-fondé de mesures contraires à l’État de droit, il est probable que le gouvernement réfléchisse à deux fois avant de prendre des mesures portant atteinte à nos libertés en général.

Pierre Farge, Avocat au Barreau de Paris.

Motif impérieux : le nouveau fourre-tout du ministère de l’Intérieur

Motif impérieux : le nouveau fourre-tout du ministère de l’Intérieur

Déconfinement : seuls 7 motifs admis pour circuler librement au delà de 100km

La nouvelle attestation de déplacement obligatoire prévoit sept motifs pour limiter notre liberté de circulation. Mais qu’est-ce qu’un « motif impérieux » ?

Tribune de Pierre Farge et Alexandre Nouailles dans Contrepoints

L’état d’urgence sanitaire vient d’être pérennisé jusqu’au 10 juillet 2020. Dans le cadre du déconfinement, des attestations dérogatoires doivent permettre de nous déplacer dans un rayon de 100 km. Tout du moins en théorie, car en réalité un défaut de base légale de ces attestations est à craindre. Pierre Farge, avocat fondateur du Cabinet Farge Associés, conteste par exemple la notion de « motif impérieux », qu’il considère comme un « fourre-tout », pratique pour verbaliser et remettre en cause nos libertés.

Liberté, j’écris ton nom.

« Je suis né pour te connaître, pour te nommer, Liberté »,  concluait Paul Éluard dans son poème éponyme.

Nouvelle attestation de déplacement

Alors que s’ouvre le déconfinement depuis le 11 mai 2020, la nouvelle attestation de déplacement obligatoire prévoit sept motifs pour user, ou plutôt limiter notre liberté d’aller et venir dans un rayon de 100 kilomètres au-delà de notre domicile.

Parmi les autorisations mentionnées, on retrouve :

  1. les déplacements professionnels,
  2. les soins de santé,
  3. les trajets pour aller à l’école,
  4. l’obligation de se présenter aux autorités,
  5. ou répondre à une convocation en justice,
  6. la participation à des missions d’intérêt général sur demande administrative,
  7. et enfin les déplacements « pour motif familial impérieux ».

Motif impérieux et juridiction

C’est cette dernière notion disposée par le ministère de l’Intérieur qui est complètement folle et attentatoire à nos libertés : elle autorise à être verbalisé au prétexte que le motif que l’on considère « impérieux » ne soit pas le même que celui qui nous contrôle.

Reprenons.

La définition posée par le Larousse considère impérieux « ce qui s’impose avec le caractère d’une obligation, qu’il faut absolument satisfaire ».  Le motif impérieux renvoie donc à une obligation qui contraint une personne de manière impérative et qui l’amène à contrevenir à un principe applicable.

D’un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n’a fait l’objet d’aucune définition claire par le législateur.

On retrouve néanmoins, vaguement, çà et là, des notions relatives au caractère « impérieux » d’un agissement.

En droit du travail par exemple, certains salariés ne peuvent pas faire l’objet d’une faute ou d’un licenciement dans le cas où l’absence serait justifiée par « des obligations familiales impérieuses ».

En droit pénal, ou encore droit de la responsabilité, le motif impérieux peut prendre un sens comparable à la force majeure, à savoir un évènement inéluctable auquel on ne peut se soustraire, pouvant être imprévisible et extérieure aux parties.

Dans ces conditions, les déclarations des différents ministres enfoncent des portes ouvertes lorsqu’ils évoquent un professionnel avocat ou médecin devant satisfaire à une convocation administrative, ou encore un routier devant livrer sa marchandise à l’autre bout du pays.

Mais ne répond pas au caractère impérieux ou non de cet homme qui a voulu se rendre au chevet de son père mourant, et qui a été verbalisé ; ou encore de ces femmes sorties acheter un test de grossesse et du papier hygiénique ; de cet étudiant qui s’est déplacé à la laverie automatique faute de moyens dans sa chambre de bonne pour laver ses vêtements ; ou encore, l’absurde n’ayant pas de limite, de ce SDF ayant enfreint le confinement pour s’être montré  mobile et « particulièrement agressif » !

Le pouvoir au fonctionnaire de police

À défaut de définition précise, cette notion de motif impérieux est donc à la discrétion du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c’est-à-dire avec plus ou moins de discernement, au cas par cas, et donc à la tête du justiciable.

