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Actualités Farge Associés

Actualités du Cabinet et de Pierre Farge, avocat associé fondateur :
lanceurs d’alerte, droit fiscal, droit pénal, pro-bono, culture…

Farge associés : Success story française, l’avocat des lanceurs d’alerte

Farge associés : Success story française, l’avocat des lanceurs d’alerte

Interview de Pierre Farge, publiée dans Le Village de la justice – Le Journal du Management Juridique et réglementaire, n°72 18 septembre 2019

Spécialisé en contentieux fiscal, ce cabinet d’avocats tricolore, novateur dans son exercice du métier, défend aujourd’hui la cause des lanceurs d’alerte.
Pierre Farge, son fondateur, revient sur un parcours semé d’embûches, mais dont la réussite et l’engagement donnent raison. Entretien avec cet avocat solaire, qui bouscule le barreau de Paris, et fait trembler les plus grands établissements financiers de la planète.

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FARGE ASSOCIÉS : SUCCESS STORY FRANÇAISEL’avocat des lanceurs d’alerte

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Pourquoi la France doit accueillir Snowden

Pourquoi la France doit accueillir Snowden

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans La Tribune

Offrir l’asile à Edward Snowden ? Le président de la République est sans doute trop inquiet de ses relations avec les États-Unis pour avancer dans ce sens. Pourtant, la France aurait grand intérêt à protéger ce lanceur d’alerte.

L’américain Edward Snowden est à l’origine de la plus grosse fuite de documents confidentiels soustraits à un État. Révélant les pratiques de la CIA et de la NSA, il a témoigné des méthodes d’espionnage inédites en termes de collecte continue de nos informations en ligne, et de la violation de notre vie privée. Son alerte a permis une prise de conscience mondiale. Œuvrant pour la démocratie, il a permis de redéfinir la souveraineté nationale en matière de sécurité, et renforcé l’encadrement des dispositifs de surveillance de masse.

Véritable pivot dans l’histoire de l’informatique, cette alerte est notamment à l’origine en Europe de grandes avancées comme le RGPD.

« On ne peut pas accepter que la loi soit utilisée à des fins politiques contre un individu ou pour l’empêcher de faire valoir ses droits » Edward Snowden

Depuis six ans, Edward Snowden est l’homme le plus recherché de la planète. Depuis six ans, suite à l’annulation de son passeport, il est en escale provisoirement durable en Russie, son permis de séjour se termine en 2020. Depuis six ans, il attend que la France se prononce sur une demande d’asile qu’il s’apprête de nouveau à soumettre. Depuis six ans, la France, pays des Lumières, laisse à la Russie le privilège de la liberté d’expression.

Trois raisons pour l’accueillir

Le temps aidant, du ministre de la Justice, aux parlementaires, toutes tendances politiques confondues, la France est, aujourd’hui, prête à accueillir Snowden. Ce pour trois raisons qui peuvent se résumer ainsi : juridique, apolitique, et de bon sens.

  • 1. Juridiquement, la France, pays des droits de l’homme, doit appliquer la protection internationale du statut de réfugié́ prévu par la Convention de Genève de 1951.
    Les lanceurs d’alerte ne sont malheureusement pas protégés par le droit d’asile. Être un lanceur d’alerte ne fait pas partie des critères pour accéder au statut de réfugiés. Toutefois, Snowden peut demander le droit d’asile en tant que victime potentielle de persécutions et il devra décrire les risques auxquels il sera confronté aux États-Unis.Les États-Unis ont promis publiquement sa tête. Edward Snowden encourt, à l’issue de son procès à huis clos, défense nationale oblige, relativisant, ainsi, le droit à un procès équitable et indépendant, trente ans de prison, ou son « exécution », selon les mots mêmes de Donald Trump en 2014. En raison de ses opinions politiques, la persécution et les menaces pesant sur Edward Snowden ne font donc aucun doute.Edward Snowden pourrait aussi bénéficier de ce que l’on appelle l’asile territorial, selon une procédure moins formelle et plus adaptée à son cas. Cette procédure permet à l’État français, à titre régalien, d’admettre quelqu’un sur son territoire en le faisant bénéficier de ce statut. Cette procédure, surtout, ne dépend pas de l’OFPRA. Les voies et moyens pour accueillir Edward Snowden sur notre sol français existent donc incontestablement.
  • 2. En accueillant Snowden en France, l’État participe à la protection des lanceurs d’alerte. Cela fait plus de dix ans que la communauté internationale s’est attaquée à la question, promettant des changements radicaux, mais sans qu’un début de résultat concret ne soit au rendez-vous.En matière fiscale, par exemple, en attendant une vaste réforme, il n’est pas insolent de chercher des réponses ailleurs, et notamment dans une protection efficace des lanceurs d’alerte qui peuvent permettre de recouvrer un manque à gagner qui échappe à l’Etat. L’évasion fiscale continue de coûter 80 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus de ce que rapporte l’impôt sur le revenu par an. Cette protection des lanceurs d’alerte va donc objectivement dans l’intérêt du plus grand nombre.Pour appuyer cette politique, il reste à répondre à l’argument peut-être le plus avancé pour s’opposer à la protection des lanceurs d’alerte, à savoir celui de délateur, renvoyant à la plus sombre histoire de la France. Cet argument est faux et malhonnête. Le lanceur d’alerte, fait un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos Etats, nos économies, nos systèmes politiques et financiers. Loin de la dénonciation anonyme, le lancement d’alerte contribue à l’intérêt général, à renforcer l’égalité et à encourager la conscience démocratique.
  • 3. Le Président de la République ne doit pas avoir peur de se fâcher avec les États-Unis. Les tensions entre M Macron et M Trump ne doivent pas être un motif sous-jacent pour balayer la demande d’asile de M. Snowden. Le Président de la République ne peut pas considérer Edward Snowden comme un encombrant en France, mais doit plutôt rappeler la souveraineté de la France dans le monde et placer ses décisions dans la fidélité aux principes de notre pays.M. Macron doit faire mentir ces nombreuses années d’atlantisme et se rappeler le mot de Roosevelt : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité n’est digne ni de l’un ni de l’autre, et finit par perdre les deux ».L’AUTEURPierre Farge est avocat au barreau de Paris. Il défend notamment la cause des lanceurs d’alerte.
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Surveillance de masse : l’État lui-même n’applique pas le droit

Surveillance de masse : l’État lui-même n’applique pas le droit

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans Contrepoints

L’accès des particuliers aux données personnelles est toujours impossible, et les différents services de l’État, quand ils répondent, se renvoient courageusement leur compétence l’un l’autre.

À la veille de la parution des mémoires d’Edward Snowden, lanceur d’alerte connu pour avoir rendu publique la surveillance de masse à laquelle se sont livré les États-Unis, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, révèle que la France n’applique pas elle-même la loi créée depuis pour encadrer la collecte de métadonnées, et la protection de la vie privée.

Mettant à l’épreuve le RGPD applicable en France depuis le 25 mai 2018, l’avocat des lanceurs d’alerte a réclamé à l’administration les données le concernant à titre personnel. Après le silence de l’administration, il s’est ainsi heurté au service du ministère de l’Intérieur renvoyant la compétence à la CNIL, et vice-versa ; autrement dit d’un refus de partage des données, au mépris total des nouveaux dispositifs en vigueur.

La preuve ici que l’État n’applique pas lui-même les règles qu’il dispense.

Comme tous les pays du monde, et notamment les États-Unis, la France se défend d’opérer toute surveillance de masse depuis les révélations d’Edward Snowden en 2013 témoignant des abus de la NSA.

Ces révélations ont permis un examen minutieux des pratiques des services de renseignement du monde entier, à l’origine de grandes avancées comme le règlement général sur la protection des données, dit RGPD.

Face aux faibles garanties n’ayant pas force de loi, le RGPD du 27 avril 2016 a été adopté par l’Union Européenne afin de renforcer et unifier la protection des données personnelles dans les 27 États membres. En France, il est applicable depuis le 25 mai 2018.

Son article 15, dispose ainsi que : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel […] ».

Afin de vérifier l’application de ce nouveau dispositif, comme par déformation professionnelle, j’ai donc, naïvement, adressé, à la CNIL, l’autorité créée à cet effet, un courrier recommandé demandant l’accès à mes données à caractère personnel, susceptibles de figurer, d’une part, dans le Fichier des Personnes Recherchés (FPR), et d’autre part, dans le Fichier des Enquêtes Administratives liées à la Sécurité Publique (FEASP).

Un amiable courrier d’accusé réception m’a tout d’abord informé que : « un membre de notre Commission va procéder aux vérifications demandées, en application de l’article 108 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Je vous précise que, sous réserve de l’accord du responsable de traitement, les données vous concernant pourront vous être communiquées à l’issue de ces vérifications ».

Puis quelques semaines plus tard d’apprendre, dans un retournement de veste, par un nouveau courrier de la même CNIL, qu’elle ne serait tout d’un coup plus compétente pour traiter ma demande, me précisant néanmoins « vous disposez désormais d’un droit d’accès et de rectification direct à ces fichiers auprès du ministère de l’intérieur. Notre Commission a donc transmis votre demande à ce ministère qui a deux mois pour vous répondre ».

Nous restons donc naïvement plein d’espoir devant ces promesses d’un service de l’État d’obtenir ces données auprès du ministère de l’Intérieur.

C’est sans compter le silence de ce dernier, ayant donc nécessité une relance.

Las mais non moins déterminé, nous avons alors reçu un courrier informant que la « communication d’informations contenues dans ce fichier est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et la sécurité nationale. En conséquence, je ne puis communiquer d’information sur votre inscription ou votre absence d’inscription dans ce fichier. Néanmoins, vous pouvez, si vous l’estimez utile, demander à exercer votre droit d’accès par l’intermédiaire (tenez-vous bien) de la CNIL » (!).

En résumé, en pratique, l’accès des particuliers aux données personnelles est donc toujours impossible, et les différents services de l’État, quand ils répondent, se renvoient courageusement leur compétence l’un l’autre.

Un état de fait d’autant plus inadmissible, que non seulement l’administration bafoue le droit en vigueur, et notamment le récent RGPD, mais en plus se comporte aux antipodes des annonces gouvernementales promettant une meilleure protection sur la collecte des données et la vie privée.

Pierre Farge, avocat des lanceurs d’alerte.

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Balkany : Une sévérité exceptionnelle digne d’un régime… populiste

Balkany : Une sévérité exceptionnelle digne d’un régime… populiste

Condamné pour fraude fiscale, le maire de Levallois a dormi à la prison de la Santé…

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans Causeur

Condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d’inéligibilité pour fraude fiscale, l’opinion reconnait le jugement de Patrick Balkany légitime. Mais elle s’interroge sur la légitimité de son mandat de dépôt. Pierre Farge, avocat pénaliste, regrette un jugement pour l’exemple, qui relève davantage d’une influence d’alors et d’une amitié payée chère avec un ancien Président de la République, lui aussi toujours objet de poursuites judiciaires… Un tribunal correctionnel rend toujours un jugement, pas nécessairement la justice.

