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Actualités du Cabinet et de Pierre Farge, avocat associé fondateur :
lanceurs d’alerte, droit fiscal, droit pénal, pro-bono, culture…

Covid-19 : peut-on déposer plainte contre la Chine ? – L’Express

Covid-19 : peut-on déposer plainte contre la Chine ? – L’Express

Suite à la multiplication des critiques contre la Chine, deux avocats imaginent différents scénarios juridiques pour réclamer des dommages et intérêts. Compliqué…

Article de Pierre Farge et Odile Madar publié dans L’Express

Tout a commencé à un seul endroit, à Wuhan, en République populaire de Chine à la fin de l’année 2019.

Le Covid-19 est mentionné pour la première fois le 17 novembre par les autorités locales, et le 30 décembre, le premier rapport de séquençage génétique de l’agent pathogène indique la découverte du coronavirus.

En dissimulant pendant plusieurs semaines la réalité de la létalité de l’épidémie, Pékin a une forte responsabilité dans sa propagation mondiale.

Le pays a minimisé la gravité du virus ; d’abord en prétendant qu’il n’était pas transmissible d’homme à homme, mais simplement d’animal à homme, et par contamination alimentaire ; puis en annonçant très tardivement la nature de la maladie ; enfin, en bridant tous les moyens de circulation de l’information non officielle.

Nous le savons : la Chine n’est pas connue pour la fiabilité de ses statistiques, et son manque de transparence génère depuis toujours de la défiance.

Et pour cause, un examen détaillé de la chronologie des faits, rapportés tant par les médias que les ONG et autres lanceurs d’alerte, démontre que si la Chine avait partagé des informations complètes, le nombre de décès dans les pays étrangers aurait pu être quasiment nul.

Une étude de l’université de Southampton révèle par exemple que si la province du Hubei avait appliqué des mesures de quarantaine strictes trois semaines plus tôt, la propagation du virus aurait été réduite de 95%.

Ce n’est donc que le 11 mars 2020 que l’OMS a déclaré la pandémie mondiale et a commis l’erreur fatale de faire confiance au régime chinois.

La riposte ne s’est pas fait attendre : le président américain, premier bailleur de l’organisation, a décidé de suspendre son financement annuel de près de 500 millions de dollars, l’accusant d’être trop proche de la Chine.

Plusieurs voies juridiques

La question de la responsabilité de la Chine, qui soulève celle de la réparation des dommages subis, se pose nécessairement. Mais comment agir ? Comment ne pas laisser impuni ce silence fautif ? Et devant quelle autorité se pourvoir ?

Le think tank britannique Henry Jackson Society, proche du parti conservateur, préconise plusieurs voies juridiques pour réclamer des dommages et intérêts à la Chine. Déjà plusieurs politiques anglais et américains ont exigé de leurs gouvernants des poursuites contre le gouvernement chinois devant les tribunaux, en estimant que le nombre de milliards dépensés dans cette « guerre » aurait pu être évité si la Chine avait été plus transparente. L’État du Missouri est le premier à l’avoir fait le 21 avril dernier.

Juridiquement, ces actions ont légalement peu de chances d’aboutir.

Le premier outil mis à la disposition des États est le Règlement sanitaire international qui régit le droit mondial de la santé. Ce RSI confère aux Etats le devoir d’agir pour prévenir la propagation de maladies infectieuses.

La notification de pandémie doit être rapide sur la base d’informations précises et complètes.

Wuhan et le Hubei ont enfreint les articles 6 et 7 de ce règlement en omettant de divulguer des données qui auraient révélé la preuve de la transmission interhumaine et ont attendu près de trois semaines avant de le faire. Mais le RSI ne prévoit pas de sanctions pour les États qui ne respectent pas ses dispositions.

La Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU), pourrait alors entrer en jeu. C’est sans compter que seuls les États se soumettant de manière volontaire à ce droit international doivent le respecter. Autrement dit, il est peu probable que la Chine se soumette à cette compétence en vue d’une probable condamnation, et donc toute saisine de la Cour internationale de justice sera rejetée.

La Chine et la justice internationale

La Cour pénale internationale pourrait, quant à elle, être compétente pour juger d’un crime contre l’humanité.

Elle examine d’ailleurs actuellement deux signalements d’États membres liés au Covid-19. L’un vise les décideurs chinois, l’autre le chef d’Etat brésilien Jair Bolsonaro.

Ces signalements s’appuient sur l’article 7 du statut de Rome définissant les crimes contre l’humanité en « une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » ou « des actes inhumains » causant « intentionnellement des grandes souffrances« .

S’il n’est pas possible de déposer une plainte pénale devant la Cour pénale internationale en tant que personne physique (cela étant réservé aux États), tout particulier peut en revanche lui faire remonter des renseignements.

Le procureur, s’il les juge sérieux, peut alors ouvrir une enquête sur cette base. Cela dit, la Cour pénale internationale devant constater l’élément intentionnel, il sera néanmoins difficile de qualifier une préméditation du gouvernement chinois visant à tuer des vies humaines dans le cas du Covid-19.

En tout état de cause, il est peu probable que la Chine se soumette à la justice internationale, et cherchera par tous moyens à éviter la responsabilité judiciaire de ses actes. C’est sans doute l’une des raisons du silence du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Chine assume la présidence depuis mars 2020.

La dernière polémique sino-américaine en est le meilleur exemple : les États-Unis ont demandé à inscrire l’origine du virus comme étant chinois dans les textes officiels, ce qui a été refusé fermement par les autorités chinoises, malgré l’évidence.

Sentiment d’impunité

Ce déni d’une quelconque responsabilité souligne l’enrayement de la mécanique onusienne, et la faillite du multilatéralisme institutionnel. Compte tenu du front commun russo-chinois, il y a donc fort à parier que seules des résolutions déclaratoires, et non coercitives, verront le jour.

L’épisode du Covid-19 a dévasté l’économie mondiale et tué des centaines de milliers de personnes.

La Chine a fait taire ses lanceurs d’alerte et aujourd’hui le régime de Pékin veut apparaître comme un soutien aux pays touchés. De responsable, il veut devenir sauveur.

Pourtant, comment ne pas sanctionner ce pays qui a bâillonné un médecin lanceur d’alerte quand ce dernier a révélé, deux mois avant tout le monde, ses inquiétudes concernant la propagation du virus, et ce juste avant de mourir ?

Comment ne pas sanctionner ce pays où les journalistes locaux affirment avoir tout aussi peur du virus que de leur gouvernement ?

Comment ne pas laisser enfin ce sentiment d’impunité à un pays qui curieusement se refuse depuis des années d’adhérer à tous les organismes de justice internationale ?

Si la communauté internationale n’agit pas maintenant pour éclaircir les « zones d’ombre », quand le fera-t-elle ?

Vide juridique

Malheureusement, le droit international est défaillant sur ce sujet. Un vide juridique à souligner dans ces circonstances exceptionnelles.

Aucun levier légal ne semble exister pour rendre justice.

Pour autant, il ne faut pas se décourager : des sanctions économiques et douanières sont encore possibles ; de même que des offensives diplomatiques, et une pression morale constante, doivent permettre à la Chine de rendre des comptes à la communauté internationale.

Il faut donc du courage et de la solidarité mondiale pour imposer des enquêtes indépendantes sur le territoire chinois, pour acter l’origine de cette crise, la comprendre, et ainsi éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir.

Ce qui rappelle ce mot de Churchill selon lequel « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre« .

Pierre Farge et Odile Madar

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Les assureurs pointés du doigt dans la crise sanitaire

Les assureurs pointés du doigt dans la crise sanitaire

Depuis le début du confinement, les assurances sont pointées du doigt en raison de leur refus d’indemniser leurs assurés au titre de la perte d’exploitation sans dommage comme le précise pourtant le contrat.

Tribune publiée par Maître Pierre Farge dans Contrepoints

Depuis l’annonce il y a un mois du président de la République abordant le sauvetage de l’économie dans le cadre de la crise sanitaire, tous les secteurs d’activité se sont mobilisés pour apporter leur aide aux Français. Tous, sauf un : celui des assurances, qui se fait encore discret pour soutenir le tissu économique du pays constitué essentiellement de PME et TPE.

Depuis le début du confinement, les assurances sont pointées du doigt en raison de leur refus d’indemniser leurs assurés au titre de la perte d’exploitation sans dommage comme le précise pourtant le contrat.

Le refus des assureurs de prendre en charge les pertes d’exploitation

En théorie, l’assurance des pertes d’exploitation vise en effet à permettre à une entreprise, en cas de sinistre, de compenser les effets de la diminution de son chiffre d’affaires et d’assumer ses charges fixes en couvrant les frais généraux permanents.

Nombreuses étaient donc celles qui comptaient sur cette clause pour faire face à l’arrêt partiel ou souvent total de leur production compte tenu du confinement imposé par l’exécutif.

Or, les entreprises sont confrontées au refus de toute aide de la Fédération Française des Assurances, au prétexte d’une mutualisation qui ne serait plus en mesure de fonctionner ; à savoir, ce principe selon lequel, en temps normal, les assurés n’ayant pas de sinistre financent par leur cotisation ceux des autres.

La crise sanitaire ne permettrait ainsi plus la mutualisation au regard de l’étendue du sinistre, touchant toute la population au même moment.

Et d’ajouter que le montant global des pertes d’exploitation s’élève à près de 60 milliards d’euros, montant qui « mettrait le secteur de l’assurance par terre ».

Quoique ce chiffre soit discutable, rappelons encore qu’une telle position ignore totalement les réserves et autres capitalisations du secteur, à peu près du même montant, sinon supérieures, à celui nécessaire pour prendre en charge ces pertes d’exploitation et relancer l’économie.

Au lieu de cela, la FFA se contente à ce jour de promettre de contribuer au fonds de solidarité de manière epsilonesque à hauteur de 400 millions d’euros.

La justice saisie

Un restaurateur parisien propriétaire de plusieurs tables dans toute la capitale s’apprête à saisir la justice face au refus de son assureur d’indemniser sa perte d’exploitation conformément au contrat et consécutive aux fermetures administratives dont ses établissements font l’objet depuis le 14 mars 2020.

En réponse, l’assureur met en avant deux arguments. À savoir, qu’une fermeture d’entreprise, de commerce ou de restaurant imposée par le gouvernement n’est pas un aléa, et que celui-ci est l’un des éléments de validité du contrat d’assurance. Dans ce sens, la pandémie, de par « son caractère systémique et global », empêche toute mutualisation, l’ensemble de la population étant impactée en même temps.

Bien que ces arguments paraissent fragiles pour écarter la prise en charge des pertes d’exploitation, il revient dès lors à se poser la question de l’état de catastrophe naturelle, seul à même de garantir aux assurés leur prise en charge de façon certaine.

La pandémie, une catastrophe naturelle ?

Sans présumer des débats judiciaires sur la prise en charge de la perte d’exploitation, un certain nombre de PME, de producteurs et artisans de bouche français ont appelé le président de la République à décréter l’état de catastrophe naturelle sanitaire de toute urgence.