Ce pouvoir totalement subjectif entre les mains d’un seul questionne le principe de légalité en droit pénal, à savoir l’interdiction absolue de réprimer un comportement qui n’ait pas été préalablement établi par la loi, à savoir encore, ce principe ancien de droit pénal selon lequel tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Ce vide juridique sidérant va donc entraîner une recrudescence de contentieux judiciaires à l’occasion desquels les magistrats devront apprécier le caractère impérieux, compte tenu notamment des preuves qui leur seront apportées, ou de la bonne foi des justiciables.

Un état de fait inquiétant quand on constate que les tribunaux rouvrent à peine, et croulent déjà sous un retard augmenté par un peu plus de deux mois de confinement.

Pierre Farge, avocat en droit pénal.

Un État peut-il déposer plainte contre la Chine ? – Le Figaro Magazine

Un État peut-il déposer plainte contre la Chine ? – Le Figaro Magazine

Tribune de Maîtres Pierre Farge et  Odile Madar publiée dans Le Figaro Magazine.

En dissimulant pendant plusieurs semaines la réalité de la létalité de l’épidémie, Pékin a une forte responsabilité dans sa propagation mondiale. La question de la responsabilité de la Chine, qui soulève celle de la réparation des dommages subis, se pose donc nécessairement. Comment agir ?

Le think tank britannique Henry Jackson Society, proche du Parti conservateur, préconise plusieurs voies juridiques pour réclamer des dommages et intérêts à la Chine. Déjà plusieurs politiques anglais et américains ont exigé de leurs gouvernants des poursuites contre le gouvernement chinois devant les tribunaux.

Juridiquement, ces actions ont légalement peu de chances d’aboutir. Le premier outil mis à la disposition des États est le règlement sanitaire international qui régit le droit mondial de la santé. Il confère aux États le devoir d’agir pour prévenir la propagation de maladies infectieuses. La notification de pandémie doit être rapide sur la base d’informations précises et complètes. Wuhan et le Hubei ont enfreint les articles 6 et 7 de ce règlement en omettant de divulguer des données qui auraient révélé la preuve de la transmission interhumaine et ont attendu près de trois semaines avant de le faire. Mais le RSI ne prévoit pas de sanctions pour les États qui ne respectent pas ses dispositions.

La Cour internationale de justice (CIJ), principal organe judiciaire de l’ONU, pourrait alors entrer en jeu. C’est sans compter que seuls les États se soumettant de manière volontaire à ce droit international doivent le respecter. Autrement dit, il est peu probable que la Chine se soumette à cette compétence en vue d’une probable condamnation, et donc toute saisine de la CIJ sera rejetée.

La Cour pénale internationale (CPI) pourrait, quant à elle, être compétente pour juger d’un crime contre l’humanité. Elle examine d’ailleurs actuellement deux signalements d’États membres liés au Covid-19. L’un vise les décideurs chinois, l’autre le chef d’État brésilien Jair Bolsonaro. Ces signalements s’appuient sur l’article 7 du statut de Rome définissant les crimes contre l’humanité en « une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » ou « des actes inhumains » causant « intentionnellement des grandes souffrances ».

S’il n’est pas possible de déposer une plainte pénale devant la CPI en tant que personne physique (cela étant réservé aux États), tout particulier peut en revanche lui faire remonter des renseignements. Le procureur, s’il les juge sérieux, peut alors ouvrir une enquête sur cette base. Cela dit, la CPI devant constater l’élément intentionnel, il sera néanmoins difficile de qualifier une préméditation du gouvernement chinois visant à tuer des vies humaines dans le cas du Covid-19.

En tout état de cause, il est peu probable que la Chine se soumette à la justice internationale, et cherchera par tous les moyens à éviter la responsabilité judiciaire de ses actes. C’est sans doute l’une des raisons du silence du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la Chine assume d’ailleurs la présidence depuis mars 2020.

La dernière polémique sino-américaine en est le meilleur exemple : les États-Unis ont demandé à inscrire l’origine du virus comme étant chinoise dans les textes officiels, ce qui a été refusé fermement par les autorités chinoises, malgré l’évidence. Ce déni d’une quelconque responsabilité souligne l’enrayement de la mécanique onusienne, et la faillite du multilatéralisme institutionnel.

Compte tenu du front commun russo-chinois, il est donc fort à parier que seules des résolutions déclaratoires, et non coercitives, verront le jour.

