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Farge associés : Success story française, l’avocat des lanceurs d’alerte

Farge associés : Success story française, l’avocat des lanceurs d’alerte

Interview de Pierre Farge, publiée dans Le Village de la justice – Le Journal du Management Juridique et réglementaire, n°72 18 septembre 2019

Spécialisé en contentieux fiscal, ce cabinet d’avocats tricolore, novateur dans son exercice du métier, défend aujourd’hui la cause des lanceurs d’alerte.
Pierre Farge, son fondateur, revient sur un parcours semé d’embûches, mais dont la réussite et l’engagement donnent raison. Entretien avec cet avocat solaire, qui bouscule le barreau de Paris, et fait trembler les plus grands établissements financiers de la planète.

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FARGE ASSOCIÉS : SUCCESS STORY FRANÇAISEL’avocat des lanceurs d’alerte

Pourquoi la France doit accueillir Snowden

Pourquoi la France doit accueillir Snowden

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans La Tribune

Offrir l’asile à Edward Snowden ? Le président de la République est sans doute trop inquiet de ses relations avec les États-Unis pour avancer dans ce sens. Pourtant, la France aurait grand intérêt à protéger ce lanceur d’alerte.

L’américain Edward Snowden est à l’origine de la plus grosse fuite de documents confidentiels soustraits à un État. Révélant les pratiques de la CIA et de la NSA, il a témoigné des méthodes d’espionnage inédites en termes de collecte continue de nos informations en ligne, et de la violation de notre vie privée. Son alerte a permis une prise de conscience mondiale. Œuvrant pour la démocratie, il a permis de redéfinir la souveraineté nationale en matière de sécurité, et renforcé l’encadrement des dispositifs de surveillance de masse.

Véritable pivot dans l’histoire de l’informatique, cette alerte est notamment à l’origine en Europe de grandes avancées comme le RGPD.

« On ne peut pas accepter que la loi soit utilisée à des fins politiques contre un individu ou pour l’empêcher de faire valoir ses droits » Edward Snowden

Depuis six ans, Edward Snowden est l’homme le plus recherché de la planète. Depuis six ans, suite à l’annulation de son passeport, il est en escale provisoirement durable en Russie, son permis de séjour se termine en 2020. Depuis six ans, il attend que la France se prononce sur une demande d’asile qu’il s’apprête de nouveau à soumettre. Depuis six ans, la France, pays des Lumières, laisse à la Russie le privilège de la liberté d’expression.

Trois raisons pour l’accueillir

Le temps aidant, du ministre de la Justice, aux parlementaires, toutes tendances politiques confondues, la France est, aujourd’hui, prête à accueillir Snowden. Ce pour trois raisons qui peuvent se résumer ainsi : juridique, apolitique, et de bon sens.

  • 1. Juridiquement, la France, pays des droits de l’homme, doit appliquer la protection internationale du statut de réfugié́ prévu par la Convention de Genève de 1951.
    Les lanceurs d’alerte ne sont malheureusement pas protégés par le droit d’asile. Être un lanceur d’alerte ne fait pas partie des critères pour accéder au statut de réfugiés. Toutefois, Snowden peut demander le droit d’asile en tant que victime potentielle de persécutions et il devra décrire les risques auxquels il sera confronté aux États-Unis.Les États-Unis ont promis publiquement sa tête. Edward Snowden encourt, à l’issue de son procès à huis clos, défense nationale oblige, relativisant, ainsi, le droit à un procès équitable et indépendant, trente ans de prison, ou son « exécution », selon les mots mêmes de Donald Trump en 2014. En raison de ses opinions politiques, la persécution et les menaces pesant sur Edward Snowden ne font donc aucun doute.Edward Snowden pourrait aussi bénéficier de ce que l’on appelle l’asile territorial, selon une procédure moins formelle et plus adaptée à son cas. Cette procédure permet à l’État français, à titre régalien, d’admettre quelqu’un sur son territoire en le faisant bénéficier de ce statut. Cette procédure, surtout, ne dépend pas de l’OFPRA. Les voies et moyens pour accueillir Edward Snowden sur notre sol français existent donc incontestablement.
  • 2. En accueillant Snowden en France, l’État participe à la protection des lanceurs d’alerte. Cela fait plus de dix ans que la communauté internationale s’est attaquée à la question, promettant des changements radicaux, mais sans qu’un début de résultat concret ne soit au rendez-vous.En matière fiscale, par exemple, en attendant une vaste réforme, il n’est pas insolent de chercher des réponses ailleurs, et notamment dans une protection efficace des lanceurs d’alerte qui peuvent permettre de recouvrer un manque à gagner qui échappe à l’Etat. L’évasion fiscale continue de coûter 80 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus de ce que rapporte l’impôt sur le revenu par an. Cette protection des lanceurs d’alerte va donc objectivement dans l’intérêt du plus grand nombre.Pour appuyer cette politique, il reste à répondre à l’argument peut-être le plus avancé pour s’opposer à la protection des lanceurs d’alerte, à savoir celui de délateur, renvoyant à la plus sombre histoire de la France. Cet argument est faux et malhonnête. Le lanceur d’alerte, fait un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos Etats, nos économies, nos systèmes politiques et financiers. Loin de la dénonciation anonyme, le lancement d’alerte contribue à l’intérêt général, à renforcer l’égalité et à encourager la conscience démocratique.
  • 3. Le Président de la République ne doit pas avoir peur de se fâcher avec les États-Unis. Les tensions entre M Macron et M Trump ne doivent pas être un motif sous-jacent pour balayer la demande d’asile de M. Snowden. Le Président de la République ne peut pas considérer Edward Snowden comme un encombrant en France, mais doit plutôt rappeler la souveraineté de la France dans le monde et placer ses décisions dans la fidélité aux principes de notre pays.M. Macron doit faire mentir ces nombreuses années d’atlantisme et se rappeler le mot de Roosevelt : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux ».L’AUTEURPierre Farge est avocat au barreau de Paris. Il défend notamment la cause des lanceurs d’alerte.
Surveillance de masse : l’État lui-même n’applique pas le droit

Surveillance de masse : l’État lui-même n’applique pas le droit

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans Contrepoints

L’accès des particuliers aux données personnelles est toujours impossible, et les différents services de l’État, quand ils répondent, se renvoient courageusement leur compétence l’un l’autre.

À la veille de la parution des mémoires d’Edward Snowden, lanceur d’alerte connu pour avoir rendu publique la surveillance de masse à laquelle se sont livré les États-Unis, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, révèle que la France n’applique pas elle-même la loi créée depuis pour encadrer la collecte de métadonnées, et la protection de la vie privée.

Mettant à l’épreuve le RGPD applicable en France depuis le 25 mai 2018, l’avocat des lanceurs d’alerte a réclamé à l’administration les données le concernant à titre personnel. Après le silence de l’administration, il s’est ainsi heurté au service du ministère de l’Intérieur renvoyant la compétence à la CNIL, et vice-versa ; autrement dit d’un refus de partage des données, au mépris total des nouveaux dispositifs en vigueur.

La preuve ici que l’État n’applique pas lui-même les règles qu’il dispense.

Comme tous les pays du monde, et notamment les États-Unis, la France se défend d’opérer toute surveillance de masse depuis les révélations d’Edward Snowden en 2013 témoignant des abus de la NSA.

Ces révélations ont permis un examen minutieux des pratiques des services de renseignement du monde entier, à l’origine de grandes avancées comme le règlement général sur la protection des données, dit RGPD.

Face aux faibles garanties n’ayant pas force de loi, le RGPD du 27 avril 2016 a été adopté par l’Union Européenne afin de renforcer et unifier la protection des données personnelles dans les 27 États membres. En France, il est applicable depuis le 25 mai 2018.

Son article 15, dispose ainsi que : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel […] ».

Afin de vérifier l’application de ce nouveau dispositif, comme par déformation professionnelle, j’ai donc, naïvement, adressé, à la CNIL, l’autorité créée à cet effet, un courrier recommandé demandant l’accès à mes données à caractère personnel, susceptibles de figurer, d’une part, dans le Fichier des Personnes Recherchés (FPR), et d’autre part, dans le Fichier des Enquêtes Administratives liées à la Sécurité Publique (FEASP).

Un amiable courrier d’accusé réception m’a tout d’abord informé que : « un membre de notre Commission va procéder aux vérifications demandées, en application de l’article 108 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Je vous précise que, sous réserve de l’accord du responsable de traitement, les données vous concernant pourront vous être communiquées à l’issue de ces vérifications ».

Puis quelques semaines plus tard d’apprendre, dans un retournement de veste, par un nouveau courrier de la même CNIL, qu’elle ne serait tout d’un coup plus compétente pour traiter ma demande, me précisant néanmoins « vous disposez désormais d’un droit d’accès et de rectification direct à ces fichiers auprès du ministère de l’intérieur. Notre Commission a donc transmis votre demande à ce ministère qui a deux mois pour vous répondre ».

Nous restons donc naïvement plein d’espoir devant ces promesses d’un service de l’État d’obtenir ces données auprès du ministère de l’Intérieur.

C’est sans compter le silence de ce dernier, ayant donc nécessité une relance.

Las mais non moins déterminé, nous avons alors reçu un courrier informant que la « communication d’informations contenues dans ce fichier est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et la sécurité nationale. En conséquence, je ne puis communiquer d’information sur votre inscription ou votre absence d’inscription dans ce fichier. Néanmoins, vous pouvez, si vous l’estimez utile, demander à exercer votre droit d’accès par l’intermédiaire (tenez-vous bien) de la CNIL » (!).

En résumé, en pratique, l’accès des particuliers aux données personnelles est donc toujours impossible, et les différents services de l’État, quand ils répondent, se renvoient courageusement leur compétence l’un l’autre.

Un état de fait d’autant plus inadmissible, que non seulement l’administration bafoue le droit en vigueur, et notamment le récent RGPD, mais en plus se comporte aux antipodes des annonces gouvernementales promettant une meilleure protection sur la collecte des données et la vie privée.

Pierre Farge, avocat des lanceurs d’alerte.

Protéger les lanceurs d’alerte rapporte plus que négocier avec les fraudeurs

Protéger les lanceurs d’alerte rapporte plus que négocier avec les fraudeurs

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans Contrepoints. 

En écho à la hausse de la lutte contre la fraude hissée parmi les revendications du Grand débat national, Maître Pierre Farge, spécialisé dans la cause des lanceurs d’alerte, témoigne du recouvrement sans précédent des fonds que leur protection effective permettrait aux caisses de l’État.

Ses propositions prennent ici la forme d’une note aussi didactique que technique à l’attention du Ministre du Budget, et du nouveau nommé Procureur de la République financier, Jean-François Bohnert.

Sur fond de course présidentielle américaine, et notamment démocrate, l’appel de Georges Soros et dix-sept milliardaires américains s’opposant à Donald Trump pour réclamer une plus forte taxation des très hauts revenus, se lit en ces termes :

« L’Amérique a la responsabilité morale, éthique et économique de taxer plus notre richesse. Une taxe sur les très riches pourrait aider à résoudre la crise climatique, améliorer l’économie, améliorer la santé, créer des opportunités et renforcer nos libertés démocratiques. »

En France, une mobilisation aussi audacieuse se limite à la toiture de Notre-Dame, plutôt qu’au sauvetage de l’Amazonie, ou la protection des lanceurs d’alerte, annoncée à grand renfort de loi Sapin 2, dont les dispositions sont en contradiction les unes avec les autres, et toujours pas effectivement appliquées.

Cette loi prévoit en effet la création de la convention judiciaire d’intérêt public, et définie ce qu’est un lanceur d’alerte.

La pratique oblige néanmoins à constater que le premier dispositif encourage les fraudeurs à la négociation d’amendes, témoignant d’un recouvrement relatif de 440 millions d’euros en trois ans et demi ; et le second dispositif décourage les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit d’un potentiel de recouvrement pourtant sans précédent de 8 à 10 milliards d’euros dans un moindre temps.

Négociation avec les fraudeurs pour un recouvrement relatif

La création issue de la Loi Sapin 2, inspirée des mécanismes américain et anglais de transaction pénale, a fourni un outil permettant au Procureur de la République de renoncer à la poursuite des personnes morales mises en cause pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Pour ce faire, trois conditions cardinales à remplir afin de bénéficier d’un abandon des poursuites, à savoir auto-dénonciation, coopération et mesures correctrices appropriées.

Depuis son entrée en vigueur en 2017, et ses mesures directrices précisées le 27 juin 2019, six conventions judiciaires d’intérêt public ont été conclues et près de 440 millions d’euros versés au Trésor public français après reconnaissance des faits, collaboration étroite avec l’autorité judiciaire, mise en vigueur d’un programme de conformité, et indemnisation des victimes.