Ces PME considèrent ce statut comme étant le seul moyen de responsabiliser les assureurs conformément à l’alinéa second de l’article L. 125-1 du Code des assurances : « … si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat correspondant. »

Dès lors, la garantie de perte d’exploitation trouve de fait à s’appliquer en cas de catastrophe naturelle, et permettrait donc aux entreprises assurées à ce titre de faire face sans que les assurances ne puissent discuter.

Cette réflexion revient donc à s’interroger sur l’origine naturelle du virus, une question faisant d’autant plus débat au lendemain de la polémique autour de la manipulation chinoise présumée du Covid-19, dans le laboratoire P4 notamment.

La réponse apportée à cet état de catastrophe naturelle sera donc éminemment politique.

Dans ces conditions, est déterminant le lobbying des syndicats de PME, de petits commerçants, ou autres restaurateurs, constituant, rappelons-le, le tissu économique du pays.

Ce sont eux, par exemple concernant les loyers commerciaux, qui ont convaincu le gouvernement de l’importance d’une exonération des loyers, permettant récemment cette annonce symbolique d’une foncière immobilière venant de décider, magnanime, d’annuler les loyers dus pour la période du 15 mars au 15 mai 2020, pour tous ses locataires en France, à l’exception des commerces ouverts.

C’est d’ailleurs dans ce sens que le président de la République mettait en garde lors de sa dernière allocution du 13 avril 2020 : « … les assurances doivent aussi être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J’y serai attentif. »

Pierre Farge, Avocat à la Cour.

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Locataires : le décalage entre discours politique et réalité juridique

Locataires : le décalage entre discours politique et réalité juridique

Suite à une multitude de demandes de locataires s’interrogeant sur la suspension de leurs loyers telle qu’annoncée par le Président de la République le 16 mars dans son allocution relative à la crise sanitaire, revenons sur la différence entre discours et réalité des décrets qui ont suivi.

Article de Maître Pierre Farge publié dans Contrepoints

Suite à une multitude de demandes de locataires s’interrogeant sur la suspension de leurs loyers telle qu’annoncée par le Président de la République le 16 mars dans son allocution relative à la crise sanitaire, revenons sur la différence entre discours et réalité des décrets qui ont suivi. Force est de constater que la suspension généralisée des loyers reste une idée loin de la réalité.

Pour répondre aux bailleurs et locataires inquiets quant au paiement de leurs loyers, reprenons la chronologie des évènements, à commencer par l’allocution du président de la République le 16 mars 2020 assurant que « Les factures d’eau, de gaz ou d’électricité, ainsi que les loyers devront être suspendus ».

Suspendus, vous avez bien entendu. Le mot a été lancé.

C’est donc avec une attention particulière que l’on examine la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, et notamment son article 11g  permettant au gouvernement « de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être  appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des  microentreprises […] ».

La loi précise donc l’allocution : par « suspension », il faut en réalité entendre « report intégral ou étalement des loyers ». Dès lors, il fallait attendre les ordonnances du 25 mars 2020, que le gouvernement était désormais habilité à prendre, pour en savoir davantage.

En l’occurrence, son article 4 confirme la contradiction par rapport au discours présidentiel : il n’est plus question de suspendre tout loyer durant le confinement, mais d’empêcher d’encourir des « pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou  cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives  afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux […] ».

En résumé, il n’est pas question d’une « suspension des loyers » telle qu’annoncée le 16 mars par le président de la République, mais d’aménagement des délais de retards de paiement.

Dans ces conditions, il faudra impérativement concilier ces annonces contradictoires avec la pratique des tribunaux, certainement saisis dans les mois à venir par un bailleur qui se servirait du non-paiement de loyer pour activer les clauses résolutoires du contrat.

S’il n’y a plus en théorie de « suspension de loyers », il se peut dès lors,

  • qu’en procédure de référé, des délais soient accordés largement et quasi-systématiquement aux locataires qui en feront la demande, même lorsque ces derniers ne justifieront pas remplir toutes les conditions ;
  • qu’en procédure au fond, ce soient les dispositions plus générales du droit des
    contrats qui aient vocation à être débattues, à savoir, notamment, la force majeure, l’imprévision, ou l’exception d’inexécution.

Des errements législatifs et réglementaires qui promettent donc d’engorger un peu plus les tribunaux.

Pierre Farge, avocat au Barreau de Paris

Locataires : le décalage entre discours politique et réalité juridique

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Pierre Farge à BFM Paris – Franciliens Tous Ensemble

Pierre Farge à BFM Paris – Franciliens Tous Ensemble

Émission Franciliens Tous Ensemble de BFM Paris du 10 Avril 2020 à 8h30.

Pendant 30 minutes, Pierre Farge et un de ses confrères du Barreau de Paris répondent aux questions en Droit du Travail des spectateurs dans le contexte de la crise sanitaire en Ile de France.

VOIR LA VIDÉO Pierre Farge sur le plateau de BFM Paris.

Émission Franciliens Tous Ensemble de BFM Paris du 10 Avril 2020 à 8h30.

Les questions en droit du travail posées

« Est-ce que mon employeur a le droit de solder tous mes congés payés avant de déclencher le  chômage partiel ? ».

« J’ai un enfant de 17 mois et mon patron menace de me retirer des jours de congés si je ne viens pas travailler. Quels sont mes droits d’absence pour la garde d’enfants alors que mon conjoint, chauffeur de taxi, travaille à son compte 7 jours sur 7 ? ».

« J’arrive à la fin de mon CDD le 20 avril 2020. Au vu de la situation, mon employeur peut-il décider de ne pas renouveler mon contrat ? ».

« je suis déléguée du personnel, le chômage partiel peut-il m’être imposé, quand d’autres collègues travaillent encore ? ».

« Je suis en préavis de licenciement économique. Comment se va-t-il se passer en terme d’indemnisations. Quels sont mes droits ? ».

« J’ai démissionné le 3 mars et mon préavis se termine le 2 mai. entretemps je suis en chômage partiel et mon patron me dit qu’il se terminera le 2 mai : le confinement me permet-il de suspendre ma démission ? ».

« Mon fils de 18 ans travaille comme électricien pour une agence d’intérim, qui l’a mis au chômage partiel. Payé à la semaine, il vient de recevoir moins de 50€. Peut-il percevoir d’autres aides ? ».

« Agent territorial dans le 77 en télétravail, les charges fixes sont elles prises en charge par la mairie ? Quelles sont les modalités (bénéficiaires, calendrier) de la prime de 1000€ pour les personnels poursuivant leur activité pendant le confinement ? ».

 » Mon employeur m’a mis au chômage partiel à compter du 1er avril : a-t’il le droit de me payer à 70% de mes congés payés en 20199 au lieu de la moyenne de mes 12 derniers mois, sachant que je suis commercial avec des primes ? Et de demander de travailler 3 demi journées par semaine en télétravail ? ».

« Je suis en télétravail et mon employeur me dit qu’après le confinement je devrai en faire plus pour rattraper les heures perdues. Sur quelle base pourrait-il le faire ? ».

 

 

 

 

 

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Le confinement a été décidé trop tard : lettre ouverte au Premier Ministre

Le confinement a été décidé trop tard : lettre ouverte au Premier Ministre

Une conférence de presse organisée le 28 avril dernier devait permettre au Premier Ministre de s’expliquer sur la gestion de la crise du coronavirus. Le ton, autant que le contenu utilisés ont révolté l’avocat Pierre Farge. S’inquiétant d’un comportement menaçant sur fond d’état d’urgence et de confinement, il s’exprime sous forme de lettre ouverte à Édouard Philippe.

Lettre ouverte de Maitre Pierre Farge publiée sur Mediapart

Monsieur le Premier Ministre,

Vous avez donné, accompagné du ministre de la Santé, le 28 avril dernier une conférence de presse se voulant une « opération de transparence et d’explications face à une confiance des Français qui s’érode dans la crise du coronavirus ».

Dans ce cadre, vous avez fermement insisté sur la décision de confinement, rejetant les critiques, de plus en plus nombreuses, sur une mesure prise trop tard.

Sur un ton et une gestuelle professorale devant un journaliste – mué, ou éberlué – et des français – tout aussi résignés, et confinés – qui seraient vos élèves, vous lâchiez : « je ne laisserai personne dire que la décision a été prise trop tard ».



 

Sans vouloir revenir sur ce qui a été fait dans la situation grave que nous vivons, appelant plutôt à la solidarité nationale, ces propos péremptoires, répétés de façon vertigineuse dans les menus déroulant de toutes les chaines d’info, méritent néanmoins une réponse. Ou plutôt une réaction. Une réaction en toute humilité, qui n’est ni celle du donneur de leçons, ni de l’affinité prononcée à la critique gratuite.

N’en déplaise donc : cette décision de confinement a bien été prise trop tard, beaucoup trop tard.

« Cette décision a été prise trop tard » au prétexte d’impératifs démocratiques tenant à une élection municipale maintenue au mépris des cris d’alarme du monde de la santé depuis des semaines, et confirmé en direct par l’Infectiologue de la Pitié-Salpêtrière le soir même de l’annonce du confinement.

C’est donc bien trop tard que le gouvernement prenait des mesures drastiques; alors même que l’Angleterre décidait de reporter ses élections d’un an; et alors même que in fine, un report aussi lointain que celui de juin du second tour pourrait entrainer une annulation de l’ensemble du scrutin. Tout recommencer au prix d’une propagation inutile de l’épidémie d’un dimanche du premier tour, quel gâchis !

« Cette décision a été prise trop tard » dans la mesure où un pays comme la Grèce, berceau de notre civilisation, que je connais un peu pour y garder une partie de ma famille, est entré en confinement après seulement 624 contaminés et 15 morts; réduisant donc à néant votre argument selon lequel notre confinement aurait été raisonnable comparé à nos voisins européens au regard de « moins de 8.000 cas confirmés en France, et moins de 200 décès ». Cela fait 13 fois plus de contaminés, et 14 fois plus de morts !

« Cette décision a été prise trop tard », au même titre que la commande de tests l’a été, témoignant donc bien d’un retard politique général dans la gestion de la crise. La France n’est en effet toujours pas livrée du matériel nécessaire pour procéder aux examens PCR, et autres sérologies permettant d’informer les personnes ayant été contaminés sans symptômes.

Il est par exemple insensé d’imaginer qu’une commande tardive de tests expliquera bientôt de nouvelles prorogations du confinement, voire justifiera un déconfinement par paliers discriminants par âge et par région. Tout cela est un mensonge d’État !

Alors que j’ai défendu, depuis le début de la crise, l’acceptation d’un confinement strict face à la diffusion exponentielle de ce virus, je n’arrive pas à trouver l’excuse de la maladresse à votre propos.

J’y vois plutôt une espèce de régression autoritaire pour légitimer, par l’intimidation, par la menace du doigt levé du « je ne laisserai personne », et donc par la force, une autorité affaiblie par sa propre inertie.

J’y vois une arrogance du politique face à un peuple défiant, qui fait craindre toutes les dérives de l’état d’urgence sur fond de rhétorique martiale et autres vertus militaires du Président de la République.

