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Une décision européenne s’est prononcée récemment sur la question du droit au déréférencement sur internet, c’est-à-dire de notre possibilité de supprimer les liens pointant vers des pages web contenant des données personnelles nous concernant.

Article de Maître Pierre Farge et Manon Bourhis publié sur Contrepoints.

La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 septembre 2019 (*) pose la question de l’application du droit de l’Union européenne dans le reste du monde, droit qui par vocation n’a normalement à s’appliquer qu’à l’intérieur de celle-ci.

Le droit au déréférencement se définit comme la possibilité de demander au moteur de recherche de désindexer une page internet produite par une requête formulée avec son nom et prénom, autrement dit : ne plus voir apparaître un résultat suite à une recherche effectuée avec les éléments constituant son identité, le contenu de la page web initial en reste inchangé ; à ne pas confondre avec l’effacement, à savoir la suppression de l’information sur le site original.

En pratique, le déréférencement est souvent demandé lorsque l’auteur de la page web ayant publié l’information a d’ores et déjà refusé de changer son contenu.

La création récente du droit au déréférencement

Découlant d’une directive sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du 24 octobre 1995, une décision rendue le 13 mai 2014 par la Cour de Justice de l’Union européenne a créé le droit au déréférencement.

Cette décision aussi appelée l’« Affaire Google Spain » a marqué un tournant dans le cadre du droit numérique en admettant la responsabilité des moteurs de recherche dans le traitement des données.

Cette décision vient d’être rappelée, et précisée récemment par un arrêt européen (CJUE, 24 septembre 2019*).

Des précisions allant contre les libertés publiques

L’Union européenne rappelle ainsi qu’il existe encore des zones d’ombre dans la délimitation tant géographique que matérielle du droit au déréférencement.
En effet, si la CNIL affirme que le déréférencement doit avoir lieu sur l’ensemble des extensions du moteur de recherche, Google considère de façon singulière qu’un effet national ou régional suffirait.

Comme si les barrières d’internet étaient nationales ou régionales, la société a en effet soutenu, contre tout bon sens, qu’elle effectuait un géo-blocage consistant à rediriger systématiquement les sites internet vers l’extension nationale ; autrement dit refuser l’accès à la recherche déréférencée uniquement à l’intérieur de l’État en question.

Un tel postulat est d’autant plus absurde que l’on sait qu’il suffit à tout un chacun d’installer un réseau privé virtuel (VPN) pour préserver son anonymat et donc contourner traîtreusement l’indication géographique.

La question de l’application extra-territoriale d’une décision européenne

Au-delà de l’aspect pratique, la décision de septembre 2019 pose la question de l’application du droit de l’Union européenne dans le reste du monde, droit qui par vocation n’a normalement à s’appliquer qu’à l’intérieur de celle-ci.

En effet, la Cour de justice a d’abord estimé que le déréférencement dans un pays européen doit donner lieu à une application, non pas nationale, mais européenne.
Elle considère également que le droit communautaire ne peut pas obliger un moteur de recherche a effectué un déréférencement mondial.

Fort de ces avancées, cette décision européenne incite depuis Google dans huit cas récents sur treize à procéder lui-même au déréférencement à l’origine du litige avant même que le juge ne statue.

Maître Pierre Farge et Manon Bourhis

 

Référence

(*) ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) du 24 septembre 2019 « Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Moteurs de recherche sur Internet – Traitement des données figurant sur des pages web – Portée territoriale du droit au déréférencement »

 

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