Si cette avancée parait louable, force est néanmoins de constater qu’un dispositif beaucoup plus rapide en termes de recouvrement de deniers publics serait possible, à savoir protéger les lanceurs d’alerte.

Découragement des lanceurs d’alerte en dépit d’un potentiel de recouvrement sans précédent

Conformément à la Loi Sapin 2, un lanceur d’alerte est un individu désintéressé faisant un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce jour ayant déjà permis un recouvrement considérable de fonds publics.

Ce désintéressement du lanceur d’alerte exclut donc une aide financière.

Issue d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, cette interdiction est tout à fait contestable puisqu’elle ne concerne que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à l’indemnisation. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait donc tout à fait possible.

Force est donc de constater que le potentiel de révélations, et donc de recouvrement de fonds éludés à l’État, serait estimé entre 8 et 10 milliards d’euros si les lanceurs d’alerte venaient à être effectivement protégés par la Loi Sapin 2 ; donnant ainsi un caractère très relatif aux 440 millions d’euros recouvrés en trois ans par la CJIP.

Légiférer d’urgence : des rentrées immédiates dans les caisses de l’État

Trois mesures pourraient donc être prises sans délai par le ministre du Budget pour pallier ces contradictions issues du même texte de loi.

1) Le ministre du Budget a d’abord les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrée des aviseurs fiscaux, soit, en quelques lignes, préciser les seuils en pourcentage à concurrence des sommes recouvrées.

2) Le ministre du Budget a également le pouvoir de faire amender l’article 6 de la Loi Sapin 2 en ajoutant la possibilité d’une indemnisation du lanceur d’alerte à un autre organe que le Défenseur des droits, comme par exemple le PNF.

3) Le ministre du Budget a enfin le pouvoir d’impulser l’initiative au PNF et à l’AFA de préciser les conditions dans lesquelles ces derniers pourraient indemniser le lanceur d’alerte sur le modèle américain, comme cela vient d’être fait en juin pour la CJIP s’inspirant des dispositions du DoJ.

Une impulsion d’autant plus possible que le nouveau Procureur de la République financier succédant à madame Eliane Houlette, monsieur Jean-François Bohnert, est désormais connu, et qu’il peut décider dès son entrée en fonction de faire de cela un marqueur de son mandat.

Le problème de la délation ?

Pour appuyer cette politique, il reste encore à répondre à l’argument trop souvent entendu pour s’opposer à la protection des lanceurs d’alerte, à savoir du délateur renvoyant à la plus sombre histoire de la France, et la capacité proverbiale à dénoncer son voisin.

Cet argument est faux et malhonnête. Il met au même niveau les lettres anonymes de dénonciation, courrier nauséabond animé de l’esprit de vengeance, ou de jalousie, telles que reçues quotidiennement par le ministère des Finances ; alors que les lanceurs d’alerte font un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce titre un recouvrement considérable de deniers publics.

Loin de la dénonciation anonyme, le lancement d’une alerte ne consiste donc pas à se poser la question dérangeante de savoir s’il vaut mieux résister ou collaborer. Mais donne plutôt la possibilité à chacun de pouvoir protéger la spoliation organisée du bien public, et ainsi contribuer à l’intérêt général, renforcer l’égalité, et encourager la conscience démocratique.

Pierre Farge

 

Négociation avec les fraudeurs, ou protection des lanceurs d’alerte ?

Négociation avec les fraudeurs, ou protection des lanceurs d’alerte ?

En écho aux lignes directrices communes du Parquet national financier et de l’Agence française anticorruption relatives à la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, Pierre Farge déplore les dispositifs paradoxaux consistant, d’un côté, à encourager les fraudeurs à la négociation d’amendes; et de l’autre, décourager les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit pourtant d’un potentiel de recouvrement beaucoup plus important.  

Cet article de Maître Pierre Farge a initialement été publié dans Le Monde du Droit.

Les moyens pour y remédier sont pourtant simples, et rapides, afin d’assurer un recouvrement sans précédent des fonds échappant frauduleusement à l’intérêt général, et ainsi aller dans le sens des priorités souhaitées par le grand débat national, c’est-à-dire une empreinte forte sur la fiscalité, la réduction d’impôt et la lutte contre la fraude.

Ces propositions prennent ici la forme d’une note aussi didactique que technique à l’attention du Ministre du Budget, et du fraîchement nommé Procureur de la République financier.

La rentrée du gouvernement cette semaine marque la reprise des réunions d’arbitrage pour le bouclage du projet de loi de finances. Un exercice qui derrière les chiffres s’avère hautement politique, et qui devra être marqué par la sortie du grand débat, c’est-à-dire une empreinte forte sur la fiscalité, la réduction d’impôt et la lutte contre la fraude fiscale, qui continue de coûter 80 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus de ce que rapporte l’impôt sur le revenu par an.

Ce ne sont pas les moyens pour ce faire qui manquent, tels qu’issus de la récente loi Sapin 2, créant notamment la convention judiciaire d’intérêt public, et définissant ce qu’est un lanceur d’alerte.

La pratique oblige néanmoins à constater que :
– le premier dispositif encourage les fraudeurs à la négociation d’amendes, témoignant d’un recouvrement relatif de 440 millions d’euros en trois ans et demi;
– et le second dispositif décourage les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit d’un potentiel de recouvrement pourtant sans précédent de 8 à 10 milliards d’euros dans un moindre temps.

Négociation avec les fraudeurs pour un recouvrement relatif

La création issue de la loi Sapin 2, inspirée des mécanismes américain et anglais de transaction pénale, a fourni un outil permettant au Procureur de la République de renoncer à la poursuite des personnes morales mises en cause pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Pour ce faire, trois conditions cardinales à remplir afin de bénéficier d’un abandon des poursuites, à savoir auto-dénonciation, coopération et mesures correctrices appropriées.

Depuis son entrée en vigueur en 2017, et ses mesures directrices précisées le 27 juin 2019, six conventions judiciaires d’intérêt public ont été conclues et près de 440 millions d’euros versés au Trésor public français après avoir reconnu les faits, collaboré étroitement avec l’autorité judiciaire, mis en vigueur un programme de conformité, et indemnisé les victimes.

Si cette avancée parait louable, force néanmoins de constater qu’un dispositif beaucoup plus prometteur, et beaucoup plus rapide en terme de recouvrement de deniers publics serait possible, à savoir protéger les lanceurs d’alerte.

Découragement des lanceurs d’alerte en dépit d’un potentiel de recouvrement sans précédent

Conformément à l’article 6 de la Loi Sapin 2, un lanceur d’alerte est un individus désintéressé faisant un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce jour ayant déjà permis un recouvrement considérable de fonds publics.

Ce désintéressement du lanceur d’alerte exclut donc une aide financière. Issu d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ce postulat est tout à fait contestable puisque cette interdiction ne concernait que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à l’indemnisation. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait donc tout à fait possible.

Ce défaut de secours financier en l’état de la loi Sapin 2 est d’autant plus inadmissible que :

– les lanceurs d’alerte des douanes et du fisc sont rémunérés sans que leur statut n’ait jamais encore été défini sur le plan juridique, pas plus que leur rémunération n’ait reçue une base budgétaire incontestable;

– que Bercy a préféré mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les « lanceurs d’alertes du fisc », désormais appelés par commodité langagière « aviseurs fiscaux », d’abord de manière expérimentale de 2017 à 2019, puis définitivement avec la loi de 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale;

– qu’une fois déverrouillé le principe d’une rémunération, reste encore à clarifier ses conditions, puisqu’à ce jour elle est laissée à la discrétion d’une poignée de fonctionnaires, et que pas même les parlementaires n’ont permis de lever cette opacité.

Force est donc de constater que le potentiel de révélations, et donc de recouvrement de fonds éludés à l’État, serait estimé entre 8 et 10 milliards d’euros si les lanceurs d’alerte venaient à être effectivement protégés par la loi Sapin 2; donnant ainsi un caractère très relatif aux 440 millions d’euros encaissés en trois ans par la Convention judiciaire d’intérêt public (CGIP).

Légiférer d’urgence : des rentrées immédiates dans les caisses de l’État

Trois mesures pourraient donc être prises sans délai par le ministre du Budget pour palier à ces contradictions issues du même texte de loi.

1) Il a d’abord les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des aviseurs fiscaux, soit, en quelques lignes, préciser en pourcentage les seuils à concurrence des sommes recouvrées.

2) Le ministre du Budget a également le pouvoir de faire amender l’article 6 de la loi Sapin 2 en ajoutant la possibilité d’une indemnisation du lanceur d’alerte à un autre organe que le Défenseur des droits, comme par exemple le Parquet national financier (PNF)

3) Le ministre du Budget a enfin le pouvoir d’impulser l’initiative au Parquet national financier et à l’Agence française anticorruption (AFA) de préciser les conditions dans lesquelles ces derniers pourraient indemniser le lanceur d’alerte sur le modèle américain, comme cela vient d’être fait en juin pour la CJIP s’inspirant des dispositions du Department of Justice (DoJ).

Une impulsion d’autant plus possible que le nouveau Procureur de la République financier succédant à Madame Eliane Houlette sera bientôt connu, et qu’il pourrait décider dès son entrée en fonction de faire de cela un marqueur de son mandat.

Pierre Farge, Avocat à la Cour, spécialisé dans la protection des lanceurs d’alerte.

(*) Convention judiciaire d’intérêt public (CGIP) : La loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, a créé une procédure, permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public avec une personne morale mise en cause pour des faits d’atteintes à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. mises en causes pour des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe. (source AFA)

Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

A la suite du rapport sur la lutte contre la délinquance financière (*), Ugo Bernalicis, député de La France Insoumise, a organisé une table ronde à l’Assemblée nationale le 26 juin 2019 sur la question des Lanceurs d’alerte.

Cette table ronde réunit :

– Céline Boussié, Lanceuse d’alerte du médico-social, poursuivie en diffamation (puis relaxée) par l’IME de Moussaron pour avoir dénoncé les faits de maltraitance qui y ont été pratiquées impunément pendant plus de 20 ans sur des enfants poly-handicapés. Elle est secrétaire générale adjointe de la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) et auteure de « Les enfants du silence » (Harper Collins).

– Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT santé.

– Maxime Renahy, ancien administrateur de fonds à Jersey et au Luxembourg, devenu espion à la DGSE. Il est désormais ce qu’on appelle un lanceur d’alerte dans le domaines de la délinquance financière. Son livre « Là où est l’argent » dénonce les pratiques offshore des multinationales et l’inaction de Bercy.

– Pierre Farge, Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte.

Table ronde filmée et retransmise sur YouTube :

(*) Rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques et présenté par MM. Ugo BERNALICIS et Jacques MAIRE, députés.

Fraude massive au bac S : le professeur qui a dévoilé la triche peut-il être poursuivi pour non-respect de la procédure ?

Fraude massive au bac S : le professeur qui a dévoilé la triche peut-il être poursuivi pour non-respect de la procédure ?

Reportage publié sur la Chaîne d’informations LCI

Suite aux révélations d’un professeur de mathématiques concernant des fraudes au baccalauréat, bien plus importantes qu’imaginées dans un premier temps, vous nous avez interpellé. « Le site TI Planet et ce professeur ont-il violé la loi en informant la presse sans respecter la loi ? », nous interroge un internaute. La loi stipule effectivement qu’un lanceur d’alerte doit respecter un délai de trois mois avant de révéler les faits à l’opinion publique.

 

Maître Pierre Farge a été interviewé par la chaîne LCI concernant le statut du professeur ayant dévoilé la fraude massive au Bac S.

« Il a incontestablement lancé une alerte« , corrobore Pierre Farge, avocat à la cour de Paris. Si contentieux il devait y avoir, ce serait toutefois aux juges d’en décider. Et il y a de grandes chances qu’il soit considéré comme tel », poursuit l’avocat spécialisé dans la protection des lanceurs d’alerte.

 

Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!

Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!

L’actuelle législation censée protéger les lanceurs d’alerte est insuffisante. Or, ce n’est qu’en les assistant davantage que l’Etat pourra recouvrer son efficacité fiscale.

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans Causeur.fr

Alors que le Grand Débat soulignait l’importance d’une réforme fiscale d’envergure, les lanceurs d’alerte pourraient bien permettre des recouvrements d’impôts colossaux s’ils étaient correctement protégés. Pourtant, le gouvernement se garde bien de faire évoluer le droit en vigueur.