J’y vois le sentiment de toute puissance d’un Gouvernement autorisé à légiférer par décret, autrement dit les pleins pouvoirs d’un régime qui peut prendre toutes mesures restrictives de liberté, comme par exemple prolonger le confinement sans consultation du Parlement, ou suspendre les audiences du Conseil Constitutionnel, gardien, pourtant, de nos libertés.

J’ y vois l’accoutumance à ce qu’une mesure d’urgence devienne une mesure de droit commun.

J’y vois une mise à pied de notre liberté, sans encadrement dans le temps et sans garantie de rétablissement dans son intégralité dès la fin de la pandémie.

Alors qu’il est interdit à tous les français de partir en vacances, il nous reste la liberté d’expression, la liberté de questionner, de juger, de s’insurger et ne jamais oublier nos droits fondamentaux, face aux comportements choquants, menaçants, et révoltants.

C’est un combat collectif à mener pour concilier liberté, égalité, fraternité et responsabilité.

Rien n’est plus urgent en des situations aussi extrêmes.

Si votre comportement inquiétant renvoie finalement à l’étymologie même du mot « confinement », « cum finis », « envoyé aux limites, aux extrêmes », cela rappelle aussi cette réplique d’André breton selon laquelle « on ne prend pas sans danger des libertés avec la liberté ».

Pierre Farge

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Suicides à répétition des lanceurs d’alerte : le double discours des États-Unis

Suicides à répétition des lanceurs d’alerte : le double discours des États-Unis

À la veille de la récession sur fond d’épidémie mondiale, les États-Unis appliquent une politique complètement contradictoire à l’égard des lanceurs d’alerte, tantôt en leur faveur lorsque cela sert ses intérêts, tantôt à leurs dépens lorsqu’ils dénoncent des pratiques impliquant l’État lui-même par son mépris des droits fondamentaux. Deux destins témoignent de cet état de fait, celui d’Aaron Swartz et celui de Chelsea Manning.

Article de Maître Pierre Farge publié dans Contrepoints

Aaron Swartz : de l’utopie au rêve brisé

« À trois ans, il savait lire ; à huit coder. À quatorze ans, il travaillait déjà avec les pionniers de l’Internet libre. Il était convaincu que la technologie redistribuerait le pouvoir et libérerait la politique de l’emprise de l’argent. Aaron misait sur notre intelligence, notre désir d’élévation. Il militait pour la démocratie, la connaissance, la liberté d’expression », Flore Vasseur, Ce qu’il reste de nos rêves.

Ce paragraphe pourrait suffire pour présenter Aaron Swartz.

Idéologue d’un Internet libre, au service de la liberté de l’information et de la connaissance, il est l’un des premiers à énoncer le concept de neutralité du web, évoquant autrement les potentielles dérives.

Aaron SwartzFaisant de la liberté de l’information un impératif éthique au service de l’intérêt général, il est à l’origine de la création de nombreux programmes comme la plateforme Secure Drop destinée aux lanceurs d’alerte, qui leur permet de fournir des informations et des documents aux journalistes de façon sécurisée par un système appelé JStor, utilisé par exemple par le New Yorker ou le Washington Post.

En 2011, Aaron Swartz est arrêté par le FBI pour avoir téléchargé en masse des documents scientifiques protégés. Son « crime », car c’est effectivement comme un criminel qu’il est interpellé, n’est autre que le téléchargement et le stockage de ces documents dans le seul et unique but de les partager.

Le système judiciaire américain a néanmoins vu les choses autrement, décidant de le poursuivre alors même que JStor s’est retiré de l’action judiciaire compte tenu de l’absence de préjudice et d’enrichissement personnel ; faisant ainsi en réalité d’Aaron Swartz un exemple sur fond de procès contre Julian Assange.

Le 11 janvier 2013, quelques jours avant son procès, Aaron Swartz se suicide. Il avait 27 ans.

Chelsea Manning : libérée muselée

Chelsea ManningAncienne analyste militaire, Chelsea Manning est accusée d’avoir transmis la vidéo du raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad publiée en avril 2010 par WikiLeaks, mais également les Afghan War Diaries publiés le 25 juillet 2010. Elle est en outre suspectée d’être à l’origine de la publication de 260 000 câbles diplomatiques.

Arrêtée en juin 2010 par la United States Army Criminel Investigation Command, elle passera plus d’un mois dans une prison militaire au Koweït sans aucune inculpation formelle et où elle subit différents traitements inhumains et dégradants.

En 2013, Chelsea Manning est condamnée à 35 ans de réclusion pour pas moins de 20 chefs d’accusation, dont notamment espionnage, avant de voir sa peine commuée par Barack Obama, alors président, le 17 janvier 2017, lui permettant de sortir de prison cinq mois plus tard.

Une libération qui ne constitue néanmoins en aucun cas une libération de sa parole.

Depuis cette remise en liberté, Chelsea Manning est victime de harcèlement de l’État, et notamment à nouveau poursuivie pour avoir refusé de répondre aux questions concernant Julian Assange, de peur que ses réponses soient utilisées contre ce dernier mais également contre elle ; ce qui constitue, pour le gouvernement américain, une entrave au bon fonctionnement de la justice.

Emprisonnée préventivement pour ces faits dans l’attente d’un nouveau procès, elle tente de mettre fin à ses jours quelque temps avant l’audience.

Cette tentative de suicide conduira curieusement, dès le lendemain, la justice américaine à libérer la lanceuse d’alerte avec le même arbitraire que celui pour lequel elle l’avait déjà condamnée.

Comme Aaron Swartz, c’est le sentiment d’injustice, le harcèlement judiciaire, et les procédures kafkaïennes qui l’ont épuisée, au point de rendre ces dernières semaines sa reconstruction très difficile après avoir échappé à la mort.

Législation aux États-Unis : le prix de la protection

Ces deux destins, quoique différents par leurs engagements, sont symptomatiques des deux poids deux mesures des États-Unis à l’égard des lanceurs d’alerte, et du paradoxe flagrant existant dans le traitement des alertes selon qu’elles servent ou non l’intérêt du pays par leur partage d’information.

Ils témoignent de la volonté des États-Unis de bâillonner la liberté d’expression au mépris des droits et libertés fondamentaux, dès lors que ces informations lancées sur la scène internationale visent à servir l’intérêt général aux dépens de l’État ; tels Aaron Swartz, Chelsea Manning, Julian Assange ou encore Edward Snowden.

Pour autant, lorsque l’alerte peut rapporter des millions de dollars au pays, une protection est immédiatement apportée, notamment la sécurité de l’anonymat et une rémunération au pourcentage des sommes recouvrées.

Ce qui nous rappelle ce mot de H. D. Thoreau assurant qu’« il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi ».

Autant d’écho aux déclarations du Président américain promettant encore hier face à l’épidémie de coronavirus de privilégier la loi du marché pour sauver l’économie et l’Amérique, quitte à ce que cela se fasse au mépris de milliers de vies humaines, scandalisant ainsi la planète entière.

Pierre Farge, Avocat défenseur des lanceurs d’alerte.

 

Suicides à répétition des lanceurs d’alerte : le double discours des États-Unis 

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Quelles conséquences du report du second tour des municipales?

Quelles conséquences du report du second tour des municipales?

Au prétexte d’impératifs démocratiques, les élections municipales ont été maintenues. Le soir même, le gouvernement prenait pourtant des mesures drastiques aux antipodes avant le confinement total que nous vivons maintenant. Se pose la question de la régularité de pareilles élections. Comment, en droit, cette situation devrait-elle être réglée ?

Tribune de Maitre Pierre Farge publiée sur Mediapart

Au prétexte de velléités politiques et d’impératifs démocratiques, les élections municipales étaient maintenues. Le soir même, le gouvernement prenait pourtant des mesures drastiques aux antipodes avant le confinement total que nous vivrons maintenant pour un total de six semaines.

Sans polémiquer sur la légitimité d’appeler la France entière à voter, puis dès le lendemain ne plus sortir de chez elle en raison d’une pandémie, se pose la question de la régularité de pareilles élections. Comment, en droit, cette situation devrait-elle être réglée ?

Si le mot d’ordre depuis quelques semaines est de limiter au maximum les déplacements et de rester chez soi, il n’en demeure pas moins que les citoyens ont été appelés à voter malgré la pandémie à laquelle la France fait face.

Dans ces conditions, fort d’une abstention sans précédent de 55%, des voix politiques se sont élevées dès la fermeture des bureaux de vote pour remettre en question cette élection.

Le Président de la République a ensuite annoncé le report du second tour. Cela est-il vraiment possible en droit ? Et quelles en seront les conséquences ?

Rappelons tout d’abord qu’une annulation du premier tour, compte tenu du taux record d’abstention, ne saurait, en droit, justifier son annulation.

En effet, contrairement à certains pays, le vote en France reste un devoir civique et non une obligation.

La loi ne prévoyant pas ce que l’on appelle de « quorum » pour valider une élection, cette faible participation ne peut donc pas justifier d’une annulation du premier tour.

Compte tenu du confinement strict annoncé, et donc l’impossibilité à chaque citoyen de sortir de chez lui six semaines durant renouvelable, le Président de la République a donc annoncé un report du second tour.

Mais est-ce seulement possible?

Cette ambition oblige au vote d’une loi au Parlement en session extraordinaire. Cette même loi, qui serait une première dans l’histoire de la Vème République, devrait inclure deux articles, à savoir :

– Un article concernant la prolongation de la durée du mandat des maires sortant ; – Un article énonçant le décalage officiel de la date du scrutin.

Rappelons par exemple qu’en 1973, le second tour des élections législatives sur l’île de la Réunion avait été reporté d’une semaine en raison d’un cyclone. L’arrêté pris par le Préfet avait alors fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, lequel jugeait que rien n’autorisait le préfet à prendre un tel arrêté, mais que compte tenu des circonstances exceptionnelles, ledit arrêté était légal.

La possibilité d’un report du second tour est donc, en théorie, possible.

Cela dit, au regard du confinement de six semaines minimum renouvelable imposé ici, l’opinion pourrait tout à fait changer dans ce délai.

Les scrutins formant ce que l’on appelle un tout, dont l’espacement pourrait entrainer d’importants changements sur les votes, il semble donc inéluctable qu’un report du second tour, qui plus est à une date incertaine, ne soit pas légal.

En conséquence, le report du second tour entrainerait l’annulation du premier, lui-même à l’origine de l’annulation de l’ensemble de l’élection, qui serait alors à refaire.

L’éventuelle annulation du scrutin pose alors la question de ses conséquences pour les maires élus au premier tour sur la majorité du territoire, comme Jean-François Coppé à Meaux avec 76,4%, ou encore François Baroin à Troyes avec 66,8% des suffrages.

En pratique, ces candidats élus dès le 1er tour pourraient donc effectuer un recours constitutionnel si leur élection était annulée par une annulation générale.

Cela dit, leur élection pose le problème de la durée des mandats et des différences qui existeraient entre les maires élus le 15 mars, et ceux élus plus tard dans le cadre d’une nouvelle élection faisant suite à une annulation.