L’opinion publique compare à l’envi depuis hier la condamnation en première instance de Patrick Balkany à celle rendue alors pour Jérome Cahuzac, à l’époque condamné sévèrement, mais jamais incarcéré.

À la lecture in extenso du jugement correctionnel de 67 pages, l’on comprend que la justice n’a pas été aussi clémente dans l’affaire Balkany, en raison notamment du comportement du prévenu à son procès. Ce dernier a gardé la tête haute face à ses juges, préférant relativiser les faits de fraude à hauteur de quelques millions d’euros, plutôt que de prendre toute la mesure de la lutte souhaitée contre la fraude fiscale au lendemain du Grand Débat National. Balkany a préféré présenter toute l’assurance d’un maire soutenu par ses administrés depuis 20 ans plutôt qu’un mea culpa national.

La dichotomie de jugements entre Balkany et Cahuzac est d’autant plus regrettable au regard des sommes fraudées toutes relatives. Soyons un peu cyniques : comment ne pas considérer ce sévère jugement comme politique, pour les quelques millions d’euros détournés ?

Le même jour, Google entérine discrètement un accord avec l’administration fiscale française de près d’un milliard d’euros (!) en échange de renoncer à toute poursuite pénale pour fraude fiscale, permettant ainsi à l’entreprise de négocier une amende sans aller en procès, ni passer par une procédure de « plaider coupable » : à savoir 500 millions d’euros d’amende en vertu d’une accord soldant de poursuites pour fraude fiscale depuis quatre ans par le Parquet national financier, et 465 millions d’euros de taxes additionnelles pour mettre un terme aux procédures de redressement fiscal engagées par Bercy.

Prison ferme

On le voit, cette condamnation en première instance à quatre ans fermes est lourde, très lourde, qui plus est assortie d’un mandat de dépôt à l’audience. Elle est la preuve que le maire ami de Sarkozy n’a pas été traité comme il aurait dû l’être, c’est-à-dire comme un primo-délinquant (en tout cas pas en état de récidive légale). Elle est la preuve que la mauvaise publicité faite à la classe politique se paye d’un traitement particulier. Elle est la preuve que l’égalité dont nous avons fait notre devise n’est qu’un mot et que la balance, symbole de sa justice, n’a pas le même poids qu’il s’agisse d’un élu ou d’un citoyen lambda.

À vouloir être exemplaire, cette justice en devient injuste.

Pour défendre depuis quelques années maintenant une misère humaine multirécidiviste, allant du chauffard imbibé d’alcool et de stupéfiants, au père de famille non moins sobre qui perd patience sur femme et enfants, en passant par les petits trafiquants de drogue empoisonnant quelques dizaines d’âmes, la pratique veut que la prison ferme ne soit prononcée qu’après un sursis simple, puis au moins un ou deux sursis avec mise à l’épreuve, accompagnés le cas échéant de travaux d’intérêt général.

Combien de vies Balkany a-t-il brisées ?

Cette pratique veut en effet — sauf infractions d’une particulière gravité comme les crimes, les agressions sexuelles, les violences ayant entraîné une incapacité de travail considérable, apanage des assises — que les juges évitent de prononcer une peine ferme à la première condamnation.

Et, au plus sévère, dans le cas où le juge condamne à de la prison ferme, la pratique veut toujours qu’il soit inférieur ou égal à deux ans afin d’envisager un aménagement ab initio, c’est-à-dire à tout prix éviter, dès le début, l’incarcération pour l’effectuer en semi-liberté ou sous bracelet électronique.

Cette pratique est tellement bien ancrée, qu’en droit, c’est ce que l’on appelle la subsidiarité de la peine d’emprisonnement, disposée au Code pénal, et d’ailleurs renforcée par la loi Taubira du 15 août 2014.

Cette pratique codifiée, que l’on appelle la loi, signifie donc que la peine de prison ne doit être prononcée qu’en dernier recours, s’il n’existe aucun autre moyen de protéger la société et d’éviter la récidive.

Quand on y pense, qu’a vraiment fait Patrick Balkany, combien de vies a-t-il brisées, combien de destins a-t-il bouleversés ? L’ancien maire a virtuellement placé sur une ligne de compte (suisse) des fonds qui auraient dû l’être sur une autre (française). Personne n’est mort, personne n’a souffert. Il s’est simplement soustrait au contrat social, incontestablement.

Sans rien souhaiter minimiser, Patrick Balkany ne représente donc aucun danger et sa potentialité de récidive est nulle. Comme tel, il ne devrait pas aller en prison. Que gagne donc la société à son enfermement ? Rien, sinon l’esprit de vengeance — symptomatique d’une société morose — sur un homme de 71 ans !

Pierre Farge, Avocat pénaliste au Barreau de Paris

 

Crédit photo : Patrick Balkany en juin dernier © SOLAL/SIPA Numéro de reportage: 00912683_000015

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Le droit pénal doit définir clairement le féminicide

Le droit pénal doit définir clairement le féminicide

L’avocat Pierre Farge défend, dans une tribune au « Monde », l’inscription de cette infraction dans la loi afin de permettre une meilleure prise en compte de la spécificité des crimes visant les femmes.

Tribune de Maître Pierre Farge publiée initialement dans Le Monde

Macabre décompte : pour les neuf premiers mois de l’année 2019, les associations ont déjà enregistré plus de 100 homicides conjugaux, contre 83 à la même période en 2018. Une femme meurt donc tous les trois jours en France sous les coups d’un homme. Le terme « féminicide » est un mot nouveau qui n’existe pas dans notre droit pénal, admettant seulement l’« homicide ».

Pourtant, le terme est connu de la langue française, à savoir, selon Le Petit Robert, « l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe ». Le féminicide est donc un meurtre « genré » impliquant un mobile misogyne. Il s’agit du « meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme ». Il n’épargne aucune génération, aucune nationalité, aucune classe sociale. Aujourd’hui, il n’est pas encore un crime autonome, mais il doit le devenir.

Le féminicide est une violence spécifique, son incrimination ne peut résulter d’une qualification globale et indifférenciée. Le droit pénal doit définir clairement l’infraction, tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

L’Organisation mondiale de la santé, dans une acception très large, répertorie quatre catégories de féminicide : le féminicide individuel, commis par un compagnon intime, le « féminicide d’honneur », « le féminicide de dot », le féminicide non intime, commis par une personne étrangère à la victime. Le féminicide ne se limite donc pas au meurtre conjugal, et tout meurtre de femme n’est pas un féminicide. Les définitions peuvent se compléter, se recouper, s’étoffer, mais toutes témoignent de ce même rapport de domination masculine.

A noter encore que la notion de féminicide existe déjà dans d’autres pays, et notamment en Amérique du Sud. Le Mexique a déjà adopté une législation spécifique depuis de nombreuses années. L’Europe commence timidement à se pencher sur la reconnaissance de ce crime. Et la France a notamment introduit la circonstance aggravante de sexisme dans le code pénal. Mais il faut aller plus loin. Persister à ne pas nommer et refuser de qualifier le féminicide revient à masquer une violence spécifique. Le terme féminicide donne en effet une visibilité à ces mortes, même si l’arsenal judiciaire permet déjà d’en condamner les auteurs.

Adaptation à la réalité

Le féminicide n’implique pas de reconnaître que le meurtre d’une femme soit plus grave que celui d’un homme. Le féminicide ne fait pas non plus des femmes une catégorie de victimes plus vulnérables. Il ne porte donc pas atteinte à l’universalité du droit, mais permet plutôt que le droit s’adapte à une réalité. L’entrée du féminicide dans le code pénal contribuera à une meilleure prise en compte de la spécificité des meurtres dont sont victimes les femmes et à une prise de conscience collective. Car, oui, le féminicide doit être une infraction pénale.

Cette reconnaissance légale doit aussi s’accompagner dans les faits par un accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Un travail d’information et de conseils juridiques gratuits sur les mesures déjà existantes est lancé par la création d’un site Internet, avocat-stop-feminicide.org. Parallèlement, et pour combattre ce fléau, un collectif d’avocats, fort d’une expérience de terrain, propose des recommandations légales aux pouvoirs publics. Tout d’abord, il est urgent qu’une formation d’unités spéciales au sein de la police et de la gendarmerie, et auprès des magistrats, soit mise en place afin de recueillir la parole des femmes victimes de violences et d’identifier et caractériser le crime de féminicide ; la systématisation du bracelet anti-rapprochement sur tout le territoire français doit se généraliser, sans attendre le dépôt d’une plainte pénale ; les ordonnances de protection doivent être élargies et plus fréquentes ; enfin, les mesures d’éloignement doivent s’appliquer à l’auteur de violences, car c’est à l’homme de quitter le domicile conjugal, et non à sa victime.

Ces propositions ne sont pas nouvelles, mais elles doivent être le marqueur d’une volonté politique accrue dans le cadre des débats à venir. C’est le rôle de l’avocat de servir d’intermédiaire entre les victimes et les institutions judiciaires, et de faire ainsi avancer le droit. Il en relève de la dignité de la démocratie et de l’objectif de ce collectif d’avocats.

Pierre Farge est avocat au barreau de Paris. Il a d’abord travaillé chez Metzner Associés puis à la cellule anti-blanchiment de l’OCDE avant de fonder le Cabinet Farge Associés consacré au droit pénal et à la défense des libertés publiques.

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Protéger les lanceurs d’alerte rapporte plus que négocier avec les fraudeurs

Protéger les lanceurs d’alerte rapporte plus que négocier avec les fraudeurs

Tribune de Maître Pierre Farge, publiée initialement dans Contrepoints. 

En écho à la hausse de la lutte contre la fraude hissée parmi les revendications du Grand débat national, Maître Pierre Farge, spécialisé dans la cause des lanceurs d’alerte, témoigne du recouvrement sans précédent des fonds que leur protection effective permettrait aux caisses de l’État.

Ses propositions prennent ici la forme d’une note aussi didactique que technique à l’attention du Ministre du Budget, et du nouveau nommé Procureur de la République financier, Jean-François Bohnert.

Sur fond de course présidentielle américaine, et notamment démocrate, l’appel de Georges Soros et dix-sept milliardaires américains s’opposant à Donald Trump pour réclamer une plus forte taxation des très hauts revenus, se lit en ces termes :

« L’Amérique a la responsabilité morale, éthique et économique de taxer plus notre richesse. Une taxe sur les très riches pourrait aider à résoudre la crise climatique, améliorer l’économie, améliorer la santé, créer des opportunités et renforcer nos libertés démocratiques. »

En France, une mobilisation aussi audacieuse se limite à la toiture de Notre-Dame, plutôt qu’au sauvetage de l’Amazonie, ou la protection des lanceurs d’alerte, annoncée à grand renfort de loi Sapin 2, dont les dispositions sont en contradiction les unes avec les autres, et toujours pas effectivement appliquées.

Cette loi prévoit en effet la création de la convention judiciaire d’intérêt public, et définie ce qu’est un lanceur d’alerte.