Pourquoi une telle inertie, en dépit des avancées européennes et des récents rapports parlementaire clairement en faveur des lanceurs d’alerte, et malgré le fait qu’une protection plus efficace des lanceurs d’alerte, seuls à permettre de révéler et recouvrir le manque à gagner causé par la fraude fiscale, pourrait apporter un début de réponse à la crise sociale ?

Cette perspective s’inscrit parfaitement dans les objectifs voulus par le Parlement européen en 2018  et le Parlement français en mars 2019 suite au rapport sur la lutte contre la délinquance financière, soulignant notamment l’importance d’indemniser les lanceurs d’alerte.

Pour ce faire, il apparaît donc qu’une uniformisation des dispositifs de prise en charge financière de ces nouveaux héros de la démocratie soit indispensable. Car à ce jour plusieurs dispositifs existent, mais sont en contradiction les uns avec les autres.

Ainsi selon la loi Sapin II le lanceur d’alerte ne peut pas être rémunéré,  la loi du 23 octobre 2018 permet la rémunération de « l’aviseur fiscal » – le lanceur d’alerte du fisc.

C’est également le cas du lanceur d’alerte des douanes, ou informateur des douanes dont l’arrêté du 18 avril 1957, accepte aussi le principe d’une rémunération.

Sapin II : la loi insuffisante

La définition même du lanceur d’alerte telle que prévue dans la loi Sapin II, entièrement applicable depuis le 1er janvier 2018, exclut même une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés ou d’un secours financier temporaire !

Issu d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ce postulat est tout à fait contestable puisque l’interdiction ne concernait que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à la rémunération. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait tout à fait possible.

Et ce secours pourrait être inspiré de la rémunération des informateurs des douanes, quoi que de façon plus transparente. Par ailleurs, il faudrait dans la même occasion accroître la transparence concernant les lanceurs d’alerte des douanes et du fisc.

Car, si dans le cadre de la répression du trafic de drogue, les services de police, de gendarmerie ou des douanes sont dans la nécessité de recourir à des informateurs, indicateurs ou autres aviseurs, le statut de ces personnes n’ait jamais été défini sur le plan juridique, pas plus que leur rémunération n’ait reçu une base budgétaire incontestable, une situation qui a déjà permis un certain nombre d’abus.

Le Parlement injustement écarté

Car en pratique, l’administration fiscale oppose le secret des procédures fiscales, empêchant donc au lanceur d’alerte de connaître la prise en charge dont il pourra in fine bénéficier, au regard du risque qu’il a pris et de l’importance des informations qu’il a révélé pour le recouvrement de l’Etat.

Pire, il ressort d’un arrêté du 18 avril 1957 définissant l’aviseur des douanes qu’une poignée de hauts fonctionnaires au sein des services de police et de gendarmerie, ainsi que des agents des douanes, seraient, sur cette seule définition, fondés, par l’intermédiaire en droit à rémunération tacite, mais sans davantage de précision.

Moralement compréhensible, ce postulat n’est cependant pas conforme aux principes de comptabilité publique. L’ensemble des rémunérations versées par l’Etat est en effet retracé dans le fascicule budgétaire transmis annuellement au ministère chargé du budget. Pire encore, ces données ne sont curieusement pas rendues publiques au Parlement.

A ceux qui brandissent la nécessité de secret de telles informations, rappelons que les portefeuilles accordés à la lutte contre le terrorisme sont tout aussi sensibles, sinon plus, et connus de la représentation nationale.

Que faire ?

Dégageons une logique commune et cohérente pour le traitement par l’Etat des lanceurs d’alerte quels qu’ils soient. Ainsi, il faut tout d’abord uniformiser les trois dispositifs contradictoires relatifs aux lanceurs d’alerte, aux aviseurs fiscaux et autres informateurs des douanes pour un secours financier clair et transparent.

De même, il est essentiel, de cesser de concentrer un pouvoir discrétionnaire aux mains d’un seul fonctionnaire pour indemniser ses informateurs. Enfin, et peut-être surtout, rendre compte au Parlement des chiffres afin de savoir où passe l’impôt.

Autrement dit, rétablir une sécurité juridique des lanceurs d’alerte, et protéger efficacement leur geste démocratique dans le respect de l’intérêt général. La société en a besoin, et les institutions aussi.

Pierre Farge, avocat à la Cour, spécialisé dans la cause des lanceurs d’alerte.

Lanceurs d’alerte : encore un indic des Douanes trahi par l’État

Lanceurs d’alerte : encore un indic des Douanes trahi par l’État

Héros modernes de plus en plus visibles, les lanceurs d’alerte n’en sont pas moins en danger. Régulièrement utilisés par les différents services de l’État pour la qualité de leurs informations, totalement indécelables en l’absence d’alerte, ils sont finalement les laissés-pour-compte de la République.

Article de Pierre Farge publiée initialement dans La Tribune

La valeur de protection des lanceurs d’alerte n’est qu’instrumentale : elle vise à rassurer tous les potentiels lanceurs d’alerte, encourager leur partage d’informations, puis une fois fait, laisse ces individus ayant agi dans l’intérêt général assumer seuls les conséquences de leurs actes.

Sans rien enlever au caractère désintéressé du lanceur d’alerte, l’administration a mis en place plusieurs dispositifs pour protéger le geste démocratique du lanceur d’alerte, tout du moins en théorie :

  • la loi Sapin 2 reconnaît ainsi le statut de lanceur d’alerte, mais refuse tout secours financier,
  • la loi du 23 octobre 2018 reconnaît le lanceur d’alerte du fisc, ou aviseur fiscal, et, par principe, le secours financier,
  • l’arrêté du 18 avril 1957 reconnaît le lanceur d’alerte des Douanes, ou informateur des Douanes, et accepte aussi par principe le secours financier.

Comment est-il donc possible que différents dispositifs visant les mêmes fins soient applicables et puissent se contredire? Comment est-il possible d’établir un dispositif protecteur, puis une fois les informations exploitées, ne jamais leur en faire bénéficier? Et comment est-il possible que personne ne légifère pour corriger le tir?

Des dispositifs opaques et contradictoires

La réponse se trouve dans l’histoire récente et symptomatique d’un employé qui adhère de moins en moins à la finalité de son travail, qui prend conscience de procéder à des opérations qui ne trouvent pas l’utilité sociale qu’il avait imaginé, et qui décide donc d’en dénoncer le caractère frauduleux.

Sur la base des informations publiquement disponibles, principalement en ligne, cet employé s’adresse à la Direction des douanes. Il a ainsi d’abord partagé toutes les informations en sa possession, prenant d’énormes risques vis-à-vis de son employeur, et de toutes les représailles en cascade imaginables. Il a ensuite donné de son temps à l’administration pour orienter les agents en charge de l’enquête et aider à interpréter les informations transmises, avant de finir par démissionner de son poste tant le double jeu lui était devenu intenable.

Il lui est ainsi dès le début opposé par l’administration le secret de la procédure ; précisé qu’il existe de nombreux dispositifs permettant protection et secours financier, et donc de patienter sans s’inquiéter (tout cela apparaît de façon objective dans des échanges d’e-mails).Il n’a donc jamais été informé par l’administration qui s’est précipitée sur ses informations que pour bénéficier d’un tel statut, il fallait entrer ab initio dans une procédure particulière accordant un tel statut.

Ce qui vous permet donc d’imaginer sans mal la position de l’administration aujourd’hui: une fois dénouée l’affaire grâce aux informations de premier ordre, celle-ci indique courageusement que l’informateur ne peut plus prétendre à aucune prise en charge à défaut d’avoir été considéré comme tel en temps voulu.

Le pouvoir concentré entre les mains d’un seul fonctionnaire

Pour bien comprendre cette situation kafkaïenne, il convient encore de rappeler qu’un indicateur des douanes peut être rémunéré en vertu des textes, même en cas d’insuccès partiel d’une opération, mais dans une limite de 3.100 euros, sauf décision contraire du directeur général des Douanes, en l’occurrence Monsieur Rodolphe Gintz.

Ce dernier concentre en effet tout le pouvoir de déplafonner ce seuil, en pratique dans une affaire sur dix, lorsque l’information débouche sur un trafic d’envergure ou une grosse confiscation.

Dans ce cas, le montant de la rétribution, « fixée de façon discrétionnaire et ne pouvant faire l’objet d’aucun recours », comme le précise l’arrêté, et comme s’autorise volontiers à le rappeler l’intéressé, est calculé selon un barème fluctuant et confidentiel, curieusement inconnu du Parlement, ou de toute autre forme de représentation nationale.

Pour résumer, le recouvrement potentiel de centaines de millions d’euros pour les caisses de l’État dépend donc :

1) du pouvoir discrétionnaire concentré entre les mains d’un seul homme,

2) qui agit dans l’opacité des textes,

3) et refuse toute communication au Parlement ou la Cour des comptes.

Un état de fait d’autant plus malheureux que l’on ne connait toujours pas en France le nombre exact de salariés dédiés à la cellule des lanceurs d’alerte, et donc de la dépense publique engendrée pour le contribuable (ils sont par exemple 21 aux États-Unis, et 12 en Grande-Bretagne).

Un tel postulat frappe l’État de droit, sape la confiance entre institutions et citoyens, et accentue une crise de la représentation qui ne nourrit pas la réforme, mais l’insurrection. Au lendemain du 25e samedi de mobilisation des « gilets jaunes », cela fait penser à ce mot de Henry David Thoreau dans sa Désobéissance civile : « L’État n’est doué ni d’un esprit supérieur ni d’une honnêteté supérieure, mais uniquement d’une force physique supérieure. »

Maître Pierre Farge, avocat défenseur des lanceurs d’alerte.

Licenciement : affaire de la Briqueterie à Montmorency

Licenciement : affaire de la Briqueterie à Montmorency

Droit du travail : Maître Farge interviewé dans l’affaire de La Briqueterie à Montmorency

Une procédure de justice oppose la mairie à une salariée licenciée de l’association La Briqueterie à Montmorency (Val-d’Oise). Un jugement a condamné la Ville de Montmorency (Val-d’Oise) à régler 4 132 euros à une employée. Le versement n’a toujours pas été effectué.

L’origine du conflit remonte à novembre 2017, lorsque madame R., en place depuis plus de vingt ans dans l’association, saisissait les prud’hommes pour une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sa demande était accompagnée d’une requalification de son licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».

Peu de temps après, le 22 janvier 2018, la municipalisation de l’association La Briqueterie était annoncée pour le 1er juillet 2018. La mairie reprenait alors l’affaire dans sa gestion. Le 8 juillet, l’employée était licenciée, par la Ville, au prétexte d’une « impossibilité de reclassement ».

Le contentieux aux Prud’hommes

L’affaire est passée au conseil des prud’hommes de Montmorency le 21 février 2019.

« Un jugement a été rendu, qui a débouté madame R. », résume l’avocate de la mairie, maître Joëlle Bérenguer, qui se refuse à tout autre commentaire en renvoyant à la décision de justice.

Or, les prud’hommes ont débouté pour partie de ses demandes l’employée licenciée et ont, tout de même, condamné la mairie à lui verser 4 132 euros au titre d’indemnités compensatrices, de préavis de congés payés et de frais de procédure.

La commune a, par ailleurs, été déboutée de toutes ses demandes. Le jugement renvoyant les deux parties dos à dos.

Une affaire qui aurait pu se régler par une transaction, via une délibération municipale, mais la mairie a préféré aller au contentieux. « Parce que nous ne devons rien à cette personne. Elle a été déboutée de tout, au-delà des erreurs à la marge », estime Michèle Berthy, maire (Lr) de Montmorency, alors que la Ville n’a pas réglé la condamnation et fourni les attestations nécessaires à l’inscription au chômage de madame R.

Collusion entre la mairie et le conseil des prud’hommes ?

« On va payer », assurait l’élue, au lendemain d’une audience qui s’est déroulée le 16 avril 2019 aux Prud’hommes de Paris, depuis que maître Pierre Farge, avocat de madame R., a engagé une nouvelle action pour demander une nullité du licenciement.

La défense de la salariée s’est déjà vue rejeter un dépaysement de l’affaire, alors qu’elle soupçonne une « collusion » entre la mairie et le conseil des prud’hommes de Montmorency.

La présidente de l’association La Briqueterie ayant siégé à cette même juridiction. « Elle n’y siège plus depuis deux ans », soutient la maire de Montmorency.

Le président de la juridiction a aussi assuré que : « le conseil des prud’hommes est une institution indépendante et n’a aucun lien avec la mairie de Montmorency ».

Une audience est prévue le 1er juillet 2019 à Paris, où le conseil des prud’hommes statuera sur sa compétence ou non à se prononcer sur la nullité du licenciement. « Paris ne va pas déjuger Montmorency ! », s’avance, confiante, la maire.