En réponse donc, les candidats élus d’office pourraient voir leur élection remise en cause compte tenu des difficultés pratiques que poseraient les discordances de début de mandat, sauf à ce que le ce début de mandat soit également reporté.

***

En résumé, le report lointain du second tour devrait entraîner l’annulation des résultats du premier, et, de fait, la réorganisation des élections municipales dans leur globalité, de même que la remise en cause des élus au premier tour.

Si toutes ces réflexions apparaissent comme étant respectueuses de la légalité, la théorie des circonstances exceptionnelles pourrait néanmoins permettre au Président de la République de déroger à cette analyse.

Tout peut donc encore arriver.

Pierre Farge, avocat au Barreau de Paris.

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Classement Décideurs 2020 des Meilleurs cabinets d’avocats en droit pénal des affaires

Classement Décideurs 2020 des Meilleurs cabinets d’avocats en droit pénal des affaires

Le Cabinet Farge Associés figure au classement « Leaders League – Décideurs » 2020, parmi les meilleurs Cabinets d’Avocats français en Droit pénal des Affaires.

Le cabinet s’est en effet classé dans la catégorie “Pratique réputée” en matière de :

  • Contentieux et Arbitrage – Droit Pénal des Affaires

EN SAVOIR PLUS SUR LE CLASSEMENT LEADERS LEAGUE – DECIDEURS

En 2020 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs cabinets d’avocats spécialisés en droit pénal. Véritable outil de travail destiné aux cadres dirigeants (directeurs juridiques, directeurs financiers, directeurs généraux, fonds d’investissements et autres banquiers d’affaires), ce classement des firmes d’avocats est réalisé aux termes d’une enquête de plusieurs mois.

A cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels du droit les plus réputés. Des questionnaires ont été envoyés par centaines. Nos classements sont établis sur la base de plusieurs critères. Parmi eux, retenons la notoriété de la firme, l’expertise des associés et leur capacité à s’imposer sur des dossiers de responsabilité du fait des produits de référence. Le chiffre d’affaires des départements étudiés ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes sont également des critères pouvant avoir un impact sur la place des équipes au sein du classement. D’autres professionnels du secteur (banquiers, auditeurs, administrateurs judiciaires, …) sont également sollicités afin de commenter le positionnement des cabinets d’avocats au sein de nos classements.

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COVID-19 : le confinement, jusqu’à quand ?

COVID-19 : le confinement, jusqu’à quand ?

Le confinement que nous vivons depuis bientôt une semaine sera prolongé et durci par un confinement total dans les prochains jours. L’État s’organise pour normaliser l’exception, et nous faire passer d’une société libérale à une société « de dictature de coronavirus » jusqu’à fin avril, au moins.

Article de Maître Pierre Farge publiée dans La Tribune

« Confinement », le mot commence mal. Pourtant nous y sommes. Et cela peut encore empirer. Pour que le confinement endigue le coronavirus, nous savons qu’il doit durer au moins six semaines. L’exemple de la Chine suffit à en témoigner : le 19 mars, le pays n’annonçait aucun nouveau cas local.

Sans revenir sur la question de savoir pourquoi les mesures de confinement ne sont pas uniformes au sein de l’Union européenne – autorisant par exemple les Allemands et Néerlandais à circuler librement chez eux, mais les Espagnols et Italiens à rester confinés, ou les enfants britanniques à continuer à aller l’école, alors que la plupart de leurs camarades européens n’y vont plus, voire à constater l’ouverture des magasins en Suède alors qu’ils sont fermés ailleurs -, la question se pose de savoir jusqu’à quand le confinement va-t-il durer, et comment ses conditions pourraient se durcir.

Sur la durée

Malgré les beaux jours, et l’heure d’été prochaine promettant de rendre les journées plus longues, le gouvernement prépare la prolongation du confinement de 15 jours à au moins 4 semaines supplémentaires sous forme de confinement total.

Pour ce faire, un projet de loi habilitera l’exécutif à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure permettant de faire face notamment aux conséquences de nature administrative ou juridictionnelle de la propagation du coronavirus.

Le titre II de ce texte prévoit par exemple la création d’un régime d’état d’urgence sanitaire permettant de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie.

Plus précisément, l’article 5 prévoit notamment que :

« la déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire (…). Ces mesures peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique qu’elles déterminent ».

Des mesures kafkaïennes sont donc à venir, visant à restreindre nos libertés individuelles pour une durée inconnue et probable de six semaines au total.

Cette loi devrait ensuite permettre au gouvernement d’entériner le passage au confinement total dès l’inscription du décret au journal officiel pour entrer en vigueur dès le lendemain. Tout cela en tout cas en début de semaine prochaine.

Sur la fermeté

A ce jour, le confinement de 15 jours est généralisé à notre domicile par une interdiction d’en sortir sauf motifs impérieux, et par la fermeture de tous les lieux de vie collectifs.

Mais ces mesures n’ont pas convaincu tout le monde de la gravité de l’épidémie, certains quartiers de Paris continuant à avoir une vie sociale, ou certaines plages remplies d’estivants. Face à cette population inconsciente, la guerre sanitaire peut se transformer en confinement total avec un risque de déploiement de l’armée.

Autrement dit, nous aurons exactement ce que nous voulions éviter, entrainant les pires mesures pour nos libertés.

Par exemple, si l’on s’en tient à ce qui a été disposé en Chine ou en Italie, nous pouvons imaginer la mise en place de prérogatives exceptionnelles soutenues par une technologie de surveillance basée sur une sorte de tracker de nos smartphones, ou encore des barrages de quartier, voire de couvre-feu à compter de 18h.

L’Italie est en effet là où nous en serons dans quelques jours, avec des courbes de l’épidémie parallèles, quelques pas devant nous dans la ligne du temps. Ce pays d’âme qui se comportait comme on se comporte aujourd’hui en France, affirmant qu’il ne s’agissait « que d’une petite grippe », avec éventuellement « quelques complications pour les plus fragiles », mais compte aujourd’hui plus de 600 morts par jour.

Alors que l’on apprend qu’une des conséquences à moyen terme du Covid-19 serait la perte de l’odorat et du goût, assumons donc quelques temps de sacrifier notre goût de la liberté pour relativiser nos besoins, apprécier la vraie nature des êtres, prendre conscience de l’absurdité de la vie, voire reprendre du temps pour nous.

Et, comme la planète se remet à respirer grâce à la diminution des émissions de CO2, nous soufflerons.

Pierre Farge, avocat au Barreau de Paris

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Coronavirus : comment concilier sécurité et respect des libertés ?

Coronavirus : comment concilier sécurité et respect des libertés ?

Comment protéger les libertés individuelles tout en garantissant la sécurité des citoyens ? Les élections municipales peuvent-elles être reportées ?

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Coronavirus : comment concilier sécurité et respect des libertés ?

A l’heure du renforcement d’une politique d’urgence, les mesures contraignantes prises pour tenter d’endiguer l’épidémie de Coronavirus interrogent sur la capacité de nos gouvernants à arbitrer entre liberté et sécurité, et à les faire respecter. Comment protéger les libertés individuelles tout en garantissant la sécurité des citoyens ? Les élections municipales peuvent-elles être reportées ?  L’avocat Pierre Farge, fervent défenseur des libertés publiques, nous répond au lendemain de l’annonce du confinement.

Des mesures exceptionnelles

Chaque jour les mesures du gouvernement se durcissent.

Face à la pandémie, et des mesures exceptionnelles pour l’endiguer, la question de la garantie des droits et libertés individuels reste primordiale.

Chaque pays improvise des réponses dans la précipitation, témoignant une fois de plus d’une Europe économique, incapable de construire une Europe politique et sanitaire pour agir ensemble devant la gravité de la menace.

Il semble impératif de restreindre nos libertés de circulation ; comment interdire la tenue de manifestations, ou de regroupements quels qu’ils soient, comment fermer des écoles, sans porter atteinte à nos droits fondamentaux, et à nos libertés individuelles ? Faut-il imiter la Chine ou la Corée en ordonnant un confinement strict ?

Mais, faut-il au nom de l’efficacité de la lutte contre l’épidémie, et au mépris du secret médical, révéler, par exemple, l’identité des personnes infectées ?

Le Code de la Santé répond à cette question : l’État d’urgence ne dispense pas du respect de la vie privée des personnes, et de la confidentialité des informations relatives à la santé, et interdit par exemple à l’employeur de prendre la température de son employé.

Trouver l’équilibre entre sécurité et liberté

L’objectif reste donc de trouver un équilibre entre sécurité et liberté.

La propagation exponentielle de l’épidémie interdit, aujourd’hui, tout rassemblement, c’est à dire une restriction totale des libertés de circulation et de réunion. A ce jour, constatons que les arrêtés (*) sont pris dans le respect du droit, et ne sont pas disproportionnés, en raison notamment de leur courte durée dans le temps et dans l’espace.

Mais cela va-t-il durer ? Très probablement, non.

La fermeture systématique des frontières au nom du principe de précaution, en plus d’être une atteinte à la liberté de circulation est une restriction inutile.

La liberté doit être défendue mais l’efficacité médicale doit prédominer.

Les organisations de défense des droits de l’homme sont sur ce sujet assez silencieuses.

La CNIL a publié un mémorandum sur les collectes de données personnelles liées à l’épidémie (*).
Elle y souligne que les données de santé sont des données protégées. Afin d’éviter d’éventuelles dérives, elle rappelle aux employeurs privés et publics ce qui leur est permis ou interdit concernant l’utilisation des données personnelles de leurs salariés. Elle recommande, ainsi le télétravail tout en alertant l’importance de ne pas porter atteinte au respect de la vie privée.

Le CCNE, Comité consultatif national d’éthique, a également été saisi pour rendre un rapport sur l’équilibre entre impératif de santé publique et respect des droits humains fondamentaux. Il a rendu son avis le 13 mars 2020.

Le maintien des élections

D’autre part, dans un tel contexte, fallait-il maintenir les élections municipales de dimanche au prétexte d’impératifs démocratiques, au lieu de les reporter d’un an comme l’a fait l’Angleterre ? Comment de telles circonstances sanitaires permettent-elles de garantir un vote en confiance ?

L’enjeu de santé publique s’impose à l’enjeu démocratique.

Le premier tour s’est déroulé dimanche 15 mars, mais un éventuel report du second tour est possible d’un point de vue constitutionnel.  Ce report rendra le premier tour caduc et obligerait les électeurs à voter à nouveau pour les deux tours.

Le vote d’une loi, même en cas de recours à l’état d’urgence, serait nécessaire par le Parlement réuni en session extraordinaire, pour protéger le mandat des conseillers municipaux sortants. Les élections municipales forment un bloc, le second tour n’est pas dissociable du premier, le code électoral est explicite sur ce point.

Avec une courbe de contamination qui suit celle de l’Italie, avant ses mesures drastiques, nous nous sommes cachés derrière le prétexte de velléités politiques pour repousser des mesures de confinement, qui auraient dû être adoptées déjà depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines.

Pire, les bases scientifiques supposées justifier cette décision du Président de la République de maintenir les élections municipales n’ont curieusement jamais été rendues publiques.