Malheureusement, le droit international est défaillant sur ce sujet. Un vide juridique est à souligner dans ces circonstances exceptionnelles. Aucun levier légal ne semble exister pour rendre justice.

Pour autant, il ne faut pas se décourager : des sanctions économiques et douanières sont encore possibles ; de même que des offensives diplomatiques, et une pression morale constante, doivent permettre à la Chine de rendre des comptes à la communauté internationale.

Il faut donc du courage et de la solidarité mondiale pour imposer des enquêtes indépendantes sur le territoire chinois, pour acter l’origine de cette crise, la comprendre, et ainsi éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir.

Classement Décideurs 2020 des Meilleurs cabinets d’avocats en droit pénal des affaires

Classement Décideurs 2020 des Meilleurs cabinets d’avocats en droit pénal des affaires

Le Cabinet Farge Associés figure au classement « Leaders League – Décideurs » 2020, parmi les meilleurs Cabinets d’Avocats français en Droit pénal des Affaires.

Le cabinet s’est en effet classé dans la catégorie “Pratique réputée” en matière de :

  • Contentieux et Arbitrage – Droit Pénal des Affaires

EN SAVOIR PLUS SUR LE CLASSEMENT LEADERS LEAGUE – DECIDEURS

En 2020 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets d’avocats spécialisés en droit pénal. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, fonds d’investissements et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé aux termes d’une enquête de plusieurs mois.

A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers de responsabilité du fait des produits de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (banquiers, auditeurs, administrateurs judiciaires, …) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets d’avocats au sein de nos classements.

Éolien : fausse promesse écologique, politique du vent et mensonges

Éolien : fausse promesse écologique, politique du vent et mensonges

Nous payons deux décennies de politique publique visant à implanter des éoliennes coûteuses et inutiles.

Alors que le président de la République remet en cause l’éolien à l’occasion d’une table ronde sur l’écologie, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, confirme l’aberration de ce mode de production au regard de la source mineure d’énergie en résultant, des nuisances à l’environnement, et des multiples désastres écologiques, pour l’Homme et pour les animaux. Fort d’une expérience de terrain, il témoigne également des prises illégales d’intérêts expliquant aujourd’hui comment de tels projets sont si nombreux, et perdus d’avance.

Tribune de Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Le 14 janvier 2020, le président de la République lors d’une table ronde sur l’écologie déclarait « le consensus sur l’éolien est nettement en train de s’affaiblir ».

Pourtant les projets sont de plus en plus nombreux, au mépris du bons sens et du droit.

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’éolien ne concerne qu’une infime part de l’énergie en France au profit aujourd’hui du nucléaire. Si les projets éoliens sont portés sur fond d’écologie, la réalité est bien différente, et n’a rien d’écologique. En effet, la mise en place de tels appareillages suppose au préalable le bétonnage des sols, la construction de routes. Donc rien d’éco-responsable.

Au surplus, cette production d’énergie issue des éoliennes est intermittente. Les aérogénérateurs convertissent l’énergie du vent en électricité. L’Homme n’étant pas encore en mesure de maîtriser le vent, la construction éolienne oblige donc la construction de centrales non intermittentes permettant ainsi de combler la production d’énergie en cas d’absence de vent.

Pire, les éoliennes sont la source de multiples désastres. D’abord un désastre esthétique, qui se traduit, d’un point de vue économique, par l’effondrement de l’immobilier et du tourisme. Ensuite un désastre sonore, comme en témoigne le ronronnement continu des pales pour les riverains. Et enfin un danger pour la faune dont on observe la mortalité des oiseaux se fracassant contre les hélices, la perturbation des circuits de migration, ou encore par exemple le brouillage des ondes désorientant les chauves-souris.

Pourquoi autant d’éoliennes ?

Dès lors, pourquoi les projets éoliens sont si nombreux ? Un simple exemple tiré de l’examen d’un dossier judiciaire permet d’y répondre, ou en tout cas d’apporter un début de réponse.

Un particulier achète une résidence secondaire dans la Creuse pour se reposer de sa vie tumultueuse à Paris.

À peine propriétaire, il découvre un projet éolien « validé » par la préfecture et la fin de ce que l’on appelle l’ « enquête publique »; enquête n’ayant de « public » que le nom puisque personne n’en a jamais eu connaissance.

Les éoliennes de 150 mètres de hauteur seront donc construites dans un rayon de 500 mètres en face de sa maison. Une association est immédiatement créée pour s’opposer à ce projet. C’est alors dans ce cadre qu’il est découvert que le projet a été acté sur fond de ce que l’on appelle en droit une « prise illégale d’intérêts ».