Quatre ans de combats

Depuis le jugement du conseil des prud’hommes, au-delà du retard de versement de la condamnation, des documents de fin de contrat ne seraient toujours pas parvenus à l’employée licenciée, l’empêchant de s’inscrire à Pôle Emploi. Une situation qui prolonge le conflit.

Employée de l’association La Briqueterie depuis le 17 mai 1994, madame R. aurait vu ses conditions de travail se dégrader en novembre 2014 lorsqu’elle formula, après vingt ans d’ancienneté, une première demande de formation à laquelle l’association peinera à donner suite. Elle réitéra sa requête en février 2015. Sa demande traîna avant d’être autorisée, mais sans que la salariée puisse être remplacée à son poste de comptable. Durant sa formation, des heures de retard se sont accumulées dans son travail, contribuant à dégrader ses conditions de travail. Elle décalera alors ses congés d’été, pour rattraper son retard.
Elle finit par craquer. Devant la complexité à assurer de front son travail et sa formation, les arrêts maladie se succèdent. À son retour, rien ne changea. L’équipe encadrante restant sur ses positions. Cela va même jusqu’à un nouveau report, par son employeur, de ses congés d’été 2017, une demi-heure avant son départ effectif en vacances. Toujours en dépression, elle se voit délivrer un nouvel arrêt de travail. D’autres suivront. Des médecins psychiatres alerteront de son état de santé, qui n’ira pas en s’arrangeant lorsque la Cpam (Caisse primaire d’assurance maladie) convoqua la salariée, à la suite de ses nombreux arrêts.

En novembre 2017, madame R. décide de saisir la justice en prenant conseil auprès d’un avocat, qui proposa une transaction à l’amiable. À l’époque, la mairie n’était pas au courant de l’affaire. Si elle subventionnait l’association, elle ne l’avait pas encore municipalisé. Apprenant le projet de municipalisation de La Briqueterie, l’avocat de madame R. décide d’informer la mairie, mais celle-ci fait savoir que le contentieux « n’intéresse en rien la Ville ».
Cependant, au moment de reprendre l’association, la mairie aurait également commis plusieurs maladresses, comme des erreurs sur un salaire de référence erroné, qui aurait eu pour conséquence de fausser l’indemnité de licenciement et le solde de tout compte.

Pierre Farge, avocat de madame R. « Une collusion avec la mairie ! »

Dans quel état psychologique se trouve votre cliente ?

Je reste inquiet pour son état de santé. Aujourd’hui, ses jours ne sont plus en danger, mais je m’interroge sur son avenir tant elle appréhende le monde du travail depuis les faits de harcèlement dont elle a été victime après vingt-quatre ans de bons et loyaux services. Elle est également effarée de la collusion de la mairie avec le conseil des prud’hommes de Montmorency.

Vous parlez de « harcèlement », comment le justifiez-vous ?

J’ai demandé que les conditions de travail de ma cliente soient reconnues entachées de harcèlement moral et discrimination au regard, notamment, de l’absence totale de formation pendant vingt ans, d’une surcharge de travail et d’objectifs intenables, l’ayant finalement conduite au burn-out et à un an et demi d’arrêt total de travail. Pour rappel, ma cliente a tout de même reçu un courrier en main propre de son employeur trente minutes avant un départ en congés d’été, pour lui demander de reporter ses vacances !

Qu’entendez-vous par « collusion avec la mairie » ?

Lorsque nous avons appris que l’association serait municipalisée, nous avons craint un risque de conflit d’intérêts. En effet, en cours de contentieux devant le conseil des prud’hommes de Montmorency, nous avons compris que la présidente de l’association siégeait encore quelques mois auparavant à ce même tribunal. C’est la raison de ma demande de dépaysement, qui n’a pas été accordée, au mépris d’une jurisprudence pourtant claire. Le conseil des prud’hommes n’a fait droit que marginalement aux demandes de ma cliente. C’est pourquoi j’ai demandé aux prud’hommes de Paris de se prononcer sur la nullité du licenciement.

Qu’attendez-vous de la mairie, qui a repris cette affaire avec la municipalisation de l’association ?

Qu’elle respecte le jugement prononcé par le conseil de Montmorency. Autrement dit, que soient remis à ma cliente ses documents de fin de contrat afin qu’elle puisse toucher ses indemnités chômage, et que son solde de tout compte soit conforme aux jours effectivement travaillés. Cela n’a toujours pas été fait malgré nos multiples relances. Je veux aussi que les habitants de Montmorency sachent comment la Ville se comporte dans cette affaire, en refusant toute issue amiable, non pas parce qu’elle est convaincue d’avoir raison, mais parce qu’elle se refuse à toute transaction pour la seule raison qu’elle nécessiterait une délibération du conseil municipal, qui est public.

Vous pensez que la Ville a cherché à étouffer cette affaire ?

Absolument, la mairie préfère tout miser sur les aléas et la lenteur judiciaires avant de refiler le contentieux à la prochaine majorité. Plutôt que de transiger aujourd’hui à moindres frais pour le tort causé à ma cliente, la maire préfère confier à son successeur l’exécution d’un jugement financièrement plus sévère. C’est de la pure stratégie électoraliste au mépris des administrés, du gaspillage d’argent public aux dépens de l’intérêt général !

Article de Fabrice Cahen paru dans l’édition régionale Val d’Oise de Actu.fr

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3 semaines plus tard, Actu.fr publiait la suite de ce feuilleton judiciaire.

Affaire de la Briqueterie : la cour d’appel propose une médiation

La cour d’appel de Versailles propose de recourir à une médiation, afin de trouver une solution amiable au conflit qui oppose la Ville à une ex-comptable de l’association La Briqueterie licenciée par la mairie le 8 juillet 2018 (notre édition du 1er mai).

Impayés

Le 21 février, le conseil de prud’hommes de Montmorency avait débouté l’employée de l’essentiel de ses demandes. Mais la Ville avait tout de même été condamnée à régler 4 132 euros à l’employée. Un versement que la commune n’a toujours pas effectué. De plus, des documents de fin de contrat de la licenciée, ne sont toujours pas parvenus à l’ex-salariée, l’empêchant de s’inscrire à Pôle Emploi.

Une affaire qui aurait dû se régler par une transaction, via une délibération municipale, mais la mairie a préféré aller au contentieux. La maire estimant « ne rien devoir à cette personne ! ». La défense de la salariée a fait appel du jugement.

Autre audience

Maître Pierre Farge, son avocat, avait déjà tenté un dépaysement de l’affaire, qui avait été rejeté, alors qu’il soupçonnait une « collusion » entre la mairie et le conseil de prud’hommes. La présidente de l’association ayant siégé, quelques mois auparavant, à cette même juridiction de Montmorency.

Le 16 avril 2019, une audience a eu lieu au conseil de prud’hommes de Paris, qui a renvoyé au 1er juillet sa décision à statuer sur sa compétence ou non à se prononcer sur la nullité du licenciement.

Éviter l’appel

La médiation, fixée au 21 juin à Pontoise, doit permettre à la mairie d’éviter une audience en appel à Versailles, en s’engageant à transiger.

« Je serais curieux de savoir pour quel motif la Ville de Montmorency refuserait de donner suite à cette médiation, sinon pour des raisons politiques afin de gagner du temps et ne pas faire peser une éventuelle transaction sur son mandat… », s’interroge maître Farge.

F.C.

Article de Fabrice Cahen paru dans l’édition régionale Val d’Oise de Actu.fr

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Victoire pour les lanceurs d’alerte, protégés par le Parlement européen

Victoire pour les lanceurs d’alerte, protégés par le Parlement européen

Strasbourg s’est prononcé en faveur d’un statut protecteur pour les lanceurs d’alerte. Le Parlement n’a pas cédé aux demandes de l’Allemagne et de la France qui souhaitaient que ces vigies avertissent d’abord leur hiérarchie de leur découverte.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans Russia Today

Le Parlement européen a adopté le 16 avril 2019 un projet de directive concernant la protection des lanceurs d’alerte, à 591 voix pour et 29 voix contre. Où qu’ils soient dans l’Union européenne (UE), ils ne pourront plus dorénavant être sanctionnés lorsqu’ils seront à l’origine de révélations ou de fuites sur des activités illégales ou répréhensibles d’une entreprise ou d’une organisation.

La directive précise un cadre juridique qui protégera les lanceurs d’alerte et leurs informateurs de représailles. Le Conseil européen doit désormais adopter le texte qui entrera en vigueur d’ici deux ans.

«Une grande joie et une profonde satisfaction de terminer ce mandat avec cette belle avancée de la démocratie européenne !», a tweeté Virginie Rozière, eurodéputée française radicale de gauche, chargée du projet, qui mène ce combat depuis des années.

Seuls les secteurs de la Défense et de la sûreté de l’État ne seront pas concernés par cette loi. Ce qui ne sera pas le cas des marchés publics, de la protection des consommateurs et de la vie privée, de la sécurité des transports, des produits, de la sûreté nucléaire, des infractions financières ou de la protection de l’environnement.

Le scandale Luxleaks survenu en 2014, relatif aux accords conclus entre les États de l’UE et de grandes entreprises afin de baisser leurs taxes, a précipité l’élaboration de cette directive.

La France et l’Allemagne avaient toutefois essayé d’imposer une contrainte, celle de la hiérarchie des canaux. Celle-ci imposait aux lanceurs d’alerte rendre compte de l’information obtenue tout d’abord en interne, avant de la diffuser ou de porter une action en justice. La France a tenté d’imposer ce système de paliers faute de quoi le lanceur d’alerte ne serait plus protégé.

Paris a même essayé d’obtenir une minorité de blocage pour contrer le texte, mais a fini par y renoncer le 13 mars. Une directive a été adoptée «au grand dam de la France qui, essentiellement par l’intermédiaire de son garde des Sceaux, et donc des instructions du président de la République, s’est montrée très active pour la vider de sa substance», selon l’avocat de lanceurs d’alerte Pierre Farge interviewé par La Tribune. 

Peine perdue car désormais, toute organisation publique ou privée d’une certaine taille devra prévoir une procédure pour signaler les infractions qui seraient commises par ses employés.

Un projet de loi qui embarrassera la France, qui ne protège pas suffisamment ses lanceurs d’alerte

Cette décision vient à revers de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, concernant la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués. Elle précisait les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la révélation du secret des affaires étaient illicites tout en étant censée protéger les lanceurs d’alerte. Mais ses détracteurs craignaient qu’elle ne limite leur portée. En effet, elle couvrait les journalistes, mais pas toujours leurs sources. Et elle avait donné une définition très extensive du secret des affaires, qui limitait la marge de manœuvre des informateurs.

La loi Sapin 2 avait suscité les mêmes craintes. En 2016, Le Sénat, à majorité de droite, avait limité la mesure phare du projet de loi sur la transparence de la vie économique, la protection des lanceurs d’alerte, suivant en cela les propositions de sa commission des Lois.

En effet, cette loi ne prévoit qu’une protection purement théorique du lanceur d’alerte, qui se voit contraint de référer de ses découvertes à sa direction selon le principe de la hiérarchie des canaux. Ce processus le met immanquablement en danger, précipite des représailles ou un licenciement. S’il révèle ses secrets à ses supérieurs, le lanceur d’alerte court également le risque qu’ils tentent d’étouffer sa découverte.

La commission avait aussi supprimé la prise en charge par le Défenseur des droits d’une aide financière pour les lanceurs d’alerte. Seuls les «aviseurs fiscaux», qui dénoncent l’évasion fiscale et permettent à l’Etat de récupérer des impôts impayés, peuvent aujourd’hui se voir indemnisés. Mais les dernières années montrent que si les recettes ont augmenté pour l’Etat, les sommes consacrées aux aviseurs ont diminué.

Thomas Dietrich, haut fonctionnaire, lanceur d’alerte, interviewé à l’époque par RT France avait critiqué cette loi, expliquant qu’elle n’allait «pas assez loin», et qu’il fallait obtenir une «protection juridique» au lanceur d’alerte et l’aider à retrouver un emploi après avoir révélé un scandale.

Par Maître Pierre Farge, avocat

 

M. Macron, pourquoi ne voulez-vous pas lutter contre la corruption ?

M. Macron, pourquoi ne voulez-vous pas lutter contre la corruption ?

En dépit des déclarations promettant une lutte féroce contre la corruption, trois actions discrètes du sommet de l’État témoignent clairement d’une politique en défaveur des premiers à pouvoir l’encourager : les lanceurs d’alerte. Pourquoi ? Avocat, Pierre Farge répond.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans Contrepoints 

Comprenant que nous sommes tous de potentiels lanceurs d’alerte, j’ai constaté dans l’exercice de mon métier d’avocat, et notamment à l’occasion de la défense de ces citoyens courageux, que tout est fait pour décourager leurs initiatives.