La pratique oblige néanmoins à constater que le premier dispositif encourage les fraudeurs à la négociation d’amendes, témoignant d’un recouvrement relatif de 440 millions d’euros en trois ans et demi ; et le second dispositif décourage les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit d’un potentiel de recouvrement pourtant sans précédent de 8 à 10 milliards d’euros dans un moindre temps.

Négociation avec les fraudeurs pour un recouvrement relatif

La création issue de la Loi Sapin 2, inspirée des mécanismes américain et anglais de transaction pénale, a fourni un outil permettant au Procureur de la République de renoncer à la poursuite des personnes morales mises en cause pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Pour ce faire, trois conditions cardinales à remplir afin de bénéficier d’un abandon des poursuites, à savoir auto-dénonciation, coopération et mesures correctrices appropriées.

Depuis son entrée en vigueur en 2017, et ses mesures directrices précisées le 27 juin 2019, six conventions judiciaires d’intérêt public ont été conclues et près de 440 millions d’euros versés au Trésor public français après reconnaissance des faits, collaboration étroite avec l’autorité judiciaire, mise en vigueur d’un programme de conformité, et indemnisation des victimes.

Si cette avancée parait louable, force est néanmoins de constater qu’un dispositif beaucoup plus rapide en termes de recouvrement de deniers publics serait possible, à savoir protéger les lanceurs d’alerte.

Découragement des lanceurs d’alerte en dépit d’un potentiel de recouvrement sans précédent

Conformément à la Loi Sapin 2, un lanceur d’alerte est un individu désintéressé faisant un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce jour ayant déjà permis un recouvrement considérable de fonds publics.

Ce désintéressement du lanceur d’alerte exclut donc une aide financière.

Issue d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, cette interdiction est tout à fait contestable puisqu’elle ne concerne que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à l’indemnisation. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait donc tout à fait possible.

Force est donc de constater que le potentiel de révélations, et donc de recouvrement de fonds éludés à l’État, serait estimé entre 8 et 10 milliards d’euros si les lanceurs d’alerte venaient à être effectivement protégés par la Loi Sapin 2 ; donnant ainsi un caractère très relatif aux 440 millions d’euros recouvrés en trois ans par la CJIP.

Légiférer d’urgence : des rentrées immédiates dans les caisses de l’État

Trois mesures pourraient donc être prises sans délai par le ministre du Budget pour pallier ces contradictions issues du même texte de loi.

1) Le ministre du Budget a d’abord les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrée des aviseurs fiscaux, soit, en quelques lignes, préciser les seuils en pourcentage à concurrence des sommes recouvrées.

2) Le ministre du Budget a également le pouvoir de faire amender l’article 6 de la Loi Sapin 2 en ajoutant la possibilité d’une indemnisation du lanceur d’alerte à un autre organe que le Défenseur des droits, comme par exemple le PNF.

3) Le ministre du Budget a enfin le pouvoir d’impulser l’initiative au PNF et à l’AFA de préciser les conditions dans lesquelles ces derniers pourraient indemniser le lanceur d’alerte sur le modèle américain, comme cela vient d’être fait en juin pour la CJIP s’inspirant des dispositions du DoJ.

Une impulsion d’autant plus possible que le nouveau Procureur de la République financier succédant à madame Eliane Houlette, monsieur Jean-François Bohnert, est désormais connu, et qu’il peut décider dès son entrée en fonction de faire de cela un marqueur de son mandat.

Le problème de la délation ?

Pour appuyer cette politique, il reste encore à répondre à l’argument trop souvent entendu pour s’opposer à la protection des lanceurs d’alerte, à savoir du délateur renvoyant à la plus sombre histoire de la France, et la capacité proverbiale à dénoncer son voisin.

Cet argument est faux et malhonnête. Il met au même niveau les lettres anonymes de dénonciation, courrier nauséabond animé de l’esprit de vengeance, ou de jalousie, telles que reçues quotidiennement par le ministère des Finances ; alors que les lanceurs d’alerte font un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce titre un recouvrement considérable de deniers publics.

Loin de la dénonciation anonyme, le lancement d’une alerte ne consiste donc pas à se poser la question dérangeante de savoir s’il vaut mieux résister ou collaborer. Mais donne plutôt la possibilité à chacun de pouvoir protéger la spoliation organisée du bien public, et ainsi contribuer à l’intérêt général, renforcer l’égalité, et encourager la conscience démocratique.

Pierre Farge

 

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Négociation avec les fraudeurs, ou protection des lanceurs d’alerte ?

Négociation avec les fraudeurs, ou protection des lanceurs d’alerte ?

En écho aux lignes directrices communes du Parquet national financier et de l’Agence française anticorruption relatives à la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, Pierre Farge déplore les dispositifs paradoxaux consistant, d’un côté, à encourager les fraudeurs à la négociation d’amendes; et de l’autre, décourager les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit pourtant d’un potentiel de recouvrement beaucoup plus important.  

Cet article de Maître Pierre Farge a initialement été publié dans Le Monde du Droit.

Les moyens pour y remédier sont pourtant simples, et rapides, afin d’assurer un recouvrement sans précédent des fonds échappant frauduleusement à l’intérêt général, et ainsi aller dans le sens des priorités souhaitées par le grand débat national, c’est-à-dire une empreinte forte sur la fiscalité, la réduction d’impôt et la lutte contre la fraude.

Ces propositions prennent ici la forme d’une note aussi didactique que technique à l’attention du Ministre du Budget, et du fraîchement nommé Procureur de la République financier.

La rentrée du gouvernement cette semaine marque la reprise des réunions d’arbitrage pour le bouclage du projet de loi de finances. Un exercice qui derrière les chiffres s’avère hautement politique, et qui devra être marqué par la sortie du grand débat, c’est-à-dire une empreinte forte sur la fiscalité, la réduction d’impôt et la lutte contre la fraude fiscale, qui continue de coûter 80 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus de ce que rapporte l’impôt sur le revenu par an.

Ce ne sont pas les moyens pour ce faire qui manquent, tels qu’issus de la récente loi Sapin 2, créant notamment la convention judiciaire d’intérêt public, et définissant ce qu’est un lanceur d’alerte.

La pratique oblige néanmoins à constater que :
– le premier dispositif encourage les fraudeurs à la négociation d’amendes, témoignant d’un recouvrement relatif de 440 millions d’euros en trois ans et demi;
– et le second dispositif décourage les lanceurs d’alerte au partage d’informations, en dépit d’un potentiel de recouvrement pourtant sans précédent de 8 à 10 milliards d’euros dans un moindre temps.

Négociation avec les fraudeurs pour un recouvrement relatif

La création issue de la loi Sapin 2, inspirée des mécanismes américain et anglais de transaction pénale, a fourni un outil permettant au Procureur de la République de renoncer à la poursuite des personnes morales mises en cause pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

Pour ce faire, trois conditions cardinales à remplir afin de bénéficier d’un abandon des poursuites, à savoir auto-dénonciation, coopération et mesures correctrices appropriées.

Depuis son entrée en vigueur en 2017, et ses mesures directrices précisées le 27 juin 2019, six conventions judiciaires d’intérêt public ont été conclues et près de 440 millions d’euros versés au Trésor public français après avoir reconnu les faits, collaboré étroitement avec l’autorité judiciaire, mis en vigueur un programme de conformité, et indemnisé les victimes.

Si cette avancée parait louable, force néanmoins de constater qu’un dispositif beaucoup plus prometteur, et beaucoup plus rapide en terme de recouvrement de deniers publics serait possible, à savoir protéger les lanceurs d’alerte.

Découragement des lanceurs d’alerte en dépit d’un potentiel de recouvrement sans précédent

Conformément à l’article 6 de la Loi Sapin 2, un lanceur d’alerte est un individus désintéressé faisant un signalement dans l’intérêt général, permettant la prévention ou la révélation des failles et dysfonctionnements de nos États, nos économies, nos systèmes politiques et financiers, et à ce jour ayant déjà permis un recouvrement considérable de fonds publics.

Ce désintéressement du lanceur d’alerte exclut donc une aide financière. Issu d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ce postulat est tout à fait contestable puisque cette interdiction ne concernait que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à l’indemnisation. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait donc tout à fait possible.

Ce défaut de secours financier en l’état de la loi Sapin 2 est d’autant plus inadmissible que :

– les lanceurs d’alerte des douanes et du fisc sont rémunérés sans que leur statut n’ait jamais encore été défini sur le plan juridique, pas plus que leur rémunération n’ait reçue une base budgétaire incontestable;

– que Bercy a préféré mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les « lanceurs d’alertes du fisc », désormais appelés par commodité langagière « aviseurs fiscaux », d’abord de manière expérimentale de 2017 à 2019, puis définitivement avec la loi de 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale;

– qu’une fois déverrouillé le principe d’une rémunération, reste encore à clarifier ses conditions, puisqu’à ce jour elle est laissée à la discrétion d’une poignée de fonctionnaires, et que pas même les parlementaires n’ont permis de lever cette opacité.

Force est donc de constater que le potentiel de révélations, et donc de recouvrement de fonds éludés à l’État, serait estimé entre 8 et 10 milliards d’euros si les lanceurs d’alerte venaient à être effectivement protégés par la loi Sapin 2; donnant ainsi un caractère très relatif aux 440 millions d’euros encaissés en trois ans par la Convention judiciaire d’intérêt public (CGIP).

Légiférer d’urgence : des rentrées immédiates dans les caisses de l’État

Trois mesures pourraient donc être prises sans délai par le ministre du Budget pour palier à ces contradictions issues du même texte de loi.

1) Il a d’abord les moyens, quasiment du jour au lendemain, de rédiger un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des aviseurs fiscaux, soit, en quelques lignes, préciser en pourcentage les seuils à concurrence des sommes recouvrées.

2) Le ministre du Budget a également le pouvoir de faire amender l’article 6 de la loi Sapin 2 en ajoutant la possibilité d’une indemnisation du lanceur d’alerte à un autre organe que le Défenseur des droits, comme par exemple le Parquet national financier (PNF)

3) Le ministre du Budget a enfin le pouvoir d’impulser l’initiative au Parquet national financier et à l’Agence française anticorruption (AFA) de préciser les conditions dans lesquelles ces derniers pourraient indemniser le lanceur d’alerte sur le modèle américain, comme cela vient d’être fait en juin pour la CJIP s’inspirant des dispositions du Department of Justice (DoJ).

Une impulsion d’autant plus possible que le nouveau Procureur de la République financier succédant à Madame Eliane Houlette sera bientôt connu, et qu’il pourrait décider dès son entrée en fonction de faire de cela un marqueur de son mandat.

Pierre Farge, Avocat à la Cour, spécialisé dans la protection des lanceurs d’alerte.

(*) Convention judiciaire d’intérêt public (CGIP) : La loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, a créé une procédure, permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public avec une personne morale mise en cause pour des faits d’atteintes à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. mises en causes pour des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe. (source AFA)

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Mauvais aéroport, 3h de retard et aucune indemnisation!

Mauvais aéroport, 3h de retard et aucune indemnisation!

