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Prisons : un jugement, pas toujours la justice

Prisons : un jugement, pas toujours la justice

Les quelques 140 pages du Livre Blanc sur l’immobilier pénitentiaire remis au Ministre de la justice rendent difficile une compréhension rapide et claire. Voici donc l’analyse, complétée d’un témoignage de terrain, de Pierre Farge, avocat au barreau de Paris et membre du Comité justice à l’Assemblée nationale portant réforme de la justice pour 2022.

Cette Tribune de Maître Pierre Farge a été publiée

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Réforme de la justice : état des lieux des prisons

ou le Livre Blanc sur l’immobilier pénitentiaire

Cette plaidoirie a eu lieu quelques jours après la remise du Livre Blanc sur l’immobilier pénitentiaire au Ministre de la Justice le 4 avril 2017. Symptomatique du mal judiciaire français, offrons-en une compréhension rapide et claire.

Pour ce faire, il convient d’abord de savoir ce qui se cache derrière le mot « prison ».

La Prison

Parce qu’il faut que le public français sache, il convient d’abord de comprendre ce qui se cache derrière le mot « prison ».

Le parc immobilier pénitentiaire compte, outre 6 établissements pénitentiaires pour mineurs et l’établissement public de santé national de Fresnes, 191 établissements dont 99 maisons d’arrêt et 85 établissements pour peine, ainsi que 6 établissements pénitentiaires pour mineurs et l’établissement public de santé national de Fresnes,

Une maison d’arrêt reçoit, en théorie, les prévenus en attente de leur procès, ainsi que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

Un établissement pour peine reçoit les condamnés à des peines d’au moins deux années.

Ces établissements sont soumis, en théorie nous le verrons, en principe à l’encellulement individuel.

Ils se décomposent en :
25 centres de détention accueillant des dé-tenus présentant des perspectives de réinsertion sociale ;
6 maisons centrales recevant les détenus les plus dangereux ;
43 centres pénitentiaires abritant au moins deux quartiers caractérisés par des régimes de détention différents comme la maison d’arrêt et le centre de détention ;
11 centres de semi-liberté destinés à accueillir des détenus aux heures fixées par un juge.

Surpopulation carcérale : des chiffres accablants

Au 1er janvier 2017, la capacité d’hébergement française en « prison » était de 58 681 places pour 69 432 personnes détenues, soit une densité moyenne de 120 %, atteignant 140% en maisons d’arrêt, voire 200 % à celle de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Cette promiscuité a conduit, d’abord, directement, à 9 000 agressions entre personnes détenues, et 4 500 contre le personnel en 2016 ; puis, indirectement, entretenu la récidive au dépend de la réinsertion.

Violation du droit fondamental : le principe de l’encellulement individuel contourné par l’État

Ces chiffres accablants sont d’autant plus honteux qu’ils méprisent le principe de l’encellulement individuel introduit en droit français par une loi de 1875.

Aménagé par une dérogation devenue provisoirement durable, l’article 106 de la Loi de finances rectificative pour 2014 dispose ainsi que : « Jusqu’au 31 décembre 2019, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution des locaux ou le nombre de personnes détenues ne permet pas son application. » C’est donc un contournement du principe d’encellulement individuel qui s’est institutionnalisé, soit ni plus ni moins que le mépris de la loi par l’État même.

Il faut mettre en place des structures légères adaptées à la réinsertion.

Plutôt que ces bons mots, courageusement relancés à la veille de chaque campagne présidentielle, l’action commande de se concentrer sur le développement de structures lé-gères, adaptées aux courtes peines.

Cette ambition est la plus sérieuse puisqu’il n’existe que deux structures de ce type aujourd’hui en France, et qu’avec 40% des peines prononcées inférieures à un an, en développer davantage garantirait la résorption de la surpopulation carcérale en même temps que la réinsertion. Cela permettrait d’intervenir plus systématiquement dès les premiers faux pas et ainsi éviter les récidives plutôt qu’un enferment tardif après de multiples condamnations laissées sans effet (car la surpopulation carcérale empêche l’exécution de la grande majorité des peines, donnant ainsi au justiciable un sentiment d’impunité).

Les pays scandinaves comme la Suède ont éprouvé ce système, comme ils avaient en leur temps éprouvé le bracelet électronique. Une dizaine de détenus de peines comparables vivent ensemble dans des petites unités composées d’un séjour, d’une cuisine et d’autant de cellules individuelles de 7 m2. Le matin les détenus effectuent une thérapie ou des études, l’après-midi ils travaillent. A cet effet, il faut tripler le nombre de conseiller d’insertion pour parvenir à un ratio de 1 conseiller pour 35 détenus. Des bénévoles pourraient même compléter cette objectif dès lors que l’administration pénitentiaire estime un soutien supplémentaire nécessaire.

Voilà donc une initiative claire, simple et abordable qu’il faudrait attendre des programmes présidentiels, aussi bien de gauche que de droite :

  • De gauche, puisqu’elle répond à ses valeurs de prévention de la délinquance, d’accompagnement socio-éducatif et d’aménagement des peines.
  • De droite, puisqu’elle répond à la tradition peut-être plus sécuritaire en plaçant les condamnés dans des structures adaptées, sans pour autant diminuer le nombre de détenus.

Sans esprit partisan, ces structures plus légères sont, par définition, moins coûteuses : les coûts de réalisation sont estimés 40% inférieurs à un établissement pénitentiaire classique, de même le ratio détenues/fonctionnaires nécessaire à la surveillance amoindrit.

« Une société se juge à l’état de ses prisons » disait Camus.

La présente mesure permet de juger la vision du candidat pour son pays, d’un véritable projet de société éclairant ceux qui doutent en l’avenir, qui cherchent à échapper au désespoir et à la rage, qui n’ont pas de débouchés, pas de projets, et pas d’ambition.

Aussi anodine et technique puisse-t-elle paraître, cette mesure témoigne bien d’altruisme, d’initiative, d’empathie à ceux qui sont perdus, qui sont mal orientés dans leurs études, qui n’ont pas confiance, qui ne savent pas comment réussir leur vie, et qui finalement constituent la majorité des électeurs.