Plutôt que de faciliter la dénonciation de comportements frauduleux, un traitement indigne leur est réservé.

Tout sur le plan réglementaire, fiscal et politique converge à penser que le sommet de l’État ralentit des quatre fers la lutte contre la corruption, et plus précisément la protection des lanceurs d’alerte.

Cela s’est encore illustré voilà quelques jours lorsque la France, essentiellement par l’intermédiaire de sa garde des Sceaux, et donc des instructions du président de la République, s’est montrée très active pour vider de substance la première directive mettant en place un cadre juridique visant à défendre les lanceurs d’alerte des représailles de leur employeur.

À savoir, notamment tenter d’imposer la même hiérarchie interne de ces paliers par lesquels une personne peut lancer l’alerte, c’est-à-dire d’obliger de façon complètement absurde le lanceur d’alerte à informer en interne son organisation, faute de quoi toute protection lui serait par la suite refusée.

Autrement dit, imposer au lanceur d’alerte d’informer la structure à l’origine de la pratique frauduleuse est absurde. Cela garantit des représailles immédiates, par le licenciement, voire des mesures d’intimidation consistant dans la pratique à permettre à une horde d’avocats d’affaires de dégainer les premiers les actions en justice, sans renoncer à tenter de mettre la main sur les informations en possession du lanceur d’alerte par l’envoi d’agents très spécialisés, comme par exemple la société Blackwater, dont la réputation a fini par la contraindre à même changer de nom récemment.

L’hypocrisie du gouvernement se résume aussi à disposer de la fameuse loi Sapin II, refusant d’indemniser les lanceurs d’alerte, mais à mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les aviseurs fiscaux tel qu’il vient d’être entériné par la récente loi de lutte contre la fraude fiscale. Autrement dit, les « lanceurs d’alertes du fisc » sont désormais nommés « aviseurs fiscaux », et ils ne sont pas « rémunérés », mais « indemnisés ». Et il y a pire.

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « lanceurs d’alertes du fisc »: l’administration se refuse curieusement à communiquer tout chiffre. Les quelques chiffres révélés par la presse à la faveur de fuites ou d’interprétations sont incohérents, voire contradictoires.

La pratique quotidienne de ses services oblige pourtant à dire qu’un seul aviseur fiscal a été indemnisé pour ses renseignements en 2018, forçant à s’interroger sur la réalité de ce dernier montant. Autrement dit, des recettes sans cesse augmentant pour l’État, mais diminuant pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

Au regard des trois faits récents, comment ne pas conclure à une incohérence entre les discours et la pratique, entre l’intérêt politique et l’intérêt général, entre le compromis politique et le comportement éthique ? Comment ne pas en conclure qu’il est urgent que l’État mesure en responsabilité le manque à gagner que représente ce défaut de protection pour lutter contre le chômage et l’amélioration du niveau de vie des citoyens ? Comment ne pas en conclure que la contribution des lanceurs d’alerte est déterminante pour le développement de l’économie mondiale ?

Maître Pierre Farge.

Sur les lanceurs d’alerte, le sommet de l’État piétine le droit à pieds joints

Sur les lanceurs d’alerte, le sommet de l’État piétine le droit à pieds joints

Faute d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, des centaines de millions d’euros échappent tous les ans à l’État. Un manque à gagner qui ne peut plus être négligé dans un pays en pleine crise sociale au lendemain du grand débat national, et où l’évasion fiscale coûte chaque année 10 milliards de plus de ce que rapport l’impôt sur le revenu, estime Pierre Farge.

Fiscaliste de formation, avocat de lanceurs d’alerte et d’aviseurs fiscaux, Pierre Farge dénonce une attitude contraire aux intérêts des contribuables de la part de l’administration.

Interview de Pierre Farge parue dans L’Opinion

Avocat, Pierre Farge témoigne du défaut de transparence entretenu par le fisc sur le traitement des lanceurs d’alerte.

Vous dénoncez l’hypocrisie de Bercy vis-à-vis des lanceurs d’alerte. Quel est le problème ?

Les lanceurs d’alerte ont permis de faire éclater la vérité dans des affaires spectaculaires, et ont ainsi permis un recouvrement considérable de deniers publics. Or, en dépit de la loi Sapin II qui a créé un statut général et de protection des lanceurs d’alerte, le gouvernement refuse toujours de les rémunérer. Bercy a préféré mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les « aviseurs fiscaux » – c’est le terme officiel –, d’abord de manière expérimentale de 2017 à 2019, puis définitivement avec la loi de 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale. Ces « lanceurs d’alertes du fisc », désormais appelés « aviseurs fiscaux », ne sont pas « rémunérés » mais « indemnisés ». Autant de subtilités de langage qui ne sont pas sans rappeler que le « redressement fiscal » est devenu une « rectification fiscale », de même que le mot « risible » est synonyme d’« absurde ». C’est bien la preuve des fantaisies du gouvernement, d’un glissement dangereux sur une pente qui fait honte à l’Etat de droit.

Combien sont rémunérés ces « aviseurs fiscaux » ?

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « aviseurs fiscaux ». Et pour cause : l’administration s’y refuse. C’est le règne de l’opacité. En 2017, il a été dit que Bercy avait recouvré près de 80 millions d’euros en rémunérant 27 « aviseurs » pour un total de 2,7 millions d’euros d’indemnités. En 2018, moins d’une quinzaine d’affaires auraient permis de recouvrir près de 100 millions d’euros, mais un seul  « aviseur »  aurait touché autour d’un million d’euros. Autrement dit, les recettes ne cessent d’augmenter pour l’Etat et de diminuer pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

« Il est toujours laissé à la discrétion de l’administration la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client »

Le sujet a en effet été évoqué à l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale…

Oui, sans que les débats ne permettent pas de clarifier la situation. En témoigne la question pourtant très claire d’un député au ministre du Budget demandant d’indiquer « le rôle précis de l’aviseur » au regard de « l’intérêt fiscal pour l’Etat des informations communiquées », et réclamant la méthode de calcul pour indemniser l’aviseur fiscal. Il lui a été répondu que « l’indemnisation des aviseurs fiscaux (…) est proportionnelle à la qualité de l’information fournie ». Comment calculer cette « proportion » en l’absence de grille officielle formalisant de quelconques seuils ? Qu’entend-on par « qualité », ou même « information » ? S’agit-il de termes à comprendre comme le ministre les comprend, ou comme les comprennent les services sous sa tutelle censés les appliquer ? Impossible à savoir. Autrement dit, il est toujours laissé à la discrétion de l’administration la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client, si tant est qu’il veuille bien indemniser quelque chose. En tentant de palier à l’inefficace loi Sapin II par un dispositif parallèle opaque, le sommet de l’Etat piétine le droit à pieds joints.

Que proposez-vous ?

Dans un souci de cohérence, il convient de replacer l’intérêt général au centre de la décision politique. C’est-à-dire, soit définitivement renoncer à toute indemnisation des lanceurs d’alerte, mais dans ce cas aussi des aviseurs du fisc, en cohérence avec les décisions passées du Conseil constitutionnel. On renoncerait alors à un recouvrement grandissant d’une centaine de millions d’euros par an. Soit nous pouvons assumer que les informateurs fiscaux constituent jusqu’à ce jour des lanceurs d’alerte du fisc déguisés, et à ce titre les mettre sur un pied d’égalité en termes de protection et d’indemnisation, là encore dans un souci de cohérence. On pourrait alors, par ces garanties aux aviseurs fiscaux, encourager les initiatives et accroître le montant de recouvrement à plusieurs centaines de millions d’euros par an. Pour ce faire, le ministre du Budget a les moyens de rédiger très rapidement un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des aviseurs fiscaux, soit en quelques lignes préciser en pourcentage des seuils à concurrence des sommes recouvrées. Qu’attend-on ?

Pourquoi Macron n’aime pas les lanceurs d’alerte ?

Pourquoi Macron n’aime pas les lanceurs d’alerte ?

En dépit des déclarations promettant une protection aux lanceurs d’alerte, un certain nombre d’agissements discrets du sommet de l’État témoignent clairement d’une politique en leur défaveur. Pourquoi ?

Article de Pierre Farge dans La Tribune

Alors qu’un mouvement populaire sans précédent s’empare de la capitale pour le dix-huitième samedi de suite, et que pendant ce temps la France d’en haut glisse vers le bas, les lanceurs d’alerte restent là, immuables, comme s’ils s’inscrivaient dans le sens de l’histoire et de cette révolte générale.

Et pour cause.

Ils sont employés de banque, assistants de direction, comptables, médecins. Ils sont prêts à renoncer à une vie confortable pour l’intérêt général. Ils rappellent le sens de la liberté d’expression, l’essence de la démocratie. Ils permettent de recouvrer des centaines de millions d’euros.

Pourtant, Macron ne les aime pas. Pourquoi?

Trois événements récents, passés relativement inaperçus, témoignent clairement d’une politique en défaveur des lanceurs d’alerte.

Blocage d’une directive européenne protectrice des lanceurs d’alerte

Les 28 États membres viennent de se mettre d’accord sur la première directive mettant en place un cadre juridique pour défendre les lanceurs d’alerte des représailles de leur employeur.

Au grand dam de la France qui, essentiellement par l’intermédiaire de sa Garde des Sceaux, et donc des instructions du Président de la République, s’est montrée très active pour la vider de substance. Et notamment tenter d’imposer la même hiérarchie interne de ces paliers par lesquels une personne peut lancer l’alerte, à savoir, au premier niveau, obliger de façon complètement absurde le lanceur d’alerte à informer en interne son organisation, faute de quoi toute protection lui serait par la suite refusée.

Autrement dit, imposer au lanceur d’alerte d’informer la structure à l’origine de la pratique frauduleuse est absurde. Cela garanti des représailles immédiates, par le licenciement, voire des mesures d’intimidation consistant dans la pratique à permettre à une horde d’avocats d’affaire de dégainer les premiers les actions en justice, sans préjudice de tenter de mettre la main sur les informations en possession du lanceur d’alerte par l’envoi d’agents très spécialisés, comme par exemple la société Blackwater, dont la réputation a fini par l’obliger à même changer de nom récemment.

Ambivalence du gouvernement français

L’hypocrisie du gouvernement se résume aussi à disposer de la fameuse loi Sapin II, refusant d’indemniser les lanceurs d’alerte, mais à mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les aviseurs fiscaux tel qu’il vient d’être entériné par la récente loi de lutte contre la fraude fiscale.

Autrement dit, les « lanceurs d’alertes du fisc » sont désormais appelés « aviseurs fiscaux », et ils ne sont pas « rémunérés », mais « indemnisés ». Autant de subtilités de langage qui ne sont pas sans rappeler que le « redressement fiscal » est devenu une « rectification fiscale », de même que le mot « risible » peut être synonyme d’« absurde ». Le français langue vivante? Ou bien la preuve des

fantaisies du gouvernement, et d’un glissement dangereux sur une pente qui fait honte à l’État de droit?

Et il y a pire…

Opacité de l’administration fiscale française

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « lanceurs d’alertes du fisc ». Et pour cause: l’administration se refuse curieusement à communiquer tout chiffre.

Il a par exemple été dit qu’en 2017, Bercy aurait rémunéré pour ses contrôles fiscaux 27 « aviseurs », puis moins d’une quinzaine en 2018; qu’il aurait ainsi été recouvré en 2017 par l’Etat près de 80 millions d’euros pour un total d’indemnités versées de 2,7 millions d’euros, et en 2018 un chiffre approchant de 100 millions d’euros pour un total d’indemnités avoisinant le million d’euro.

La pratique quotidienne de ses services oblige pourtant à dire qu’un seul aviseur fiscal a été indemnisé pour ses renseignements en 2018, forçant à s’interroger sur la réalité de ce dernier montant.

Autrement dit, des recettes sans cesse augmentant pour l’État, mais diminuant pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

Que conclure ?

Il n’y a donc pas besoin d’avoir fait l’ENA pour comprendre qu’à rebours de l’objectif affiché de protection des lanceurs d’alerte, le gouvernement n’encourage pas ces comportements citoyens.

Un état de fait qui n’empêche pas une multiplication des initiatives, témoignant de façon d’autant plus éloquente que les lanceurs d’alerte vont bien dans le sens de l’histoire.

Ce qui, à la veille du printemps, rappelle ce mot de Pablo Neruda : « Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils n’empêcheront jamais le printemps ».

Maître Pierre Farge.