L’intérêt est tout d’abord d’ordre financier, puisque les producteurs éoliens ne sont pas à la recherche de zones venteuses mais plutôt de communes nécessiteuses.

La manœuvre est la suivante : les producteurs proposent aux propriétaires une location annuelle dont le montant est très souvent supérieur à la valeur même des biens ; sans préjudice pour la commune de bénéficier également de subventions. L’intérêt étant avant tout financier, l’on comprend mieux le soutien sans faille des élus locaux « pour l’avenir de la planète ».

L’absurde n’ayant pas de limites, à l’ouverture du projet, et pour donner un peu plus confiance aux propriétaires, quelques dizaines de milliers d’euros leur sont également versés, à titre de provision du futur démantèlement, qui au bout d’une vingtaine d’années devient un impératif.

Cela revient donc à rappeler qu’effectivement il n’existe aucune obligation légale au constructeur éolien de démanteler ce qu’il a lui-même construit, mais surtout de constater que cette charge incombant finalement au propriétaire terrien s’élève à minima à 400 000 euros, soit largement au-delà de ce qui lui est provisionné.

L’éolien est d’abord politique

Voilà donc pourquoi l’on constate des cimetières d’éoliennes abandonnées sur tout le territoire, mettant en péril la sécurité et la beauté du pays.

L’intérêt est également politique, puisqu’accepter un tel projet c’est laisser croire que l’on pense écologie, environnement, développement durable. C’est agir face à l’urgence climatique. C’est sauver la planète. C’est vert…

Et cela permet d’être réélu grâce aux subventions, qui elles-mêmes permettent d’équilibrer les budgets sans que l’on se demande trop pourquoi à court terme ; quitte à laisser courageusement aux générations futures, et aux prochains élus le soin de se poser la question du démantèlement de ces mastodontes.

Rien n’est pourtant plus faux et dangereux. Ces belles idées sont une source mineure d’énergie, nécessitent de nombreuses installations préalables nuisant à l’environnement, elles-mêmes entraînant de multiples désastres écologiques pour l’Homme et pour les animaux.

En somme, nous payons deux décennies plus tard ces politiques inconséquentes par des déserts d’éoliennes sur le point de s’effondrer et que personne n’a plus les moyens de démanteler.

Voilà le mensonge de l’éolien.

Maître Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

Lanceurs d’alerte, jugés pour révéler la vérité

Lanceurs d’alerte, jugés pour révéler la vérité

Le procès d’extradition de Julian Assange à Londres vient de s’ouvrir. Pas moins de 18 chefs d’inculpation sont retenus contre lui aux États-Unis, pour avoir notamment dévoilé via WikiLeaks les modes opératoires des armées américaines présentes en Irak. Il risque à ce titre s’il est extradé jusqu’à 175 années de prison.
Article de Pierre Farge, avocat à la Cour, précurseur en matière de lanceurs d’alerte, et Marie Benamour, avocat stagiaire publié dans La Tribune

La protection des lanceurs d’alerte en France

La protection des lanceurs d’alerte est régie en France par la loi Sapin II, définissant en son article 6 le lanceur d’alerte en ces termes, à savoir « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

A noter que les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

Aussi, la loi Sapin II ajoute une cause d‘irresponsabilité pénale pour le lanceur d’alerte en son article 122-9 au Code pénal, à savoir : « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

La France dispose donc d’un système de protection des lanceurs d’alerte.

La protection des lanceurs d’alerte en Europe

Au niveau européen, seulement dix États membres disposent d’une législation en la matière.

Une directive européenne sur la protection des personnes a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 7 octobre 2019 ; les États membres ont ainsi jusqu’au 15 mai 2021 pour transposer, et donc mettre en œuvre une protection réelle et uniforme en droit interne.

Les difficultés de mise en application

C’est donc l’actualité internationale et l’épaisseur du réel qui montre les failles de la mise en œuvre de ce nouveau système de protection, qu’il s’agisse de Julian Assange, d’Edward Snowden, ou d’autres.

A commencer par le simple fait, dans le cas d’Assange, d’être jugé devant le tribunal dépendant de la prison même de haute sécurité de Belmarsh où il est incarcéré. Le symbole est fort : être jugé au même endroit où l’on est incarcéré… c’est du jamais vu !