5 juin 2019, la compagnie aérienne Transavia annonce à ses passagers au départ d’Athènes un retard de plusieurs heures en direction de Paris-Orly. Décollant ainsi trop tard, l’avion ne sera jamais autorisé à s’y poser, obligeant tous les passagers à être déroutés vers l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Surprise : si l’avion n’est ainsi arrivé ni à la bonne heure, ni au bon endroit, aucune indemnisation n’est pour autant envisageable !

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans CAUSEUR.

L’état du droit laisse parfois perplexe. A ce jour, si votre vol est retardé du fait de la compagnie aérienne, vous n’obtiendrez aucune indemnisation pour le tort causé – si vous atterrissez avec moins de trois heures de retard sur l’heure d’arrivée prévue – pas plus que vous ne bénéficierez du remboursement du prix du billet si votre départ est retardé de moins de cinq heures; sans parler de n’avoir droit à aucune indemnisation en cas de déroutement proche.

Moins de 3 heures de retard à l’arrivée : aucune indemnisation pour le tort causé

Principalement piloté par les conventions européennes, le droit aérien s’est perdu peu à peu dans les hauteurs de Bruxelles, devenant ainsi complètement étranger à la réalité que vivent les passagers.

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire,la prise en compte du retard se calcule par rapport à l’heure d’arrivée, et non de départ.

Autrement dit, il n’est possible de bénéficier d’une indemnisation qu’à condition d’arriver à destination avec au moins trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue, au mépris de l’objet de votre billet d’avion disposant pourtant clairement d’une heure de départ précise.

Autrement dit encore, vous vous devez d’être à l’heure de votre vol, voire sur certaines compagnies plusieurs heures avant. En revanche, dans un déséquilibre contractuel évident, la compagnie aérienne n’a quant à elle aucune obligation équivalente, ayant ainsi la liberté de prendre jusqu’à trois heures de retard… sans aucune conséquence.

Moins de 5 heures de retard à l’heure au départ : aucun remboursement du billet

À l’aberration du système d’indemnisation s’ajoute le refus de rembourser votre billet si le départ est retardé de moins de 5 heures, la seule obligation légale consistant à offrir en compensation des rafraîchissements, voire deux appels téléphoniques gratuits pour informer vos proches (notez la précision du chiffre deux !).

Quoi que dans la pratique, cela ne soit jamais proposé, on ne vous accordera un remboursement qu’à condition d’avoir subi un retard :

– de 2 heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
– de 3 heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km, et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km.

Par conséquent, si votre départ est par malchance seulement retardé de 2 h 35 pour un vol d’une distance de 2000 km, comme cela était le cas en l’espèce, n’espérez aucun remboursement de la compagnie aérienne.

Déroutante réglementation aérienne

À l’injustice de ce système de seuils horaires, s’ajoute l’impossibilité d’être indemnisé si votre avion, censé atterrir à Orly, est dérouté vers Roissy : depuis une décision du Ministère des transports du 4 avril 1968, la réglementation d’Orly prévoit, afin d’éviter les nuisances sonores la nuit, qu’«aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 23h30».

Fort de cet arrêté, la compagnie fait ainsi valoir qu’il est indépendant de sa volonté de pouvoir se poser à l’aéroport convenu, écartant du même coup tout remboursement.

En résumé, le système et le droit en vigueur ne prévoient aucune indemnisation dès lors qu’un vol a moins de trois heures de retard à l’arrivée, aucun remboursement s’il a moins de 5 heures de retard au départ, quand bien même serait-il dérouté en plein vol, obligeant finalement les voyageurs à se déplacer par leurs propres moyens et à leurs frais jusqu’à la destination souhaitée.

À la lecture des chiffres d’affaires des compagnies aériennes, et particulièrement celles à bas coût, la conclusion en est à la précarisation évidente, imposant donc un aménagement des textes en vigueur plus en phase avec la réalité de terrain, et ainsi plus respectueuse des voyageurs.

Par Maître Pierre Farge.

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Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

Lanceurs d’alerte : Le parcours des combattant.e.s ? | Table ronde à l’Assemblée Nationale

A la suite du rapport sur la lutte contre la délinquance financière (*), Ugo Bernalicis, député de La France Insoumise, a organisé une table ronde à l’Assemblée nationale le 26 juin 2019 sur la question des Lanceurs d’alerte.

Cette table ronde réunit :

– Céline Boussié, Lanceuse d’alerte du médico-social, poursuivie en diffamation (puis relaxée) par l’IME de Moussaron pour avoir dénoncé les faits de maltraitance qui y ont été pratiquées impunément pendant plus de 20 ans sur des enfants poly-handicapés. Elle est secrétaire générale adjointe de la Maison des Lanceurs d’Alerte (MLA) et auteure de « Les enfants du silence » (Harper Collins).

– Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT santé.

– Maxime Renahy, ancien administrateur de fonds à Jersey et au Luxembourg, devenu espion à la DGSE. Il est désormais ce qu’on appelle un lanceur d’alerte dans le domaines de la délinquance financière. Son livre « Là où est l’argent » dénonce les pratiques offshore des multinationales et l’inaction de Bercy.

– Pierre Farge, Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte.

Table ronde filmée et retransmise sur YouTube :

(*) Rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques et présenté par MM. Ugo BERNALICIS et Jacques MAIRE, députés.

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Stupéfiants : comment des justiciables contournent les tests d’urine

Stupéfiants : comment des justiciables contournent les tests d’urine

Certains déjouent et se jouent des contrôles, révèle l’avocat Pierre Farge

Avec le retour, maintenant récurrent, du débat relatif à la légalisation du cannabis, l’avocat Pierre Farge témoigne d’une faille trouvée dans le système judiciaire par un de ses clients (une célébrité) pour duper le dépistage de stupéfiants… Du plus léger pétard aux drogues les plus dures : la loi laisserait faire. Stupéfiant!

Tribune de Maître Pierre Farge publiée dans CAUSEUR

L’histoire est assez simple et commence à l’audience, ou plus précisément à l’issue de son délibéré, lorsque mon client est condamné au sursis, assorti d’une obligation de soins…

Autrement dit : mon client échappe à de la prison ferme, mais doit témoigner d’un suivi auprès d’un spécialiste pour mettre un terme à son addiction. Passé le premier soulagement de pouvoir dormir chez lui, l’inquiétude refait surface quelques heures plus tard quant à savoir comment il va faire pour arrêter de se droguer, au risque sinon de vraiment terminer au trou.

Un test d’urine tous les 5 jours…

Dans l’obligation d’assurer au Juge de l’application des peines (c’est comme cela qu’on l’appelle) tous les mois d’un suivi psychiatrique, et tous les quinze jours d’une analyse urinaire négative aux stupéfiants, mon client déchante donc aussi sec. Anticipant le pire, mon conseil est formel : se plier strictement à cette mise à l’épreuve, au risque sinon de voir révoquer le sursis et de devoir passer par la case prison.

L’imagination des clients est parfois sans borne. De bonne volonté, mais dans l’incapacité absolument totale d’arrêter du jour au lendemain une consommation stable d’opiacés depuis quinze ans, mon client a trouvé une parade. La question à se poser était la suivante : si les Unités médico-judiciaires (aussi appelées UMJ dans notre petit milieu) vérifient la présence de stupéfiants dans l’urine, vérifient-elles au préalable que ce liquide est bien de l’urine ?

Oasis ou stupéfiant?

Le pari valait la peine d’être tenté, puisque tel n’est pas le cas. Autrement dit, il suffit de traîtreusement verser dans le flacon à urine un peu d’Oasis ou d’Ice Tea, selon les goûts, bien à l’abri des regards dans des toilettes. Les sportifs, eux, dans le cadre de contrôles du dopage beaucoup plus stricts, n’ont pas ce privilège !

Cela parait aberrant. Le système judiciaire réunit un Tribunal correctionnel de minimum trois magistrats, mobilise un Juge d’application des peines, un psychiatre, un laboratoire et des médecins légistes spécialisés… mais il suffit de verser dans le flacon à urine n’importe quel liquide à la couleur approchante pour passer entre les mailles du filet !

Ne le répétez pas, je ne vous ai rien dit

J’entends déjà ceux regrettant que l’avocat ait trop parlé, que la mèche soit maintenant vendue, et qu’il ne soit maintenant plus envisageable de recourir à ce subterfuge si cet article est lu…

Ce témoignage n’est évidemment par là pour ça, mais plutôt pour s’interroger, en souriant, sur l’efficacité d’un système judiciaire qui se veut répressif, et demeure en réalité inopérant face à ceux qui ont de la suite dans les idées… A prendre aussi en considération, quand il s’agira de nouveau d’évoquer d’éventuelles dépénalisations de stupéfiants.

Par Maître Pierre Farge, avocat en droit pénal.

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Fraude massive au bac S : le professeur qui a dévoilé la triche peut-il être poursuivi pour non-respect de la procédure ?

Fraude massive au bac S : le professeur qui a dévoilé la triche peut-il être poursuivi pour non-respect de la procédure ?

Reportage publié sur la Chaîne d’informations LCI

Suite aux révélations d’un professeur de mathématiques concernant des fraudes au baccalauréat, bien plus importantes qu’imaginées dans un premier temps, vous nous avez interpellé. « Le site TI Planet et ce professeur ont-il violé la loi en informant la presse sans respecter la loi ? », nous interroge un internaute. La loi stipule effectivement qu’un lanceur d’alerte doit respecter un délai de trois mois avant de révéler les faits à l’opinion publique.

 

Maître Pierre Farge a été interviewé par la chaîne LCI concernant le statut du professeur ayant dévoilé la fraude massive au Bac S.

« Il a incontestablement lancé une alerte« , corrobore Pierre Farge, avocat à la cour de Paris. Si contentieux il devait y avoir, ce serait toutefois aux juges d’en décider. Et il y a de grandes chances qu’il soit considéré comme tel », poursuit l’avocat spécialisé dans la protection des lanceurs d’alerte.

 

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Comment la loi PACTE tue à petit feu l’économie (et la démocratie)

Comment la loi PACTE tue à petit feu l’économie (et la démocratie)

Malgré un profond désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et en dépit d’une conformité toujours contestable en droit européen, la loi PACTE est tout de même entrée en vigueur le 23 mai 2019. Pourquoi une telle précipitation ? Et quels sont les dangers d’un pareil dispositif pour l’économie française ?
Décryptage par Pierre Farge, avocat en droit des affaires.

Tribune de Maître Pierre Farge parue dans Contrepoints

Depuis les privatisations des années 1980, la Grande-Bretagne, puis progressivement d’autres États membres de l’Union européenne ont mis en place ce que l’on appelle les golden shares ou « action spécifique ». Cet instrument confère aux États un pouvoir sans proportion de sa participation au capital d’une société, lui permettant par exemple de s’opposer à un investissement au capital, d’obtenir un droit de vote anormalement majoré, voire même un droit de veto sur des modifications statutaires.

À ce jour, le champ d’une action spécifique se limite à l’agrément préalable du ministre de l’Économie pour les cessions d’actions au-delà d’un certain seuil, la nomination au Conseil d’un représentant de l’État sans voix délibérative, et d’un droit de veto dans le seul cas de cession d’actif.