Dans ces conditions, et sachant que le pic de contamination ne sera atteint que dans 50 jours, le confinement généralisé ne semble pas disproportionné.

Il revient donc d’accepter cet état d’exception sanitaire qui touche notre rapport à notre manière de vivre, de consommer, de travailler, et d’une manière générale à la mondialisation. Il oblige aussi à nous positionner sur l’étendue de nos libertés publiques, quitte à en suspendre certaines, tout en maintenant notre droit au secret médical.

En cela, il nous rappelle ce mot de Montesquieu énonçant déjà dans l’Esprit des Lois qu’« il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des Dieux ».

Pierre Farge, avocat au Barreau de Paris

 

(*) Références

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR : SSAZ2007862A)
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
– Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles

Coronavirus les mesures de confinement au 17 mars 2020

 

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Éolien : fausse promesse écologique, politique du vent et mensonges

Éolien : fausse promesse écologique, politique du vent et mensonges

Nous payons deux décennies de politique publique visant à implanter des éoliennes coûteuses et inutiles.

Alors que le président de la République remet en cause l’éolien à l’occasion d’une table ronde sur l’écologie, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, confirme l’aberration de ce mode de production au regard de la source mineure d’énergie en résultant, des nuisances à l’environnement, et des multiples désastres écologiques, pour l’Homme et pour les animaux. Fort d’une expérience de terrain, il témoigne également des prises illégales d’intérêts expliquant aujourd’hui comment de tels projets sont si nombreux, et perdus d’avance.

Tribune de Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Le 14 janvier 2020, le président de la République lors d’une table ronde sur l’écologie déclarait « le consensus sur l’éolien est nettement en train de s’affaiblir ».

Pourtant les projets sont de plus en plus nombreux, au mépris du bons sens et du droit.

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’éolien ne concerne qu’une infime part de l’énergie en France au profit aujourd’hui du nucléaire. Si les projets éoliens sont portés sur fond d’écologie, la réalité est bien différente, et n’a rien d’écologique. En effet, la mise en place de tels appareillages suppose au préalable le bétonnage des sols, la construction de routes. Donc rien d’éco-responsable.

Au surplus, cette production d’énergie issue des éoliennes est intermittente. Les aérogénérateurs convertissent l’énergie du vent en électricité. L’Homme n’étant pas encore en mesure de maîtriser le vent, la construction éolienne oblige donc la construction de centrales non intermittentes permettant ainsi de combler la production d’énergie en cas d’absence de vent.

Pire, les éoliennes sont la source de multiples désastres. D’abord un désastre esthétique, qui se traduit, d’un point de vue économique, par l’effondrement de l’immobilier et du tourisme. Ensuite un désastre sonore, comme en témoigne le ronronnement continu des pales pour les riverains. Et enfin un danger pour la faune dont on observe la mortalité des oiseaux se fracassant contre les hélices, la perturbation des circuits de migration, ou encore par exemple le brouillage des ondes désorientant les chauves-souris.

Pourquoi autant d’éoliennes ?

Dès lors, pourquoi les projets éoliens sont si nombreux ? Un simple exemple tiré de l’examen d’un dossier judiciaire permet d’y répondre, ou en tout cas d’apporter un début de réponse.

Un particulier achète une résidence secondaire dans la Creuse pour se reposer de sa vie tumultueuse à Paris.

À peine propriétaire, il découvre un projet éolien « validé » par la préfecture et la fin de ce que l’on appelle l’ « enquête publique »; enquête n’ayant de « public » que le nom puisque personne n’en a jamais eu connaissance.

Les éoliennes de 150 mètres de hauteur seront donc construites dans un rayon de 500 mètres en face de sa maison. Une association est immédiatement créée pour s’opposer à ce projet. C’est alors dans ce cadre qu’il est découvert que le projet a été acté sur fond de ce que l’on appelle en droit une « prise illégale d’intérêts ».

L’intérêt est tout d’abord d’ordre financier, puisque les producteurs éoliens ne sont pas à la recherche de zones venteuses mais plutôt de communes nécessiteuses.

La manœuvre est la suivante : les producteurs proposent aux propriétaires une location annuelle dont le montant est très souvent supérieur à la valeur même des biens ; sans préjudice pour la commune de bénéficier également de subventions. L’intérêt étant avant tout financier, l’on comprend mieux le soutien sans faille des élus locaux « pour l’avenir de la planète ».

L’absurde n’ayant pas de limites, à l’ouverture du projet, et pour donner un peu plus confiance aux propriétaires, quelques dizaines de milliers d’euros leur sont également versés, à titre de provision du futur démantèlement, qui au bout d’une vingtaine d’années devient un impératif.

Cela revient donc à rappeler qu’effectivement il n’existe aucune obligation légale au constructeur éolien de démanteler ce qu’il a lui-même construit, mais surtout de constater que cette charge incombant finalement au propriétaire terrien s’élève à minima à 400 000 euros, soit largement au-delà de ce qui lui est provisionné.

L’éolien est d’abord politique

Voilà donc pourquoi l’on constate des cimetières d’éoliennes abandonnées sur tout le territoire, mettant en péril la sécurité et la beauté du pays.

L’intérêt est également politique, puisqu’accepter un tel projet c’est laisser croire que l’on pense écologie, environnement, développement durable. C’est agir face à l’urgence climatique. C’est sauver la planète. C’est vert…

Et cela permet d’être réélu grâce aux subventions, qui elles-mêmes permettent d’équilibrer les budgets sans que l’on se demande trop pourquoi à court terme ; quitte à laisser courageusement aux générations futures, et aux prochains élus le soin de se poser la question du démantèlement de ces mastodontes.

Rien n’est pourtant plus faux et dangereux. Ces belles idées sont une source mineure d’énergie, nécessitent de nombreuses installations préalables nuisant à l’environnement, elles-mêmes entraînant de multiples désastres écologiques pour l’Homme et pour les animaux.

En somme, nous payons deux décennies plus tard ces politiques inconséquentes par des déserts d’éoliennes sur le point de s’effondrer et que personne n’a plus les moyens de démanteler.

Voilà le mensonge de l’éolien.

Maître Pierre Farge, Avocat en droit pénal au Barreau de Paris.

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La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

Dans le cas du coronavirus, une triple censure du gouvernement chinois, conjuguée à la propagande, est à l’origine de la pandémie que l’on connait aujourd’hui.

Tribune de Pierre Farge publiée dans Contrepoints : 

La censure chinoise à l’origine de la prolifération du coronavirus ?

 

Le monde observe depuis le début de l’année une tension générale liée au coronavirus, trouvant son origine à Wuhan, village situé au centre de la Chine.

À l’heure où il provoque l’isolement de centaines de personnes en Europe de l’Ouest, l’on comprend trop tard qu’il aurait pu être mieux appréhendé si les autorités chinoises n’avait pas censuré le phénomène à grand renfort de propagande, ou bâillonné le lanceur d’alerte ayant révélé ses effets juste avant de mourir.

L’accumulation du mensonge permet toujours de parvenir à la vérité.

Dans le cas du coronavirus, une triple censure du gouvernement chinois, conjugué à la propagande, est à l’origine de la pandémie que l’on connait aujourd’hui, développant une psychose générale, paralysant les marchés, annulant les défilés de mode la semaine dernière à Milan, et ralentissant l’ensemble des déplacements en avion.

Triple censure chinoise

1) Les premiers cas recensés concernent des personnes s’étant rendues dans le marché animalier de Wuhan début décembre 2019. Sans doute pour éviter la panique générale, le gouvernement chinois a donc d’abord naïvement affirmé que le virus ne serait transmissible que par voie animale, calmant ainsi tout le monde sur un risque de pandémie humaine. Raisonnement simpliste, mais possible. Dont acte.

2) C’est sans compter que le 30 décembre 2019, un médecin chinois du nom de Li  Wenliang faisait part de ses inquiétudes concernant la propagation d’un virus, et d’une éventuelle épidémie similaire à celle du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) en 2003.

Suite au lancement de cette alerte, ce dernier faisait immédiatement l’objet d’une enquête de police pour diffusion illégale de fausse rumeur. Rien que cela aurait dû suffire à convaincre l’opinion que ses révélations dérangeaient, et donc que le gouvernement chinois savait le danger de ce virus pour l’espèce humaine. Attitude donc inquiétante de la part d’un gouvernement face à un lanceur d’alerte qui décèdera lui-même début février 2020.

3) Plus récemment encore, l’un des plus gros médias chinois a lui tout simplement disparu, suite à un article accusant le gouvernement chinois de censure devant l’état de la situation. Comportement étonnant pour une superpuissance dont l’image de sa liberté de la presse est constamment remise en cause ; preuve encore que la fin en  aurait justifié les moyens, confirmant donc que ces révélations dérangeaient d’autant plus.

Propagande

Alors que les journalistes locaux affirment avoir tout aussi peur du virus que du gouvernement chinois, le 23 janvier 2020, l’OMS déclare enfin la transmission humaine du virus. Autrement dit, avec deux mois de retard.

Deux mois de trop, ayant laissé le temps pour le virus de se propager dans le monde entier.

Deux mois de trop pour laisser à la superpuissance chinoise le soin, certes, de ne pas paralyser sa croissance et son image au prétexte d’un trouble sanitaire sur son territoire.

Deux mois de trop, coûtant finalement au monde entier aujourd’hui l’irresponsabilité totale de ce pays, à l’égard de ses propres concitoyens, et du reste du monde.

Autrement dit encore, en suivant ce raisonnement absurde, il serait préférable d’user et abuser de la censure, de ne rien dévoiler pour ne pas sombrer, quitte à faire couler la planète entière.

Voilà les conséquences de la censure dont nous allons devoir maintenant assumer les responsabilités. Responsabilités aggravées, à grand renfort de propagande, jouant sur les mots, comme par exemple lorsque l’OMS annonce une baisse du nombre de cas en Chine, mais que l’on observe dans le même temps une augmentation du nombre de décès.

Cette propagande n’est pas sans rappeler Tchernobyl en 1986, comme par exemple avec ce nuage qui ne traversait pas les frontières ! Ici, le COVID-19 ferait moins de victimes que la grippe ou la tuberculose, alors même que la Chine fait construire un hôpital de 25 000 m2 en seulement 10 jours.

Comment agir ?

Comme il vaut mieux faire que dire, comment agir dans l’urgence de la situation pour tenter d’appréhender ce virus ?

Le recours à l’Intelligence Artificielle

Tout d’abord, il apparait nécessaire d’intégrer l’intelligence artificielle dans notre gestion sanitaire publique. En effet, plusieurs entreprises mettent en place des algorithmes permettant de prévenir d’une éventuelle épidémie, via les recherches effectuées par les internautes et par la cible de différents mots clés.

Précisons à ce titre que l’entreprise canadienne « Blue Dot » avait, avant le gouvernement chinois, émis l’hypothèse d’une telle épidémie sur ces fondements.

La transparence

Il est aussi important de relayer l’information, de connaître nos risques mais également et surtout de les faire connaitre, pour faire face ensemble. Laisser la presse faire son travail en informant reste donc le meilleur moyen de gérer l’épidémie.