Face à cet état de fait, il est urgent de réagir à la mise en péril de la liberté d’expression, liberté fondamentale garantie constitutionnellement et conventionnellement.

Il est aussi urgent que la France accueille dignement les lanceurs d’alerte, se faisant ainsi terre d’asile d’hommes et de femmes persécutés, risquant leur vie pour avoir tenté d’améliorer celle du plus grand nombre.

Il est urgent que la France retrouve sa souveraineté, servant ainsi enfin ses intérêts en protégeant des individus ayant révélé des informations de premier ordre à l’opinion du monde entier, plutôt que de permettre aux Américains de le faire à notre place.

Il est urgent que la France cesse d’obéir au doigt et à l’œil aux injonctions américaines.

Mettre fin à l’atlantisme américain

Cet atlantisme a assez duré. Continuer à faire droit à la demande des États-Unis concernant l’extradition de Julian Assange, c’est condamner ces individus à un procès qui ne soit pas équitable, à des peines exorbitantes, et des traitements inhumains ou dégradants, au mépris de toutes les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

« Ne pas confondre crime et vérité »

Le prétexte de tels agissements est simple et doit cesser. Il repose sur la confusion entre « crime » et « vérité », à savoir dévoiler des dérives sur les conflits armés, informer de la surveillance massive et illégale de nos citoyens, ou refuser d’être complice de tels actes, et parler. Autrement dit, avouer la vérité.

Sanctionner de tels individus revient à condamner l’incondamnable, bâillonner la liberté d’expression, et remettre en question tous les principes de notre démocratie par la persécution.

Les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide

Dans ces conditions kafkaïennes, les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide, et notamment que soit accepté en France les demandes d’asile éventuellement déposées dans les prochaines semaines. C’est en tout cas autour de ces questions que devraient s’organiser les débats des prochains jours à Londres.

Faute de ce faire,

– les États-Unis continueront de condamner les lanceurs d’alerte, et accessoirement de garder le privilège de leurs informations qui pourraient pourtant être bénéfiques à nos États.

– les États-Unis garderont leur leadership en préemptant ces informations qu’ils achètent – il n’y a pas d’autres mots – à grand renfort d’indemnisation proportionnelle aux sommes recouvrées par les alertes.

– les États-Unis dicteront à la France sa politique en matière de justice fiscale et sociale.

Par Maître Pierre Farge, Avocat en droit pénal des affaires, avocat de lanceurs d’alertes
et Marie Benamour, avocat stagiaire

N’attendez plus pour être en conformité avec la loi Sapin II

N’attendez plus pour être en conformité avec la loi Sapin II

Promulguée le 9 décembre 2016, la loi Sapin II s’aligne sur les dispositifs anti-corruption américains et anglais, plaçant la France au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre la corruption. Ces impératifs peinent pourtant à être mis en œuvre.
Sur fond d’ouverture du procès de Julian Assange à Londres, le point par Pierre Farge, avocat en droit pénal des affaires, et avocat de lanceurs d’alerte.

Article de Pierre Farge publié sur Mediapart

La multiplication des annonces de réunion publique jeudi 20 février à Paris en vue du procès de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, dont l’extradition est réclamée par les États-Unis, qui l’accusent d’espionnage, remettent sur le devant de la scène la question cruciale de la protection des lanceurs d’alerte.

Vendredi 14 février s’est tenue à Lisbonne une conférence de presse en défense de Rui Pinto, le lanceur d’alerte des FootballLeaks, emprisonné depuis près d’un an. Contre cette criminalisation du journalisme, plusieurs médias et organisations, dont Mediapart, invitent à venir nombreux à la réunion publique organisée jeudi 20 février à Paris, à 19 h.

L’occasion de revenir sur les dispositifs protégeant les lanceurs d’alerte, de même que les impératifs qu’ils ont permis d’imposer au niveau de la gouvernance mondiale.

Champ d'application de la Loi Sapin 2

Champ d’application de la Loi Sapin 2 (source infographie MEDEF)

La nouvelle loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose aux présidents, directeurs généraux et gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés (1), et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 militions d’euros (2) de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruptions ou de trafic d’influence.

Toute entreprise remplissant ces deux conditions doit donc se conformer aux obligations imposées par cette loi, sous peine d’engagement de sa responsabilité.

Vous devez vous mettre en conformité ?