Voilà de quoi éclairer, et permettre un choix plus conscient du prochain Président de la République.

Réforme de la justice : un cas de comparution immédiate

Compte-rendu d’audience, ou la justice française au quotidien, avec toutes ses limites.

Parce qu’une image vaut mille mots, je ressors mes notes d’audience pour dessiner un récent dossier pénal de comparution immédiate.

En comparution immédiate au tribunal correctionnel

Le ton est toute de suite donné : je ne dois ni approcher, ni toucher mon client – il a la gale – et c’est un multirécidiviste – trente-six mentions au casier judiciaire, trente-six condamnations, en immense majorité inférieures à un an, quasiment toutes en état de récidive légale.

En réalité, il ne ferait pas de mal à une mouche. Mon client est un sans-domicile fixe, venu se soigner à Bichat pour des douleurs de dos. Il a pris son mal en patience en fouillant dans un sac plastique, sous un siège inoccupé de la salle d’attente. Ce siège inoccupé s’avèrera être celui d’un autre SDF, venu chercher un hébergement d’urgence. Revenu à sa place, ce dernier découvre que son sac plastique n’est plus là : branle-bas de combat, visionnage de la vidéosurveillance, remise du sac plastique, appel de la police, transfert au commissariat, plainte, garde à vue, puis déferrement.

Au tribunal correctionnel, le vol de sac plastique est requalifié en « vol de sac à main ». Il reconnaît les faits. Pourquoi ce vol ? Pour chercher de l’argent, pour manger. Pourquoi l’avoir rendu avant même l’arrivée de la police ? Parce qu’il ne contenait pas d’argent, et qu’il n’avait rien à manger (le sac plastique contenait du maquillage, des dessins et des cartes de visites d’assistantes sociales). La sincérité rend inattaquable. Pourtant, le procureur poursuit.

Afin de contaminer le moins de gens possible – gale oblige – le greffier m’annonce à 19 heures que mon client passera le dernier. J’assiste donc aux plaidoiries plus ou moins bonnes de tous les dossiers de la journée. Je devine les confrères qui sont là par accident, par besoin, ou par vocation.

Nous passons finalement à minuit.

Il entre dans le box, couvert d’une combinaison blanche des pieds à la tête, masque sur le visage compris. Hypocrisie de la justice française prenant toutes les précautions quand le mal est à côté d’elle, mais ignorant, quelques étages plus bas les épidémies en tous genres proliférant dans les couvertures, les matelas, et tout ce que touchent, jusqu’à preuve du contraire, des présumés innocents. Quelle est l’attention du tribunal à une heure pareille ?

L’avenir judiciaire de mon client n’est-il pas déjà scellé à la seule lecture de son casier judiciaire ? Ai-je encore une marge de manœuvre sur les réquisitions du procureur ?

Plaidoirie

Je me lance à la seule force des mots. Je plaide donc. Ou non, plutôt, je parle. Je parle au juge comme je parle à un ami, en lui confiant mes certitudes, mes doutes, mes interrogations et mon désir de vérité.

« Madame le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal. Que l’exercice de la défense pénale peut être difficile, tant concernant les réquisitions, que l’avenir du prévenu ! Je n’ai pas de conclusions de nullité. Je ne vais pas plaider de sursis. Et je ne veux pas chercher à duper le tribunal, mais est-ce qu’une relaxe ne serait pas justifiée ? En effet, que fait-on devant la misère humaine ? La misère humaine, c’est bien de cela dont il s’agit ce soir. Mon client doit-il être à nouveau sorti du système ? Il me l’a dit, il ne connaît que cela, la prison, et jusqu’ici elle ne lui a servi à rien. Elle ne lui a jamais permis de se réinsérer. Il a toujours fait l’objet de sortie sèche n’offrant aucune perspective pour se réadapter et trouver un travail. Il y a perdu son temps. Il y a perdu sa vie. Vous êtes devant un homme qui, en effet, depuis 1980, n’a pas passé une année sans être avoir affaire à la justice, un homme qui a été dévoré par l’héroïne dans les années 1980 [« la pakistanaise, la rose, pas la blanche », me racontait-il avec des étoiles dans les yeux], qui a survécu à une hépatite il y a dix ans ; vous êtes devant un homme qui a sauté du troisième étage pour fuir les huissiers l’expulsant de son domicile il a quatre ans. N’ayant que frôlé la mort, il est depuis handicapé : il a une broche à la tête, à la jambe et au poignet. Vous êtes devant un homme qui a perdu dix kilo ces derniers jours, assommé de kétoprofène et tient tout juste debout. Il a la gale, vous avez vu sa gueule ? Il fait vingt ans de plus. Quand on voit sa vie et la façon dont le système judiciaire a fonctionné jusqu’à ce soir, je vous le demande : le remet-on derrière les barreaux ? »

L’audience est suspendue pour délibéré. Je suis un peu gêné par cette effusion soudaine d’émotions. Mon client fait trois fois mon âge. Il a traversé la vie comme on traverse la tempête. Il a tout vu, tout vécu, et il a énormément souffert.

Verdict

Le tribunal reprend place : « La cour, après en avoir délibéré, prononce une peine de six mois d’emprisonnement, dont trois de sursis avec mise à l’épreuve, accompagnée d’une obligation de trouver une résidence, et mandat de dépôt ». Autrement dit, trois mois fermes dès ce soir.

Le tribunal rend toujours un jugement, pas nécessairement la justice.

Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris

Doublement de la prescription pénale : vers la paralysie du système judiciaire ?

Doublement de la prescription pénale : vers la paralysie du système judiciaire ?

Cette réforme sur la prescription pénale témoigne d’une procédure pénale à bout de souffle, et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction et à la faute. Un texte dans l’air du temps qui n’est pas au pardon mais à la colère.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints 

Les quelques cinq cents pages de rapports parlementaires rendent difficile une compréhension rapide et claire de la récente réforme de la prescription pénale.