La loi Sapin II fait croire au lanceur d’alerte qu’il est protégé, c’est faux

La loi Sapin II fait croire au lanceur d’alerte qu’il est protégé, c’est faux

Cette loi assure une protection théorique mais inexistante en pratique. Depuis dix ans, les dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale n’ont rien donné.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans le Huffington Post

La loi Sapin II censée protéger les lanceurs d’alerte fête son premier anniversaire depuis son entrée en vigueur.

L’évasion fiscale continue de coûter 80 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus de ce que rapporte l’impôt sur le revenu par an.

Cela fait plus dix ans que la communauté internationale s’est attaquée à la question, promettant des changements radicaux, mais sans qu’un début de résultat concret ne soit au rendez-vous.

Plutôt que de se perdre en débats byzantins quant à une vaste réforme fiscale nécessitant rien de moins qu’un compromis mondial, et laisser les chiffres continuer de scandaliser, il n’est pas insolent de chercher des réponses ailleurs, et notamment dans une protection efficace des lanceurs d’alerte, finalement les seuls à permettre de recouvrer quasi immédiatement le manque à gagner qui échappe aux intérêts de l’Etat, à la sécurité des concitoyens, aux libertés individuelles, et qui en somme porte atteinte à l’ordre public.

Objets de procédures bâillon, beaucoup de lanceurs d’alerte ont néanmoins renoncé à toute initiative, de peur des représailles.

Une tendance qui s’inverse progressivement à la faveur de dispositifs qui se veulent protecteurs, mais toujours très insuffisants, voire dangereux dans la mesure où ils laissent croire en théorie à une protection, qui dans la pratique s’avère inapplicable.

Sous l’impulsion du droit européen, le droit français est en effet venu donner un statut au lanceur d’alerte par la loi Sapin II, assurant une protection théorique, mais inexistante en pratique, que la même administration française contredit par le dispositif d’ « informateur fiscal ».

Les conditions d’indemnisation sont opaques puisque laissées à la discrétion d’une poignée de fonctionnaires, et que les récents débats parlementaires ne permettent pas de clarifier[1]. En témoigne la question pourtant très claire d’un député au ministre du Budget demandant la méthode de calcul, et à laquelle il était répondu le 18 septembre 2018: « l’indemnisation des aviseurs fiscaux (…) est proportionnelle à la qualité de l’information fournie ».

Dès lors, comment calculer cette « proportion » en l’absence de grille officielle formalisant de quelconques seuils? Qu’entend-on par « qualité », ou même « information »? S’agit-il de termes à comprendre comme le ministre les comprend, ou comme les comprennent les services sous sa tutelle censés les appliquer?

Impossible à savoir.

Autrement dit, il est toujours laissé à la discrétion de l’administration, et donc d’une poignée de fonctionnaires, la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client, si tant est qu’il soit même indemnisé.

La réponse du ministre du Budget n’en demeure pas moins édifiante puisqu’elle permet de comprendre que l’indemnisation d’un aviseur fiscal dépend du gain recouvré par l’État, faisant ainsi clairement de l’informateur fiscal un individu apprécié dans une logique économique pour sa rentabilité; plutôt que complètement étranger à tout intérêt financier comme on essaie de s’en défendre pour écarter l’idée d’une rémunération.

Un état de fait confirmé par la loi Sapin II elle-même puisqu’elle instaure un mécanisme comparable au DPA américain (deferred prosecution agreement) sous le nom de « convention judiciaire d’intérêt public ».

Ce dispositif rémunère, par le versement d’une amende d’intérêt public au Trésor, les lanceurs d’alerte en proportion des sommes recouvrées dans le cadre d’une négociation; ces sommes recouvrées pouvant aller jusqu’à 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la société ou de l’établissement financier poursuivi.

Que dire de Denis Breteau, mettant en évidence une contradiction de plus de l’État, et de son service public, par son licenciement récent de la SNCF, détenue rappelons-le à 100% par l’État, après dix-neuf ans de maison suite à une plainte dénonçant des appels d’offres biaisés dont aurait bénéficié le groupe américain IBM?

En résumé, non seulement les dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale depuis plus de dix ans n’ont fait aucune preuve, un état de fait auquel la France répond de façon très timide par une protection des lanceurs d’alerte purement formelle, sinon opaque, mais en plus l’État dispense des règles qu’il ne s’applique pas lui-même.

Parce qu’il vaut mieux faire que dire, trois mesures pourraient être prises sans délai par le gouvernement.

Le ministre du Budget a d’abord les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des informateurs fiscaux, soit, en quelques lignes, préciser en pourcentage les seuils à concurrence des sommes recouvrées. Cela relève autant du bon sens que du courage politique pour protéger les lanceurs d’alerte du fisc.

Le Parlement doit également amender de façon urgente la loi Sapin II en retirant le premier palier d’alerte purement théorique et absurde, obligeant le lanceur d’alerte à avertir sa hiérarchie, et le mettant donc en danger. Cela permet d’éviter l’étouffement d’alertes en interne et autres mesures de représailles au lanceur d’alerte commençant par le licenciement.

Dans l’attente de ces deux mesures, informer d’urgence l’opinion que les dispositifs en vigueur ne permettent pas de protéger encore effectivement les lanceurs d’alerte qui se croient naïvement l’être, et prennent donc toujours autant, sinon plus, de risques qu’auparavant.

[1] Débat parlementaire du 18 septembre 2018 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Maître Pierre Farge.

Les lanceurs d’alerte : deux ans après la loi Sapin 2 – Conférence Sciences Po Alumni

Les lanceurs d’alerte : deux ans après la loi Sapin 2 – Conférence Sciences Po Alumni

Les différents scandales financiers et sanitaires ayant émaillé l’actualité de ces dernières années ont abouti à la création de la loi Sapin 2 en 2016, qui encadre le statut des lanceurs d’alerte pour tenter de mieux les protéger. Deux ans plus tard, le pari est-il gagné ? Premier bilan avec Michel Sapin, qui, lorsqu’il était ministre de l’Économie et des Finances, a défendu le texte face aux parlementaires, ainsi qu’avec plusieurs experts du droit et du monde de l’entreprise.

La rédaction d’Émile et le groupe Professions Juridiques, Libérales et de Conseil de Sciences Po Alumni organisaient la conférence d’actualité « Les lanceurs d’alerte : deux ans après la loi Sapin 2″ avec un panel d’intervenants, dont Maitre Pierre Farge.

Le 9 décembre 2016, la loi dite Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit dans l’ordre juridique français un statut des lanceurs d’alerte. Notre conférence se propose d’explorer la mise en œuvre de cette loi, deux ans après son adoption, et d’une manière plus générale, d’envisager le phénomène des lanceurs d’alerte.

La conférence a été filmée et retransmise sur Facebook :

Les Intervenants :

  • Michel Sapin (SP 1975) qui, alors qu’il était ministre de l’Économie et des Finances, a porté la loi du 9 décembre 2016. Son intervention
  • Marc-André Feffer, Président de Transparency International France. Son intervention
  • Pierre Farge, Avocat au barreau de Paris, Associé fondateur de Farge Associés
  • Véronique Magnier, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l’université Paris Saclay, Directeur de l’IDEP
  • Yann Paclot, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’université Paris Saclay, Avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg

Conférence animée par Georges Gaède (D 2002), Avocat au barreau de Paris, chercheur associé à l’université Paris Saclay, administrateur de Sciences Po Alumni

Organisateurs : Pascal Perrineau, Président de Sciences Po Alumni, et Christophe Gravereaux, Président du groupe professions juridiques, libérales et de conseil

  • Lieu : Hôtel de l’Industrie – Salle Lumière / 4 place Saint-Germain-des-Prés / 75006 Paris
  • Date et horaires : Jeudi 31 Janvier 2019 à18h45
  • Contact : evenements@sciencespo-alumni.fr
Lanceurs d’alerte : comment anticiper ?

Lanceurs d’alerte : comment anticiper ?

Que l’on soit lanceur d’alerte ou société objet d’une alerte, les inquiétudes et les enjeux sont énormes. Entre législations balbutiantes pour soutenir ces initiatives citoyennes, et dispositifs protégeant le secret des affaires, comment se préparer pour éviter le pire? Comment réagir une fois qu’il est là? Et sur quels dispositifs compter pour se défendre? Le point aussi bien pour les lanceurs d’alerte que les directions juridiques.

Tribune de Pierre Farge, publiée initialement dans Contrepoints

Si lancer une alerte revient à préserver l’intérêt général, ce qui peut ressembler à une finalité rassurante, la gravité des conséquences qu’elle entraîne oblige néanmoins à prendre l’enjeu très au sérieux.
Mal préparés aux combats judiciaires, les lanceurs d’alerte sont jusqu’ici montrés du doigt, puis trainés en justice. Perdants magnifiques et gardien de l’idéal, ils sont objets de films révélant leur nom et leur histoire au grand public.

En résumé

Le soutien grandissant de l’opinion a conduit le législateur à protéger les lanceurs d’alerte, mais l’inefficacité des dispositifs en vigueur a conduit les juges à les soutenir davantage. Les entreprises doivent ainsi faire face à une recrudescence de jugements qui leur sont défavorables, les obligeant à faire évoluer leur stratégie de défense vers moins de précipitation au licenciement et surenchère médiatique.

Une lente évolution de la loi

Objets de procédure bâillon, beaucoup de lanceurs d’alerte renonçaient à toute initiative de peur des représailles. Un état de fait auquel la loi a donc tenté de répondre.

L’impulsion est d’abord venue, comme souvent, du droit européen, et notamment de la Cour européenne des droits de l’homme jugeant à plusieurs reprises « que les sanctions prises à l’encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d’un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail (constituaient) une violation à leur droit d’expression au sens de l’article 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme » (CEDH, 18 octobre 2011 Sosinowska c/ Pologne n°10247/09 ; CEDH, 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, n°14277/04).

C’est notamment sur cette base que le droit français est venu en 2017, timidement :

– donner un statut au lanceur d’alerte par la loi Sapin II,
– indemniser les aviseurs fiscaux par la loi n° 2016-1917.

La pratique oblige néanmoins à constater qu’aucune de ces deux mesures n’est efficace :
–  la première n’étant appliquée qu’exceptionnellement et discrétionnairement par l’État,
–  la seconde manquant totalement de transparence quant à l’indemnisation des ravisseurs fiscaux, laissée à la discrétion d’une poignée de fonctionnaires.

Face à ce blocage législatif très français, ce sont donc les juges nationaux qui sont venus petit à petit protéger les lanceurs d’alerte au sens large du terme (lanceurs d’alerte en tant que tel, et aviseurs fiscaux).

Une protection prétorienne grandissante

Force est de constater, de façon d’ailleurs assez logique, que le licenciement suit quasi-automatiquement le lancement d’une alerte contre l’employeur.

Les juges sont ainsi amenés à se prononcer sur la réalité et le sérieux de ce licenciement, le plus souvent requalifié aux torts exclusifs de l’établissement. Les magistrats sont ainsi de plus en plus cléments.

En témoignent quelques arrêts de principes particulièrement éloquents, sans cesse confirmés et précisés par la jurisprudence.

1) La Cour de cassation a admis pour la première fois la nullité du licenciement ou « de toute autre mesure de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du salarié » (Cass., Soc., 6 février 2013, n°11-11.740).

2) Dans la continuité de cette jurisprudence, particulièrement développée à partir de 2015, un nouvel arrêt de principe de la Cour de cassation a donné raison en juin 2016 à un salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier d’une association, et licencié pour faute lourde après avoir dénoncé au Procureur de la République les agissements d’un membre du Conseil d’administration et du Président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics, affirmant ainsi que « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité » (Cass., Soc., 30 juin 2016, n°15-10.557).

C’est d’ailleurs précisément dans ce sens que la justice luxembourgeoise a ramené la peine d’Antoine Deltour dans l’affaire des Luxleaks de 12 à 6 mois de prison avec sursis, avant d’être définitivement annulée par la Cour de cassation en janvier 2018, conservant simplement l’amende de 1 500 euros selon le raisonnement suivant : « le statut du lanceur d’alerte élaboré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme vise à délimiter l’ingérence des autorités publiques, en l’occurrence des juridictions pénales, dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression, en particulier de son droit de communiquer des informations, garanti par l’article 10 de la Convention » (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, 11 janvier 2018, n°3912).

3) Que dire encore en France du consultant ayant obtenu la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1132-3-4 du Code du travail après avoir dénoncé l’espionnage des salariés syndiqués de Renault, licencié en violation de la protection des lanceurs d’alerte, et ce sans avoir préalablement obtenu formellement ce statut ?