Les 8 obligations posées par la loi Sapin II

Huit obligations sont ainsi imposées aux entreprises assujetties, à savoir :

  1. Établir un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements susceptibles de caractériser des faits de corruption ;
  2. Mettre en place un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite ;
  3. Identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société ;
  4. Instaurer des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, au regard de la cartographie des risques qui précède;
  5. Organiser des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ;
  6. Introduire un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés ;
  7. Instituer un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du code de conduite ;
  8. Aménager un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Les 8 piliers de la Loi Sapin 2

Les 8 piliers de la Loi Sapin 2 (source infographie MEDEF)

De ce nouveau concept issu de l’obligation de respecter ces normes de comportement éthique est née une nouvelle profession : la conformité. Elle prévoit l’ensemble des actions à mettre en œuvre au sein d’une entreprise pour évaluer les risques, les prévenir, et ainsi y remédier.

La conformité : un coût mais aussi un atout

Bien que la conformité entraine de lourdes et couteuses contraintes, elle est, parallèlement, un atout pour l’entreprise, à ne pas négliger, en ce qu’elle assure sa sécurité juridique et celle de ses dirigeants.

Au surplus, la conformité est au service de la performance de la personne morale.

Si l’entreprise est tenue de respecter ces prescriptions, en adoptant des politiques et des procédures de conformité pour satisfaire à un empilement de règles, qu’il s’agisse de l’anti-trust, de l’anti-corruption, de la fraude, de la lutte contre l’évasion fiscale, du reporting financier et non financier, de la protection des données personnelles et du secret d’affaires, ou encore du devoir de vigilance.

La procédure de mise en conformité en 4 étapes

1. Tout d’abord, la cartographie des risques encourus par les tiers du fait des activités de l’entreprise et de celles sur lesquelles elle exerce une influence. Si l’entreprise est familière de l’analyse de ses propres risques, il n’en reste pas moins qu’elle doit avoir une vue sur l’ensemble des parties prenantes implantées par ses activités.

2. Puis l’adoption des mesures de prévention et de gestion des risques. Là encore, le soutien dans la mise en œuvre, en interne, de mesures préventives et de règles de gestion des risques de corruption est possible.

3. Puis, l’analyse de l’efficacité des mesures de prévention. Outre la mise en œuvre des mesures précitées, il est impératif de vérifier que celles-ci soient efficaces: quand bien même l’entreprise mettrait en œuvre des mesures, si elles ne font pas preuve d’efficacité, des manquements pourront vous êtres reprochés.

4. Enfin, l’information des tiers quant à la démarche de prévention et de répression de la corruption dans l’entreprise. L’information des tiers est primordiale quand on sait que la prise en compte du caractère tant éthique que moral mais également la réputation de l’entreprise constituent les aspects les plus déterminants dans le critère d’attractivité économique.

La visibilité grandissante du Cabinet Farge Associés vous assure une communication certaine de votre démarche dans la lutte contre la corruption.

De nouvelles peines encourues

Outre les mesures imposées par la loi Sapin II, de nouvelles peines sont créées.

D’une part, l’entreprise ne respectant pas les obligations de la loi peut se voir infliger une peine de mise en conformité, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA). Pour ce faire, il est important que l’entreprise se dote d’un conseiller juridique professionnel à même d’aider l’entreprise dans sa mise en conformité.

D’autre part, l’entreprise peut dorénavant transiger avec le Parquet national financier en acceptant de conclure une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

Si la conclusion d’une CJIP présente nombres d’avantages, comme notamment l’abandon définitif des poursuites à l’encontre de la personne morale, sa mise en œuvre nécessite l’attention d’un expert.

En effet, en acceptant de conclure une telle transaction, la personne morale reconnait les qualifications retenues dans la prévention par le Parquet national financier (PNF).

A noter encore, compte tenu du caractère transnational des activités d’une entreprise, que d’autres juridictions étrangères peuvent être tentées de rechercher votre responsabilité; d’où l’importance de délimiter par exemple avec le Departement of Justice américain (DoJ), toute autre peine financière évitant ainsi les doublons.

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Si la loi Sapin II apparait pour beaucoup comme source de trop grandes contraintes, elle participe néanmoins au développement et à la croissance des entreprises.

Ne pas attendre pour vous mettre en conformité permet donc d’éviter de lourdes peines et d’économiser d’importantes amendes.

Pierre Farge,
Avocat en droit pénal des affaires, et avocat de lanceurs d’alerte.