Tenant pourtant en trois articles, voici un résumé de son impact, inversement proportionnel à sa taille, sur la procédure pénale française.

Nous connaissons tous l’histoire d’Edmond Dantès sous la plume d’Alexandre Dumas, ce marin de 19 ans sur le point de se fiancer lorsqu’il est accusé à tort de bonapartisme. Après 14 ans d’emprisonnement injuste, nous découvrons l’étonnement de ceux qui l’y ont envoyé lorsqu’ils le voient revenir, lui et sa vengeance, sous les traits du Comte de Monte-Cristo. Pour ses ennemis, c’est une histoire ancienne, c’est du passé, c’est la question même de la prescription. Et lorsqu’à la fin du roman, le comte offre une île à un jeune couple, il accompagne son cadeau d’un bref message qui tient en deux verbes : « attendre et espérer ».

Attendre et espérer que justice se fasse en dépit du temps écoulé.

Voilà ce que consacre la nouvelle loi portant doublement de la prescription pénale (I) ouvrant la voie à l’imprescriptibilité en droit français (II).

Un jalon qui n’en est pas moins critiquable au regard des risques qu’elle fait courir aux institutions judiciaires et à la procédure pénale française (III).

Du doublement des délais de prescription pénale

Jamais révisée dans son intégralité depuis le Consulat sous Napoléon, cette réforme portée par Alain Tourret (Radical de Gauche) et Georges Fenech (Les Républicains), débutée en janvier 2015, retardée en raison des attentats de Paris, vient enfin d’être adoptée le 16 février 2017.

L’action de la justice en droit pénal est grevée par deux formes de prescription qu’il convient impérativement de ne pas confondre :

1. La prescription de l’action publique

Est antérieure à la condamnation définitive,

Délais : 1-3-10 années (ancien) / 1-6-20  années (nouveau)

L’action publique se trouve éteinte par l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction, c’est le temps des poursuites ; son délai court à compter de la commission de l’infraction.

Le délai est maintenu à 1 an pour les contraventions, mais doublé de 3 à 6 ans pour les délits et de 10 à 20 ans pour les crimes.

2. La prescription de la peine

Est postérieure au prononcé de la sanction.

délais : 3-5-20 années (ancien) / 3-6-20 années  (nouveau)

La peine se trouve éteinte dès lors que la puissance publique se voit empêchée, passé l’expiration d’un certain délai, d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. C’est le délai pendant lequel, par exemple, un condamné en fuite réussit à se soustraire à l’application de l’exécution de sa peine ; son délai court à compter de la date de la décision de condamnation définitive.

Les délais ne sont pas doublés comme en matière d’action publique puisque le texte conserve à 3 ans le délai de prescription des peines contraventionnelles, porte seulement de 5 à 6 ans le délai de prescription des peines délictuelles et maintient à 20 ans le délai de prescription des peines criminelles.  De même que restent inchangés les délais de prescriptions dérogatoires de droit commun, allongés – comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants – ou abrégés – comme en matière de presse ou de droit électoral.

En gardant la différenciation tripartite qui a toujours fait la spécificité française, l’évolution de ce texte tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie, elle-même quasiment doublée depuis Napoléon, du régime en vigueur illisible et des avancées en matière de conservation des preuves.

En croyant réduire le dommage causé à l’ordre social, le doublement de la prescription n’est donc clairement pas au service de l’effectivité de la réponse pénale.

Cette réforme témoigne plutôt d’une procédure pénale à bout de souffle, et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction et à la faute qui est pourtant le propre de l’homme. Un texte dans l’air du temps qui n’est pas au pardon mais à la colère.

Ce texte sur la voie de l’imprescriptibilité peut donc servir l’intrigue d’un des plus grands romans du XIXème siècle mais certainement pas la réalité judiciaire française.

En consacrant le doublement de la prescription et en avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé, il est finalement davantage politique que juridique puisqu’il conduira, s’il n’est pas encadré, à un engorgement des tribunaux, une nouvelle remise en cause de l’indépendance du parquet et une aggravation de la surpopulation carcérale.

Pour donner à la réforme les moyens d’être efficace, les jalons qu’elle pose doivent donc être conjugués à une approche systémique.

À savoir, compenser l’afflux de nouvelles procédures résultant du doublement des prescriptions par un recours subsidiaire au juge pénal, réformer le principe d’opportunité des poursuites et veiller au respect du principe de proportionnalité.

Pour cela, il faut agir vite, au risque de paralyser le système judiciaire et remettre en cause les grands principes de sécurité juridique et de confiance en la loi. En pleine campagne présidentielle, c’est ce genre de préoccupations qui devraient animer les candidats.

Pierre Farge, Avocat en Droit pénal

Un assassin au Musée d’Art Moderne de Paris

Un assassin au Musée d’Art Moderne de Paris

A Paris pour un procès aux assises, je cherche sur mon iPhone les expositions en cours susceptibles de me changer les idées (du moins, je veux le croire).

Quelle n’est pas ma surprise à la fin de l’article du Monde, Les 15 grandes expos de la rentrée à Paris, Découvertes, redécouvertes ou grandes rétrospectives : les événements les plus attendus cet automne dans la capitale, en découvrant le post d’une certaine Chantal Laurent, abonnée du journal :
« Il est scandaleux que le MAM organise une rétrospective de Carl André, un assassin qui a tué en septembre 1985 sa femme, Ana Mendieta, artiste cubano-américaine, en la jetant par la fenêtre », Chantal Laurent 19/09/2016 – 17h25.

Au regard de la défense qui m’anime, je ne peux que réagir à ce grand fait divers.

1. D’abord, parce que, dans le meilleur des cas pour Chantal, Carl André n’aurait pas été un « assassin » mais un « meurtrier » : en imaginant qu’il poussait de la fenêtre la femme qu’il épousait huit mois plus tôt, un saut du 34èmeétage à la suite d’une dispute tenant au fait qu’il soit plus connu qu’elle ne caractérise pas le dessein mûri et réfléchi de tuer, et donc la préméditation nécessaire à la qualification de l’assassinat (plus grave dans son quantum que le meurtre).