Qui plus est, les conséquences pour l’économie peuvent être désastreuses, empêchant les États de préparer leurs politiques en temps voulu. En France, se pose actuellement la question des droits des salariés en cas de mise en quarantaine.

Le bons sens

À propos de mise en quarantaine, un raisonnement aussi inconséquent du  gouvernement français a consisté à placer, quasiment d’une semaine sur l’autre, en quarantaine les ressortissants français rapatriés à la Pitié-Salpêtrière à Paris par avion affrété pour l’occasion, juste au-dessus du service oncologie, soit juste au dessus des patients les plus fragiles.

Cette aberration, explique notamment l’origine d’un « plan blanc » – et surtout pas rouge, souvenez-vous du comportement chinois qui ne doit surtout pas effrayer – du fait de médecins, ou de patients, présentant ces jours-ci certains symptômes sans que personne ne soit pour autant informé.

Cette pandémie n’étant encore qu’éventuelle, n’ayons donc pas peur du recours à l’intelligence artificielle, à la transparence des moyens d’information, et, espérons-le, au bon sens des politiques publiques. À l’inverse de la Chine, il est encore possible d’appréhender le phénomène.

Par Pierre Farge, avocat défenseur des lanceurs d’alerte.

Crédit illustration en tête : Censorship by marcokalmann (CC BY-NC-ND 2.0) — marcokalmann , CC-BY

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Lanceurs d’alerte, jugés pour révéler la vérité

Lanceurs d’alerte, jugés pour révéler la vérité

Le procès d’extradition de Julian Assange à Londres vient de s’ouvrir. Pas moins de 18 chefs d’inculpation sont retenus contre lui aux États-Unis, pour avoir notamment dévoilé via WikiLeaks les modes opératoires des armées américaines présentes en Irak. Il risque à ce titre s’il est extradé jusqu’à 175 années de prison.
Article de Pierre Farge, avocat à la Cour, précurseur en matière de lanceurs d’alerte, et Marie Benamour, avocat stagiaire publié dans La Tribune

La protection des lanceurs d’alerte en France

La protection des lanceurs d’alerte est régie en France par la loi Sapin II, définissant en son article 6 le lanceur d’alerte en ces termes, à savoir « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

A noter que les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

Aussi, la loi Sapin II ajoute une cause d‘irresponsabilité pénale pour le lanceur d’alerte en son article 122-9 au Code pénal, à savoir : « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

La France dispose donc d’un système de protection des lanceurs d’alerte.

La protection des lanceurs d’alerte en Europe

Au niveau européen, seulement dix États membres disposent d’une législation en la matière.

Une directive européenne sur la protection des personnes a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 7 octobre 2019 ; les États membres ont ainsi jusqu’au 15 mai 2021 pour transposer, et donc mettre en œuvre une protection réelle et uniforme en droit interne.

Les difficultés de mise en application

C’est donc l’actualité internationale et l’épaisseur du réel qui montre les failles de la mise en œuvre de ce nouveau système de protection, qu’il s’agisse de Julian Assange, d’Edward Snowden, ou d’autres.

A commencer par le simple fait, dans le cas d’Assange, d’être jugé devant le tribunal dépendant de la prison même de haute sécurité de Belmarsh où il est incarcéré. Le symbole est fort : être jugé au même endroit où l’on est incarcéré… c’est du jamais vu !

Face à cet état de fait, il est urgent de réagir à la mise en péril de la liberté d’expression, liberté fondamentale garantie constitutionnellement et conventionnellement.

Il est aussi urgent que la France accueille dignement les lanceurs d’alerte, se faisant ainsi terre d’asile d’hommes et de femmes persécutés, risquant leur vie pour avoir tenté d’améliorer celle du plus grand nombre.

Il est urgent que la France retrouve sa souveraineté, servant ainsi enfin ses intérêts en protégeant des individus ayant révélé des informations de premier ordre à l’opinion du monde entier, plutôt que de permettre aux Américains de le faire à notre place.

Il est urgent que la France cesse d’obéir au doigt et à l’œil aux injonctions américaines.

Mettre fin à l’atlantisme américain

Cet atlantisme a assez duré. Continuer à faire droit à la demande des États-Unis concernant l’extradition de Julian Assange, c’est condamner ces individus à un procès qui ne soit pas équitable, à des peines exorbitantes, et des traitements inhumains ou dégradants, au mépris de toutes les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

« Ne pas confondre crime et vérité »

Le prétexte de tels agissements est simple et doit cesser. Il repose sur la confusion entre « crime » et « vérité », à savoir dévoiler des dérives sur les conflits armés, informer de la surveillance massive et illégale de nos citoyens, ou refuser d’être complice de tels actes, et parler. Autrement dit, avouer la vérité.

Sanctionner de tels individus revient à condamner l’incondamnable, bâillonner la liberté d’expression, et remettre en question tous les principes de notre démocratie par la persécution.

Les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide

Dans ces conditions kafkaïennes, les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide, et notamment que soit accepté en France les demandes d’asile éventuellement déposées dans les prochaines semaines. C’est en tout cas autour de ces questions que devraient s’organiser les débats des prochains jours à Londres.

Faute de ce faire,

– les États-Unis continueront de condamner les lanceurs d’alerte, et accessoirement de garder le privilège de leurs informations qui pourraient pourtant être bénéfiques à nos États.

– les États-Unis garderont leur leadership en préemptant ces informations qu’ils achètent – il n’y a pas d’autres mots – à grand renfort d’indemnisation proportionnelle aux sommes recouvrées par les alertes.

– les États-Unis dicteront à la France sa politique en matière de justice fiscale et sociale.

Par Maître Pierre Farge, Avocat en droit pénal des affaires, avocat de lanceurs d’alertes
et Marie Benamour, avocat stagiaire

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N’attendez plus pour être en conformité avec la loi Sapin II

N’attendez plus pour être en conformité avec la loi Sapin II

Promulguée le 9 décembre 2016, la loi Sapin II s’aligne sur les dispositifs anti-corruption américains et anglais, plaçant la France au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre la corruption. Ces impératifs peinent pourtant à être mis en œuvre.
Sur fond d’ouverture du procès de Julian Assange à Londres, le point par Pierre Farge, avocat en droit pénal des affaires, et avocat de lanceurs d’alerte.

Article de Pierre Farge publié sur Mediapart

La multiplication des annonces de réunion publique jeudi 20 février à Paris en vue du procès de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, dont l’extradition est réclamée par les États-Unis, qui l’accusent d’espionnage, remettent sur le devant de la scène la question cruciale de la protection des lanceurs d’alerte.

Vendredi 14 février s’est tenue à Lisbonne une conférence de presse en défense de Rui Pinto, le lanceur d’alerte des FootballLeaks, emprisonné depuis près d’un an. Contre cette criminalisation du journalisme, plusieurs médias et organisations, dont Mediapart, invitent à venir nombreux à la réunion publique organisée jeudi 20 février à Paris, à 19 h.

L’occasion de revenir sur les dispositifs protégeant les lanceurs d’alerte, de même que les impératifs qu’ils ont permis d’imposer au niveau de la gouvernance mondiale.

Champ d'application de la Loi Sapin 2

Champ d’application de la Loi Sapin 2 (source infographie MEDEF)

La nouvelle loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose aux présidents, directeurs généraux et gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés (1), et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 militions d’euros (2) de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruptions ou de trafic d’influence.

Toute entreprise remplissant ces deux conditions doit donc se conformer aux obligations imposées par cette loi, sous peine d’engagement de sa responsabilité.

Vous devez vous mettre en conformité ?

Les 8 obligations posées par la loi Sapin II

Huit obligations sont ainsi imposées aux entreprises assujetties, à savoir :

  1. Établir un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements susceptibles de caractériser des faits de corruption ;
  2. Mettre en place un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite ;
  3. Identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société ;
  4. Instaurer des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, au regard de la cartographie des risques qui précède;
  5. Organiser des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ;
  6. Introduire un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés ;
  7. Instituer un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de violation du code de conduite ;
  8. Aménager un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Les 8 piliers de la Loi Sapin 2

Les 8 piliers de la Loi Sapin 2 (source infographie MEDEF)

De ce nouveau concept issu de l’obligation de respecter ces normes de comportement éthique est née une nouvelle profession : la conformité. Elle prévoit l’ensemble des actions à mettre en œuvre au sein d’une entreprise pour évaluer les risques, les prévenir, et ainsi y remédier.

La conformité : un coût mais aussi un atout

Bien que la conformité entraine de lourdes et couteuses contraintes, elle est, parallèlement, un atout pour l’entreprise, à ne pas négliger, en ce qu’elle assure sa sécurité juridique et celle de ses dirigeants.

Au surplus, la conformité est au service de la performance de la personne morale.

Si l’entreprise est tenue de respecter ces prescriptions, en adoptant des politiques et des procédures de conformité pour satisfaire à un empilement de règles, qu’il s’agisse de l’anti-trust, de l’anti-corruption, de la fraude, de la lutte contre l’évasion fiscale, du reporting financier et non financier, de la protection des données personnelles et du secret d’affaires, ou encore du devoir de vigilance.

La procédure de mise en conformité en 4 étapes

1. Tout d’abord, la cartographie des risques encourus par les tiers du fait des activités de l’entreprise et de celles sur lesquelles elle exerce une influence. Si l’entreprise est familière de l’analyse de ses propres risques, il n’en reste pas moins qu’elle doit avoir une vue sur l’ensemble des parties prenantes implantées par ses activités.

2. Puis l’adoption des mesures de prévention et de gestion des risques. Là encore, le soutien dans la mise en œuvre, en interne, de mesures préventives et de règles de gestion des risques de corruption est possible.

3. Puis, l’analyse de l’efficacité des mesures de prévention. Outre la mise en œuvre des mesures précitées, il est impératif de vérifier que celles-ci soient efficaces: quand bien même l’entreprise mettrait en œuvre des mesures, si elles ne font pas preuve d’efficacité, des manquements pourront vous êtres reprochés.

4. Enfin, l’information des tiers quant à la démarche de prévention et de répression de la corruption dans l’entreprise. L’information des tiers est primordiale quand on sait que la prise en compte du caractère tant éthique que moral mais également la réputation de l’entreprise constituent les aspects les plus déterminants dans le critère d’attractivité économique.

La visibilité grandissante du Cabinet Farge Associés vous assure une communication certaine de votre démarche dans la lutte contre la corruption.

De nouvelles peines encourues

Outre les mesures imposées par la loi Sapin II, de nouvelles peines sont créées.

D’une part, l’entreprise ne respectant pas les obligations de la loi peut se voir infliger une peine de mise en conformité, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA). Pour ce faire, il est important que l’entreprise se dote d’un conseiller juridique professionnel à même d’aider l’entreprise dans sa mise en conformité.

D’autre part, l’entreprise peut dorénavant transiger avec le Parquet national financier en acceptant de conclure une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

Si la conclusion d’une CJIP présente nombres d’avantages, comme notamment l’abandon définitif des poursuites à l’encontre de la personne morale, sa mise en œuvre nécessite l’attention d’un expert.

