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Nouvelle dérogation dans les autorisations de circuler : l’immobilier.

Alors que les Français ont retrouvé leur liberté d’aller et venir dans un rayon de 100 km, le gouvernement vient d’ajouter une nouvelle dérogation pour se déplacer au-delà : celle d’un déménagement, d’un achat ou d’une location d’un bien immobilier. Après la dangerosité du « motif impérieux » de ces attestations, voici pourquoi on peut accorder peu de crédit à cette énième exception.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans Contrepoints

Un arrêté paru au Journal Officiel autorise désormais les « déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou la location d’un bien immobilier insusceptibles d’être différés ».

Cet article autorise donc l’ajout d’une huitième case sur notre attestation dérogatoire de déplacement au-delà de 100 km. Autrement dit, une normalisation dans le temps de la restriction de nos libertés fondamentales, et notamment d’aller et venir.

Ce postulat pose d’abord la question de savoir pourquoi l’ajout de cette exception plutôt qu’une autre, comme par exemple de permettre aux grands-parents de se déplacer pour une naissance, à un étudiant dans une laverie automatique pour laver ses vêtements, ou tout simplement une femme pour acheter un test de grossesse (tous ayant eu  une contravention).

Ce postulat pose encore la question de l’intérêt même d’une attestation dérogatoire si elle multiplie à l’infini les exceptions.

Pourquoi l’ajout de cette exception ?

À créer autant d’exceptions que de possibilités qu’offre la vie, c’est le principe même du déconfinement qui est remis en question.

Dès lors, soit on admet un déconfinement, tel qu’annoncé, et il est appliqué largement ; soit il est maintenu, auquel cas, personne ne bouge comme cela a été le cas durant huit semaines. À moins que ce ne soit de cette façon que l’État applique ce proverbe si français selon lequel l’exception confirme la règle…

En tout état de cause, cette situation questionne une fois de plus le bien-fondé de cette attestation, et le caractère discrétionnaire du contrôle, laissant ainsi à des officiers de police le soin d’apprécier la bonne foi ou non des justiciables, et donc de sanctionner un déplacement qu’ils ne jugent pas « indispensable« .

En droit, ce pouvoir discrétionnaire laissé aux mains de l’administration questionne le principe de légalité en droit pénal, à savoir l’interdiction de punir un comportement qui n’a pas été établi préalablement par la loi.

Ce qui nous renvoie à l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen qui établit que « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ». Et d’ajouter « ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».

En réponse à cet arbitraire, des pétitions d’élus ont vu le jour, et des dizaines de milliers de contraventions sont contestées devant les tribunaux administratifs, engendrant une vague de contentieux qui ne font eux-mêmes qu’aggraver l’engorgement judiciaire.

Malgré cela, il ne faut donc pas renoncer à contester une contravention que l’on considère injustifiée, et ne jamais se résigner à accepter cette normalisation de la privation de liberté.

À contester individuellement et systématiquement le bien-fondé de mesures contraires à l’État de droit, il est probable que le gouvernement réfléchisse à deux fois avant de prendre des mesures portant atteinte à nos libertés en général.

Pierre Farge, Avocat au Barreau de Paris.

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