Toujours plus d’État dans l’économie

Le projet de loi intitulé « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises », dit « PACTE », élargit un peu plus ces libertés en France. L’objectif officiel est de renforcer le contrôle de l’État sur les investissements étrangers pour éviter le pillage de nos technologies.

Mais l’objectif officieux beaucoup moins louable permet en réalité de donner au gouvernement le moyen de contrôler l’évolution du capital, la vie sociale et l’activité d’une société sans s’obliger à immobiliser des deniers publics pour maintenir sa position au sein d’entreprises stratégiques.

Autrement dit, la loi PACTE ouvre un pouvoir de contrôle de l’ensemble des sociétés françaises qui comptent, établissant ainsi un protectionnisme rigoureux interrogeant une économie qui se veut « libérale ».

Des risques multiples pour l’économie française et l’attractivité du pays

Cette mainmise étatique sur les intérêts économiques du pays inquiète en effet à plusieurs titres.

1– D’abord sur le respect du droit européen, et notamment la restriction à la libre circulation des capitaux consacrée à l’article 63 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, puisque la Cour de Justice de l’Union Européenne avait institué une présomption presque irréfragable de l’inconventionnalité des golden shares, restreignant par exemple ces derniers à des raisons impérieuses d’intérêt général et de respect du principe de proportionnalité très stricts.

2– Ensuite, les golden shares inquiètent pour la compétitivité française : un État possédant de tels pouvoirs entraîne nécessairement une réticence des investisseurs, et ce dans un pays, rappelons-le, dont l’attractivité est déjà largement contestée en raison d’une fiscalité des entreprises la plus élevée de la zone ainsi que d’une législation du travail à faire fuir tout entrepreneur.

3– Au surplus, cette nouvelle loi offre la possibilité de créer un golden share en dehors de l’hypothèse déjà connue de la cession de participation de l’État. Autrement dit, la création d’un golden share peut intervenir à tout moment dès lors que :

  • la société ou une de ses filiales est mentionnée à l’annexe du décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale ; autrement dit encore dans toutes les sociétés ou filiales qui auront été inscrites dans cette annexe, sans que l’on sache quels critères sont nécessaires pour intégrer cette liste.
  • toute société cotée dans laquelle BPI France, ou une de ses filiales, ou un fonds géré par BPI France, détient au moins 5 % du capital ; autrement dit, là encore, n’importe quelle société où l’État aura investi un minimum de capital pour s’autoriser un pouvoir de blocage.

4– Enfin, cette loi PACTE inquiète pour le principe même de démocratie : le veto dont elle dispose permet certes à l’État de s’opposer aux décisions portant atteinte aux intérêts essentiels du pays, mais surtout aux décisions ayant pour effet de céder, apporter ou transmettre sous quelque forme que ce soit des actifs de la société ou de sa filiale. Un postulat ayant donc pour ambition cachée de modifier les conditions d’exploitation des actifs ou d’en changer la destination.

5– Last but not least, rappelons que cette loi impose une réévaluation et contrôle de proportionnalité des droits attachés aux golden shares à la protection des intérêts essentiels du pays seulement tous les cinq ans. Autrement dit, une possibilité extrêmement longue de ne pas avoir à réviser les conditions nécessaires à l’attribution des golden shares.

Cet état de fait parvenant de ce décryptage vous parait aberrant ? Ça l’est. C’est en France, et c’est en vigueur.

Pierre Farge, Avocat en droit des affaires au Barreau de Paris

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Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!

Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!

L’actuelle législation censée protéger les lanceurs d’alerte est insuffisante. Or, ce n’est qu’en les assistant davantage que l’Etat pourra recouvrer son efficacité fiscale.

Article de Maître Pierre Farge publié initialement dans Causeur.fr

Alors que le Grand Débat soulignait l’importance d’une réforme fiscale d’envergure, les lanceurs d’alerte pourraient bien permettre des recouvrements d’impôts colossaux s’ils étaient correctement protégés. Pourtant, le gouvernement se garde bien de faire évoluer le droit en vigueur.

Pourquoi une telle inertie, en dépit des avancées européennes et des récents rapports parlementaire clairement en faveur des lanceurs d’alerte, et malgré le fait qu’une protection plus efficace des lanceurs d’alerte, seuls à permettre de révéler et recouvrir le manque à gagner causé par la fraude fiscale, pourrait apporter un début de réponse à la crise sociale ?

Cette perspective s’inscrit parfaitement dans les objectifs voulus par le Parlement européen en 2018  et le Parlement français en mars 2019 suite au rapport sur la lutte contre la délinquance financière, soulignant notamment l’importance d’indemniser les lanceurs d’alerte.

Pour ce faire, il apparaît donc qu’une uniformisation des dispositifs de prise en charge financière de ces nouveaux héros de la démocratie soit indispensable. Car à ce jour plusieurs dispositifs existent, mais sont en contradiction les uns avec les autres.

Ainsi selon la loi Sapin II le lanceur d’alerte ne peut pas être rémunéré,  la loi du 23 octobre 2018 permet la rémunération de « l’aviseur fiscal » – le lanceur d’alerte du fisc.

C’est également le cas du lanceur d’alerte des douanes, ou informateur des douanes dont l’arrêté du 18 avril 1957, accepte aussi le principe d’une rémunération.

Sapin II : la loi insuffisante

La définition même du lanceur d’alerte telle que prévue dans la loi Sapin II, entièrement applicable depuis le 1er janvier 2018, exclut même une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés ou d’un secours financier temporaire !

Issu d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ce postulat est tout à fait contestable puisque l’interdiction ne concernait que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à la rémunération. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait tout à fait possible.

Et ce secours pourrait être inspiré de la rémunération des informateurs des douanes, quoi que de façon plus transparente. Par ailleurs, il faudrait dans la même occasion accroître la transparence concernant les lanceurs d’alerte des douanes et du fisc.

Car, si dans le cadre de la répression du trafic de drogue, les services de police, de gendarmerie ou des douanes sont dans la nécessité de recourir à des informateurs, indicateurs ou autres aviseurs, le statut de ces personnes n’ait jamais été défini sur le plan juridique, pas plus que leur rémunération n’ait reçu une base budgétaire incontestable, une situation qui a déjà permis un certain nombre d’abus.

Le Parlement injustement écarté

Car en pratique, l’administration fiscale oppose le secret des procédures fiscales, empêchant donc au lanceur d’alerte de connaître la prise en charge dont il pourra in fine bénéficier, au regard du risque qu’il a pris et de l’importance des informations qu’il a révélé pour le recouvrement de l’Etat.

Pire, il ressort d’un arrêté du 18 avril 1957 définissant l’aviseur des douanes qu’une poignée de hauts fonctionnaires au sein des services de police et de gendarmerie, ainsi que des agents des douanes, seraient, sur cette seule définition, fondés, par l’intermédiaire en droit à rémunération tacite, mais sans davantage de précision.

Moralement compréhensible, ce postulat n’est cependant pas conforme aux principes de comptabilité publique. L’ensemble des rémunérations versées par l’Etat est en effet retracé dans le fascicule budgétaire transmis annuellement au ministère chargé du budget. Pire encore, ces données ne sont curieusement pas rendues publiques au Parlement.

A ceux qui brandissent la nécessité de secret de telles informations, rappelons que les portefeuilles accordés à la lutte contre le terrorisme sont tout aussi sensibles, sinon plus, et connus de la représentation nationale.

Que faire ?

Dégageons une logique commune et cohérente pour le traitement par l’Etat des lanceurs d’alerte quels qu’ils soient. Ainsi, il faut tout d’abord uniformiser les trois dispositifs contradictoires relatifs aux lanceurs d’alerte, aux aviseurs fiscaux et autres informateurs des douanes pour un secours financier clair et transparent.

De même, il est essentiel, de cesser de concentrer un pouvoir discrétionnaire aux mains d’un seul fonctionnaire pour indemniser ses informateurs. Enfin, et peut-être surtout, rendre compte au Parlement des chiffres afin de savoir où passe l’impôt.

Autrement dit, rétablir une sécurité juridique des lanceurs d’alerte, et protéger efficacement leur geste démocratique dans le respect de l’intérêt général. La société en a besoin, et les institutions aussi.

Pierre Farge, avocat à la Cour, spécialisé dans la cause des lanceurs d’alerte.

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Thierry Atangana devant les tribunaux pour une dette de 378.000 euros, Jeune Afrique, mai 2019

Thierry Atangana devant les tribunaux pour une dette de 378.000 euros, Jeune Afrique, mai 2019

Cameroun – Justice: Astride Cheminel (ancienne Consule de France à Yaoundé) assigne Michel Thierry Atangana devant le tribunal de Grande Instance de Paris pour l’obliger à payer une dette contractée auprès d’elle entre 2014 et 2016. Ladite dette, d’un montant de 378.000 euros, a été contractée par Thierry Atangana dès sa sortie de prison en 2014.

Par Claude Paul TJEG, publiée dans Cameroon-Info.Net

C’est le magazine panafricain Jeune Afrique qui a révélé cette information dans son édition du 19 au 25 mai 2019.

Nos confrères précisent que le montant global de cette dette contractée par Michel Thierry Atangana auprès de la diplomate française s’élève à 378 000 euros ; perçue en plusieurs versement dès sa sortie de prison en 2014 jusqu’au 1er janvier 2016.

Michel Thierry Atangana a obtenu de sa créancière plusieurs moratoires mais n’a pas pu jusqu’à ce jour, apurer complètement sa dette.

C’est pourquoi «Astride Cheminel défendue par Me Pierre Farge a enjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris de constater la mauvaise foi patente de Michel Thierry Atangana et de le condamner, en sus du remboursement, à 45.000 euros de dommages et d’intérêts». Précise Jeune Afrique.

Joint au téléphone par le magazine panafricain, Thierry Atangana révèle que le non paiement de sa dette est dû au fait que ses comptes bancaires en France ont été bloqués depuis 2006.

Pour mémoire, après 17  années passées dans les geôles d’une prison de Yaoundé, pour une affaire de détournements de fonds publics, le Franco-camerounais Michel Thierry Atangana  a été libéré en 2014. Après sa libération, l’ex chargé de mission auprès du secrétaire général de la présidence est retourné en France.

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Lanceurs d’alerte : encore un indic des Douanes trahi par l’État

Lanceurs d’alerte : encore un indic des Douanes trahi par l’État

Héros modernes de plus en plus visibles, les lanceurs d’alerte n’en sont pas moins en danger. Régulièrement utilisés par les différents services de l’État pour la qualité de leurs informations, totalement indécelables en l’absence d’alerte, ils sont finalement les laissés-pour-compte de la République.

Article de Pierre Farge publiée initialement dans La Tribune

La valeur de protection des lanceurs d’alerte n’est qu’instrumentale : elle vise à rassurer tous les potentiels lanceurs d’alerte, encourager leur partage d’informations, puis une fois fait, laisse ces individus ayant agi dans l’intérêt général assumer seuls les conséquences de leurs actes.