En effet, en acceptant de conclure une telle transaction, la personne morale reconnait les qualifications retenues dans la prévention par le Parquet national financier (PNF).

A noter encore, compte tenu du caractère transnational des activités d’une entreprise, que d’autres juridictions étrangères peuvent être tentées de rechercher votre responsabilité; d’où l’importance de délimiter par exemple avec le Departement of Justice américain (DoJ), toute autre peine financière évitant ainsi les doublons.

***

Si la loi Sapin II apparait pour beaucoup comme source de trop grandes contraintes, elle participe néanmoins au développement et à la croissance des entreprises.

Ne pas attendre pour vous mettre en conformité permet donc d’éviter de lourdes peines et d’économiser d’importantes amendes.

Pierre Farge,
Avocat en droit pénal des affaires, et avocat de lanceurs d’alerte.

 

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Violences conjugales : « Lever le secret médical permettra de sauver des vies » – BFM TV

Violences conjugales : « Lever le secret médical permettra de sauver des vies » – BFM TV

Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, la levée du secret médical en cas de violences conjugales continue d’animer de vifs débats. Ses défenseurs mettent en avant la relation de confiance entre le médecin et son patient: « Il faut s’en servir et permettre aux professionnels de signaler les sévices. »

Intervention de Maître Pierre Farge pour la Chaine BFM TV.

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Code du travail : pour une réforme de la procédure prud’homale

Code du travail : pour une réforme de la procédure prud’homale

Lettre ouverte au ministre de la Justice

Le Code du travail a triplé de volume en vingt ans. Face à cette prolifération législative, le droit social est devenu illisible et inefficace. Pour mettre fin aux aberrations d’un tel système judiciaire, trois réformes claires et précises sont proposées sous la forme d’une lettre ouverte au ministre de la Justice.

Lettre ouverte de Maitre Pierre Farge publiée dans La Tribune ainsi que sur Mediapart

Difficulté à embaucher dans un système où le droit du travail a triplé de volume en 20 ans, délais procéduraux kafkaïens entrainant des condamnations de l’État, sentiment d’instabilité du droit pour les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés; c’est finalement une impression d’injustice générale qui résulte des réformes sociales s’additionnant les unes autres autres.

« Les bons outils font les bons ouvriers. » Comment en effet espérer une justice efficace si l’organe même censé l’appliquer ne l’est pas? Quels sont les principaux points de blocage, et surtout comment diminuer de moitié les délais procéduraux aujourd’hui stratosphériques pour obtenir justice?

Une refonte complète de la procédure s’impose. Elle tient en trois propositions principales.

Imposer des magistrats professionnels au Conseil de prud’hommes

Tout d’abord, il revient d’imposer des magistrats professionnels au Conseil de prud’hommes. En effet, bien que le Code du travail ait triplé de volume en vingt ans, et ce soit donc complexifié, les juges du Conseil de prud’hommes, ou conseillers prud’homaux, comme on les appelle restent des personnes élues par leurs pairs, autrement dit des employeurs et des employés.

Que l’on comprenne bien. Ces conseillers prud’homaux, qui ont un stage de formation de quelques heures avant d’entrer en fonction, ont donc des prérogatives identiques, et leurs décisions ont la même valeur qu’un magistrat professionnel, qui sort de l’Ecole nationale de la magistrature après huit ans de formation en moyenne.

Dès lors, c’est mathématique: on ne peut pas espérer rendre la justice de la même façon après quelques heures de formation comme après huit ans d’études; ou alors que l’on ferme tout de suite l’ENM!

Malgré toute la bonne volonté des conseillers prud’homaux, parfois même le dévouement, et souvent l’intelligence, il est normal de ne pas être capable de trancher complètement un litige en droit.

Résultat, la partie qui succombe à l’instance, insatisfaite, fait appel afin qu’un magistrat, cette fois professionnel, apporte une réponse en droit; entrainant donc un engorgement de la chambre sociale de la Cour d’appel à l’origine de délais d’audiencement déraisonnables dans tout le pays.

Imposer donc des magistrats professionnels dès la première instance limite l’aléa judiciaire, satisfait davantage les justiciables et limite les délais d’audiencement pour trancher un contentieux.

Imposer une représentation obligatoire de l’avocat

En plus de ne pas avoir de magistrats professionnels en Conseil de prud’hommes face à la prolifération et complexification du droit, la procédure n’impose pas de représentation obligatoire d’avocat, pourtant la règle devant pratiquement toutes nos juridictions.

Chacun pouvant aujourd’hui former une requête seul devant le Conseil de prud’hommes, c’est-à-dire en l’absence d’avocat, aucun professionnel du droit n’est là pour garantir des demandes crédibles en fait et en droit.

Un tel postulat fait donc perdre beaucoup de temps à ces magistrats non professionnels, qui apprécient en général le travail d’un avocat leur soumettant un raisonnement juridique écrit, avec de la jurisprudence, autrement dit des cas passés sur lesquels s’appuyer. Libre à eux de suivre ou non ces écritures dans leur jugement, et ainsi gagner ce temps permettant de réduire les délais pour obtenir un jugement.

A ce stade, nous pouvons donc nous retrouver devant une juridiction composée de magistrats formés en quelques heures, avec des demandes fantaisistes d’un salarié, ou d’un employeur, réclamant des sommes complètement fantaisistes ne reposant sur aucune base légale.

Le risque d’erreur est donc accru, expliquant pourquoi les conseillers prud’homaux mettent parfois des semaines à rendre un jugement écrit, avec lequel ne sont pas d’accord ceux qui succombent, expliquant un peu plus pourquoi l’engorgement de la Cour d’appel.

En terminer avec la conciliation obligatoire

Enfin, la procédure prud’homale impose, sauf exception, de passer au préalable devant ce que l’on appelle un Bureau de conciliation, autrement dit un tribunal composé d’un Président et d’assesseurs (toujours) non professionnels interrogeant les parties sur leur volonté ou non de transiger pour s’éviter l’aléa judiciaire et des délais d’audiencement plus longs avant d’être convoqué pour discuter du fond de l’affaire.

En pratique, à ce stade, il s’avère que toute conciliation s’est d’ores et déjà révélée impossible avant l’introduction de l’action judiciaire. En effet, les parties se sont déjà rapprochées par le biais de courriers préalables, et ont donc déjà compris qu’elles avaient besoin d’un tribunal pour trancher.

La conciliation obligatoire est donc complètement inutile. Encore une fois, les chiffres parlent d’eux même: la conciliation obligatoire n’aboutie que dans 7% des cas.

Par conséquent, mettre un terme à cette conciliation ferait économiser beaucoup de temps, et donc d’argent à une juridiction déjà en manque de moyens, réduisant du même coup les délais pour rendre un jugement, et donc la satisfaction de tous.

Dans ce sens, il suffirait par exemple d’exiger, comme cela se fait devant tous les autres tribunaux, aux parties de prouver quelles ont tenté de concilier entre elles, en produisant les courriers recommandés échangés en ce sens; cela éviterait de réunir tout un tribunal pour constater exactement la même chose.

En résumé,

– En confiant la gestion des contentieux à des magistrats professionnels dès la première instance, et non plus seulement en appel; ou à des conseillers prud’homaux plus nombreux et mieux formés;

– En obligeant une représentation obligatoire par un avocat pour muscler les requêtes en fait et en droit devant la juridiction;

– Et en supprimant l’aberration de la conciliation obligatoire, dont les chiffres prouvent clairement qu’elle fait perdre temps et argent;

Il est certain que l’on peut réduire de moitié l’encombrement judiciaire de droit social devant les tribunaux, de même qu’améliorer du même coup la qualité des décisions, et donc la satisfaction des justiciables.

Notre justice retrouvera ses lettres de noblesses et retrouvera une confiance depuis longtemps dégradée.

Il y a urgence. Notre modèle est archaïque et inadapté. Il faut reformer.

Pierre Farge, avocat de lanceurs d’alerte, expert de la procédure prud’homale.

 

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La levée partielle du secret médical en cas de violences conjugales | Pierre Farge à CNEWS

La levée partielle du secret médical en cas de violences conjugales | Pierre Farge à CNEWS

Maître Pierre Farge, président du collectif Avocat Stop Féminicide était le 28 janvier 2020 sur la chaîne CNEWS l’invité de Thomas Hugues à l’émission Soir Info pour commenter le projet de loi actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale pour lutter contre les violences conjugales.

La mesure la plus commentée de ce projet de loi, porté par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les hommes, concerne la levée partielle du secret professionnel médical.

Selon le texte en débat, un médecin pourrait désormais, constatant des violences conjugales, et en cas de danger immédiat pour sa patiente, signaler les faits délictueux à la justice (procureur de la république), comme cela existe déjà pour la justice des mineurs, et ce y compris contre l’avis de la femme concernée.

Maître Pierre Farge rappelle comment le collectif Avocat Stop Féminicide vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, avant d’expliquer pourquoi il n’y a pas lieu, selon lui, de s’inquiéter de cette levée, partielle, du secret médical, demeurant à la libre appréciation de chaque médecin, en son âme et conscience.

S’ils font le choix d’intervenir légalement pour sauver leur patiente, Ils ne risqueront plus d’être radiés pour manquement à leur secret professionnel.

Il fait le parallèle avec le signalement de violences constatées envers les mineurs, qu’ils ont le devoir de dénoncer au procureur de la République ou la justice des mineurs.

Après 149 féminicides en 2019, et déjà 8 féminicides recensés depuis le début de l’année 2020, il s’agit, rappelons-le de sauver des vies.

Voir la rediffusion de l’émission (Pierre Farge intervient de 1h03’07 à 1h07’36) :

Le collectif Avocat Stop Féminicide

Ce collectif national d’avocats intervient sur trois plans :

  • en conseil auprès des femmes concernées
  • en accompagnement des victimes pour une défense au civil et au pénal.
  • en support auprès de pouvoirs pouvoirs publics pour adapter le droit, notamment dans le cadre du Grenelle des Violences conjugales.

Même si beaucoup d’associations existent, les victimes restent le plus souvent démunies quand elles sont victimes de ces violences, et le collectif s’est créé pour les conseiller sur la marche à suivre pour faire valoir leurs droits et sortir du cycle des violences.

Victime de violences conjugales, que faire ?

La question de la preuve des faits de violence est ainsi cruciale, pour sortir du piège du « parole contre parole » lors de l’enquête préliminaire. sans preuve, on ne pourra pas obtenir une condamnation en justice d’un homme si violent soit-il. Elle peut être rapportée par tous moyens : SMS, courriel, photo, vidéo, ou, plus discret, enregistrement vocal…sont des preuves admissibles.

L’objectif est en effet de pouvoir obtenir du Juge aux Affaires familiales la délivrance en urgence d’une ordonnance de protection (*), visant notamment une mesure d’éloignement du conjoint violent, et l’ouverture d’une instruction sur la base des preuves déposées.

Ce qui doit changer

Les commissariats et gendarmeries, peut-être faute de moyens et de formation, n’offrent toujours pas une réponse adaptées aux cas qui leur sont signalés, ainsi que le rappelle le tragique fait divers d’aujourd’hui. Pourtant, pour prévenir ces drames, il est déterminant d’intervenir le plus en amont possible, dès le premier signalement aux autorités.