2. Ensuite, parce que, précisément, en l’absence de preuves sur le fait que la malheureuse ait été poussée, Carl André a été acquitté.

3. Aussi, parce que beaucoup d’artistes s’intéressent à la mort, et que ce drame a conduit Carl André à la toucher plus qu’un autre, faisant de sa recherche un attrait supplémentaire.

4. Enfin, parce que l’artiste est la preuve que l’on peut se reconstruire après une tragédie, voire avec gloire et postérité.

Dans ces conditions, je ne vois pas le mal d’une rétrospective au Musée d’Art Moderne qui, en plus de sa qualité artistique, a la vertu de l’exemple.
…si l’ego fragile des artistes pousse parfois à des folies, leur fêlure laisse aussi passer la lumière.

Pierre Farge, avocat à la Cour

jusqu’au 12 février 2017, exposition Carl André au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.

Attendre et espérer : la réforme de la prescription pénale

Attendre et espérer : la réforme de la prescription pénale

Article de Pierre Farge paru dans le Dossier spécial paru dans AJ Pénal 07|2016 Numéro 7, Dossier, Dalloz, juillet 2016.

Nous connaissons tous l’histoire d’Edmond Dantès sous la plume d’Alexandre Dumas, ce marin de dix-neuf ans sur le point de se fiancer lorsqu’il est accusé à tort de bonapartisme. Après quatorze ans d’emprisonnement injuste, nous découvrons l’étonnement de ceux qui l’y ont envoyé lorsqu’ils le voient revenir, lui et sa vengeance, sous les traits du Comte de Monte-Cristo. Pour ses ennemis, c’est une histoire ancienne, c’est du passé.

C’est la question même de la prescription. Et lorsqu’à la fin du roman, le comte offre une île à un jeune couple, il accompagne son cadeau d’un bref message qui tient en deux verbes : « attendre et espérer ».

Attendre et espérer que justice se fasse en dépit du temps écoulé. Voilà ce que consacre la proposition de loi (1) portant doublement de la prescription pénale, ouvrant la voie à une certaine forme d’imprescriptibilité en droit français. Un jalon qui n’en est pas moins critiquable au regard des risques qu’elle fait courir aux institutions judiciaires et à la procédure pénale françaises.

Doublement des délais de prescription

Après deux mille ans d’histoire de la prescription, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale porte doublement du délai de prescription de l’action publique et légère augmentation du délai de prescription de la peine délictuelle.

Deux mille ans d’existence de la prescription

La longue histoire de la notion de prescription serait héritée du droit romain et apparue pour la première fois sous le règne d’Auguste avec la loi qui instaura en 18 ou 17 avant Jésus-Christ une prescription de cinq ans pour les « délits de la chair ».

Au Moyen Âge, c’est Saint Louis qui installa la prescription dans notre droit par l’octroi de la Charte d’Aigues-Mortes de 1246 posant déjà le principe d’une classification tripartite.

La période révolutionnaire vit ensuite l’apparition de règles nouvelles édictées par le code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, qui introduisit la notion de prescription des peines.

Le code d’instruction criminelle de 1808 fixe alors les délais de prescription de l’action publique que l’on connaît jusqu’à aujourd’hui, sous réserve du délai de prescription des peines applicables aux contraventions désormais fixé à trois ans (2).

Jamais révisée dans son intégralité depuis le Consulat, cette réforme de la prescription portée par Alain Tourret (Radical de Gauche) et Georges Fenech (Les Républicains), débutée en janvier 2015, retardée en raison des attentats de Paris, pourrait entrer en vigueur à l’été 2016.

Action publique et peine

L’action de la justice en droit pénal est grevée par deux formes de prescription : la prescription de l’action publique, antérieure à la condamnation définitive, et la prescription de la peine, postérieure au prononcé de la sanction.

L’action publique se trouve éteinte par l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction, c’est le temps

des poursuites ; son délai court en général à compter de la commission de l’infraction. Le délai est main- tenu à un an pour les contraventions, mais doublé de trois à six ans pour les délits et de dix à vingt ans pour les crimes (3).

Prescription de l’action publique :

  • régime actuel : 1-3-10
  • proposition de loi : 1-6-20

La peine se trouve éteinte dès lors que la puissance publique se voit empêchée, après l’expiration d’un certain délai, d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. C’est le délai pendant lequel par exemple un condamné en fuite réussit à se soustraire à l’application de l’exécution de sa peine ; son délai court à compter de la date de la décision de condamnation définitive.

Les délais ne sont pas doublés comme en matière d’action publique puisque le texte conserve trois ans de délai de prescription des peines contraventionnelles, porte seulement de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles et maintient à vingt ans le délai de prescription des peines criminelles (4).

De même que restent inchangés les délais de prescription dérogatoires de droit commun, allongés – comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants – ou abrégés – comme en matière de presse ou de droit électoral. Prescription de la peine :

  • régime actuel : 3-5-20
  • proposition de loi : 3-6-20

En gardant la différenciation tripartite qui a toujours fait la spécificité française, l’évolution du texte tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie – elle-même quasiment doublée depuis Napoléon –, du régime en vigueur peu lisible et des avancées en matière de conservation des preuves. L’ADN permet en effet, par exemple, de confondre l’auteur d’un crime bien plus de dix ans après les faits sans qu’il ne soit plus possible d’invoquer le dépérissement des preuves à ce sujet.

■    L’imprescriptibilité en droit français

En avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé et en maintenant certains délais dérogatoires, cette réforme témoigne d’une volonté du droit français de calquer le modèle anglo-saxon d’imprescriptibilité.