Sans rien enlever au caractère désintéressé du lanceur d’alerte, l’administration a mis en place plusieurs dispositifs pour protéger le geste démocratique du lanceur d’alerte, tout du moins en théorie :

  • la loi Sapin 2 reconnaît ainsi le statut de lanceur d’alerte, mais refuse tout secours financier,
  • la loi du 23 octobre 2018 reconnaît le lanceur d’alerte du fisc, ou aviseur fiscal, et, par principe, le secours financier,
  • l’arrêté du 18 avril 1957 reconnaît le lanceur d’alerte des Douanes, ou informateur des Douanes, et accepte aussi par principe le secours financier.

Comment est-il donc possible que différents dispositifs visant les mêmes fins soient applicables et puissent se contredire? Comment est-il possible d’établir un dispositif protecteur, puis une fois les informations exploitées, ne jamais leur en faire bénéficier? Et comment est-il possible que personne ne légifère pour corriger le tir?

Des dispositifs opaques et contradictoires

La réponse se trouve dans l’histoire récente et symptomatique d’un employé qui adhère de moins en moins à la finalité de son travail, qui prend conscience de procéder à des opérations qui ne trouvent pas l’utilité sociale qu’il avait imaginé, et qui décide donc d’en dénoncer le caractère frauduleux.

Sur la base des informations publiquement disponibles, principalement en ligne, cet employé s’adresse à la Direction des douanes. Il a ainsi d’abord partagé toutes les informations en sa possession, prenant d’énormes risques vis-à-vis de son employeur, et de toutes les représailles en cascade imaginables. Il a ensuite donné de son temps à l’administration pour orienter les agents en charge de l’enquête et aider à interpréter les informations transmises, avant de finir par démissionner de son poste tant le double jeu lui était devenu intenable.

Il lui est ainsi dès le début opposé par l’administration le secret de la procédure ; précisé qu’il existe de nombreux dispositifs permettant protection et secours financier, et donc de patienter sans s’inquiéter (tout cela apparaît de façon objective dans des échanges d’e-mails).Il n’a donc jamais été informé par l’administration qui s’est précipitée sur ses informations que pour bénéficier d’un tel statut, il fallait entrer ab initio dans une procédure particulière accordant un tel statut.

Ce qui vous permet donc d’imaginer sans mal la position de l’administration aujourd’hui: une fois dénouée l’affaire grâce aux informations de premier ordre, celle-ci indique courageusement que l’informateur ne peut plus prétendre à aucune prise en charge à défaut d’avoir été considéré comme tel en temps voulu.

Le pouvoir concentré entre les mains d’un seul fonctionnaire

Pour bien comprendre cette situation kafkaïenne, il convient encore de rappeler qu’un indicateur des douanes peut être rémunéré en vertu des textes, même en cas d’insuccès partiel d’une opération, mais dans une limite de 3.100 euros, sauf décision contraire du directeur général des Douanes, en l’occurrence Monsieur Rodolphe Gintz.

Ce dernier concentre en effet tout le pouvoir de déplafonner ce seuil, en pratique dans une affaire sur dix, lorsque l’information débouche sur un trafic d’envergure ou une grosse confiscation.

Dans ce cas, le montant de la rétribution, « fixée de façon discrétionnaire et ne pouvant faire l’objet d’aucun recours », comme le précise l’arrêté, et comme s’autorise volontiers à le rappeler l’intéressé, est calculé selon un barème fluctuant et confidentiel, curieusement inconnu du Parlement, ou de toute autre forme de représentation nationale.

Pour résumer, le recouvrement potentiel de centaines de millions d’euros pour les caisses de l’État dépend donc :

1) du pouvoir discrétionnaire concentré entre les mains d’un seul homme,

2) qui agit dans l’opacité des textes,

3) et refuse toute communication au Parlement ou la Cour des comptes.

Un état de fait d’autant plus malheureux que l’on ne connait toujours pas en France le nombre exact de salariés dédiés à la cellule des lanceurs d’alerte, et donc de la dépense publique engendrée pour le contribuable (ils sont par exemple 21 aux États-Unis, et 12 en Grande-Bretagne).

Un tel postulat frappe l’État de droit, sape la confiance entre institutions et citoyens, et accentue une crise de la représentation qui ne nourrit pas la réforme, mais l’insurrection. Au lendemain du 25e samedi de mobilisation des « gilets jaunes », cela fait penser à ce mot de Henry David Thoreau dans sa Désobéissance civile « L’État n’est doué ni d’un esprit supérieur ni d’une honnêteté supérieure, mais uniquement d’une force physique supérieure. »

Maître Pierre Farge, avocat défenseur des lanceurs d’alerte.

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Licenciement : affaire de la Briqueterie à Montmorency

Licenciement : affaire de la Briqueterie à Montmorency

Droit du travail : Maître Farge interviewé dans l’affaire de La Briqueterie à Montmorency

Une procédure de justice oppose la mairie à une salariée licenciée de l’association La Briqueterie à Montmorency (Val-d’Oise). Un jugement a condamné la Ville de Montmorency (Val-d’Oise) à régler 4 132 euros à une employée. Le versement n’a toujours pas été effectué.

L’origine du conflit remonte à novembre 2017, lorsque madame R., en place depuis plus de vingt ans dans l’association, saisissait les prud’hommes pour une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sa demande était accompagnée d’une requalification de son licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».

Peu de temps après, le 22 janvier 2018, la municipalisation de l’association La Briqueterie était annoncée pour le 1er juillet 2018. La mairie reprenait alors l’affaire dans sa gestion. Le 8 juillet, l’employée était licenciée, par la Ville, au prétexte d’une « impossibilité de reclassement ».

Le contentieux aux Prud’hommes

L’affaire est passée au conseil des prud’hommes de Montmorency le 21 février 2019.

« Un jugement a été rendu, qui a débouté madame R. », résume l’avocate de la mairie, maître Joëlle Bérenguer, qui se refuse à tout autre commentaire en renvoyant à la décision de justice.

Or, les prud’hommes ont débouté pour partie de ses demandes l’employée licenciée et ont, tout de même, condamné la mairie à lui verser 4 132 euros au titre d’indemnités compensatrices, de préavis de congés payés et de frais de procédure.

La commune a, par ailleurs, été déboutée de toutes ses demandes. Le jugement renvoyant les deux parties dos à dos.

Une affaire qui aurait pu se régler par une transaction, via une délibération municipale, mais la mairie a préféré aller au contentieux. « Parce que nous ne devons rien à cette personne. Elle a été déboutée de tout, au-delà des erreurs à la marge », estime Michèle Berthy, maire (Lr) de Montmorency, alors que la Ville n’a pas réglé la condamnation et fourni les attestations nécessaires à l’inscription au chômage de madame R.

Collusion entre la mairie et le conseil des prud’hommes ?

« On va payer », assurait l’élue, au lendemain d’une audience qui s’est déroulée le 16 avril 2019 aux Prud’hommes de Paris, depuis que maître Pierre Farge, avocat de madame R., a engagé une nouvelle action pour demander une nullité du licenciement.

La défense de la salariée s’est déjà vue rejeter un dépaysement de l’affaire, alors qu’elle soupçonne une « collusion » entre la mairie et le conseil des prud’hommes de Montmorency.

La présidente de l’association La Briqueterie ayant siégé à cette même juridiction. « Elle n’y siège plus depuis deux ans », soutient la maire de Montmorency.

Le président de la juridiction a aussi assuré que : « le conseil des prud’hommes est une institution indépendante et n’a aucun lien avec la mairie de Montmorency ».

Une audience est prévue le 1er juillet 2019 à Paris, où le conseil des prud’hommes statuera sur sa compétence ou non à se prononcer sur la nullité du licenciement. « Paris ne va pas déjuger Montmorency ! », s’avance, confiante, la maire.

Quatre ans de combats

Depuis le jugement du conseil des prud’hommes, au-delà du retard de versement de la condamnation, des documents de fin de contrat ne seraient toujours pas parvenus à l’employée licenciée, l’empêchant de s’inscrire à Pôle Emploi. Une situation qui prolonge le conflit.

Employée de l’association La Briqueterie depuis le 17 mai 1994, madame R. aurait vu ses conditions de travail se dégrader en novembre 2014 lorsqu’elle formula, après vingt ans d’ancienneté, une première demande de formation à laquelle l’association peinera à donner suite. Elle réitéra sa requête en février 2015. Sa demande traîna avant d’être autorisée, mais sans que la salariée puisse être remplacée à son poste de comptable. Durant sa formation, des heures de retard se sont accumulées dans son travail, contribuant à dégrader ses conditions de travail. Elle décalera alors ses congés d’été, pour rattraper son retard.
Elle finit par craquer. Devant la complexité à assurer de front son travail et sa formation, les arrêts maladie se succèdent. À son retour, rien ne changea. L’équipe encadrante restant sur ses positions. Cela va même jusqu’à un nouveau report, par son employeur, de ses congés d’été 2017, une demi-heure avant son départ effectif en vacances. Toujours en dépression, elle se voit délivrer un nouvel arrêt de travail. D’autres suivront. Des médecins psychiatres alerteront de son état de santé, qui n’ira pas en s’arrangeant lorsque la Cpam (Caisse primaire d’assurance maladie) convoqua la salariée, à la suite de ses nombreux arrêts.

En novembre 2017, madame R. décide de saisir la justice en prenant conseil auprès d’un avocat, qui proposa une transaction à l’amiable. À l’époque, la mairie n’était pas au courant de l’affaire. Si elle subventionnait l’association, elle ne l’avait pas encore municipalisé. Apprenant le projet de municipalisation de La Briqueterie, l’avocat de madame R. décide d’informer la mairie, mais celle-ci fait savoir que le contentieux « n’intéresse en rien la Ville ».
Cependant, au moment de reprendre l’association, la mairie aurait également commis plusieurs maladresses, comme des erreurs sur un salaire de référence erroné, qui aurait eu pour conséquence de fausser l’indemnité de licenciement et le solde de tout compte.

Pierre Farge, avocat de madame R. « Une collusion avec la mairie ! »

Dans quel état psychologique se trouve votre cliente ?

Je reste inquiet pour son état de santé. Aujourd’hui, ses jours ne sont plus en danger, mais je m’interroge sur son avenir tant elle appréhende le monde du travail depuis les faits de harcèlement dont elle a été victime après vingt-quatre ans de bons et loyaux services. Elle est également effarée de la collusion de la mairie avec le conseil des prud’hommes de Montmorency.

Vous parlez de « harcèlement », comment le justifiez-vous ?

J’ai demandé que les conditions de travail de ma cliente soient reconnues entachées de harcèlement moral et discrimination au regard, notamment, de l’absence totale de formation pendant vingt ans, d’une surcharge de travail et d’objectifs intenables, l’ayant finalement conduite au burn-out et à un an et demi d’arrêt total de travail. Pour rappel, ma cliente a tout de même reçu un courrier en main propre de son employeur trente minutes avant un départ en congés d’été, pour lui demander de reporter ses vacances !

Qu’entendez-vous par « collusion avec la mairie » ?

