Dix ans après l’adoption de la loi Sapin II, la France continue d’afficher l’ambition de protéger les lanceurs d’alerte. Pourtant, un sérieux angle mort subsiste : l’opacité qui entoure les enquêtes internes déclenchées à la suite d’un signalement.

Adoptée le 9 décembre 2016, la loi Sapin II a introduit pour la première fois une définition du lanceur d’alerte et posé les bases d’un dispositif destiné à protéger celles et ceux qui signalent des atteintes graves à l’intérêt général.

Le mécanisme reposait alors sur une architecture en 3 temps :

  1. un signalement interne,
  2. en l’absence de réponse satisfaisante, un signalement auprès des autorités compétentes,
  3. en dernier recours, une divulgation publique.

La loi du 21 mars 2022, dite loi Waserman, est venue assouplir ce dispositif, en supprimant l’obligation de recourir d’abord au signalement interne : le lanceur d’alerte peut désormais saisir directement une autorité externe.

Cette évolution constitue un progrès. Mais elle ne règle pas un problème essentiel : lorsque le salarié choisit malgré tout d’alerter en interne, il reste largement exclu du traitement de sa propre alerte.

Le lanceur d’alerte tenu à l’écart des suites de l’enquête interne

Dans la grande majorité des cas, l’enquête interne déclenchée à la suite d’un signalement demeure entièrement contrôlée par l’employeur.

Celui-ci peut décider de confier l’investigation à son service conformité ou à un cabinet extérieur mandaté – et rémunéré – pour l’occasion.

À l’issue de ce processus, le lanceur d’alerte n’est généralement informé que d’une chose : la clôture de l’enquête.

Le contenu du rapport, les investigations menées, les conclusions tirées, tout lui reste inaccessible.

Une opacité issue du décret

Cette opacité n’est pas accidentelle. Elle résulte directement de la rédaction des textes.

Le décret du 3 octobre 2022 prévoit simplement que l’auteur du signalement doit être informé de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, puis, dans un délai de 3 mois, des mesures envisagées pour évaluer l’exactitude des faits signalés.

Enfin, il peut être informé de la clôture du dossier.

À aucun moment le texte n’impose la communication du rapport d’enquête.

Dans ces conditions, l’enquête interne risque de se transformer en une procédure de pure forme, totalement maîtrisée par l’entreprise elle-même.

Le lanceur d’alerte, pourtant à l’origine de la démarche, en devient un simple spectateur.

Cette situation est d’autant plus problématique que l’alerte repose rarement sur de simples soupçons.

Dans la pratique, elle s’appuie souvent sur des documents, des témoignages ou des observations recueillis dans l’exercice des fonctions professionnelles.

Refuser au lanceur d’alerte toute visibilité sur les suites données à ces éléments revient à instaurer un déséquilibre profond dans la procédure.

Le risque de représailles

Plus grave encore, cette opacité laisse le lanceur d’alerte sans protection réelle face aux représailles.

Licenciements, mises à l’écart professionnelles ou procédures judiciaires dites « bâillons » peuvent intervenir, alors même que l’auteur du signalement ignore si les faits qu’il a révélés ont été sérieusement examinés.

Derrière ce mécanisme se profile un risque plus large : celui de voir l’enquête interne devenir un outil de gestion du risque juridique pour l’entreprise, plutôt qu’un véritable instrument de transparence.

Le lanceur d’alerte a-t-il intérêt à faire un signalement interne ?

La question se pose donc de savoir si ce premier niveau de signalement conserve encore une réelle utilité.

Dans bien des cas, il peut au contraire se révéler contre-productif.

Nombre de salariés, peu familiers des subtilités juridiques, pensent encore devoir alerter leur employeur avant toute autre démarche.

Ils révèlent ainsi leur initiative et s’exposent immédiatement à des représailles, sans garantie quant au traitement effectif de leur alerte.

Pour une réforme de l’enquête interne

Si le législateur souhaite maintenir ce premier palier, une réforme apparaît donc indispensable.

Elle devrait au minimum prévoir la communication du rapport d’enquête au lanceur d’alerte, ou à tout le moins un accès aux conclusions motivées de celle-ci.

Près de dix ans après la loi Sapin II, la protection effective des lanceurs d’alerte reste donc largement inachevée.

Sans transparence sur les enquêtes internes, l’architecture du dispositif demeure fragile et la promesse faite aux lanceurs d’alerte incomplète.

Maître Pierre Farge