Imprescriptibilité en droit français

Imprescriptibilité des délits « astucieux ». La deuxième grande proposition du texte consacre dans le code de procédure pénale la jurisprudence, inaugurée dans les années 1930 et consacrée par la Chambre criminelle en 1981 5, relative à l’exercice des poursuites pour les infractions occultes ou dis- simulées du jour où elles sont découvertes, et non plus du jour de leur commission. Dès lors que la prescription court à compter de la révélation des faits, ce texte donne la possibilité au ministère public de poursuivre en théorie indéfiniment, contre le principe même de prescription, et témoigne d’un premier pas vers l’imprescriptibilité (6).

Imprescriptibilité des crimes de guerre. Dans le sens de cette imprescriptibilité, la proposition de loi met le système juridique français en conformité avec la Convention de Rome (7) en rendant le crime de guerre imprescriptible, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité.

Imprescriptibilité des crimes sexuels. Qui plus est, en maintenant le commencement du délai de prescription des crimes sexuels à la majorité de la victime pour les infractions commises sur les mineurs, les faits peuvent être poursuivis jusqu’à vingt ans après leur commission. Témoignage supplémentaire de l’entérinement progressif de l’imprescriptibilité en droit français, une victime abusée à l’âge de cinq ans peut ainsi dans les faits se porter partie civile jusqu’à près de 40 ans dans un procès qui peut durer vingt ans (8).

Une imprescriptibilité calquée sur le modèle anglo-saxon

Notre système juridique de Civil law s’inspire du modèle de Common law, qui consacre le principe selon lequel l’imprescriptibilité est la règle, le juge disposant du pouvoir d’abandonner les poursuites selon l’ancienneté de l’infraction.

Cette pratique est pourtant dangereuse, comme en a témoigné l’affaire Roman Polanski, assurant à la prescription son utilité dans la régulation d’un système judiciaire politisé. Fondé sur l’opportunité des poursuites, et non la légalité, il confère en effet au parquet l’énorme responsabilité politique de poursuivre ou de classer.

Par ailleurs, de nombreux pays dits de Civil law ont rendu imprescriptibles certaines infractions et certaines peines, en dehors des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité : par exemple en Allemagne, les meurtres commis avec circonstances aggravantes, en Autriche et en Italie les infractions punies d’un emprisonnement à vie, ou encore en Es- pagne les délits de terrorisme ayant entraîné la mort.

L’imprescriptibilité en droit français semble donc satisfaire à l’exigence de répression des infractions mais pas à l’impératif de sécurité juridique.

Des risques inconsidérés pour la procédure pénale française

Votée à l’unanimité des députés, saluée par le gouvernement, avec le soutien de certains magistrats, des associations de victimes et la bénédiction du Conseil d’État, cette proposition de loi n’en est pas moins discutable, tant du point de vue institutionnel qu’au regard de la proportionnalité et de la surpopulation carcérale.

Engorgement des tribunaux et indépendance du parquet

Ce doublement du délai de prescription apparaît comme un nouvel acquis aux victimes pour qui une prescription trop courte valait, selon certaines associations, une forme d’échec de la justice et d’impunité.

Ce sont donc ces dernières qui ont pesé sur les débats parlementaires plutôt que les professionnels du droit, Syndicat de la magistrature et Ordre des avocats, largement opposés à la proposition dès lors que nos moyens techniques permettent aujourd’hui d’élucider plus vite les affaires, et donc de juger au plus près de l’infraction.

Il est donc indispensable de conjuguer cette réforme avec la déjudiciarisation d’un grand nombre de contentieux et un changement vers un système de légalité des poursuites.

À défaut du premier, nous risquons de voir exploser la charge de travail des services d’enquête de police judiciaire ainsi que des tribunaux, que les législatures successives essaient pourtant de désengorger.

À défaut du second, le parquet en conserve l’opportunité et dispose ainsi d’une responsabilité politique énorme en l’état de sa dépendance au pouvoir.

Disproportionnalité de la loi

En outre, la consécration de la jurisprudence conduit à s’interroger sur les principes de légalité et de proportionnalité, sources de sécurité juridique et de confiance dans la loi.

La proposition de loi remet ainsi en cause le principe même de légalité de la prescription qui n’est autre que la sanction de la négligence des autorités judiciaires n’ayant pas été capables d’agir à temps.

En s’arrogeant ainsi le droit de poursuivre indéfiniment, le ministère public ne permet plus au justiciable de se protéger du rempart que lui offrait l’écoulement du temps. En rendant imprescriptibles les poursuites des infractions économiques et financières, la loi porte également atteinte au principe de proportionnalité.

Comment en effet considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle place sous le même régime de prescription le dirigeant ayant falsifié les comptes de sa société et le criminel contre l’humanité ayant torturé son peuple ?

Comment considérer une loi comme proportionnelle dès lors qu’elle est en contradiction avec nos engagements conventionnels, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme disposant du droit à être jugé dans un « délai raisonnable », notion par définition contraire aux actes interruptifs qui s’appliquent au procès, depuis l’enquête jusqu’au renvoi, et rendent ainsi quasiment imprescriptible l’engagement de l’action ?

Comment considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle encourage l’écoulement de plusieurs années sans qu’aucun acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ne soit réalisé, c’est-à-dire l’inverse du principe d’une justice rapide ?

Comment considérer une loi comme étant proportionnelle dès lors qu’elle s’applique immédiatement au mépris de la non-rétroactivité de la loi pénale, aggravant ainsi, malgré l’exception pré- vue pour les lois de forme, la répression pour des faits déjà commis mais non échus ?

Augmentation de la surpopulation carcérale

Rappelons enfin que la prescription n’est pas le seul élément à caractériser la gravité d’une infraction. Ce qui caractérise cette gravité, c’est la sanction. Et cette sanction aujourd’hui n’est pas appliquée comme elle le devrait puisque le bout de la chaîne pénale reste la prison et qu’elle est pleine. Avec une densité carcérale moyenne en maison d’arrêt de 136 %, la loi sur l’encellulement individuel n’est pas respectée.

En croyant réduire l’intensité du dommage causé à l’ordre social par le coupable, le doublement de la prescription n’est donc clairement pas au service de l’effectivité de la réponse pénale.