Les conseillés prud’homaux ont en effet préféré cette issue à celle soutenue par la société se défendant d’une violation des obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail. Avec cet argument particulièrement édifiant des magistrats selon lequel « le lanceur d’alerte a laissé diffuser sur internet l’enregistrement des propos de M. M., c’est en raison de sa crainte de faire l’objet de manière injustifiée d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, crainte réelle consécutive à la réception de la lettre de convocation à un entretien préalable reçue le (…) ».

Et de poursuivre : « Par ailleurs, ces deux sociétés ont participé à la réalisation de leur propre préjudice, en ne respectant pas une liberté fondamentale et (…) en donnant aux faits reprochés initialement, que la cour a jugé non établis, une portée disproportionnée, ce qui a eu pour effet de déclencher dès avant cette diffusion reprochée au salarié une procédure disciplinaire avec mise à pied immédiate, laissant supposer par les termes de la convocation qu’un licenciement pour faute grave allait suivre, provoquant chez le salarié un mécanisme de défense (l’alerte médiatique) qui s’est retourné à la fois contre lui-même (son licenciement effectif) et contre les deux sociétés (atteinte à leur image) protagonistes de l’atteinte à la liberté d’expression » (CA Versailles, 27 février 2018, n°16/04357).

4) Et puis que dire enfin de ce lanceur d’alerte américain — peut être le premier de l’histoire — Daniel Ellsberg, ancien analyste militaire qui avait révélé des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, et qui a remporté voilà peu, à 87 ans, le Prix Olof Palme 2018 des droits de l’Homme, le jury récompensant son « profond humanisme et son courage moral exceptionnel » ?

En somme, des jalons tant juridiques que symboliques venant soutenir une désobéissance citoyenne qui va dans le sens de l’histoire.

Espoir pour les contentieux en cours des lanceurs d’alerte

Autant d’espoirs donc pour les contentieux en cours,

1) de Karim Ben Ali, intérimaire chez ArcelorMittal alertant l’opinion en juillet 2017 des pratiques déversant des milliers de litres d’acide en pleine nature, objet de procédure pénales et dans l’incapacité de retrouver un emploi ;

2) de Hella Kherief, aide-soignante à Marseille ayant saisi le Conseil de prud’hommes début octobre 2018 suite à son licenciement de l’Ehpad dans lequel elle exerçait au lendemain de la diffusion d’un reportage d’Envoyé Spécial, dans lequel elle racontait les conditions difficiles dans lesquelles étaient traités les pensionnaires ;

3) de Rui Pinto, hacker portugais lié aux Football Leaks rattrapé par la justice en Hongrie, et cible de menaces visant à tenter de le faire taire alors qu’il souhaite souhaiter coopérer avec le PNF et répond à ce titre à l’ensemble des critères de protection des lanceurs d’alerte prévus par le droit européen ;

4) Ou enfin de Denis Breteau, mettant en évidence une contradiction de plus de l’État, et de son service public, par son licenciement du 26 décembre 2018 de la SNCF après dix-neuf ans d’ancienneté suite à sa plainte en 2012 dénonçant des appels d’offres biaisés dont aurait bénéficié le groupe américain IBM, et toujours objet d’investigation au PNF.

Maître Pierre Farge

Tribune pour une protection plus cohérente des lanceurs d’alerte

Tribune pour une protection plus cohérente des lanceurs d’alerte

Entre le sentiment de trahison et le devoir civique, les lanceurs d’alerte prennent de gros risques pour révéler les comportements portant atteinte à l’intérêt général. Comment les protéger ? Pourquoi les dispositifs en vigueur sont-ils insuffisants, voire complètement inefficaces ? Et dans quelle mesure l’opinion publique a-t-elle son mot à dire ?

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans l’édition Droit du Contentieux et Arbitrage du Journal du Management Juridique n°68 (pages 8 et 9) du 2 janvier 2019, et reprise par Fiscal online, La revue internet de la fiscalité.

Les lanceurs d’alerte œuvrent pour l’intérêt général

« Ma seule motivation est d’informer le public, sur ce qui est fait en son nom, et ce qui est contre lui » se défendait devant le monde entier Edward Snowden lors de ses révélations.

Sans doute le lanceur d’alerte le plus connu de la planète, son expérience témoigne néanmoins de lendemains très difficiles, rendant indispensable une protection pour palier à l’impossibilité de retrouver un emploi, aux procédures bâillon et au quotidien de fugitif.

Tandis que certains soutiennent la crainte d’un marchandage d’informations confidentielles, d’autres mettent en avant le courage d’individus prenant tous les risques pour l’intérêt général et devant à ce titre être protégé.

Le statut des lanceurs d’alerte en France

En France, la loi Sapin II, assure une protection théorique très relative, voire inexistante en pratique : outre une application graduée loin des réalités, cette loi n’apporte pas la garantie essentielle constituée par « une aide financière ou un secours financier » censurée :

  • par le Conseil constitutionnel,
  • de même que récemment par Transparency International France,
  • tout comme la Cour Européenne des droits de l’Homme, rappelant que « le lanceur d’alerte doit agir avant tout, de façon désintéressée, dans l’intérêt général ».

En dépit de cette position qui parait claire et unanime, force est de constater que la même administration française y contrevient.

Deux statuts de lanceurs d’alerte

En effet, le droit français applique deux statuts de lanceurs d’alerte à des individus agissant pourtant au nom du même intérêt général, prenant les mêmes risques, et faisant preuve du même courage :

  • le « lanceur d’alerte » en tant que tel, protégé, comme nous l’avons dit de façon toute relative, par la loi Sapin II ;
  • et l’« informateur fiscal », que l’on peut considérer comme un « lanceur d’alerte du fisc » révélant tout comportement portant une atteinte grave au recouvrement de l’impôt, et dont le statut à ce jour reste à la merci de l’arbitraire de l’administration fiscale.

Expliquons-nous.

Une loi entrée en vigueur en 2017 autorise une indemnisation des informateurs fiscaux (1). Passé inaperçu, son décret d’application (2), renvoyant courageusement à une circulaire ministérielle (3), vient permettre à l’administration fiscale de façon bien discrète, à titre expérimental, pour deux ans, d’indemniser les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’une fraude.

Il y a donc ici l’expression d’une totale contradiction constituant à déclarer

  • inconstitutionnelle la « rémunération » des lanceurs d’alerte au titre de la loi Sapin II,
  • mais conforme « l’indemnisation » des informateurs fiscaux au titre d’un autre dispositif législatif.

Il y a ensuite la preuve implicite du malaise créé par cette contradiction puisque l’« indemnisation » des informateurs fiscaux n’apparaît pas clairement dans la loi, qui renvoie à son décret d’application, lui-même renvoyant à un arrêt ministériel évasif.

En d’autres termes, en l’absence de dispositions précises, l’indemnisation est discrétionnaire.

L’indemnisation des lanceurs d’alerte laissée à la discrétion de l’administration fiscale

Et les récents débats parlementaires ne permettent pas de clarifier cette situation (4). En témoigne la question pourtant très claire d’un député au Ministre du Budget demandant la méthode de calcul pour indemniser l’informateur fiscal, à laquelle il était répondu : « l’indemnisation des aviseurs fiscaux (…) est proportionnelle à la qualité de l’information fournie ».

  • Comment calculer cette «  proportion » en l’absence de grille officielle formalisant de quelconques seuils ?
  • Qu’entend-on par « qualité », ou même « information » ?
  • S’agit-il de termes à comprendre comme le ministre les comprend, ou comme les comprennent les services sous sa tutelle censés les appliquer ?

Impossible à savoir. Autrement dit, il est toujours laissé à la discrétion de l’administration, et donc d’une poignée de fonctionnaires, la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client, quand il récupère quelque chose.

La réponse du Ministre n’en demeure pas moins édifiante puisqu’elle permet de comprendre que l’indemnisation d’un aviseur fiscal dépend du gain recouvré par l’État, faisant ainsi clairement de l’informateur fiscal un individu apprécié dans une logique économique pour sa rentabilité ; plutôt que complètement étranger à tout intérêt financier comme on essaie de s’en défendre pour écarter l’idée d’une rémunération.

Mais il y a pire. Outre cette contradiction et cette imprécision des dispositifs, celui expérimental, initialement pour deux ans, vient d’être pérennisé (5) sans que le régime d’indemnisation des informateurs fiscaux n’ait été clarifié.

Sous couvert d’être expérimental, l’administration fiscale institutionnalise ainsi jusqu’en 2021 un dispositif complètement opaque et dangereux aux informateurs fiscaux, ne disposant d’aucune base légale ou autre garantie.

Le gouvernement doit clarifier le régime d’indemnisation des lanceurs d’alerte

Dans ces conditions, et dans un souci de cohérence, il convient

  • soit définitivement renoncer à toute indemnisation des lanceurs d’alerte, mais dans ce cas aussi des informateurs fiscaux, en cohérence avec les décisions passées du Conseil constitutionnel ; l’on renoncerait alors à un recouvrement grandissant de 80 millions d’euros par an en 2017.
  • soit assumer que les informateurs fiscaux constituent jusqu’à ce jour des lanceurs d’alerte déguisés, et à ce titre les mettre sur un pied d’égalité en terme de protection et en les indemnisant à l’identique, là encore dans un souci de cohérence ; l’on permettrait alors par ces garanties d’accroitre sensiblement le montant de recouvrement à plusieurs centaines de millions d’euros par an.

Dans ce dernier postulat, les deux dispositifs existants relatifs aux lanceurs d’alerte et informateurs fiscaux pourraient être donc fondus dans une protection comparable au modèle britannique du Public Interest Disclosure Act. Eprouvé depuis 1998, ce système offre aux lanceurs d’alerte nationaux

  • une protection contre les représailles telles que les licenciements ainsi qu’un soutien concret tout au long de la procédure judiciaire (mécanisme de prévention),
  • de même que la mise en place d’un dédommagement intégral de la perte éventuelle de revenus et du préjudice moral (mécanisme de réparation).

Cette ambition très concrète, permettant un recouvrement quasi immédiat, serait une preuve de la volonté de transparence et d’exemplarité dans la vie publique, avec sans aucun doute l’appui d’une large majorité parlementaire et le soutien attentif d’une opinion publique de plus en plus exigeante aux questions de moralité financière.

Et en attendant cette refonte de profondeur, le Ministre chargé du budget a les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des informateurs fiscaux, soit en quelques lignes préciser en pourcentage les seuils à concurrence des sommes recouvrées afin de ne plus laisser aucune place à l’arbitraire de l’État.

Par M°Pierre Farge, avocat à la Cour

 

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  • (1) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 109.
  • (2) Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109.
  • (3) Arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
  • (4) Débat parlementaire du 18 septembre 2018 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
  • (5) Amendement 87, du sous-amendement 304, du débat parlementaire du 18 septembre 2018 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

 

Espionnage informatique d’un cabinet d’avocats : une enquête ouverte contre Bercy

Espionnage informatique d’un cabinet d’avocats : une enquête ouverte contre Bercy

La justice vient d’ouvrir une enquête contre l’administration fiscale suite à la plainte d’un avocat qui soupçonne Bercy d’avoir piraté la base de données de son cabinet pour obtenir des informations couvertes par le secret professionnel.

Interview de Maître Pierre Farge par Sud Radio et Le Lanceur, relayée par l’IAPL Monitoring Committee on Attacks on Lawyers.

Maître Pierre Farge en interview à Sud Radio (émission Seul contre Tous)

En juin dernier, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, expliquait, au micro de Sud Radio, qu’il soupçonnait l’administration fiscale d’avoir piraté sa base de données (*).

Retour en arrière. Un des clients de Me Farge est en possession d’éléments susceptibles d’intéresser Bercy concernant des pratiques frauduleuses. L’avocat prend alors contact avec l’administration pour « négocier la façon dont on leur remettait ces informations ».

L’administration fiscale n’a pu obtenir le nom de mon client et son e-mail qu’en fouillant dans des dizaines de dossiers de ma base de données, procédé nécessairement illégal

Un entretien informel au cours duquel Me Farge garde l’anonymat de son client pour le protéger. Quelques jours plus tard, il a réalisé que « la base de données de [son] cabinet avait été hackée, que le nom du lanceur d’alerte avait été extrait, qu’on avait pris son email et que l’administration lui avait envoyé un mail pour l’inviter, en substance, à ne plus passer par un avocat, mais à les contacter directement ».

