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Le procès d’extradition de Julian Assange à Londres vient de s’ouvrir. Pas moins de 18 chefs d’inculpation sont retenus contre lui aux États-Unis, pour avoir notamment dévoilé via WikiLeaks les modes opératoires des armées américaines présentes en Irak. Il risque à ce titre s’il est extradé jusqu’à 175 années de prison.
Article de Pierre Farge, avocat à la Cour, précurseur en matière de lanceurs d’alerte, et Marie Benamour, avocat stagiaire publié dans La Tribune

La protection des lanceurs d’alerte en France

La protection des lanceurs d’alerte est régie en France par la loi Sapin II, définissant en son article 6 le lanceur d’alerte en ces termes, à savoir « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

A noter que les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

Aussi, la loi Sapin II ajoute une cause d‘irresponsabilité pénale pour le lanceur d’alerte en son article 122-9 au Code pénal, à savoir : « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

La France dispose donc d’un système de protection des lanceurs d’alerte.

La protection des lanceurs d’alerte en Europe

Au niveau européen, seulement dix États membres disposent d’une législation en la matière.

Une directive européenne sur la protection des personnes a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 7 octobre 2019 ; les États membres ont ainsi jusqu’au 15 mai 2021 pour transposer, et donc mettre en œuvre une protection réelle et uniforme en droit interne.

Les difficultés de mise en application

C’est donc l’actualité internationale et l’épaisseur du réel qui montre les failles de la mise en œuvre de ce nouveau système de protection, qu’il s’agisse de Julian Assange, d’Edward Snowden, ou d’autres.

A commencer par le simple fait, dans le cas d’Assange, d’être jugé devant le tribunal dépendant de la prison même de haute sécurité de Belmarsh où il est incarcéré. Le symbole est fort : être jugé au même endroit où l’on est incarcéré… c’est du jamais vu !

Face à cet état de fait, il est urgent de réagir à la mise en péril de la liberté d’expression, liberté fondamentale garantie constitutionnellement et conventionnellement.

Il est aussi urgent que la France accueille dignement les lanceurs d’alerte, se faisant ainsi terre d’asile d’hommes et de femmes persécutés, risquant leur vie pour avoir tenté d’améliorer celle du plus grand nombre.

Il est urgent que la France retrouve sa souveraineté, servant ainsi enfin ses intérêts en protégeant des individus ayant révélé des informations de premier ordre à l’opinion du monde entier, plutôt que de permettre aux Américains de le faire à notre place.

Il est urgent que la France cesse d’obéir au doigt et à l’œil aux injonctions américaines.

Mettre fin à l’atlantisme américain

Cet atlantisme a assez duré. Continuer à faire droit à la demande des États-Unis concernant l’extradition de Julian Assange, c’est condamner ces individus à un procès qui ne soit pas équitable, à des peines exorbitantes, et des traitements inhumains ou dégradants, au mépris de toutes les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

« Ne pas confondre crime et vérité »

Le prétexte de tels agissements est simple et doit cesser. Il repose sur la confusion entre « crime » et « vérité », à savoir dévoiler des dérives sur les conflits armés, informer de la surveillance massive et illégale de nos citoyens, ou refuser d’être complice de tels actes, et parler. Autrement dit, avouer la vérité.

Sanctionner de tels individus revient à condamner l’incondamnable, bâillonner la liberté d’expression, et remettre en question tous les principes de notre démocratie par la persécution.

Les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide

Dans ces conditions kafkaïennes, les lanceurs d’alerte ont plus que jamais besoin de notre aide, et notamment que soit accepté en France les demandes d’asile éventuellement déposées dans les prochaines semaines. C’est en tout cas autour de ces questions que devraient s’organiser les débats des prochains jours à Londres.

Faute de ce faire,

– les États-Unis continueront de condamner les lanceurs d’alerte, et accessoirement de garder le privilège de leurs informations qui pourraient pourtant être bénéfiques à nos États.

– les États-Unis garderont leur leadership en préemptant ces informations qu’ils achètent – il n’y a pas d’autres mots – à grand renfort d’indemnisation proportionnelle aux sommes recouvrées par les alertes.

– les États-Unis dicteront à la France sa politique en matière de justice fiscale et sociale.

Par Maître Pierre Farge, Avocat en droit pénal des affaires, avocat de lanceurs d’alertes
et Marie Benamour, avocat stagiaire

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