Sachant que la France se distingue par son taux de personnes condamnées pour une peine jusqu’à un an de près de 40 %, il convient d’adapter le parc immobilier à cette réalité.

C’est ainsi que l’effort immobilier pénitentiaire doit prioritairement porter sur des structures plus légères sur le modèle scandinave (Une dizaine de détenus soumis à des peines comparables vivent ensemble dans de petites unités composées d’un séjour, d’une cuisine et d’autant de cellules individuelles de 7 m². Le matin est consacré aux études, l’après-midi aux travaux d’intérêts généraux).

À cela s’ajoute un travail majeur sur la politique d’aménagement des peines, notamment pour que son prononcé intègre les conditions de son application et que les réductions automatiques des remises de peine ne soient pas supprimées tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été accomplis.

La tendance n’est donc plus à la surenchère sécuritaire sous la pression des associations de victimes mais au développement de structures plus légères en milieu carcéral adaptées à la sécurité de la petite délinquance ou hors milieu carcéral.

***

Ce texte sur la voie de l’imprescriptibilité peut donc servir l’intrigue d’un des plus grands romans du XIXe siècle mais certainement pas la réalité judiciaire française.

En consacrant le doublement de la prescription et en avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé, il est finalement davantage politique que juridique puisqu’il conduira, s’il n’est pas encadré, à un engorgement des tribunaux, une nouvelle remise en cause de l’indépendance du parquet et une aggravation de la surpopulation carcérale.

Cette réforme témoigne donc d’une procédure pénale à bout de souffle, et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction, à la faute, qui est pourtant le propre de l’homme. Un texte dans l’air du temps, qui n’est pas au pardon mais à la colère.

Pierre Farge, Avocat en droit pénal.

Article paru dans AJ Pénal / Dalloz 07| 2016  : version PDF

NOTES

  1. Tourret et G. Fenech, Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, no 2931, Assemblée nationale, 1erjuill. 2015.
  2. Sur l’histoire de la prescription, B. Bouloc, Regard sur la prescription pénale, infra,
  3. pr. pén., art. 7 à 9, art. 9-1 (nouveau), art. 9-2 (nouveau) et art. 9-3 (nouveau).
  4. C. pén., art. 133-2 à 133-4.
  5. Crim. 10 août 1981, no 80-93.092.
  6. Sur le recul du point de départ de la prescription et sa suspension,A. Darsonville, Recul du point de départ de la prescription de l’action publique et suspension du délai : le flou actuel et à venir ?, infra,
  7. Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, 17 juill.
  8. Sur la prescription des infractions contre les mineurs, C. Courtin, La prescription des infractions contre les mineurs, infra,.
Réforme de la prescription pénale – Le Monde du Droit

Réforme de la prescription pénale – Le Monde du Droit

Jamais révisé dans son intégralité depuis 1810, le régime de la prescription pénale fait aujourd’hui l’objet d’une révolution. Son entrée en vigueur dès janvier 2016 devrait bouleverser la procédure pénale. Cette proposition de loi témoigne d’une évolution profonde de la société en général et d’une attente des victimes en particulier.

Article de Pierre Farge publié dans Le Monde du Droit

Portée par Alain Tourret (Radical de Gauche) et Georges Fenech (Les Républicains), la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale tient en trois points.

1. Ce texte dispose tout d’abord d’un doublement du délai de prescription de l’action publique de 1 à 2 ans pour les contraventions, de 3 à 6 ans pour les délits, et de 10 à 20 ans pour les crimes.

Cette évolution tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie, elle-même quasiment doublée depuis Napoléon, du régime en vigueur illisible et des avancées en matière de conservation des preuves. L’ADN permet en effet de confondre l’auteur d’un crime bien plus de dix ans après les faits sans qu’il ne soit plus possible d’invoquer la fragilité des témoignages et les autres dépérissements de preuves. Une prescription trop courte valait selon les associations de victime une forme d’échec de la justice et d’impunité du simple fait de l’écoulement du temps.

Si ce doublement du délai de prescription apparaît comme un nouvel acquis aux victimes, il est cependant indispensable de le conjuguer à une déjudiciarisation d’un grand nombre de contentieux. A défaut, nous risquons de voir potentiellement exploser la charge de travail des services d’enquête de police judiciaire ainsi que des tribunaux, que les législatures successives essaient pourtant de désengorger.

2.  La deuxième grande proposition du texte consacre dans le code de procédure pénale la jurisprudence permettant l’exercice des poursuites pour les infractions occultes ou dissimulées au jour où elles sont découvertes, et non plus au jour de leur commission.

Cela concerne essentiellement les infractions économiques et financières complexes comme l’abus de bien social, le blanchiment ou la fraude fiscale. Dès lors que la prescription court à compter de la révélation des faits, ce texte donne la possibilité au Ministère public de poursuivre indéfiniment sans être tenu par les délais légaux.

Cette consécration conduit donc à s’interroger sur les principes de légalité et de proportionnalité, sources de sécurité juridique et de confiance dans la loi.

En effet, le projet de loi remet en cause le principe même de légalité de la prescription qui n’est autre que la sanction de la négligence des autorités judiciaires n’ayant pas été capables d’agir à temps. En s’arrogant ainsi le droit d’enjoindre indéfiniment, le Ministère public ne permet plus au justiciable de se protéger du rempart que lui offrait l’écoulement du temps.

En rendant ainsi imprescriptibles les poursuites pour les infractions économiques et financières, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité. Comment considérer en effet une loi proportionnelle dès lors qu’elle place sous le même régime juridique de la prescription le dirigeant ayant falsifié les comptes de sa société et le criminel contre l’humanité ayant torturé un peuple ?

3.  Enfin, cette proposition de loi met en conformité la France à la convention de Rome en rendant les crimes de guerre imprescriptibles, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité… tels que, nous venons de le dire, les infractions économiques et financières occultes ou dissimulées.