Lorsque nous avons appris que l’association serait municipalisée, nous avons craint un risque de conflit d’intérêts. En effet, en cours de contentieux devant le conseil des prud’hommes de Montmorency, nous avons compris que la présidente de l’association siégeait encore quelques mois auparavant à ce même tribunal. C’est la raison de ma demande de dépaysement, qui n’a pas été accordée, au mépris d’une jurisprudence pourtant claire. Le conseil des prud’hommes n’a fait droit que marginalement aux demandes de ma cliente. C’est pourquoi j’ai demandé aux prud’hommes de Paris de se prononcer sur la nullité du licenciement.

Qu’attendez-vous de la mairie, qui a repris cette affaire avec la municipalisation de l’association ?

Qu’elle respecte le jugement prononcé par le conseil de Montmorency. Autrement dit, que soient remis à ma cliente ses documents de fin de contrat afin qu’elle puisse toucher ses indemnités chômage, et que son solde de tout compte soit conforme aux jours effectivement travaillés. Cela n’a toujours pas été fait malgré nos multiples relances. Je veux aussi que les habitants de Montmorency sachent comment la Ville se comporte dans cette affaire, en refusant toute issue amiable, non pas parce qu’elle est convaincue d’avoir raison, mais parce qu’elle se refuse à toute transaction pour la seule raison qu’elle nécessiterait une délibération du conseil municipal, qui est public.

Vous pensez que la Ville a cherché à étouffer cette affaire ?

Absolument, la mairie préfère tout miser sur les aléas et la lenteur judiciaires avant de refiler le contentieux à la prochaine majorité. Plutôt que de transiger aujourd’hui à moindres frais pour le tort causé à ma cliente, la maire préfère confier à son successeur l’exécution d’un jugement financièrement plus sévère. C’est de la pure stratégie électoraliste au mépris des administrés, du gaspillage d’argent public aux dépens de l’intérêt général !

Article de Fabrice Cahen paru dans l’édition régionale Val d’Oise de Actu.fr

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3 semaines plus tard, Actu.fr publiait la suite de ce feuilleton judiciaire.

Affaire de la Briqueterie : la cour d’appel propose une médiation

La cour d’appel de Versailles propose de recourir à une médiation, afin de trouver une solution amiable au conflit qui oppose la Ville à une ex-comptable de l’association La Briqueterie licenciée par la mairie le 8 juillet 2018 (notre édition du 1er mai).

Impayés

Le 21 février, le conseil de prud’hommes de Montmorency avait débouté l’employée de l’essentiel de ses demandes. Mais la Ville avait tout de même été condamnée à régler 4 132 euros à l’employée. Un versement que la commune n’a toujours pas effectué. De plus, des documents de fin de contrat de la licenciée, ne sont toujours pas parvenus à l’ex-salariée, l’empêchant de s’inscrire à Pôle Emploi.

Une affaire qui aurait dû se régler par une transaction, via une délibération municipale, mais la mairie a préféré aller au contentieux. La maire estimant « ne rien devoir à cette personne ! ». La défense de la salariée a fait appel du jugement.

Autre audience

Maître Pierre Farge, son avocat, avait déjà tenté un dépaysement de l’affaire, qui avait été rejeté, alors qu’il soupçonnait une « collusion » entre la mairie et le conseil de prud’hommes. La présidente de l’association ayant siégé, quelques mois auparavant, à cette même juridiction de Montmorency.

Le 16 avril 2019, une audience a eu lieu au conseil de prud’hommes de Paris, qui a renvoyé au 1er juillet sa décision à statuer sur sa compétence ou non à se prononcer sur la nullité du licenciement.

Éviter l’appel

La médiation, fixée au 21 juin à Pontoise, doit permettre à la mairie d’éviter une audience en appel à Versailles, en s’engageant à transiger.

« Je serais curieux de savoir pour quel motif la Ville de Montmorency refuserait de donner suite à cette médiation, sinon pour des raisons politiques afin de gagner du temps et ne pas faire peser une éventuelle transaction sur son mandat… », s’interroge maître Farge.

F.C.

Article de Fabrice Cahen paru dans l’édition régionale Val d’Oise de Actu.fr

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Victoire pour les lanceurs d’alerte, protégés par le Parlement européen

Victoire pour les lanceurs d’alerte, protégés par le Parlement européen

Strasbourg s’est prononcé en faveur d’un statut protecteur pour les lanceurs d’alerte. Le Parlement n’a pas cédé aux demandes de l’Allemagne et de la France qui souhaitaient que ces vigies avertissent d’abord leur hiérarchie de leur découverte.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans Russia Today

Le Parlement européen a adopté le 16 avril 2019 un projet de directive concernant la protection des lanceurs d’alerte, à 591 voix pour et 29 voix contre. Où qu’ils soient dans l’Union européenne (UE), ils ne pourront plus dorénavant être sanctionnés lorsqu’ils seront à l’origine de révélations ou de fuites sur des activités illégales ou répréhensibles d’une entreprise ou d’une organisation.

La directive précise un cadre juridique qui protégera les lanceurs d’alerte et leurs informateurs de représailles. Le Conseil européen doit désormais adopter le texte qui entrera en vigueur d’ici deux ans.

«Une grande joie et une profonde satisfaction de terminer ce mandat avec cette belle avancée de la démocratie européenne !», a tweeté Virginie Rozière, eurodéputée française radicale de gauche, chargée du projet, qui mène ce combat depuis des années.

Seuls les secteurs de la Défense et de la sûreté de l’État ne seront pas concernés par cette loi. Ce qui ne sera pas le cas des marchés publics, de la protection des consommateurs et de la vie privée, de la sécurité des transports, des produits, de la sûreté nucléaire, des infractions financières ou de la protection de l’environnement.

Le scandale Luxleaks survenu en 2014, relatif aux accords conclus entre les États de l’UE et de grandes entreprises afin de baisser leurs taxes, a précipité l’élaboration de cette directive.

La France et l’Allemagne avaient toutefois essayé d’imposer une contrainte, celle de la hiérarchie des canaux. Celle-ci imposait aux lanceurs d’alerte rendre compte de l’information obtenue tout d’abord en interne, avant de la diffuser ou de porter une action en justice. La France a tenté d’imposer ce système de paliers faute de quoi le lanceur d’alerte ne serait plus protégé.

Paris a même essayé d’obtenir une minorité de blocage pour contrer le texte, mais a fini par y renoncer le 13 mars. Une directive a été adoptée «au grand dam de la France qui, essentiellement par l’intermédiaire de son garde des Sceaux, et donc des instructions du président de la République, s’est montrée très active pour la vider de sa substance», selon l’avocat de lanceurs d’alerte Pierre Farge interviewé par La Tribune. 

Peine perdue car désormais, toute organisation publique ou privée d’une certaine taille devra prévoir une procédure pour signaler les infractions qui seraient commises par ses employés.

Un projet de loi qui embarrassera la France, qui ne protège pas suffisamment ses lanceurs d’alerte

Cette décision vient à revers de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, concernant la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués. Elle précisait les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la révélation du secret des affaires étaient illicites tout en étant censée protéger les lanceurs d’alerte. Mais ses détracteurs craignaient qu’elle ne limite leur portée. En effet, elle couvrait les journalistes, mais pas toujours leurs sources. Et elle avait donné une définition très extensive du secret des affaires, qui limitait la marge de manœuvre des informateurs.

La loi Sapin 2 avait suscité les mêmes craintes. En 2016, Le Sénat, à majorité de droite, avait limité la mesure phare du projet de loi sur la transparence de la vie économique, la protection des lanceurs d’alerte, suivant en cela les propositions de sa commission des Lois.

En effet, cette loi ne prévoit qu’une protection purement théorique du lanceur d’alerte, qui se voit contraint de référer de ses découvertes à sa direction selon le principe de la hiérarchie des canaux. Ce processus le met immanquablement en danger, précipite des représailles ou un licenciement. S’il révèle ses secrets à ses supérieurs, le lanceur d’alerte court également le risque qu’ils tentent d’étouffer sa découverte.

La commission avait aussi supprimé la prise en charge par le Défenseur des droits d’une aide financière pour les lanceurs d’alerte. Seuls les «aviseurs fiscaux», qui dénoncent l’évasion fiscale et permettent à l’Etat de récupérer des impôts impayés, peuvent aujourd’hui se voir indemnisés. Mais les dernières années montrent que si les recettes ont augmenté pour l’Etat, les sommes consacrées aux aviseurs ont diminué.

Thomas Dietrich, haut fonctionnaire, lanceur d’alerte, interviewé à l’époque par RT France avait critiqué cette loi, expliquant qu’elle n’allait «pas assez loin», et qu’il fallait obtenir une «protection juridique» au lanceur d’alerte et l’aider à retrouver un emploi après avoir révélé un scandale.

Par Maître Pierre Farge, avocat

 

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M. Macron, pourquoi ne voulez-vous pas lutter contre la corruption ?

M. Macron, pourquoi ne voulez-vous pas lutter contre la corruption ?

En dépit des déclarations promettant une lutte féroce contre la corruption, trois actions discrètes du sommet de l’État témoignent clairement d’une politique en défaveur des premiers à pouvoir l’encourager : les lanceurs d’alerte. Pourquoi ? Avocat, Pierre Farge répond.

Tribune de Pierre Farge publiée initialement dans Contrepoints 

Comprenant que nous sommes tous de potentiels lanceurs d’alerte, j’ai constaté dans l’exercice de mon métier d’avocat, et notamment à l’occasion de la défense de ces citoyens courageux, que tout est fait pour décourager leurs initiatives.

Plutôt que de faciliter la dénonciation de comportements frauduleux, un traitement indigne leur est réservé.

Tout sur le plan réglementaire, fiscal et politique converge à penser que le sommet de l’État ralentit des quatre fers la lutte contre la corruption, et plus précisément la protection des lanceurs d’alerte.

Cela s’est encore illustré voilà quelques jours lorsque la France, essentiellement par l’intermédiaire de sa garde des Sceaux, et donc des instructions du président de la République, s’est montrée très active pour vider de substance la première directive mettant en place un cadre juridique visant à défendre les lanceurs d’alerte des représailles de leur employeur.

À savoir, notamment tenter d’imposer la même hiérarchie interne de ces paliers par lesquels une personne peut lancer l’alerte, c’est-à-dire d’obliger de façon complètement absurde le lanceur d’alerte à informer en interne son organisation, faute de quoi toute protection lui serait par la suite refusée.

Autrement dit, imposer au lanceur d’alerte d’informer la structure à l’origine de la pratique frauduleuse est absurde. Cela garantit des représailles immédiates, par le licenciement, voire des mesures d’intimidation consistant dans la pratique à permettre à une horde d’avocats d’affaires de dégainer les premiers les actions en justice, sans renoncer à tenter de mettre la main sur les informations en possession du lanceur d’alerte par l’envoi d’agents très spécialisés, comme par exemple la société Blackwater, dont la réputation a fini par la contraindre à même changer de nom récemment.

L’hypocrisie du gouvernement se résume aussi à disposer de la fameuse loi Sapin II, refusant d’indemniser les lanceurs d’alerte, mais à mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les aviseurs fiscaux tel qu’il vient d’être entériné par la récente loi de lutte contre la fraude fiscale. Autrement dit, les « lanceurs d’alertes du fisc » sont désormais nommés « aviseurs fiscaux », et ils ne sont pas « rémunérés », mais « indemnisés ». Et il y a pire.