Les procédures judiciaires auprès du juge aux Affaires Familiales devraient également être accélérées, Les délais actuels (plusieurs semaines) sont actuellement beaucoup trop longs et mettent en danger les femmes qui demandent en urgence une ordonnance de protection. C’est une question de vie ou de mort !

Enfin, la société civile peut aussi se mobiliser pour les aider :

  • Les banques doivent se montrer solidaires et accorder des facilités de paiement à ces femmes qui se voient couper les vivres par leur ex-conjoint dès qu’elles quittent le domicile pour fuir les violences.
  • Les employeurs doivent soutenir leurs salariées et accorder à ces femmes les congés nécessaires pour leur permettre de s’organiser quand elles sont dans cette situation dramatique.
  • les voisins peuvent témoigner et signaler les violences dont ils sont témoins.

Vous avez besoin d’aide ?

Contactez le collectif Avocat Stop Féminicide par téléphone  : +33 1 45 24 54 73
Par email : contact@avocat-stop-feminicide.org

#Violencesconjugales  | #ViolencesFaitesAuxFemmes | #féminicides | #PasUneDePlus | #ViolencesDomestiques | #FemmesBattues

http://avocat-stop-feminicide.org

 

(*) Requête au juge aux affaires familiales en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection (Article 515-9 et suivants du code civil, articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile)

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Le code du travail pèse t-il trop lourd ? Pierre Farge à Sud Radio

Le code du travail pèse t-il trop lourd ? Pierre Farge à Sud Radio

Pierre Farge 2019Pierre Farge est intervenu le 28 janvier 2020 dans l’émission de Philippe Rossi, « Les Vraies Voix de l’emploi » aux côtés de Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, d’Emmanuel Lafont, directeur du cabinet de recrutement Spart RH, et Thierry Disson.

Dans son intervention à 11’30  du début du podcast, Pierre Farge dénonce les délais anormaux de traitement d’un contentieux prudhommal est en moyenne de 11 mois, et 2 fois plus importante dans certaines juridictions prudhommales, sans parler des recours ultérieurs possibles.

A 18’49, il déplore l’obligation, mise en place depuis 5 ans, de passer préalablement par un Bureau de conciliation – dans 93% des cas pour entériner l’absence de conciliation – avant de pouvoir obtenir une audience devant le bureau de jugement. Retirer cette étape permettrait de raccourcir les délais   procéduraux de plusieurs mois.

Réécouter l’émission en podcast

 

Les Vraies Voix de l’emploi

 

 

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Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Loi Avia : le droit à l’information menacé au nom de la lutte contre la haine

Adoptée mercredi dernier, la proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet, dite « loi Avia », impose aux plateformes en ligne de supprimer dans l’heure tout contenu terroriste ou pédopornographique sur simple injonction de la police. Si l’initiative peut sembler louable et rassurante des effets pervers sont à craindre, et non des moindres, voici pourquoi. 

Tribune de Maître Pierre Farge publiée sur Contrepoints

Les mots ont toujours tué. Soit par le mal que l’insulte et la diffamation peuvent faire. Soit par l’incitation à la violence physique qu’ils peuvent entraîner.

Les contrôler, et les sanctionner au besoin, est donc normal. À l’heure d’internet, où la violence des mots atteint des proportions folles et illimitées, c’est même un impératif.

Cela doit néanmoins pouvoir se faire dans le respect des principes de la République, ce que remet en cause la nouvelle loi réprimant les contenus haineux sur Internet autorisant les services de police, et non plus la justice, à faire retirer tout contenu terroriste ou pédopornographique.

Plusieurs inquiétudes sont à exprimer :

  1. Sans juge, ce texte représente une menace pour la liberté d’expression,
  2. Le développement de l’arbitraire de l’État,
  3. Un engorgement judiciaire,
  4. Sans préjudice d’une mise en application quasiment impossible.

Une menace pour la liberté d’expression

Par définition, contourner le pouvoir judiciaire dont la mission fondamentale est précisément de contrôler l’application des lois, pour confier ce rôle à un tiers, présente un danger.

En l’occurrence, confier ce rôle à un service de police l’est d’autant plus car cela n’entre pas dans ses trois missions prioritaires de protection des personnes et des biens ; de police judiciaire ; ou de renseignement et d’information.

Hors de sa compétence, et donc de son expertise, la police n’est donc pas là pour suppléer au pouvoir d’un juge, qui, après examen minutieux de la loi, de la jurisprudence, et d’un faisceau d’éléments, au cas par cas, ordonne ou non le retrait d’un contenu sur internet.

Le développement de l’arbitraire de l’État

C’est pourtant ce que cette loi autorise en dehors de tout tribunal : la censure par la police de tout contenu, sans que l’on ne puisse vérifier si une telle décision est juridiquement justifiée.

En pratique, au prétexte d’avoir fait l’objet d’un signalement policier, n’importe quel article de presse publié en ligne peut ainsi être supprimé en 60 minutes.

Un risque d’engorgement judiciaire

Cet état de fait est d’autant plus inquiétant que l’on sait les services de police, et notamment d’enquêtes, complètement débordés, car en sous-effectif et en manque de moyens.

Leur ajouter ainsi cette nouvelle tâche que d’apprécier le caractère, ou non, terroriste ou pédopornographique d’un contenu ne fait donc qu’augmenter leur charge de travail.

Il est donc à craindre des erreurs, ou des dérives imposant, à la va-vite, de retirer, dans un temps record, des contenus en ligne, sous peine de sanction ; sans préjudice de leur laisser encore moins de temps pour gérer les missions relevant de leur compétence.

Dès lors, le risque de recours potentiels devant les tribunaux est donc double, à savoir :

  • pour la mesure d’interdiction de publication en tant que telle
  • de même que pour la sanction considérée comme abusive par les intéressés

augmentant du même coup l’encombrement judiciaire et les délais d’audiencement dont les justiciables se plaignent déjà largement.

Un état de fait d’autant plus malheureux qu’il existe déjà une loi de la presse dite de 1881, sanctionnant ce genre de comportements dans la rigueur des principes de la République, et notamment l’expertise des professionnels du droit que sont les magistrats.

Une application quasiment impossible

Rappelons enfin que le retrait dans l’heure exigé par la loi Avia est quasiment impossible à mettre en œuvre pour de nombreux sites internet, notamment en cas de signalement effectué tard le soir, à l’heure par exemple où plus aucun webmaster ne travaille pour obéir aux injonctions d’un service de police.

Les amendes pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros, pour éviter des recours judiciaires en contestation des amendes, les plateformes auront donc certainement tendance à se tourner vers l’utilisation d’algorithmes filtrant les publications.

En l’occurrence, les failles des algorithmes étant bien connues, à commencer par leur incapacité à distinguer les commentaires haineux des propos contre la haine à proprement parler, les publications des internautes ont de fortes chances d’être censurées à titre conservatoire.

Cet état de fait permettra par exemple à la concurrence, ou tout autre individu malintentionné, de recourir à un pseudonyme pour publier des propos incitant au terrorisme afin que le contenu de fond en question, sans doute tout à fait légitime, soit effacé.

En résumé, nous donnons une fois de plus le pouvoir aux algorithmes de s’ériger en juges de la liberté d’expression pour limiter et contrôler nos vies.

Cette nouvelle loi remet donc directement en question le droit à l’information, rappelant encore une fois ce mot de Benjamin Franklin :

Un peuple prêt à sacrifier sa liberté au prix de sa sécurité, n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux.

Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, expert en droit de la presse

 

Crédit photo : Vidéo Commission des Lois de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi.

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Don Quichotte 3.0 : Rencontre avec Pierre Farge – DANDY Magazine n°76

Don Quichotte 3.0 : Rencontre avec Pierre Farge – DANDY Magazine n°76

Pierre Farge fait l’objet d’une interview intitulée « Don Quichotte 3.0 : Rencontre avec Pierre Farge » dans DANDY Magazine n°76 paru en janvier 2020.

L’article, bilingue français/anglais et figurant dans la rubrique STYLE en page 142, est mis en avant dans la prévisualisation du numéro

Extraits choisis

« Avocat, diplômé de HEC et de l’Université Paris X, l’ancien collaborateur d’Olivier Metzner doit son engagement envers les migrants de la Jungle de Calais à son histoire familiale, celui envers les lanceurs d’alerte à un passage par l’OCDE et celui envers les femmes battues à une escort girl. Ne vous fiez pas à son allure de jeune premier : sous son élégance moderne, le fondateur du collectif Avocat Stop Féminicide cache un tempérament de Don Quichotte estampillé 3.0. » « C’est dans ce camp de migrants (dans la Jungle de Calais) qu’il réalise qu’il peut se rendre plus utile en tant qu’avocat (en se consacrant) à réunir les familles éclatées et dénoncer les conditions de vie dans la Jungle. Il a 25 ans. Cinq ans plus tard, son engagement en faveur des lanceurs d’alertes, et récemment des femmes battues, en a fait l’un des avocats les plus prometteurs de la nouvelle génération. »

« Dandy : Vous êtes connu pour être l’avocat des lanceurs d’alerte, lesquels sont un phénomène très actuel, dont on parle beaucoup depuis l’affaire Snowden. En quoi les lanceurs d’alertes ont-ils besoin d’un avocat ? Ne sont-ils pas défendus comme il faut ?
Pierre Farge : « Ils sont utilisés par les services fiscaux des États et après ils sont jetés. Il faut donc introduire une législation pour les protéger, parce qu’ils vont dans le sens de l’Histoire. Aujourd’hui cette législation a été introduite, mais il ne s’agit que de dispositifs d’affichage : dans les médias et l’opinion on croit qu’elle les protège, mais quand vous cherchez à les voir appliquer, c’est impossible. De plus, en France les dizaines de dispositifs protégeant les lanceurs d’alerte sont contradictoires les uns avec les autres… C’est la raison pour laquelle je me bats auprès des pouvoirs publics et des parlementaires pour harmoniser cette législation, en apportant un témoignage de terrain. »

Dandy : Et votre dernier cheval de bataille sont les victimes des violences conjugales. Là aussi en plein dans l’actualité. Comment en êtes-vous venu à chevaucher celui-ci ?
Pierre Farge : C’est arrivé parce que l’une de mes clientes, qui était une escort girl brillante que j’accompagnais depuis deux ans, s’est suicidée. L’idée germait de relier publiquement le débat sur les violences conjugales et les aberrations du système judiciaire, mais c’est à partir de là que j’ai décidé de constituer un collectif d’avocats. Aujourd’hui nous sommes une trentaine dans toute la France, et les femmes nous appellent sur le standard du cabinet : on les aide, on les accompagne, on les conseille, on les défend et, accessoirement, on fait du lobbying auprès des pouvoirs publics dans le cadre du Grenelle sur les violences conjugales. »

Télécharger l’article en PDF :  DANDY Magazine n°76-Pierre-Farge

Dandy Magazine n°76 - Janvier 2020 CouvertureDandy Magazine n°76 - Janvier 2020 - Pierre Farge au Sommaire

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