« L’administration fiscale n’a pu obtenir le nom de mon client et son email qu’en fouillant dans des dizaines de dossiers de ma base de données, procédé nécessairement illégal, avait-il alors dénoncé. Et ça ne s’est pas arrêté là. Mes téléphones portables se sont mis à buguer constamment, au point que je n’arrivais plus à les éteindre. Le lendemain, le site internet de mon cabinet ne fonctionnait plus, mes cartes bleues non plus. Je ne suis pas paranoïaque, mais mon site existe depuis 4 ans et je n’ai eu aucun problème d’envergure jusque-là. J’ai du mal à y voir le fruit du hasard. »

La justice a décidé de l’ouverture d’une enquête préliminaire

Une plainte pénale a été déposée mi-juillet au parquet de Paris par Me William Bourdon, avocat de nombreux lanceurs d’alerte et conseil de Me Farge dans ce dossier. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée, comme le révèle le site Lelanceur.fr.

L’enquête, menée par une brigade de police spécialisée en cybercriminalité, suit son cours. Mais Me Pierre Farge craint les suites de cette affaire : « D’abord, il est peu probable, pour des raisons tenant à l’image du service public, que l’Administration s’honore à reconnaître l’erreur commise par l’un des siens. Je m’interroge donc sur la façon dont cet état de fait sera maquillé tant bien que mal. »

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(*) Précédente interview Sud Radio :  Un avocat soupçonne l’administration fiscale d’avoir hacké ses données (25 juin 2018)

Maître Pierre Farge en interview pour Le Lanceur

Retour en arrière. Au printemps dernier, un cadre d’un grand établissement financier, écœuré par les pratiques de son employeur, se décide à lancer l’alerte et transmettre les informations en sa possession aux autorités françaises. Pour se protéger des procédures bâillons devenues le quotidien des lanceurs d’alerte, il mandate Me Pierre Farge, figure montante du barreau de Paris.

En l’absence de dispositif de protection claire, ce dernier se rapproche d’abord de l’Agence française anticorruption (AFA) avant d’être orienté vers l’administration fiscale. Devant l’importance des informations que pourrait livrer le lanceur d’alerte, un rendez-vous est rapidement fixé avec M. Jean-Patrick Martini, directeur du service des investigations élargies (SIE), une cellule de Bercy considérée comme les services secrets fiscaux.

L’entretien se déroule le 26 avril 2018 dans les locaux du service à Pantin, en banlieue parisienne, avec le haut fonctionnaire en question. Jean-Patrick Martini est un habitué des dossiers sensibles au ministère des Finances : il a officié dans l’affaire Falciani et à ce titre est présenté par les journalistes du Monde Fabrice Lhomme et Gérard Davet (dans leur livre-enquête sur les SwissLeaks publié aux éditions Stock) comme “un agent secret au service de Sa Majesté Bercy”.

Durant son entretien avec le haut fonctionnaire, Me Farge tente d’obtenir certaines garanties pour son client, dont il protège scrupuleusement l’anonymat. L’avocat indique ainsi la nature des informations à très fort enjeu en sa possession à Jean-Patrick Martini, qui se montre très intéressé. Au bout d’une heure d’entretien, les deux interlocuteurs se séparent assez peu avancés, promettant chacun poliment de réfléchir à leur échange. “La circulaire qui encadre l’indemnisation des aviseurs fiscaux est opaque. Elle laisse à la discrétion de l’Administration, en l’espèce d’un seul homme, le montant qui peut être accordé au lanceur d’alerte, autrement dit aucune garantie. C’est l’arbitraire de l’État dans toute sa splendeur”, assure Me Farge.

Espionnage informatique

Le 29 mai, sans nouvelles de M. Martini, l’avocat lui adresse une lettre recommandée. “Je voulais formaliser cet entretien et obliger l’Administration à prendre position. Je ne pouvais pas croire qu’une affaire aussi intéressante pour l’intérêt général au regard du manque à gagner qu’elle permet de recouvrer soit écartée du seul fait d’un fonctionnaire jouant sur l’opacité des textes”, explique l’avocat. En vain : sa missive reste sans réponse. Mais pas vraiment sans suite.

Le 4 juin, Pierre Farge apprend, effaré, de son client qu’il a reçu un courriel du même M. Martini l’invitant à prendre contact sur son téléphone professionnel. L’objet du message, que s’est procuré, en partie caviardé, Le Lanceur est sans équivoque : “informations art 109 loi des finances 29/12/2017”. Ce texte définit précisément le statut de l’aviseur fiscal pour lequel l’avocat s’était rapproché du SIE.

Intimidations en tout genre

Le même jour, Pierre Farge découvre de nombreux dysfonctionnements – inédits – dans la manipulation de ses outils informatiques, à savoir la base de données et le site Internet du cabinet Farge & Associés. Il se souvient alors d’une phrase glissée par M. Martini lors de leur entretien : “En souriant, il m’avait assuré de la compétence de son service dans ce type de dossier, et à ce titre souligné que je ne soupçonnais pas sa force de frappe et ses méthodes. Je comprends mieux aujourd’hui ce qu’il voulait dire !”

Une plainte pénale a été déposée mi-juillet au parquet de Paris par Me William Bourdon, avocat de nombreux lanceurs d’alerte et conseil de Me Farge dans ce dossier. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée.

L’avocat d’Hervé Falciani et d’Antoine Deltour pointe dans la plainte un autre détail troublant : “L’adresse courriel sur laquelle M. Martini s’adresse au client de Me Pierre Farge est précisément celle utilisée lors des échanges avocat-client, étant précisé que le client dispose d’au moins trois autres adresses e-mail. Il ne peut, par conséquent (…) s’agir d’un quelconque hasard, comme le soutient de façon absurde l’Administration jusqu’à ce jour. La base de données du cabinet d’avocats de Me Pierre Farge a bien été violée pour [en] extraire des informations, couvertes par le secret professionnel, intéressant l’administration fiscale.”

Et Pierre Farge de formuler une autre question : “Outre la sécurisation informatique de la base de données de mon cabinet, j’avais pris la précaution particulière, compte tenu de la sensibilité du dossier, de le ranger au milieu d’autres affaires de moindre envergure. La découverte du dossier par l’Administration a donc nécessairement obligé une recherche extrêmement poussée et exhaustive dans mon réseau de données, permettant sans nul doute aux services fiscaux de se servir d’autres informations confidentielles pour diligenter de futures procédures. C’est scandaleux, je suis horrifié pour les libertés publiques. Même dans les pires républiques bananières l’on ne se permet plus cela !”

Coïncidence ?

Contacté à de multiples reprises, le ministère des Finances a finalement répondu à la rédaction du Lanceur cet été. À des questions précises, nous n’avons obtenu que des réponses évasives au prétexte du “secret fiscal” : “L’administration fiscale respecte scrupuleusement la loi. Elle ne dispose pas des prérogatives lui permettant d’effectuer des interceptions de communications et a fortiori de pirater des serveurs informatiques ou des téléphones. Les accusations portées sont graves et sans fondement.” Le ministère des Finances s’est montré un peu moins évasif au moment de nous rappeler qu’il se réservait le droit “d’activer des recours ou d’éventuelles poursuites, en fonction de la gravité des accusations portées”. Bercy ne livre, en tout état de cause, toujours pas d’explications quant au piratage dont l’accuse Pierre Farge, notamment sur la manière dont M. Martini s’est procuré les coordonnées du lanceur d’alerte.

En attendant, le dialogue et la confiance semblent rompus entre l’avocat et le SIE. “Ce n’est pas une manière intelligente de se comporter avec un avocat. Les aviseurs fiscaux qui nous permettent d’avoir de bonnes informations n’ont pas à être traités de la sorte. Si ces accusations sont avérées, ce dossier a été très mal géré”, nous a confié un agent de la DNEF.

Et l’avocat du lanceur d’alerte de préciser : “Les informations en possession de mon client permettraient à l’État de récupérer des sommes sans précédent. Nous pensions coopérer avec l’État et, aujourd’hui, nous nous sentons trahis. Nous apportions l’équivalent des Panama Papers à l’État et, pour des raisons qui me sont encore étrangères, l’Administration préfère espionner un avocat plutôt que de s’emparer du dossier. Aujourd’hui, mon client est très affecté par ce qui s’est passé, et s’interroge sur l’opportunité d’aller au bout de son engagement en partageant les informations ; il ne pensait jamais devoir s’opposer à l’Administration qu’il voulait aider au nom de l’intérêt général.”

Mais le plus inquiétant reste à venir, selon Me Farge. Ce dernier craint la façon dont l’État se défendra dans cette affaire. “D’abord, il est peu probable, pour des raisons tenant à l’image du service public, que l’Administration s’honore à reconnaître l’erreur commise par l’un des siens. Je m’interroge donc sur la façon dont cet état de fait sera maquillé tant bien que mal. À ce titre, je rappelle que nous avons affaire à des services de renseignement, qui par définition ont des moyens techniques illimités à leur disposition pour tout justifier ; sans parler qu’en dernier lieu l’État pourra toujours opposer le joker du “secret défense”, que l’on sait bien pratique quand on n’a plus rien à dire. Dans la mesure où la base de données en notre possession compromet quelques États, des établissements bancaires et financiers internationaux, des politiques, des industriels, et quelques autres riches contribuables influents, cela arrangera peut-être tout le monde.”

L’enquête menée par une brigade de police spécialisée en cybercriminalité suit son cours.

Retrouver  cet article sur le site du Lanceur

 

 

Lanceurs d’alerte, comment être pionnier sans devenir cobaye?

Lanceurs d’alerte, comment être pionnier sans devenir cobaye?

L’avocat à la Cour, regrettant que les lanceurs d’alertes ne bénéficient pas d’un « régime de protection clair et suffisant a priori », propose plusieurs mesures.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans L’Opinion.

Incarnant une nouvelle génération de citoyens engagés, les lanceurs d’alerte ont pris conscience du mal fait à l’intérêt général. Tous sont sortis du silence au travail pour des pratiques qu’ils estimaient dangereuses. Tous sont désintéressés et prêts à bouleverser leur vie pour défendre les libertés, l’environnement ou la santé.

Force est en effet de constater que c’est la justice qui leur donne raison a posteriori, et non encore un régime de protection clair et suffisant a priori. A ce titre, beaucoup renoncent encore à se lancer. Par où commencer ? A qui s’adresser ? Quelles garanties peut-on exiger ? Et comment les demander ? En somme, comment être pionnier sans devenir cobaye ?

La Loi Sapin II, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, est venue, pour la première fois, tenter de répondre à ces questions, sans pour autant apporter la garantie essentielle constituée par « une aide financière ou un secours financier », censurée par le Conseil constitutionnel, et pourtant seule susceptible de palier les premiers mois des révélations à la perte d’un emploi que l’on ne retrouve en général jamais.

Dans ce blocage très français, voici donc qu’intervient, comme pour remédier à cette carence, la moins connue Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) prise en son Service des investigations élargies (SIE), autrement dit, sans les acronymes, rien de moins que les services secrets fiscaux.

Une loi entrée en vigueur l’an dernier autorise une indemnisation des informateurs fiscaux. Passé inaperçu, son décret d’application vient permettre à l’administration fiscale, à titre expérimental, pour deux ans, d’indemniser les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’une fraude. Par cette « correction de tir » il y a d’abord l’expression d’une totale contradiction constituant à déclarer inconstitutionnelle la « rémunération » des lanceurs d’alerte au titre de la Loi Sapin II, mais conforme « l’indemnisation » des informateurs fiscaux au titre d’un autre dispositif législatif.

Indemnisation discrétionnaire

Il y a ensuite la preuve implicite du malaise créé par cette contradiction puisque l’« indemnisation » des informateurs fiscaux n’apparaît pas clairement dans la loi, qui renvoie à son décret d’application, lui-même renvoyant à un arrêt ministériel évasif. En d’autres termes, en l’absence de dispositions précises, l’indemnisation est discrétionnaire, et donc vide cette loi expérimentale de toute efficacité.

Devant l’évidence de ces éléments, l’on ne peut que constater l’absence de réaction parlementaire et le silence du gouvernement dans une conjoncture favorable, en ces temps d’impératifs budgétaires, où la capacité à recouvrer rapidement le manque à gagner révélé par les lanceurs d’alerte ne peut plus être négligée.

Pour ce faire, le ministère du Budget a les moyens de rédiger rapidement un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation objectifs pour les aviseurs fiscaux, seul dispositif à même d’inclure une sécurité financière claire et transparente. Il suffit en effet de quelques lignes définissant les critères d’indemnisation chiffrés en pourcentage à concurrence des sommes recouvrées, ou à tout le moins définir un accompagnement financier permettant d’apporter son soutien les premiers mois des révélations.

Ces deux mesures graduées viendraient dans l’ordre des choses appuyer le projet de directive sur les lanceurs d’alerte qui sera adopté à l’automne 2018. Un tournant à ne pas rater : l’Europe a déjà mis dix ans depuis l’affaire Falciani pour s’intéresser à la question.

Par Maître Pierre Farge.