Pour donner à cette réforme les moyens d’être efficace, les jalons qu’elle pose doivent donc être conjugués à une approche systémique. A savoir, compenser l’afflux de nouvelles procédures résultant du doublement des prescriptions par un recours subsidiaire au juge pénal, et veiller au respect du principe de proportionnalité. Pour cela, il faut agir vite, au risque de paralyser le système judiciaire et remettre en cause les grands principes de sécurité juridique et de confiance dans la loi dès 2016.

Pierre Farge, Avocat en droit pénal

Entretien avec Jacques Vergès

Entretien avec Jacques Vergès

Maître Pierre FARGE, entretien avec Jacques VERGÈS,
Lundi 5 septembre 2011, 15h, 20 rue de Vintimille, 75009 Paris.

Jour de rentrée, au fond d’une cour pavée de la rue de Vintimille, sans plaque d’avocat, l’hôtel assez particulier de Jacques Vergès. Entre deux buis taillés en boule, une porte majestueuse et une sonnette de bronze.

Accompagné au dernier étage, je découvre une collection de jeux d’échecs rappelant son sens de la stratégie. Lumière tamisée, volutes de cigare, il m’accueille chaleureusement parmi ses statues africaines et autres masques orientaux pour m’accompagner jusqu’à son bureau sur lequel repose un cobra dressé en cristal, « un cadeau de Moussa Traoré », trois orchidées blanches dans un vase Ming et un agenda grand ouvert noirci de rendez-vous.

Pierre Farge : La poursuite de Sarkozy devant les instances judiciaires internationales pour crime contre l’humanité en Libye a-t-elle des chances d’aboutir ?

Jacques vergès : Le bombardement des forces armées de l’OTAN, ordonné par Sarkozy, a fait près de 25 000 victimes civiles. Les drones ont détruit des écoles, des hôpitaux sous prétexte d’abattre les immeubles de la télévision libyenne et sauver la population d’un tyran.

La Libye humanitaire dans le pays le plus riche en pétrole d’Afrique ?

Oui. Sarkozy, en tant que Président de la République en fonction, bénéficie de l’immunité présidentielle, il est donc intouchable devant les juridictions nationales. En revanche, il peut comparaître devant la Cour pénale internationale, sous réserve de l’accord du Parquet qui lui donne compétence, qui lui-même est contrôlé par le Gouvernement. CQFD.

Comme Robespierre qui fut un des premiers à lutter contre la peine de mort tout en s’appuyant sur la restriction pour faire fonctionner la guillotine, iriez-vous jusqu’à dire que Kadhafi était habité de cette même contradiction qui ravage un progressiste ; autrement dit, qu’il œuvrait pour le bien de son pays ? Seriez-vous prêt à le défendre ?

Pourquoi le défendre ? Il n’a rien fait ! De quoi se mêle la France ? Cela n’est pas un printemps arabe, la contestation populaire était extrêmement faible comparée à la Tunisie ou l’Égypte.

Aux antipodes de l’expédition néocoloniale en Libye, parlons justement des printemps arabes et plus particulièrement de la Syrie. Simplement une question de fond concernant Bachar el-Assad : élevé au Rosey, il ignore les injonctions de l’Ouest alors qu’il est le fruit de cet Occident élitiste et opulent. Ce n’est pas un peu paradoxal ? On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

C’est le complexe des orientaux depuis toujours face à la l’Europe. Le Shah d’Iran, l’Aga Khan étaient biculturels, tout à fait occidentalisés, comme en Turquie ou en Égypte. Peut-être aussi s’est-il infiltré dans le système pour mieux le détruire…

En Côte d’Ivoire, quelle peine encourt Gbagbo ? La prison à vie pour crime économique, je n’y crois pas. Un Président, même déchu, est intouchable, vous le savez bien?

Tout à fait. Que peut-on contre lui dans la mesure où l’armée française – et c’est le comble – a débarqué pour imposer son Président, ce qui fait de Ouattara le Président de l’étranger et non de la Côte d’Ivoire. Sans l’appui de l’Ouest, il n’aurait jamais pu s’imposer. Je le plains.

Vous critiquiez dans les années 1990, sans le nommer, un de vos confrères devenu Ministre, selon vous, « c’est un avocat raté ». Lui auriez-vous pardonné depuis qu’il est à vos côtés en Côte d’Ivoire ?

Bien sûr, vous parlez de Roland Dumas.

Je parlais de l’incorruptible jacobin, un des premiers défenseurs des Droits de l’Homme. Aux vues des derniers comportements de l’ONU en Libye et en Côte d’Ivoire¹, quelle image en avez-vous ?

J’y crois mais il en est fait un mauvais usage… et souvent par les mêmes.

Qu’est ce qui vous a donné ce courage à 20 ans, face au lynchage et aux menaces de mort, alors que vous défendiez l’anticolonialisme en Algérie et la tête de Djamila Bouhired ?

Sans doute d’être sorti Premier Secrétaire de la Conférence du stage m’a donné confiance.

Au procès Pétain, auriez-vous adopté la même stratégie qu’Isorni ?

Isorni a dit cette phrase très belle : « J’aurais pu être l’avocat des grandes fortunes, j’ai préféré être l’avocat des grandes infortunes ». Il n’avait pas mes idées mais c’était une époque où les avocats au Palais pouvaient discuter, où ils s’estimaient malgré des opinions politiques très différentes. Il m’a beaucoup appris. Il a d’ailleurs été vingt ans avant moi Premier Secrétaire.

Au procès Pétain, il a d’abord écarté Lemaire qui voulait plaider le gâtisme du Maréchal, autant dire le contraire du travail d’un avocat digne de ce nom qui défend la dignité de son client. Cela me fait penser à ce livre de Simenon, Lettre à mon juge. Il s’agit d’un homme qui, condamné pour le meurtre de sa maîtresse sans mobile évident, éprouve ce besoin irrépressible de justifier son acte auprès du juge d’instruction, non pour être acquitté mais parce que l’on ne peut pas s’expliquer entre deux portes d’un tribunal. Or, c’est  le rôle de l’avocat de comprendre et de justifier au procès.