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « lanceurs d’alertes du fisc »: l’administration se refuse curieusement à communiquer tout chiffre. Les quelques chiffres révélés par la presse à la faveur de fuites ou d’interprétations sont incohérents, voire contradictoires.

La pratique quotidienne de ses services oblige pourtant à dire qu’un seul aviseur fiscal a été indemnisé pour ses renseignements en 2018, forçant à s’interroger sur la réalité de ce dernier montant. Autrement dit, des recettes sans cesse augmentant pour l’État, mais diminuant pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

Au regard des trois faits récents, comment ne pas conclure à une incohérence entre les discours et la pratique, entre l’intérêt politique et l’intérêt général, entre le compromis politique et le comportement éthique ? Comment ne pas en conclure qu’il est urgent que l’État mesure en responsabilité le manque à gagner que représente ce défaut de protection pour lutter contre le chômage et l’amélioration du niveau de vie des citoyens ? Comment ne pas en conclure que la contribution des lanceurs d’alerte est déterminante pour le développement de l’économie mondiale ?

Maître Pierre Farge.

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Sur les lanceurs d’alerte, le sommet de l’État piétine le droit à pieds joints

Sur les lanceurs d’alerte, le sommet de l’État piétine le droit à pieds joints

Faute d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, des centaines de millions d’euros échappent tous les ans à l’État. Un manque à gagner qui ne peut plus être négligé dans un pays en pleine crise sociale au lendemain du grand débat national, et où l’évasion fiscale coûte chaque année 10 milliards de plus de ce que rapport l’impôt sur le revenu, estime Pierre Farge.

Fiscaliste de formation, avocat de lanceurs d’alerte et d’aviseurs fiscaux, Pierre Farge dénonce une attitude contraire aux intérêts des contribuables de la part de l’administration.

Interview de Pierre Farge parue dans L’Opinion

Avocat, Pierre Farge témoigne du défaut de transparence entretenu par le fisc sur le traitement des lanceurs d’alerte.

Vous dénoncez l’hypocrisie de Bercy vis-à-vis des lanceurs d’alerte. Quel est le problème ?

Les lanceurs d’alerte ont permis de faire éclater la vérité dans des affaires spectaculaires, et ont ainsi permis un recouvrement considérable de deniers publics. Or, en dépit de la loi Sapin II qui a créé un statut général et de protection des lanceurs d’alerte, le gouvernement refuse toujours de les rémunérer. Bercy a préféré mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les « aviseurs fiscaux » – c’est le terme officiel –, d’abord de manière expérimentale de 2017 à 2019, puis définitivement avec la loi de 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale. Ces « lanceurs d’alertes du fisc », désormais appelés « aviseurs fiscaux », ne sont pas « rémunérés » mais « indemnisés ». Autant de subtilités de langage qui ne sont pas sans rappeler que le « redressement fiscal » est devenu une « rectification fiscale », de même que le mot « risible » est synonyme d’« absurde ». C’est bien la preuve des fantaisies du gouvernement, d’un glissement dangereux sur une pente qui fait honte à l’Etat de droit.

Combien sont rémunérés ces « aviseurs fiscaux » ?

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « aviseurs fiscaux ». Et pour cause : l’administration s’y refuse. C’est le règne de l’opacité. En 2017, il a été dit que Bercy avait recouvré près de 80 millions d’euros en rémunérant 27 « aviseurs » pour un total de 2,7 millions d’euros d’indemnités. En 2018, moins d’une quinzaine d’affaires auraient permis de recouvrir près de 100 millions d’euros, mais un seul  « aviseur »  aurait touché autour d’un million d’euros. Autrement dit, les recettes ne cessent d’augmenter pour l’Etat et de diminuer pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

« Il est toujours laissé à la discrétion de l’administration la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client »

Le sujet a en effet été évoqué à l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale…

Oui, sans que les débats ne permettent pas de clarifier la situation. En témoigne la question pourtant très claire d’un député au ministre du Budget demandant d’indiquer « le rôle précis de l’aviseur » au regard de « l’intérêt fiscal pour l’Etat des informations communiquées », et réclamant la méthode de calcul pour indemniser l’aviseur fiscal. Il lui a été répondu que « l’indemnisation des aviseurs fiscaux (…) est proportionnelle à la qualité de l’information fournie ». Comment calculer cette « proportion » en l’absence de grille officielle formalisant de quelconques seuils ? Qu’entend-on par « qualité », ou même « information » ? S’agit-il de termes à comprendre comme le ministre les comprend, ou comme les comprennent les services sous sa tutelle censés les appliquer ? Impossible à savoir. Autrement dit, il est toujours laissé à la discrétion de l’administration la liberté de fixer le montant de l’indemnisation à la tête du client, si tant est qu’il veuille bien indemniser quelque chose. En tentant de palier à l’inefficace loi Sapin II par un dispositif parallèle opaque, le sommet de l’Etat piétine le droit à pieds joints.

Que proposez-vous ?

Dans un souci de cohérence, il convient de replacer l’intérêt général au centre de la décision politique. C’est-à-dire, soit définitivement renoncer à toute indemnisation des lanceurs d’alerte, mais dans ce cas aussi des aviseurs du fisc, en cohérence avec les décisions passées du Conseil constitutionnel. On renoncerait alors à un recouvrement grandissant d’une centaine de millions d’euros par an. Soit nous pouvons assumer que les informateurs fiscaux constituent jusqu’à ce jour des lanceurs d’alerte du fisc déguisés, et à ce titre les mettre sur un pied d’égalité en termes de protection et d’indemnisation, là encore dans un souci de cohérence. On pourrait alors, par ces garanties aux aviseurs fiscaux, encourager les initiatives et accroître le montant de recouvrement à plusieurs centaines de millions d’euros par an. Pour ce faire, le ministre du Budget a les moyens de rédiger très rapidement un nouvel arrêté définissant les critères d’indemnisation chiffrés des aviseurs fiscaux, soit en quelques lignes préciser en pourcentage des seuils à concurrence des sommes recouvrées. Qu’attend-on ?

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Pourquoi Macron n’aime pas les lanceurs d’alerte ?

Pourquoi Macron n’aime pas les lanceurs d’alerte ?

En dépit des déclarations promettant une protection aux lanceurs d’alerte, un certain nombre d’agissements discrets du sommet de l’État témoignent clairement d’une politique en leur défaveur. Pourquoi ?

Article de Pierre Farge dans La Tribune

Alors qu’un mouvement populaire sans précédent s’empare de la capitale pour le dix-huitième samedi de suite, et que pendant ce temps la France d’en haut glisse vers le bas, les lanceurs d’alerte restent là, immuables, comme s’ils s’inscrivaient dans le sens de l’histoire et de cette révolte générale.

Et pour cause.

Ils sont employés de banque, assistants de direction, comptables, médecins. Ils sont prêts à renoncer à une vie confortable pour l’intérêt général. Ils rappellent le sens de la liberté d’expression, l’essence de la démocratie. Ils permettent de recouvrer des centaines de millions d’euros.

Pourtant, Macron ne les aime pas. Pourquoi?

Trois événements récents, passés relativement inaperçus, témoignent clairement d’une politique en défaveur des lanceurs d’alerte.

Blocage d’une directive européenne protectrice des lanceurs d’alerte

Les 28 États membres viennent de se mettre d’accord sur la première directive mettant en place un cadre juridique pour défendre les lanceurs d’alerte des représailles de leur employeur.

Au grand dam de la France qui, essentiellement par l’intermédiaire de sa Garde des Sceaux, et donc des instructions du Président de la République, s’est montrée très active pour la vider de substance. Et notamment tenter d’imposer la même hiérarchie interne de ces paliers par lesquels une personne peut lancer l’alerte, à savoir, au premier niveau, obliger de façon complètement absurde le lanceur d’alerte à informer en interne son organisation, faute de quoi toute protection lui serait par la suite refusée.

Autrement dit, imposer au lanceur d’alerte d’informer la structure à l’origine de la pratique frauduleuse est absurde. Cela garanti des représailles immédiates, par le licenciement, voire des mesures d’intimidation consistant dans la pratique à permettre à une horde d’avocats d’affaire de dégainer les premiers les actions en justice, sans préjudice de tenter de mettre la main sur les informations en possession du lanceur d’alerte par l’envoi d’agents très spécialisés, comme par exemple la société Blackwater, dont la réputation a fini par l’obliger à même changer de nom récemment.

Ambivalence du gouvernement français

L’hypocrisie du gouvernement se résume aussi à disposer de la fameuse loi Sapin II, refusant d’indemniser les lanceurs d’alerte, mais à mettre en place, en parallèle, un dispositif rémunérant les aviseurs fiscaux tel qu’il vient d’être entériné par la récente loi de lutte contre la fraude fiscale.

Autrement dit, les « lanceurs d’alertes du fisc » sont désormais appelés « aviseurs fiscaux », et ils ne sont pas « rémunérés », mais « indemnisés ». Autant de subtilités de langage qui ne sont pas sans rappeler que le « redressement fiscal » est devenu une « rectification fiscale », de même que le mot « risible » peut être synonyme d’« absurde ». Le français langue vivante? Ou bien la preuve des

fantaisies du gouvernement, et d’un glissement dangereux sur une pente qui fait honte à l’État de droit?

Et il y a pire…

Opacité de l’administration fiscale française

Personne ne sait combien coûtent et rapportent exactement ces « lanceurs d’alertes du fisc ». Et pour cause: l’administration se refuse curieusement à communiquer tout chiffre.

Il a par exemple été dit qu’en 2017, Bercy aurait rémunéré pour ses contrôles fiscaux 27 « aviseurs », puis moins d’une quinzaine en 2018; qu’il aurait ainsi été recouvré en 2017 par l’Etat près de 80 millions d’euros pour un total d’indemnités versées de 2,7 millions d’euros, et en 2018 un chiffre approchant de 100 millions d’euros pour un total d’indemnités avoisinant le million d’euro.

La pratique quotidienne de ses services oblige pourtant à dire qu’un seul aviseur fiscal a été indemnisé pour ses renseignements en 2018, forçant à s’interroger sur la réalité de ce dernier montant.

Autrement dit, des recettes sans cesse augmentant pour l’État, mais diminuant pour ceux qui permettent de les recouvrer, et qui prennent tous les risques.

Que conclure ?

Il n’y a donc pas besoin d’avoir fait l’ENA pour comprendre qu’à rebours de l’objectif affiché de protection des lanceurs d’alerte, le gouvernement n’encourage pas ces comportements citoyens.

Un état de fait qui n’empêche pas une multiplication des initiatives, témoignant de façon d’autant plus éloquente que les lanceurs d’alerte vont bien dans le sens de l’histoire.

Ce qui, à la veille du printemps, rappelle ce mot de Pablo Neruda : « Nos ennemis peuvent couper toutes les fleurs, mais ils n’empêcheront jamais le printemps ».

Maître Pierre Farge.

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