Pour l’unité de Pétain, sont arrivés Isorni et François Lehideux². Mais Isorni a pris l’affaire trop à cœur, il a été trop filial avec Pétain. Il n’aurait jamais dû insulter de Gaulle qui était le seul à pouvoir le sauver.

Et Klaus Barbie ?

Au moment du procès, l’opinion, manipulée par les médias, m’a pris pour un nazi. C’est absurde, les gens ne font pas la différence entre défendre et excuser ; le médecin ne soigne pas la maladie, mais le malade, l’avocat ne défend pas le crime mais l’homme accusé de l’avoir commis. Barbie n’était qu’un exécutant.

J’ai donc reçu beaucoup de menaces, à tel  point que certains confrères m’ont tournés le dos. Par la suite, ces derniers ont compris, ils sont revenus mais c’était trop tard. Après de telles vilenies je n’admets pas.

« Barbie n’était qu’un exécutant », dites- vous, auriez-vous défendu Hitler ?

Absolument, mais même Bush ! Simplement ma condition aurait été qu’ils plaident coupable sinon je n’aurais pas été crédible.

Où ai-je lu que c’est le Che qui vous a fait passer de la pipe au cigare ; quelles étaient vos relations ? Vous êtes-vous connus à La Havane ?

Non, à Paris en 1966, avant son retour via Genève en Bolivie pour la Révolution, qui échoua. Le pays n’était pas prêt à l’expansion castriste.

Connaissez-vous bien l’Amérique latine ? J’ai traversé le Brésil pour passer dix jours en Bolivie.

Sans transition, au niveau anthropologique, comment évaluez-vous la crise – économique, idéologique et spirituelle – que nous vivons ? Parvenez-vous du haut de votre hôtel particulier, tel Siméon Stylite sur sa colonne, à prendre de la hauteur ?

C’est la décadence. La fin d’une civilisation. Politiquement, au lendemain de la seconde guerre mondiale, en France nous avions De Gaulle, aujourd’hui Sarkozy ; en Allemagne nous avions Adenauer, aujourd’hui Merkel ; en Angleterre nous avions Churchill, aujourd’hui Cameron. Intellectuellement, nous avions Sartre, Merleau-Ponty, Camus ou encore Malraux. Qui les a remplacés, BHL ?

La chute est incontestable.

Sans transition toujours, qu’avez-vous pensé du roman DSK à New-York ; c’est l’exemple même du « procès de rupture »  que vous avez inventé, les confrontations médiatiques, par conférences de presse interposées, ont importées davantage dans l’issue judiciaire, connue d’avance, qu’un dialogue entre les juges et l’accusé. L’ancien Maire de Sarcelle qui s’en tire à coups de millions… c’est cela « La démocratie en Amérique » ?

C’est risible et méprisable. La Décadence je vous dis. Aurait-on imaginé De Gaulle ou Churchill violer une femme de ménage ?

Vous utilisez le terme « roman » ; effectivement, tout procès est un roman comme je l’explique dans ma pièce ; et c’est l’aveu qui donne un sens au procès. Antigone, Jeanne d’Arc reconnaissent les faits.

A ce propos, dans l’affaire des emplois fictifs, Juppé en niant l’évidence, ne se rendait pas compte qu’il s’avouait coupable. Il a été condamné. Ceux qui ont reconnus les versements ont été acquittés.

La seule différence entre roman et procès c’est que le roman sent l’encre et le procès sent le sang. Il y a un goût de chair dans le procès.

Quand on a compris cela, on devient Serial Plaideur, jeune homme.

J’ai un faible pour la Russie, comment analysez-vous la politique du Premier Ministre Poutine, et plus largement du relèvement de la Russie depuis la chute du mur ?

La Russie était un champ de ruines. Poutine est un homme digne. Ce n’est pas un vantard.

Pour terminer, quel conseil me donneriez- vous ?

Etre indépendant, à la fois des convenances sociales mais aussi à l’égard du client. Carlos, par exemple, était tellement mégalo qu’au bout de quatre mois je l’ai laissé. L’avocat n’a pas à être aux pieds de son client.

Trois faiblesses ?

J’ai tendance au mépris. Peut-être aussi à l’orgueil ; j’ai passé trois ans de guerre sous De Gaulle comme volontaire dans les Forces françaises libres, en sortant, j’ai décidé à ne baisser les yeux devant personne.

C’était l’époque des procès du FLN et j’avais rédigé avec Georges Arnaud un livre que nous avons adressé au Général de Gaulle qui nous a répondu, de mémoire : « Messieurs, je vous remercie de m’avoir adressé votre petit livre sur Djamila Bouhired ; je sais, dirai-je par expérience, que tout drame français est un monde de drames humains, de celui-là vous avez eu raison de ne rien cacher. Votre évidente sincérité ne peut laisser personne indifférent. Recevez, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs et très distingués. PS : Avec, pour vous, Vergès, mon fidèle souvenir”. 

Une troisième faiblesse… je ne trouve pas, j’ai beau tourner dans tous les sens, je reviens toujours au mépris.

Un dieu ? Je ne crois pas en dieu mais en l’homme.

Dernière question, celle du Questionnaire de Pivot : « Si Dieu existe, qu’aimeriez vous, après votre mort, l’entendre dire de vous » ?

« Alors TOI… tu m’as fait du souci ! ».

Au fait, le code de la porte d’entrée de votre hôtel particulier est le 1927. Il s’agit de votre date de naissance ?

Hélas, je suis plus âgé.

Par Maître Pierre Farge.

L’entretien Pierre Farge / jacques Vergès en PDF


¹qui décide notamment en Côte d’Ivoire de ne reconnaître que les résultats de la Commission Électorale Indépendante (CEI), invalidant du même coup les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, outrepassant ainsi largement ses pouvoirs.

²président de l’ADMP: Association pour Défendre la Mémoire du Maréchal Pétain.